Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 492
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 28/16 - 42/2017

ZC16.040652

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 août 2017


Composition : Mme Pasche, présidente

M. Neu, juge, et M. Riesen, assesseur Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

A.W.________, à [...], recourante,

et

Z.________, à [...], intimée.


Art. 14 al. 1 et 52 LAVS.

E n f a i t :

A. La société P.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2007 et avait notamment pour but la [...]. I.________ et A.W.________ étaient inscrits en tant que directeurs, avec signature collective à deux, respectivement jusqu’au 4 mars 2009 et 29 mars 2011. B.W.________ (ci-après également : la recourante), née en [...], était inscrite comme administratrice et disposait de la signature individuelle.

En sa qualité d’employeur, la société P.________ a été affiliée auprès de la Z.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée) dès le 1er janvier 2011. Dans la demande d’adhésion, signée par A.W.________, la masse salariale annuelle était estimée à 140'000 fr. (cf. formulaire d’adhésion du 19 octobre 2009).

Dès le mois de juillet 2011, P.________ a accumulé du retard dans le paiement des cotisations sociales dues à la caisse, puis ne s’est plus acquittée des factures, ce qui a contraint la caisse à engager des procédures de recouvrement.

A la suite d’une plainte pénale déposée par la caisse, la Préfecture de l’ [...] a, par ordonnance pénale du 9 mai 2012, condamné B.W.________ à une amende de 500 fr. pour avoir négligé de fournir la liste nominative des salaires pour l’année 2011 malgré des rappels et sommations, en violation de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).

Le 29 avril 2013, la caisse a porté plainte contre B.W.________ pour ne pas avoir remis la déclaration nominative des salaires de l’année 2012, malgré un rappel et deux sommations.

Par courriel du 25 octobre 2013 à A.W.________, consécutif à un entretien téléphonique du même jour, la caisse a confirmé un rendez-vous fixé au 8 novembre 2013 dans ses locaux. Elle l’a prié d’apporter, en particulier, les déclarations nominatives des salaires effectivement versés en 2011 et 2012.

A l’occasion de l’entretien du 8 novembre 2013 avec S., gérant de la caisse, A.W. a remis les deux documents susmentionnés. La déclaration nominative des salaires pour l’année 2011, signée par ses soins le 7 mars 2012, faisait état d’un montant de 216'093 francs. Celle pour l’année 2012, signée par A.W.________ le 8 avril 2013, comportait la somme de 315'124 francs. En outre, lors de l’entretien, A.W.________ a complété et signé un formulaire indiquant que la masse salariale annuelle pour l’année 2013 était estimée à 160'000 francs.

Par courrier du 18 novembre 2013 adressé à A.W.________, la caisse a établi l’état du compte de la société et a fixé à 51'945 fr. 85 la somme due au 31 décembre 2013. Elle a énoncé qu'elle « adm[ettait] que [sa propre] responsabilité [était] quelque peu engagée par rapport à la présente situation ». Elle a confirmé qu’elle acceptait la demande de plan de paiement exposée oralement audit entretien, à savoir le versement d’un acompte mensuel de 6'000 fr. dès la fin du mois de novembre 2013, ceci pendant 13 mois, afin de régulariser la situation, compte tenu des décomptes trimestriels de 2014 et des intérêts moratoires qui seraient calculés au fur et à mesure que les factures pourraient être soldées.

Les 23 décembre 2013, 3 février et 20 mars 2014, la société P.________ a versé 6'000 fr. à la caisse. Du 17 juillet 2014 au 12 janvier 2015, elle a encore effectué différents virements d’un montant total de 18'000 fr. (cf. dénonciation pénale du 8 juin 2015 de la caisse).

Le 9 mai 2014, la caisse a reçu une déclaration nominative des salaires versés en 2013, faisant état d’un montant de 229'600 fr. (cf. décision sur opposition du 29 juillet 2016, pp. 2 et 3).

Le 31 mars 2015, A.W.________ a signé et transmis à la caisse une déclaration des salaires versés pour l’année 2014, s’élevant à 155'000 francs. La masse salariale pour l’année 2015 était estimée à 50'000 francs.

Le 3 juin 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’ [...] a prononcé la faillite de la société P.________.

Le 8 juin 2015, la caisse a dénoncé pénalement B.W.________ et A.W.________ pour ne pas avoir réglé la somme de 16'070 fr. 60 correspondant à des cotisations relatives aux années 2013 et 2014.

Le 6 novembre 2015, la caisse a informé le Ministère public de l’arrondissement de l’ [...] que B.W.________ lui avait versé la somme de 16'100 fr. deux jours auparavant.

Le 13 novembre 2015, la caisse a produit un montant de 68'102 fr. 35 dans la faillite de la société P.________.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’ [...] a classé la procédure pénale pour infraction à la LAVS dirigée contre B.W.________ et A.W.. Il a retenu que B.W. n’avait jamais administré la société dans les faits et qu’il n’était pas établi qu’elle soit l’auteur de l’infraction prévue à l’art. 87 al. 3 LAVS. Quant à A.W.________, l’instruction n’était pas parvenue à établir qu’il avait eu l’intention de commettre ladite infraction.

Par décision du 28 juin 2016, la caisse a réclamé à B.W., en sa qualité d’administratrice de P., la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de cette société à concurrence de 47'866 fr. 45. Elle a détaillé ce montant comme suit :

recte : 1'667. 60

Le 30 juin 2016, B.W.________ s’est opposée à cette décision, précisant que cela était également valable, cas échéant, pour son mari A.W.. Elle a expliqué que I., directeur de P.________ dès 2007, avait indûment utilisé le compte bancaire de cette société pour payer les cotisations des employés de C., dont il était également le directeur. Il avait en outre détourné les fonds propres de P., à hauteur de 250'000 francs. A la découverte de ces faits, en 2009, I.________ avait été licencié et dénoncé pénalement. En 2013, son époux et elle avaient contacté la caisse pour discuter du manque de liquidités de P.________ consécutif à ce détournement de fonds. La caisse avait accepté de « surseoir au paiement par de petits paiements partiels ». En 2015, à l’issue de la procédure pénale par laquelle I.________ avait été condamné pour gestion déloyale, son mari et elle avaient appris qu’ils ne recevraient pas de dédommagement et avaient décidé de mettre la société en faillite. Sans l’accord de paiement avec la caisse, la société aurait dû suspendre son activité jusqu’au jugement pénal et au remboursement des fonds propres de la société, ce qui aurait évité des pertes importantes. La caisse avait donc commis une faute grave par le biais de cet accord de paiement.

Par décision sur opposition du 29 juillet 2016, la caisse a rejeté l’opposition formée par B.W.________ et a confirmé sa décision du 28 juin 2016. Elle a exposé qu’elle avait dû déposer des plaintes pénales pour que la société P.________ lui transmette les déclarations des salaires pour 2011 et 2012, lesquelles lui avaient finalement été remises par A.W.________ lors de l’entretien du 8 novembre 2013. Par la suite, la déclaration des salaires pour 2013 lui était également parvenue avec du retard. Il y avait donc eu une négligence au niveau du respect du délai légal relatif au dépôt des listes nominatives des salaires. La caisse a ajouté que la déclaration des salaires pour 2011 faisait état, concernant l’employé K.________, d'un salaire moindre que celui qu'il avait réellement perçu. La caisse a encore retenu un manque de réaction, influençant l'ampleur des cotisations dues. En effet, les montants des salaires versés effectivement étaient beaucoup plus élevés que les estimations qui avaient été communiquées à la caisse, laquelle avait par conséquent établi des factures trimestrielles sur une masse salariale trop basse, ce qui avait entraîné des décomptes finaux s’élevant à des montants importants. La caisse a énoncé que l’ancien directeur de la société n’était pas responsable des retards administratifs et du manque de réaction face à des masses salariales forfaitaires insuffisantes.

B. Par acte du 14 septembre 2016, B.W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait grief au directeur de la caisse, S., d’être à la fois « juge et partie », ce qui ne permettait pas un traitement équitable. En substance, elle a fait valoir que c’était S. qui avait causé le dommage dont il lui était demandé réparation, dans la mesure où ce dernier, bien que conscient des difficultés rencontrées par P., qui s’était fait « détrousser » par son ancien directeur I., avait mis en place un plan de remboursement flexible. Or si la société avait cessé toute activité en 2013, la situation rencontrée actuellement n’aurait pas existé. Pour la recourante, c’était le directeur de la caisse qui avait commis une faute grave dans la gestion de cette affaire, et non elle-même. C’était la décision de poursuivre l’activité de la société avec l’accord de l’intimée qui avait été une erreur et l’avait ruinée. Son époux et elle avaient réinjecté des fonds propres supplémentaires dans la société de 2013 à 2015 et avaient tout perdu. Par ailleurs, la recourante a soutenu que les documents nécessaires avaient bien été envoyés. Quant à l’estimation trop basse de la masse salariale pour l’année 2013, elle a précisé que A.W.________ avait complété un document dans le bureau de S.________, sans l’aide d’aucune source, et que la déclaration transmise par la suite mentionnait le montant correct.

Le 28 septembre 2016, la caisse s’est vue délivrer deux actes de défaut de biens pour respectivement 67'882 fr. 35 et 220 francs.

La procédure de faillite de P.________ a été clôturée le 16 novembre 2016 et la société a été radiée d’office du Registre du commerce le 21 novembre 2016.

Dans sa réponse du 24 novembre 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a listé les nombreuses poursuites ayant été initiées afin d’encaisser les cotisations trimestrielles. En outre, elle a relevé que le directeur de la caisse avait simplement accepté la proposition de A.W., lequel sollicitait un règlement échelonné de la dette de la société P.. Cet accord de paiement n’avait au demeurant pas été respecté. De plus, la remise tardive des déclarations nominatives annuelles de salaires de 2011, 2012 et 2013 engageait la responsabilité de A.W.________ et B.W.________.

Par réplique du 15 décembre 2016, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a expliqué que I.________ avait « transféré sans droit » tous les employés de la société C.________ dans P., laquelle avait dû payer les charges sociales desdits employés. Par ailleurs, la recourante a exposé que les différences entre les estimations et les déclarations de salaires de fin d’année étaient dues à des stagiaires temporaires qui n’avaient pas été annoncés tout de suite. La déclaration des salaires pour 2011 comportait effectivement une erreur concernant le revenu de K., laquelle avait été corrigée par la suite. La recourante a reproché à S.________ d’avoir pris la décision d’établir un plan de paiement basé sur le fait que les fonds manquants allaient probablement revenir dans la société et de ne pas avoir demandé la faillite de la société pour non-paiement des cotisations. A cette époque, S.________ n'avait jamais parlé de négligence. La recourante a relevé que la caisse avait mentionné, dans son courrier du 18 novembre 2013, qu'elle admettait que sa « responsabilité [était] quelque peu engagée par rapport à la présente situation ». Les circonstances externes expliquaient clairement la faillite de la société et n’étaient aucunement imputables à des fautes de gestion ou de la négligence grave. Elle a requis l’audition de A.W.________ en qualité de témoin. En annexe, elle a produit un complément de plainte pénale déposée notamment contre I., daté du 26 juin 2010. Etait également joint un extrait d’un document établi par l’Office des faillites, mentionnant que selon l’acte d’accusation du 8 décembre 2014, I. était débiteur d’un montant de 96'110 fr. 38 envers la société P.________.

Par duplique du 19 janvier 2017, l'intimée a exposé que l’inscription au Registre du commerce de I.________ avait été radiée en mars 2009 et que la société P.________ avait été affiliée à la caisse le 1er janvier 2011. En outre, la négligence reprochée trouvait notamment sa source dans la remise tardive des déclarations nominatives annuelles des salaires.

Par détermination reçue le 17 février 2017 par le greffe de la Cour de céans, A.W.________ a énoncé que son épouse et lui-même n’avaient pas été condamnés pénalement. Par ailleurs, le montant réclamé par l'intimée était incorrect, étant donné qu'il devait être tenu compte de la somme que l'AVS devait à la société P.________ au titre des cotisations versées pour les employés de C.________.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al. 5 LAVS).

Dans le canton de Vaud, où la société P.________ avait son siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur la responsabilité de B.W.________ dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement par P.________ du solde des cotisations sociales paritaires afférentes aux années 2011 à 2015, à hauteur de 47'866 fr. 45.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, alors que les arriérés de cotisations réclamés à la recourante concernent notamment l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et réf. cit.). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit. ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

c) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité des organes d’une société anonyme, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3 avril 2000 consid. 2). La responsabilité incombe aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 117 II 570 consid. 3 ; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a).

Conformément à l'art. 716 al. 2 CO, le conseil d'administration gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. Ce conseil se voit confier l'exercice d'attributions intransmissibles et inaliénables, notamment en matière de haute direction et d'établissement du rapport de gestion (art. 716a al. 1 CO). Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise se mesure de manière objective, en fonction des circonstances concrètes. Des excuses purement subjectives, telles que l'absence, le manque de temps, la maladie, la sénilité ou des connaissances insuffisantes sont ici sans pertinence (Widmer/Gericke/Waller in : Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3ème éd., Bâle 2008, n° 32 ad art. 754 CO, p. 1458).

Les attributions confiées aux membres du conseil d'administration leur imposent notamment de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (Wüstiner in : Honsell/Vogt/Watter, op.cit., n° 32 ad art. 725, p. 1143). La responsabilité d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce (voir notamment TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur. En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 et réf. cit.).

S'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H 87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et réf. cit.).

Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société P.________ – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3 et réf. cit.).

d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit.). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).

e) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, il convient de rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).

f) La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS suppose également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). Le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être contesté avec succès lorsque les salaires qui en découlent directement ex lege ne sont plus couverts (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; TFA H 167/05 du 21 juin 2006 consid. 8). La causalité adéquate peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (TFA H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et réf. cit.). De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit. ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6).

g) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).

En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que la recourante ne conteste pas, en soi, le décompte détaillé du 28 juin 2016 faisant état d’un montant dû de 47'866 fr. 45. Elle fait toutefois valoir avoir dû verser à l’AVS des cotisations concernant les employés de C., « illégalement mis[es] sur P. » (cf. détermination de A.W.________ reçue le 17 février 2017 par la Cour de céans). Au surplus, la recourante nie sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.

a) S’agissant des conditions de la responsabilité de la recourante au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que durant la période où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2011 à la faillite de la société en 2015, la recourante était inscrite au Registre du commerce en tant qu’administratrice. A ce titre, elle avait donc formellement la qualité d’organe de la société P.________. Ainsi, et dès lors que cette société est devenue insolvable, la recourante peut, sur le principe, être recherchée aux conditions de l’art. 52 LAVS.

b) La recourante fait pour l’essentiel valoir que c’est le directeur de l’intimée, S.________, qui est à l’origine du dommage dont réparation lui est demandée, dans la mesure où ce dernier, bien que conscient des difficultés financières de la société, a mis en place un plan de paiement, alors que sans ledit arrangement, la société aurait interrompu ses activités en 2013, évitant de ce fait la situation prévalant actuellement.

Ainsi à suivre la recourante, c’est le gérant de la caisse qui est à l’origine du dommage.

La recourante n’allègue toutefois pas avoir été contrainte de conclure un arrangement de paiement. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que c’est sans comprendre la portée de son engagement que la recourante aurait admis de se soumettre à un plan de paiement. Par ailleurs, la société a accumulé du retard dans le paiement des cotisations, puis ne les a plus réglées, déjà dès le milieu de l'année 2011, et non pas seulement en 2013. Il ressort au demeurant des déclarations de salaires que pour l’année 2011, la masse salariale de P.________ a été de 216'093 fr. ; elle s’est ensuite élevée à 315'124 fr. en 2012. C’est dire que loin d’interrompre ou freiner ses activités, la société a poursuivi ces dernières à la hausse entre 2011 et 2012, pour une masse salariale se montant finalement à 229'600 fr. en 2013 et à 155'000 fr. en 2014. Il est quoi qu’il en soit constant que ce n’est pas le directeur de la caisse intimée, mais bien la recourante elle-même, administratrice avec signature individuelle de la société P., qui avait le pouvoir de prendre toute décision de cessation d’activités, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Il ne peut en particulier être fait grief à la caisse intimée de ne pas avoir requis la faillite de P.. Par ailleurs, la mention selon laquelle la caisse admettait que sa propre responsabilité était quelque peu engagée dans le présent cas, figurant dans son courrier du 18 novembre 2013, ne peut libérer la recourante de sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.

En sa qualité de membre du conseil d’administration, la recourante était tenue de contrôler de manière régulière la situation financière et économique de la société. En particulier, il lui incombait personnellement, en tant qu’administratrice de la société, de veiller à ce que les cotisations sociales soient effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre les membres du conseil d’administration (cf. consid. 3c supra et TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Ceux-ci ne peuvent en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’ils n’exerçaient pas, dans les faits, d’activité de gestion, car cela constitue en soi un cas de négligence grave. La recourante n'a à l'évidence pas rempli ces devoirs.

Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par l'intimée, les déclarations annuelles de salaires pour les années 2011 à 2013 ont été remises tardivement. En effet, celles relatives aux années 2011 et 2012 ont été transmises lors de l’entretien du 8 novembre 2013, malgré de nombreux rappels et sommations, ainsi qu'une condamnation pénale de la recourante (cf. ordonnance pénale du 9 mai 2012 de la Préfecture de l' [...] concernant la non-remise de la déclaration de salaires pour l'année 2011). La déclaration relative à l’année 2013 a été envoyée en mai 2014, soit également tardivement. La caisse n'a ainsi pas été informée dans les délais au sujet de la masse salariale de l'entreprise et n'a pas pu établir des acomptes et décomptes correspondant à la situation réelle de la société. Les règles sur la fixation des acomptes permettent effectivement aux caisses de compensation de veiller à l'encaissement régulier des cotisations, au besoin par voie de poursuite. En ne veillant pas à ce que les informations requises soient transmises à la caisse dans les délais, la recourante a commis une négligence grave.

L'intéressée se prévaut du fait qu’elle n’a pas été condamnée pénalement. En effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’ [...] a classé la procédure pénale pour infraction à l’art. 87 LAVS dirigée contre B.W.________ et A.W., retenant que B.W. n’avait jamais administré la société dans les faits et que l’instruction n’était pas parvenue à établir que A.W.________ avait eu l’intention de commettre cette infraction (cf. ordonnance de classement du 17 novembre 2015). Toutefois, les conditions d’application de l’art. 87 al. 3 LAVS et de l’art. 52 LAVS ne sont pas les mêmes. Le fait que le Ministère public ait considéré que B.W.________ n’avait jamais administré la société dans les faits ne peut la libérer de sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS car, tel que mentionné plus haut, le seul fait qu'elle n'exerçait pas d'activité de gestion constitue en soi déjà un cas de négligence grave, au vu de sa qualité d’administratrice de la société. Par ailleurs, l’art. 87 al. 3 LAVS ne punit que celui qui a agi intentionnellement et non, comme en l’espèce, par négligence (ATF 113 V 256 consid. 4c ; TF 9C_289/2011 du 8 juillet 2011 consid. 5.2 et la référence citée). L’issue de la procédure pénale ne peut ainsi être invoquée par la recourante dans le présent litige.

L’argument de l'intéressée selon lequel elle aurait été la victime de I.________ ne résiste pas non plus à la critique. Ce dernier a été radié du Registre du commerce le 4 mars 2009, et selon les déclarations de la recourante et de son époux à l'appui du complément de plainte pénale déposée contre le prénommé, daté du 26 juin 2010, « quand les faits ont été découverts Monsieur I.________ a été mis à la porte séance tenante en janvier 2008 [recte : 2009] ». C’est dire que dès cette date, et au plus tard à compter de début 2009, I.________ ne faisait plus partie de la société. Or les créances de cotisations sociales litigieuses sont celles relatives aux années 2011 à 2015, soit à une période largement postérieure au départ de I.________. De surcroît, s’agissant du paiement des cotisations, la recourante avait le devoir, en tant qu’organe de la société, de veiller personnellement à leur versement (cf. supra consid. 3c). Au demeurant, la recourante ne démontre pas qu’elle aurait été exclue de la gestion financière de l’entreprise, étant précisé que les tribunaux se montrent sévères pour libérer un administrateur de sa responsabilité dans un tel cas (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid.4.2 ; TFA H 88/90 du 25 mars 1992 consid. 7b in RCC 1992 p. 268 s.).

La recourante n’explique en outre nullement les démarches qu’elle aurait entreprises pour éviter la débâcle de P., se limitant à faire état des difficultés financières rencontrées à la suite du départ de I. et du fait que son époux et elle ont injecté des fonds propres supplémentaires dans la société de 2013 à 2015. Il est certes exact que dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations de l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Mais il faut pour cela que certaines conditions soient réunies (cf. supra consid. 3g), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En particulier, la recourante ne démontre pas qu’au moment où la décision de ne pas payer les cotisations a été prise, elle avait des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé, que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et qu’elle pourrait ainsi s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. supra consid. 3g). Notamment, le remboursement par I.________ du montant qu'il avait détourné de la société P.________ était loin d'être certain.

c) Au surplus, c’est à bon droit que l’intimée a considéré qu’il existait un lien de causalité adéquate entre le comportement de la recourante et le dommage subi par la caisse.

d) Enfin, la recourante fait également grief à la caisse intimée d’être à la fois « juge et partie », ce qui ne permettait pas un traitement équitable. Toutefois, en rendant la décision du 28 juin 2016, puis, après l'opposition de l'intéressée, la décision sur opposition du 29 juillet 2016, la caisse s’est contentée de faire respecter les obligations qui lui incombent de par la loi. En effet, selon l'art. 52 al. 4 LAVS, la caisse de compensation doit faire valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. Cette décision peut être attaquée par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a rendue ; celui-ci doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (cf. art. 52 al. 1 et 2 LPGA). Dans le présent cas, la caisse a ainsi suivi la procédure prévue par la loi.

e) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante avait violé son devoir de diligence et commis une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, engageant ainsi sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l’intimée en raison du non-paiement des cotisations dues.

Il convient encore de se prononcer sur le montant de la créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé auprès de la recourante.

Dans sa décision du 28 juin 2016, l'intimée a constaté qu'elle avait subi un dommage de 47'866 fr. 45 dans la faillite de P.. Il n'y a aucun motif de s'écarter de ce montant, dont les détails n'ont au demeurant pas été contestés par la recourante. En revanche, il a été soutenu que cette somme devait tenir compte des cotisations que P. a versées à l'AVS pour les employés de C., lesquels ont été « transférés sans droit » par I.. Toutefois, la caisse intimée ne peut procéder à une compensation entre ces montants et la somme qu'elle réclame à la recourante. Cette dernière a expliqué que les charges sociales versées pour les employés de C.________ avaient trait aux années 2007 à 2009 (cf. réplique du 15 décembre 2016, p. 2). Or P.________ a été affiliée à l'intimée à compter du 1er janvier 2011 et ce sont les cotisations relatives aux années 2011 à 2015 qui sont ici litigieuses. Par ailleurs, les relations entre les deux sociétés ne concernent pas l'intimée. Le fait que P.________ ait payé des charges sociales antérieurement à 2011 pour les employés de C.________ sort du cadre du présent litige.

La recourante doit dès lors répondre du dommage à hauteur de 47'866 fr. 45.

a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).

b) En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de A.W.________, telle que requise par la recourante.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non assistée, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2016 par la Z.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.W.________ ‑ Z.________

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

Cst

  • art. 29 Cst

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • Art. 14 LAVS
  • art. 52 LAVS
  • art. 69 LAVS
  • art. 87 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 34a RAVS
  • art. 41bis RAVS

Gerichtsentscheide

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