Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 51
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 41/16 - 4/2017

ZC16.048632

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 janvier 2017


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.F.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Terrier, notaire à Pully,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 LAVS ; 41bis al. 1 let. b et 42 al. 1 - 3 RAVS

E n f a i t :

A. La société en nom collectif (SNC) X.________ en liquidation avait pour associés B.F.________ et l’hoirie C.F., composée de sa veuve A.F. (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], et d’E.F._______. Avant sa liquidation, la société était active dans la maçonnerie et les travaux publics.

Suite à une demande de renseignements de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), la Fiduciaire V.________ a, par courrier du 6 juin 2014, notamment indiqué qu’à ce jour A.F.________ n’exerçait aucune activité lucrative indépendante et qu’elle n’avait, à leur connaissance, jamais exercé une telle activité. Dite société était notamment propriétaire d’immeubles commerciaux, lesquels avaient été récemment transférés dans le patrimoine privé dans le cadre de sa liquidation. A l’époque, la société était inscrite auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (FVE) et s’acquittait régulièrement de ses charges sociales. Au cours de la procédure de liquidation, la Fiduciaire V.________ avait eu un entretien téléphonique avec cette caisse qui avait été informée de la situation.

Par courrier du 20 juin 2014, la CCVD a demandé à l’Administration cantonale des impôts à quelle date la fortune commerciale de l’assurée était devenue privée.

Le 22 juillet 2014, l’Office d’impôt du district du [...] a indiqué à la CCVD que la liquidation de la SNC X.________ avait eu lieu le 1er janvier 2012 et que la communication à l’AVS de ces éléments se ferait après la taxation de la période fiscale concernée.

Par courriers des 11 août et 26 septembre 2014, la CCVD a sollicité de la Fiduciaire V.________ à [...] la remise par l’assurée d’un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante.

Par lettre du 16 octobre 2014, la Fiduciaire V.________ a indiqué que A.F.________ n’exerçait pas d’activité indépendante en tant que telle. Elle était veuve depuis plusieurs années et percevait une rente de la Caisse AVS G.. Le liquidateur, soit l’Etude de Me Terrier à Pully, demeurait dans l’attente d’éléments fiscaux. Au vu de la complexité du dossier, il lui paraissait essentiel que l’ensemble du chapitre AVS soit géré par une seule et unique Caisse AVS, tant en ce qui concerne la liquidation de la SNC que le chapitre personnel de A.F..

Le 9 janvier 2016, la CCVD a reçu une communication fiscale (année 2012) indiquant que l’assurée avait réalisé un revenu d’indépendant de 253’000 fr. résultant d’un bénéfice en capital.

Par courrier du 7 juillet 2016 à la CCVD, l’Office d’impôt du district du [...] a rappelé que la liquidation de la société avait généré un revenu important en 2012 et qu’il lui avait communiqué le 8 janvier 2016, selon extrait annexé, les éléments AVS-PCI. Précisant avoir été interpellé par l’Etude de Me Terrier, l’Office d’impôt du district du [...] a constaté qu’à ce jour, aucune décision AVS 2012 n’était parvenue à l’assurée. Au vu des montants concernés par l’imposition de ce revenu, il était évident que des intérêts de retard importants continuaient à augmenter et il pouvait comprendre l’impatience du mandataire et de sa cliente.

Par courrier du 27 juillet 2016 à l’assurée, la CCVD a mentionné ce qui suit :

“Madame,

L’office d’impôt de votre district nous signale que vous avez réalisé des revenus d’indépendante en 2012, alors que, sauf erreur ou omission, vous n’êtes pas affiliée à ce titre auprès d’une caisse de compensation AVS.

Afin de régulariser cette situation, nous vous remettons ci-joint un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante que nous vous invitons à remplir et à nous retourner, d’ici au 31 août 2016.

Pour le cas où vous auriez déjà déposé une demande d’affiliation auprès d’une caisse AVS professionnelle ou interprofessionnelle, nous vous prions de nous le préciser au bas de la présente. […]”.

Le 15 août 2016, la CCVD a reçu un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante complété par l’assurée laquelle a précisé qu’elle était retraitée ajoutant sous la rubrique « commentaires éventuels » « Pas d’activité indépendante. Uniquement pour bénéfice de liquidation suite à une succession ».

Par décision définitive du 29 août 2016 relative aux cotisations personnelles pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, la CCVD a fixé le revenu déterminant à 261'500 fr. et les cotisations dues à 28'249 fr. 20.

Par une seconde décision également datée du 29 août 2016, la CCVD a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assurée sur les cotisations arriérées à 5'175 fr. 10, soit du 1er janvier 2013 au 29 août 2016.

Le 20 septembre 2016, Me Christian Terrier, notaire, agissant pour l’assurée, a fait opposition à la décision concernant les intérêts. Il a relevé qu’avant le 4 décembre 2015, aucune base de calcul pour estimer la valeur de sortie des immeubles et par conséquent le bénéfice sur lequel la caisse calculerait les cotisations AVS n’était disponible.

Par décision sur opposition du 4 octobre 2016, la CCVD a confirmé sa décision d’intérêts moratoires du 29 août 2016. Se référant à l’art. 41bis al. 1 lettre b RAVS (Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), elle a considéré que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération. Ces intérêts étaient destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2012 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. La CCVD remerciait finalement l’assurée de s’en être acquittée.

B. Par acte de son mandataire du 3 novembre 2016, A.F.________ recourt contre la décision sur opposition du 4 octobre 2016, concluant à la non-comptabilisation d’intérêts moratoires du 1er février au 29 août 2016, ce qui correspond à un montant de 820 francs. Elle rappelle que le bénéfice de liquidation réalisé en 2012 a été déterminé le 4 décembre 2015 par l’Office d’impôt des personnes morales. En effet, ce n’est qu’après réclamation, admise par l’autorité fiscale, que le bénéfice a pu être fixé. Cette décision a été transmise le 8 janvier 2016 par l’Office des impôts des personnes morales à l’intimée. La recourante estime choquant que des intérêts moratoires pour la période courant dès le 1er février 2016 aient été comptés. En effet, le bénéfice de liquidation était connu de l’intimée depuis janvier 2016, mais elle n’a notifié sa décision que le 29 août 2016. Elle soutient dès lors que la lenteur inexplicable de l’intimée lui est purement imputable. Il n’est dès lors pas admissible, sans cautionner un abus de droit de l’intimée, de compter des intérêts moratoires, du 1er février au 29 août 2016. Elle produit un lot de pièces sous bordereau.

Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er février au 29 août 2016, la période antérieure à savoir celle courant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas remise en cause, tout comme le taux de 5%. Il lui est reproché d’avoir tardé dans l’établissement des décisions. L’intimée estime surprenant que le conseil de la recourante – alors qu’il était en charge de la liquidation de la SNC et qu’il est au fait des règles en matière d’intérêts moratoires – ait lui-même attendu près de six mois avant de réagir. Elle ajoute que l’entier de la facture relative aux intérêts moratoires a été réglé le 14 septembre 2016, avant même l’opposition, laquelle ne contient aucune réserve à ce sujet. Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence et malgré le fait que la recourante ait – selon le conseil – été empêchée de verser une avance, il n’est pas abusif de comptabiliser des intérêts pour la période allant du 1er février au 29 août 2016. L’intimée produit le dossier de la recourante.

Dans ses déterminations du 5 janvier 2017, la recourante confirme les conclusions de son recours et ne requiert aucune mesure d’instruction supplémentaire. Son conseil précise que l’autorité fiscale ne lui a pas transmis copie de la communication du 8 janvier 2016 adressée à l’intimée. Dès lors, il ne connaissait ni le jour de la notification ni le nom de la caisse AVS compétente pour traiter les dossiers de la recourante.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La question de savoir si la recourante a encore un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au moment du dépôt du recours ‒ dans la mesure où elle s’est d’ores et déjà acquittée de la somme réclamée ‒ peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit.

c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).

b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er février au 29 août 2016, la période antérieure à savoir celle courant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas contestée, tout comme le taux de 5%.

a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans.

Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc. cit.). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

b) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (cf. art. 42 al. 3 RAVS).

c) Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345 consid. 4.2.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 689 p. 204).

En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté la créance principale des cotisations arriérées, soit 28'249 fr. 20 (cf. première décision du 29 août 2016) et s'est acquittée de la facture correspondante, mais s'oppose à la perception des intérêts moratoires, plus précisément pour la période allant du 1er février au 29 août 2016.

a) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du retard. La recourante soutient pourtant que la CCVD a tardé à établir la décision définitive de cotisations, dès lors que les données nécessaires à son établissement lui ont été communiquées par l'autorité fiscale le 9 janvier 2016. Or, il est sans pertinence que l'intimée puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 3a supra), puisque même s’il était avéré que ladite caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par la recourante, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.

b) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs pas établie.

Ainsi, la recourante était consciente qu’elle devait verser de tels intérêts compte tenu de l’absence d’acompte de cotisations depuis 2012 et au vu de la teneur du courrier de l’Office d’impôts du 7 juillet 2016 à l’intimée. Or, il convient de rappeler que par courriers des 11 août et 26 septembre 2014, l’intimée a requis de la recourante qu’elle complète le questionnaire d’affiliation pour les personnes indépendantes ce que l’intéressée a refusé conformément à la réponse de la Fiduciaire V.________ du 16 octobre 2014 dont copie avait été adressée au conseil de la recourante. Ce courrier relevait au demeurant qu’il paraissait essentiel que l’ensemble du chapitre AVS soit géré par une seule et unique Caisse AVS notamment concernant le chapitre personnel de la recourante laquelle percevait d’ores et déjà une rente de la Caisse AVS G.. Dans ce contexte, il appartenait à la recourante, dès la détermination du bénéfice par l’Office d’impôt des personnes morales le 4 décembre 2015, de retourner ledit formulaire dûment complété à l’intimée ou, en cas de doute, de s’adresser à la Caisse AVS G. pour obtenir des renseignements, ce qu’elle n’a pas fait. On peine à comprendre pour quels motifs la recourante a attendu le mois de juillet 2016 pour obtenir des informations et qu’elle se soit adressée à l’Office d’impôt de son district pour ce faire, sans avoir dans l’intervalle retourné ledit formulaire à l’intimée. Cela est d’autant moins compréhensible que son mandataire ignorait l’existence de la communication du 8 janvier 2016 de l’autorité fiscale. En ne réagissant pas, l’assurée a donc commis une négligence. A l’inverse, on notera que la Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès qu'elle a eu connaissance du courrier du 7 juillet 2016 de l’Office d’impôts. Selon les termes utilisés, il semble que l’intimée soit partie du principe que la recourante s’était, dans l’intervalle, affiliée auprès d’une autre caisse de compensation AVS et qu’elle n’était dès lors pas compétente faute de remise du formulaire adéquat. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que soutient la recourante, que l'intimée aurait commis un abus de droit.

c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé à la recourante des intérêts moratoires du 1er janvier 2013 au 29 août 2016.

La recourante ne remet pas en cause les éléments du calcul de ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 29 août 2016. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à formuler à cet égard. Force est dès lors de constater que le montant total des intérêts moratoires s'élève à 5'175 fr. 10.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).

c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF 128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Christian Terrier (pour A.F.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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