Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 77
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 141/15 - 30/2016

ZQ15.035319

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 février 2016


Composition : Mme Berberat, juge unique Greffière : Mme Brugger


Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

et

T.________, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et 45 al. 4 let. a OACI

E n f a i t :

A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence du [...] (ci-après : l’agence). Il a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2010 au 31 mars 2012.

Le 1er mars 2011, l’assuré a été engagé en tant que [...] auprès de M.________ (ci-après : M.________), à [...]. Par courrier du 23 novembre 2011, il a mis un terme à son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2011.

Par courrier du 16 janvier 2012 à l’agence, l’assuré a demandé à ce que le revenu de son activité auprès de M.________ soit considéré comme un gain intermédiaire et à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage jusqu’à la fin de son délai-cadre d’indemnisation qui courait jusqu’au 31 mars 2012.

L’assuré n’a pas été indemnisé durant les mois de janvier et février 2012.

Le 5 mars 2012, il a débuté une nouvelle activité en tant que [...] auprès de [...] à [...], à laquelle il a mis un terme pour le 31 juillet 2013.

Le 1er août 2013, il a été engagé en qualité de [...] auprès d’ [...] à [...]. Par courrier du 26 août 2014, l’employeur a résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2014 en raison d’une restructuration. L’assuré s’est inscrit le 5 novembre 2014 à l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) en revendiquant l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2014. Il a été mis au bénéfice d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation dès cette date jusqu’au 30 novembre 2016.

Par courrier du 7 avril 2015 intitulé « demande d’indemnités rétroactive », l’assuré a demandé à l’agence de pouvoir bénéficier des indemnités auxquelles il avait droit début 2012 et qu’il n’a pas réclamées pour les motifs suivants :

« Résumé Suite à la perte de mon emploi au 31.03.2010, un délai-cadre a été ouvert à mon bénéfice du 01.04.2010 au 31.03.2012; j’ai touché des indemnités jusqu’au 01.03.2011, date à laquelle j’ai retrouvé un emploi à temps plein.

Pour des raisons que je vous exposerais volontiers au besoin, j’ai dû quitter cet emploi au 31.12.2011.

Peu au fait de mon droit aux indemnités dans ce cas particulier, j’ai contacté mon conseiller auprès de l’ORP de [...] – M. [...] – en décembre 2011 pour l’informer de ma situation et savoir si je pouvais encore bénéficier de prestations de la part de votre caisse. Sa réponse fut que je n’y avais plus droit, mon dossier ayant été classé à la suite de ma reprise d’activité au 01.03.2011.

Sur la base de cette information que je pensais digne de foi, je n’ai fait aucune demande inhérente.

Nouvel élément […] Lors d’un entretien avec ma conseillère, nous évoquons tout à fait par hasard ma période de chômage précédente. Comme je lui fais part des éléments ci-dessus, quelle n’est pas ma surprise d’apprendre aujourd’hui que la réponse donnée à l’époque par mon conseiller était erronée; mon délai-cadre ne s’étant terminé qu’au 31.03.2012 et mon droit aux indemnités n’ayant pas été épuisé, j’aurais pu bénéficier d’indemnités pour les mois de janvier et février 2012. […] ».

Le 17 mai 2015, l’assuré a informé l’agence des raisons qui l’avaient poussé à mettre un terme à ses rapports de travail avec M.________. Il a en particulier expliqué l’ingérence excessive dont faisait preuve son employeur dans ses activités, alors que ce dernier ne disposait pas des connaissances spécifiques nécessaires et qu’une marge d’autonomie indispensable à son activité avait été convenue à son engagement.

Par décision du 21 mai 2015, l’agence a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant 31 jours dès le 2 janvier 2012 pour faute grave, motif pris qu’il était sans travail par sa propre faute, ayant résilié son contrat de travail auprès de M.________ le 23 novembre 2011 pour le 31 décembre 2011 sans motif valable et sans l’assurance d’obtenir un autre emploi.

Par décomptes du 27 mai 2015, le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour les mois de janvier et février 2012 a été reconnu; les indemnités versées ont été réduites d’un montant correspondant à la suspension prononcée.

Le 28 mai 2015, l’assuré s’est opposé à la décision du 21 mai 2015 de l’agence. Il estimait avoir subi une pénalité du fait de la fausse information que son conseiller lui avait donnée en décembre 2011 et qui l’avait conduit à ne pas demander ni recevoir d’indemnités pour les mois de janvier et février 2012 alors qu’elles lui étaient dues. Il n’avait dès lors perçu aucun revenu durant trois mois, n’ayant reçu son salaire découlant de son nouvel emploi qu’à fin mars 2012. Il soutenait en outre que la décision rendue lui infligeait une seconde pénalité dans le même délai-cadre et, qu’en ayant choisi une suspension de 31 jours, à savoir le maximum possible, elle faisait preuve d’une sévérité excessive. Enfin, l’assuré faisait valoir qu’en tant qu’adulte responsable, il était à même de déterminer si sa situation professionnelle était acceptable ou non et qu’en l’espèce, il disposait de bonnes raisons pour quitter son emploi auprès de M.________. Le montant de son indemnité journalière attestait de sa capacité à évaluer une situation donnée et à prendre les décisions adaptées. Il ajoutait qu’au moment de donner sa démission, il avait convenu oralement d’un nouvel emploi, mais que son nouvel employeur n’avait finalement pas pu l’engager avant le 1er mars 2012 « pour des raisons qui lui étaient propres ». Il demandait la révision de la décision, en particulier la suppression, voire la réduction de la suspension de son droit à l’indemnité compte tenu des motifs invoqués.

Par décision sur opposition du 7 août 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’agence. Elle a tout d’abord relevé que l’assuré avait lui-même donné son congé. Elle a ensuite retenu qu’il n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de l’argument selon lequel il aurait, au moment de sa démission, convenu d’un nouvel emploi auprès d’un nouvel employeur. Enfin, les motifs invoqués par l’assuré pour expliquer sa démission, à savoir l’ingérence de son patron et un conflit professionnel en raison de la hiérarchie qui n’était pas toujours à la hauteur de ses tâches, ne suffisaient pas à justifier un abandon d’emploi. Le montant de son indemnité journalière ne permettait pas d’en juger autrement. La Caisse a par ailleurs expliqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des raisons pour lesquelles l’assuré avait demandé tardivement ses indemnités de janvier et février 2012, dès lors que cette circonstance n’avait rien à voir dans le fait qu’il se soit retrouvé sans emploi par sa propre faute en décembre 2011. Etant donné la faute grave de l’assuré, la suspension de 31 jours était justifiée, laquelle correspondait au minimum légal pour une telle faute.

B. Par acte du 17 août 2015, S.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de son argument principal, à savoir la faute commise par son conseiller ORP et la pénalité induite par celle-ci. Il argue que la fausse information qu’il a reçue de son conseiller a eu pour conséquence l’absence de tout revenu durant les mois de janvier, février et mars 2012, ce qui constitue dans les faits une pénalité effective de plus de 60 jours ouvrables. Il n’y a selon lui pas lieu d’appliquer une seconde fois une pénalité de 31 jours dès lors que celle-ci a déjà été satisfaite par l’absence de revenu subie en raison de l’erreur commise par son conseiller. Il estime ainsi que la décision attaquée lui inflige une double pénalité.

Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimée propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Elle explique que le recourant n’a pas subi de double pénalité. S’il n’a effectivement pas perçu à l’époque ses indemnités des mois de janvier et février 2012, son droit à être indemnisé pendant cette période a été reconnu à la suite de sa demande du 7 avril 2015. Or, dans l’étude de son dossier, la faute grave de l’intéressé est apparue et a justifié l’application d’une suspension de son droit à l’indemnité de 31 jours à partir du 2 janvier 2012, comme le démontrent les décomptes rectificatifs du 27 mai 2015.

Dans sa réplique du 11 octobre 2015, le recourant confirme ses conclusions.

Par courrier du 13 octobre 2015, la juge instructeur demande à l’intimée la production de divers documents.

Le 22 octobre 2015, l’intimée produit les documents requis et déclare maintenir sa position.

Le 26 novembre 2015, le recourant s’inquiète de savoir si le Tribunal cantonal rendra une décision sur son recours.

Par courrier du 7 décembre 2015, la juge instructeur informe les parties que la cause est en état d’être jugée et qu’un jugement interviendra au plus tard durant le premier trimestre 2016.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA‑VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Le recourant se plaint de n’avoir perçu aucun revenu durant les mois de janvier, février et mars 2012. A cet égard, il sied de constater que l'objet de la contestation, délimité aussi bien par la décision du 21 mai 2015 que par celle sur opposition du 7 août 2015 dont est recours, ne concerne que la suspension du versement de prestations à compter du 2 janvier 2012, laquelle impute les mois de janvier et février 2012 et non mars 2012. Si le recourant entend être indemnisé pour la période de contrôle du mois de mars 2012, il doit solliciter une décision formelle de l’agence sur ce point. On se limitera toutefois à relever que le recourant a précisé sur le formulaire IPA du mois de février 2012 qu’il n’était plus au chômage depuis le 1er mars 2012. Par ailleurs, il ressort d’un document intitulé « Résumé de salaire 2012 S.________ » établi par l’entreprise [...], que l’intéressé a perçu un salaire brut de 8'666 fr. 65 pour le mois de mars 2012. On peine dès lors à comprendre pour quels motifs le recourant se plaint de l’absence totale de revenu pour le mois de mars 2012. Cette question peut en tout état de cause demeurer ouverte, dès lors que la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de l’absence de revenu pour le mois de mars 2012 est irrecevable, car elle va au-delà de l’objet du litige.

En définitive, le litige se limite à la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant pour une durée de 31 jours à compter du 2 janvier 2012 est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.

a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.

Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a, 124 V 225 consid. 2b, 122 V 34 consid. 4c/aa). Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88 consid. 1a et les références citées; voir également ATF 124 V 234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2, 8C_958/2008 du 30 avril 2009). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. On pense ici notamment à la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé), à l’inadéquation manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de déplacement maximal exigible de deux heures aller et deux heures retour (al. 2 let. f). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Tel est le cas par exemple de l'absence de versement du salaire ou le versement partiel de celui-ci malgré la mise en demeure de l'employé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 30 LACI, p. 310).

b) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

En premier lieu, il convient d’examiner si une suspension à l’encontre du recourant se justifie au regard de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. En d’autres termes, il s’agit de déterminer s’il s’est retrouvé sans emploi par sa propre faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, c’est-à-dire s’il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi et sans pouvoir se prévaloir de circonstances propres à rendre la poursuite des rapports de travail inexigible.

a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a lui-même mis un terme à son contrat de travail le 23 novembre 2011 pour le 31 décembre 2011.

b) On doit par ailleurs considérer qu’il n’était pas assuré d’obtenir un nouvel emploi lorsqu’il a donné sa démission. S’il allègue dans son opposition du 28 mai 2015 avoir convenu oralement d’un nouvel emploi avec un autre employeur, cela ne suffit pas à établir une telle assurance. En effet, si, au regard de la jurisprudence, un précontrat en la forme orale peut suffire (cf. TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid 2.2), le recourant n’a apporté aucun élément de preuve ni dans son opposition, ni dans son recours, susceptible de corroborer son allégation. Or, pour échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-même et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (TFA C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.1 et les références citées).

c) Pour justifier sa démission, le recourant invoque l’ingérence excessive de son employeur dans ses activités, lequel ne disposait pas des connaissances spécifiques pertinentes pour agir de la sorte. Or, selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a supra), un rapport tendu avec son supérieur ne suffit pas à justifier un abandon d’emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). De même, un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur de ses tâches, doivent être tolérés par les employés (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI, p. 311).

Si le recourant s’estime capable de déterminer une situation professionnelle insoutenable pour lui, ce dont on ne doute pas sans égard au montant de son gain assuré, il n’en demeure pas moins que tout assuré qui revendique des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisage de le faire doit se comporter comme si cette assurance n’existait pas. En l’occurrence, nul doute que s’il n’avait pas pu bénéficier d’un système d’assurance-chômage, il aurait conservé son activité auprès de M.________ jusqu’à ce qu’il obtienne un autre emploi. Quoi qu’il en soit, les circonstances invoquées par le recourant, d’ailleurs non établies, ne suffisent pas, au regard de l’assurance-chômage, à admettre que la continuation des rapports de travail était non exigible.

Au regard de ce qui précède, dans la mesure où il a résilié lui-même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi et sans motif valable, le recourant s’est retrouvé sans travail par sa propre faute dès le 1er janvier 2012 au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. C’est ainsi à juste titre que son droit à l’indemnité de chômage a été suspendu sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

d) Le recourant prétend faire l’objet d’une double pénalité. Si le fait qu’il n’ait perçu aucune indemnité début 2012 résulte d’une information erronée de son conseiller ORP, cela ne constitue pas une pénalité. En effet, après examen de sa demande du 7 avril 2015, les indemnités des mois de janvier et février 2012 auxquelles il avait droit lui ont finalement été octroyées le 27 mai 2015 comme l’attestent les décomptes de la même date. Il a ainsi pu en bénéficier mais de manière différée. Lesdites indemnités ont toutefois été imputées d’un montant correspondant à la suspension prononcée en raison du chômage fautif établi ci-avant. Il ne s’agit que d’une seule et unique pénalité et celle-ci n’est en aucune façon attribuable à la faute de son conseiller ORP. Il sied d’insister sur le fait que les indemnités auxquelles il a droit durant son deuxième délai-cadre courant du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016 ne sont aucunement touchées par cette sanction puisque celle-ci s’applique sur le droit à l’indemnité des mois de janvier et février 2012. Le recourant n’a en aucun cas subi de double pénalité.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI).

Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).

b) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité moyenne.

En particulier, la faute du conseiller ORP, bien qu’elle ait retardé le versement des indemnités de chômage des mois de janvier et février 2012, n’a en rien influencé la démission du recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la fixation de la gravité de la faute de l’intéressé. Par ailleurs, les motifs soulevés par le recourant pour expliquer la résiliation de ses rapports de travail ne justifient pas de réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours, dès lors qu'ils apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage (cf. consid. 4c supra). Enfin, peu importe qu’il ait retrouvé un emploi deux mois plus tard, le dommage effectif causé à l’assurance-chômage (notamment la durée du chômage) ne jouant aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute (TF 8C_577/2011 du 31 août 2012; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Il n’existe donc aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45 OACI pour une faute grave. L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas critiquable et doit ainsi être confirmée.

Enfin, il convient de relever que l’intimée n’a pas fait preuve de sévérité – au contraire de ce que soutient le recourant – dès lors qu’elle a appliqué le minimum légal prévu en cas de faute grave, à savoir 31 jours de suspension.

Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31 jours qui a été infligée au recourant respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.

c) Selon l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le début de ce délai prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Ainsi, dans le cas du recourant, le début du délai de suspension a été fixé au 2 janvier 2012, alors que la suspension a été prononcée le 21 mai 2015 et exécutée le 27 mai 2015, soit plus de trois ans après. Toutefois, selon la jurisprudence, une suspension peut être prononcée après l’écoulement du délai de six mois et néanmoins être réputée valablement exécutée, pour autant que les indemnités journalières n’aient pas été versées (ATF 114 V 350 consid. 2b; cf. TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 3.2; cf. Rubin, op. cit., n° 129 ad art. 30 LACI, p. 332). En l’occurrence, les indemnités journalières concernées, soit celles de janvier et février 2012, n’avaient pas encore été allouées au recourant, de sorte que le droit d’exiger l’exécution de la suspension n’était pas périmé. Il en découle que la suspension prononcée en mai 2015 a été valablement exécutée.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ S.________, à [...], ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 30 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 44 OACI
  • art. 45 OACI

Gerichtsentscheide

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