Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 667
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 25/14 - 27/2016

ZC14.018342

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 juillet 2016


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

B.________, à […], recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 3 LAVS ; art. 41bis et 42 RAVS.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré) a résilié le contrat de travail qui le liait à la M.________ Assurances avec effet au 30 septembre 1996 afin de travailler à titre indépendant en qualité de consultant en assurances privées.

A la suite d'un contrôle d'employeur effectué auprès de Q., agent général de la compagnie d’assurance Y., la Caisse AVS D., par décision du 28 novembre 2003, a réclamé le paiement d’une somme de 96'436 fr. 50 (intérêts moratoires par 7'236 fr. 30 compris) au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC dues sur les rémunérations versées entre 1999 et 2002 à B..

Q.________ s'est opposé à cette décision, arguant que B.________ était affilié depuis le 15 juillet 1996 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) en qualité de personne de condition indépendante. Interpellée, cette dernière a expliqué que B.________ avait effectivement été affilié comme indépendant auprès d'elle en 1996 mais que son affiliation avait été annulée par la suite ; compte tenu des circonstances, et en tout état de cause, la CCVD estimait que B.________ ne remplissait pas les conditions légales pour être affilié en qualité de personne de condition indépendante.

Par décision du 23 février 2004, la Caisse AVS D.________ a rejeté l'opposition formée par Q.________.

Le même jour, cette caisse a adressé à B.________ une décision retenant que l'activité de conseiller en assurance qu'il exerçait devait être considérée comme une activité dépendante. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée le 5 avril 2004.

Les décisions sur opposition susdites ont été déférées séparément par Q.________ et B.________ devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS, devenu au 1er janvier 2009 la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal). Après avoir joint les causes, le TASS, par jugement du 17 octobre 2005, a admis les recours interjetés par les prénommés, annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à la Caisse AVS D.________ afin qu'elle calcule les cotisations dues par B.________ à titre d'indépendant. Concernant l'affiliation de ce dernier auprès de la CCVD, le TASS a notamment considéré ce qui suit (cf. TASS AVS 23/04 & AVS 34/04 – 50/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5) :

" B.________ s'était du reste affilié en 1996 en qualité d'indépendant auprès de la CCVD. Certes, cette dernière a annulé cette affiliation sans que l'on sache pour quel motif. On ignore en outre si sa décision est parvenue à l'intéressé. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette question dans le cadre de la présente procédure."

Par arrêt du 14 février 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la Caisse AVS D.________ à l’encontre du jugement cantonal précité (cf. TF H 19/06 du 14 février 2007).

Sous la plume de son conseil, l'assuré, ayant entre-temps atteint l’âge de la retraite, a écrit à la CCVD le 19 mars 2007 que, selon le jugement cantonal du 17 octobre 2005, il était affilié comme personne de condition indépendante auprès de cette caisse depuis 1996 et qu'il était resté indépendant à tout le moins pour les années concernées par le procès, soit de 1999 à 2002. Il a ajouté que par la suite, il avait continué d'agir en qualité d'agent indépendant auprès de diverses compagnies. Aussi estimait-il n'avoir pas d'autre demande d'affiliation à déposer auprès d'une caisse AVS, dès lors qu’il l’avait déjà fait en 1996 et que sa situation n'avait pas changé depuis. A ce propos, il s’est référé à divers passages du jugement rendu par le TASS le 17 octobre 2005.

D’une pièce intitulée « chronologie des événements » figurant au dossier de la CCVD, il résulte en particulier que, par courrier du 22 mai 2007, la Caisse a répondu à l’assuré que l'affiliation en tant que personne de condition indépendante avait été annulée et qu'elle n'avait pas connaissance de l'arrêt rendu par la juridiction fédérale. Le 29 mai 2007, la CCVD s’est vu transmettre copie de cet arrêt par le conseil de l'assuré ainsi que par la Caisse AVS D.________, qui lui a en outre demandé d'affilier l'intéressé. Après avoir sollicité le 15 juin 2007 des renseignements auprès du fisc, la CCVD a écrit le 20 juin 2007 au conseil de l’assuré pour l’informer qu’elle allait affilier ce dernier en tant que personne de condition indépendante avec un début d'activité au 1er janvier 1999 – ce que la Caisse a fait par décision rendue le 26 octobre 2007.

Le 11 février 2008, la CCVD a rendu une décision arrêtant le solde des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007 à 111'961 fr. 95, montant échu dès le 31 décembre 2007. Cette décision mentionnait notamment ce qui suit :

RESPECT DU DELAI DE PAIEMENT "

Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles sont créditées sur le compte de notre caisse : la date de l'ordre de paiement à la banque ou à la poste n'est pas déterminante et il convient donc de prévoir quelques jours pour l'exécution de cet ordre. Même sans sommation formelle de la caisse, si le paiement est reçu après l'échéance fixée, il sera facturé des intérêts moratoires à 5% l'an, calculés dès la date de la facture (et non pas dès l'échéance fixée)."

Le 14 mars 2008, l'assuré a écrit à la CCVD notamment ce qui suit :

"Suite à notre discussion récente, je vous confirme ma décision de laisser à la Caisse les prestations vieillesse qui devraient me revenir pour les années 2007/2008 ; années suivantes à revoir, afin de venir en déduction des cotisations que je vous dois à ce jour.

Parallèlement à cela et en fonction de mes rentrées financières à venir mais que je ne peux estimer comme je vous l'ai indiqué[,] je vous verserai des acomptes au long de l'année et nous pourrons faire un premier bilan à fin 2008."

Par décision du 27 juin 2013, la CCVD a établi un décompte arrêtant à 9'368 fr. 80 les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées pour la période du 12 février 2008 au 13 janvier 2012, selon le tableau suivant :

Année

Montant soumis à intérêts

Cours des intérêts

NB. Jours

Taux

Intérêts rémunératoires

du

au

111961.95

12.02.2008

04.04.2008

53

5.0%

824.15

84633.95

05.04.2008

05.05.2008

31

5.0%

364.40

82925.95

06.05.2008

03.06.2008

28

5.0%

322.50

81217.95

04.06.2008

02.07.2008

29

5.0%

327.15

79509.95

03.07.2008

05.08.2008

33

5.0%

364.40

77801.95

06.08.2008

02.09.2008

27

5.0%

291.75

76093.95

03.09.2008

02.10.2008

30

5.0%

317.05

74385.95

03.10.2008

04.11.2008

32

5.0%

330.60

72677.95

05.11.2008

02.12.2008

28

5.0%

282.65

70969.95

03.12.2008

02.01.2009

30

5.0%

295.70

69207.95

03.01.2009

03.02.2009

31

5.0%

298.00

67445.95

04.02.2009

03.03.2009

30

5.0%

281.00

65683.95

04.03.2009

02.04.2009

29

5.0%

264.55

63921.95

03.04.2009

04.05.2009

32

5.0%

284.10

62159.95

05.05.2009

02.06.2009

28

5.0%

241.75

60397.95

03.06.2009

02.07.2009

30

5.0%

251.65

58635.95

03.07.2009

04.08.2009

32

5.0%

260.60

56873.95

05.08.2009

02.09.2009

28

5.0%

221.20

55111.95

03.09.2009

02.10.2009

30

5.0%

229.65

53349.95

03.10.2009

03.11.2009

31

5.0%

229.70

51587.95

04.11.2009

30.11.2009

27

5.0%

193.45

50831.75

01.12.2009

02.12.2009

2

5.0%

14.10

49069.75

03.12.2009

04.12.2009

2

5.0%

13.65

48851.50

05.12.2009

04.01.2010

30

5.0%

203.55

47089.50

05.01.2010

02.02.2010

28

5.0%

183.15

45327.50

03.02.2010

02.03.2010

30

5.0%

188.85

43565.50

03.03.2010

02.04.2010

30

5.0%

181.50

41803.50

03.04.2010

04.05.2010

32

5.0%

185.80

40041.50

05.05.2010

02.06.2010

28

5.0%

155.70

38279.50

03.06.2010

02.07.2010

30

5.0%

159.50

36517.50

03.07.2010

03.08.2010

31

5.0%

157.25

34755.50

04.08.2010

02.09.2010

29

5.0%

140.00

32993.50

03.09.2010

04.10.2010

32

5.0%

146.65

31231.50

05.10.2010

02.11.2010

28

5.0%

121.45

29469.50

03.11.2010

02.12.2010

30

5.0%

122.80

27707.50

03.12.2010

04.01.2011

32

5.0%

123.15

25914.50

05.01.2011

02.02.2011

28

5.0%

100.80

24121.50

03.02.2011

02.03.2011

30

5.0%

100.50

22328.50

03.03.2011

04.04.2011

32

5.0%

99.25

20535.50

05.04.2011

03.05.2011

29

5.0%

82.70

18742.50

04.05.2011

02.06.2011

29

5.0%

75.50

16949.50

03.06.2011

04.07.2011

32

5.0%

75.35

15156.50

05.07.2011

02.08.2011

28

5.0%

58.95

13363.50

03.08.2011

02.09.2011

30

5.0%

55.70

11570.50

03.09.2011

03.10.2011

31

5.0%

49.80

9777.50

04.10.2011

02.11.2011

29

5.0%

39.40

7984.50

03.11.2011

02.12.2011

30

5.0%

33.25

6191.50

03.12.2011

28.12.2011

26

5.0%

22.35

2107.15

29.12.2011

04.01.2012

6

5.0%

1.75

314.15

05.01.2012

13.01.2012

9

5.0%

0.40

TOTAL

9368.80

Dite décision mentionnait encore que le montant dû devait être en possession de la Caisse dans les 30 jours et qu'il était payable au moyen du bulletin de versement joint en annexe.

Ce bulletin indiquait en particulier ce qui suit :

"LIBELLE

PERIODE

BASE OU MONTANT DU

DEJA FACTURE

BASE

TAUX

MONTANT

Intérêts moratoires s/ cot. AVS/AI/APG

9'368.80

Compensation

  • [...] Intérêts compensatoires 2000-2005

-4'856.95

TOTAL EN NOTRE FAVEUR / DOIT ETRE EN NOTRE POSSESSION LE 29.07.2013

4'511.85

"

Par écriture non datée, réceptionnée le 17 juillet 2013 par la Caisse, B.________ s'est opposé à la décision précitée, invoquant notamment ce qui suit :

"Dans votre décompte de cotisations en date du 3 juin 2013, il était fait état d'un solde en ma faveur de Frs. 3'048[.]15. N'ayant plus de nouvelles de ce solde, je me permets de vous demander de bien vouloir me verser ce montant sur mon compte […]. Je vous rappelle que cela fait 7 ans que je ne touche pas de retraite et qu'avec l'âge et mes problèmes de santé, j'ai une situation très inconfortable ; obligé de travailler encore. Payé à la commission, certains mois, je n'avais même pas le minimum vital. Il ne me paraît pas normal que cette somme (cotisations entièrement payées) soit retenue en rapport avec le décompte d'intérêts moratoires de Frs. 4'511[.]85 – o[ù] elle n'apparaît d'ailleurs pas ! –. Au sujet des intérêts moratoires, je fais opposition contre cette facturation supplémentaire en ma défaveur car les faits dont toute cette affaire découle [son]t en grande partie de la responsabilité de la Caisse AVS, et qui a été soulignée par les tribunaux cantonaux et fédéraux et par une décision judiciaire qui n'était pas favorable à la Caisse AVS en raison d'erreurs et de malfonction [sic] des services concernés."

Par lettre du 26 juillet 2013, la Caisse a répondu à l’assuré notamment en ces termes :

"Nous restons dans l'attente des motivations et conclusions de votre opposition de la part de votre avocat, mais tenons d'ores et déjà à vous donner les explications suivantes.

Par décision du 26 octobre 2007, nous avions procédé à votre affiliation en qualité de personne de condition indépendante rétroactivement au 1er janvier 1999.

Le montant de cotisations en notre faveur s'élevait à Fr. 123'042.15 pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2007.

Par décision du 11 février 2008, nous avons modifié vos cotisations des années 2005 à 2008, et ramené à Fr. 111'961.95 le montant des cotisations en notre faveur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007.

Ce montant était payable jusqu'au 12 mars 2008.

Notre créance ayant été acquittée par le biais de retenues sur votre rente AVS mensuelle, ainsi que par divers crédits en votre faveur, elle a été acquittée tardivement.

Or l'article 41 bis, alinéa 1, lettre e, RAVS prévoit la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte si elles ne sont pas versées dans les 30 jours à compter de leur facturation. Ces intérêts courent dès le lendemain de la facturation des cotisations - et non dès l'échéance de paiement - et jusqu'à leur acquittement complet.

Les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations et la perception d'intérêts moratoires peuvent certes paraître très strictes. Il convient toutefois de préciser que les cotisations courantes servent au paiement des rentes AVS/AI fédérales courantes. Nous sommes donc liés par ces dispositions et nous nous devons de les appliquer rigoureusement.

Notre décision d'intérêts moratoires du 27 juin 2013 est donc fondée."

Le 28 février 2014, l'assuré, sous la plume de son conseil, a complété son opposition notamment comme il suit :

"1. Il est particulièrement ardu de comprendre le calcul auquel votre Caisse s'est livrée, pour facturer des intérêts moratoires dans une situation aussi particulière.

C'est précisément en relation avec cette situation que Monsieur B.________ considère être victime, en quelque sorte, d'une inégalité de traitement, puisqu'il a compensé un arriéré important de cotisations AVS, avec les rentes qui lui sont dues : les montants ainsi compensés ont pu être utilisés directement pour le paiement de rentes, selon le principe bien connu du système des rentes AVS, auquel vous faites d'ailleurs allusion dans le courrier que vous avez adressé le 26 juillet 2013 à Monsieur B.________.

C'est la particularité de cette situation que fait valoir Monsieur B.________, et, dans une certaine mesure, vous avez manifesté votre sensibilité à cet argument, en écrivant dans le courrier susmentionné que les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations et à la perception d'intérêts moratoires peuvent certes paraître très strictes, mais qu'il convient de tenir compte du fait que les cotisations courantes servent au paiement des rentes AVS/AI.

Je vous confirme également l'argument de Monsieur B.________, selon lequel le retard du paiement des cotisations a été lié dans une très large mesure à la procédure très longue et complexe qui s'est déroulée par-devant les instances judiciaires, et qui a même fait l'objet d'un Arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2007, confirmant le jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud le 17 octobre 2005, lui donnant gain de cause.

Je me réfère à cet Arrêt, qui a repris et développé l'argumentation du jugement du Tribunal cantonal vaudois pour parvenir à la conclusion que l'activité de Monsieur B.________ devait être qualifiée d'indépendante, ce qu'il n'a cessé de soutenir, contre l'avis de votre autorité.

Pour Monsieur B.________, cette procédure a constitué un véritable parcours du combattant, et a entrainé pour lui des difficultés liées à l'incertitude du sort qui lui serait réservé, s'agissant du caractère indépendant ou non de son activité.

Or, c'est finalement le point de vue de Monsieur B.________ qui a été retenu, après toutes ces années de procès, dont il a assumé le coût.

Il y a également lieu de tenir compte de cette situation, qui doit conduire, selon les règles de l'équité, applicables en l'espèce, à une renonciation pure et simple à l'intérêt moratoire.

Et cela d'autant plus que Monsieur B.________ n'a pas perçu de rente AVS durant 7 ans, et qu'il a été contraint durant ces années-là de poursuivre une activité, pour couvrir son minimum vital.

-- = = oo0oo = = --

Cela étant, je conclus au nom de Monsieur B.________ à ce qu'il vous plaise admettre son opposition et annuler le décompte de cotisations du 27 juin 2013."

Par décision sur opposition du 19 mars 2014, la CCVD a rejeté l'opposition de l’assuré pour les motifs suivants :

"Par décision du 11 février 2008, nous avons fixé à Fr. 111'961.95 le montant des cotisations en notre faveur pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007.

Le montant de cotisations en notre faveur était payable jusqu'au 12 mars 2008.

Notre créance ayant été acquittée tardivement, nous avons notifié une décision d'intérêts moratoires le 27 juin 2013, d'un montant de Fr. 9'368.80.

Selon l'article 25, alinéa 2 RAVS, les cotisations doivent être payées dans les 30 jours dès la facturation.

Le délai de paiement de 30 jours pour notre facture de cotisations du 11 février 2008, même si elle était très importante, était donc justifié, quelles que soient les circonstances ayant amené à la facturation de cotisations arriérées si importantes.

De plus, l'article 41 bis, alinéa 1, lettre e RAVS prévoit la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte si elles ne sont pas versées dans les 30 jours à compter de leur facturation. Ces intérêts courent dès le lendemain de la facturation des cotisations - et non dès l'échéance de paiement

  • et jusqu'à leur acquittement complet.

Les dispositions relatives à l'encaissement des cotisations et la perception d'intérêts moratoires peuvent certes paraître très strictes. Il convient toutefois de préciser que les cotisations courantes servent au paiement des rentes AVS/AI fédérales courantes. Nous sommes donc liés par ces dispositions et nous nous devons de les appliquer rigoureusement.

Par conséquent, les intérêts moratoires ont été facturés dans la stricte application des dispositions légales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, et l'historique du dossier n'a aucune incidence y relative.

Il n'y a pas lieu de revenir sur la situation ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal, ainsi que les problèmes rencontrés auparavant, car ils n'ont rien à voir avec la situation présente, et le paiement tardif de notre facture de cotisations.

Notre décision d'intérêts moratoires du 27 juin 2013 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous invitons votre client à acquitter le montant de Fr. 9'368.80 facturé d'ici au 25 avril prochain."

B. Agissant par l’entremise de son conseil, B.________ a recouru le 5 mai 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée en concluant, avec dépens, à son annulation, soit à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucun intérêt moratoire suite à la décision rendue le 11 février 2008 par l'intimée fixant à 111'961 fr. 95 le montant des cotisations AVS pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2007. En substance, le recourant fait valoir qu’il n’a eu qu'un mois pour s'acquitter du montant de plus de 110'000 fr. réclamé par décision du 11 février 2008 et que, ne disposant d'aucune fortune, il s’est trouvé dans l'impossibilité de payer cette somme et a donc été contraint d'accepter la compensation de sa rente AVS dès le mois de février 2008 jusqu'au 13 février 2012 – soit cinq ans pendant lesquels il n'a pas reçu de rente de vieillesse mais a malgré tout été imposé à ce titre, sa rente ne lui ayant été versée qu’à compter de ses 71 ans. Il allègue avoir complété le 14 juin 1996 un formulaire de demande d’affiliation en qualité d’indépendant et soutient que si ce statut lui avait été reconnu dès 1996, à la suite de sa demande, il aurait reçu des décomptes intermédiaires provisoires dont il se serait acquitté sans que cela entraîne la perception d'intérêts moratoires. Le recourant considère par ailleurs qu'il doit être tenu compte de l'erreur de la Caisse, laquelle est responsable du retard pris dans le paiement des cotisations. A cet égard, il se réfère à un avis émis le 28 février 2007 par le Conseil fédéral en réponse à un postulat déposé le 18 décembre 2006 par le Conseiller aux Etats Maximilian Reimann (06.3736), et se prévaut plus particulièrement du passage suivant : « Dans les rares cas où la caisse de compensation est manifestement responsable d'un retard, le droit existant suffit pour trouver des solutions adéquates ». Cela étant, le recourant estime être victime d'une inégalité de traitement et soutient que la règle générale de l'équité doit conduire, en l’espèce, à une renonciation à tout intérêt moratoire. Enfin, il observe que la CCVD a établi le 3 juin 2013 un décompte faisant ressortir un montant de 3'048 fr. 95 en sa faveur, montant dont elle n’a toutefois pas tenu compte dans le calcul des intérêts moratoires. En annexe, le recourant produit un lot de pièces comportant notamment l’extrait de compte susdit du 3 juin 2013.

En date du 6 mai 2014, la juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 17 avril 2014 et désigné son mandataire, Me Christian Bacon, en tant qu'avocat d'office.

Par réponse du 10 juin 2014, la CCVD a conclu au rejet du recours. Soulignant que le prélèvement d'intérêts moratoires est indépendant d'une faute de l'assuré ou de l'administration, la Caisse réfute, pour sa part, avoir commis une erreur. Elle relève avoir rendu une décision d'annulation du statut de personne de condition indépendante le 29 juillet 1996, ne pas être à l'origine du différend entre le recourant et la Caisse AVS D.________ et avoir contacté le fisc dès qu'elle a eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral. Concernant l'extrait de compte du 3 juin 2013, l’intimée expose que le montant de 3'048 fr. 95 n'a pas été pris en considération lors de l'établissement du décompte d'intérêts moratoires du 27 juin 2013 dans la mesure où ce décompte s'arrêtait à l'extinction de la créance de cotisations le 13 janvier 2012. Elle ajoute que, vu la créance d'intérêts moratoires, le montant de 3'048 fr. 95 n'avait pas été versé au recourant mais devait être porté en compte, la facture du 27 juin 2013 faisant ainsi état d'un montant résiduel de 4'511 fr. 85 se décomposant comme suit : 9'368 fr. 80 – 3'048 fr. 95 – 1'808 fr. (dernière retenue sur rente) = 4'511 fr. 85.

Par réplique du 8 septembre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions. Au regard du décompte dont fait état la Caisse dans sa réponse, l’intéressé allègue qu’à supposer qu’il doive des intérêts moratoires, ce qu’il conteste, ceux-ci devraient s’élever à 4'511 fr. 85, de sorte que la décision attaquée n’aurait pas dû porter sur un montant de 9'368 fr. 80. Relevant par ailleurs que l’extinction de la créance de cotisations est intervenue le 13 janvier 2012 selon la réponse de l'intimée, le recourant soutient que s'il n'y avait plus de compensation dès le mois de janvier 2012, sa rente AVS aurait par conséquent dû lui être versée durant toute l’année 2012 et les six premiers mois de l’année 2013, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il n’a commencé à percevoir dite rente qu’en juillet 2013 (étant précisé que le mémoire de recours comporte une erreur à cet égard). Il ajoute qu'il fera valoir, le cas échéant, ses droits au paiement différé de ces dix-huit mois de rente.

Par duplique du 1er octobre 2014, l'intimée a maintenu ses conclusions et produit les pièces suivantes :

  • une lettre du 16 décembre 2003 de l'assuré à la Caisse, dont il résulte notamment ce qui suit :

"Je viens d'apprendre avec stupeur que je devais le paiement de cotisations AVS pour un montant assez élevé correspondant à la période de 1999 à 2002 et qui, à ce jour, n'ont pas été réglées. Cette situation est due à un ensemble d'incohérences et d'hésitations tenant en fait à mon statut - contesté - d'indépendant et aussi à une forme inexplicable de résistance de la part des services ou départements concernés depuis que j'ai décidé de m'installer comme consultant indépendant et d'en accepter les servitudes et les incertitudes.

Dès 1996, l'administration fiscale a « traîné les pieds » pour reconnaître, malgré les évidences, ce statut revendiqué d'indépendant. La taxation provisoire a duré 6 ans ! avant que la cause soit entendue après correspondances, oppositions, entretiens […]

S'il s'avère que je collabore avec une seule compagnie (n'étant pas un courtier dans le sens habituel du terme mais un conseiller personnel, n'allant donc pas là où les commissions payées sont les plus rentables, mais là où les produits ou les conditions sont les plus favorables aux clients) c'est aussi la conséquence de mauvaises expériences et parce que ma collaboration avec l'Agent général d'Y.________ Monsieur Q.________ est sereine, constructive et offre un suivi sérieux vis[-]à[-]vis de mes clients. Ma relation professionnelle est donc surtout bâtie sur l'individu, pas sur la compagnie Y.________ qui de toute façon ne me connaît pas et ne m'a jamais engagé. Mon (mes) client (s) n'est (ne sont) pas une (des) compagnie (s) d'assurance (s), mais des personnes physiques diverses. Ce sont uniquement ces personnes qui me font gagner ma vie.

Mon inscription auprès de la Caisse AVS a été faite dans les règles, acceptée, chiffrée provisoirement dans l'attente des éléments fiscaux qui, pour les raisons exprimées ci-dessus n'ont jamais été précisées (je viens de recevoir en retour seulement le 24.10.2003 les justificatifs de frais, dépenses etc... de la période 1996/1997 ! ! !). Les taxations définitives n'ont été établies qu'en ! ! nov. 2002 ! donc, impossible de savoir durant cette période antérieure quel était mon statut - aucun ? - et les éléments fiscaux incertains, pour moi, et apparemment pour l'AVS.

Dès lors, je ne m'étonne plus que l'on m'apprenne aujourd'hui que mon inscription - et moi-même

  • ayons disparu de la liste des indépendants auprès de la Caisse AVS et ceci sans plus d'information ou de correspondance en ce sens. J'attendais des instructions ou des décomptes de la Caisse en conformité avec les taxation[s] fiscales enfin clarifiées quant à mon statut, mais rien !

Aussi, après toutes ces péripéties, j'aimerais que mon statut soit une fois pour toutes reconnu comme indépendant, ce que je suis indiscutablement, à la lumière de l'exposé ci-dessus et que je puisse travailler en règle cette fois et que l'on m'accorde les délais suffisamment nécessaires au rattrapage des arriérés.

Je suis vraiment désolé pour ma part de cette situation pour laquelle je reconnais un attentisme stupide. Mais qu'aurais-je pu faire ?"

  • une décision rendue le 25 février 2008 par la Caisse, arrêtant à 25'941 fr. 75 les intérêts moratoires dus en lien avec les cotisations facturées le 11 février 2008 ;

  • une décision de la CCVD du 4 avril 2008, allouant à l'assuré une rente ordinaire de vieillesse de 1'700 fr. par mois avec effet au 1er janvier 2007 et comportant en outre le décompte suivant :

"Périodes

Montant en Fr.

Mois

Montant

Motif retenue

1.07 - 3.08

1708.-

15

25620.-

Déduction

-27328.-

Cotisations AVS/AI/APG

Avril 2008

1708.-

1708.-

Montant total : Fr.

0.00

La rente de vieillesse sera retenue, avec votre accord, jusqu'à extinction de la créance."

  • une lettre adressée par la Caisse à l’assuré le 13 janvier 2010, exposant ce qui suit :

"Nous vous informons, que nous comptabilisons les décisions n° [...] du 30 novembre 2009 et [...] du 4 décembre 2009, d'un montant de Fr. 6’249.25 et de Fr. 218.25 en votre faveur, de la manière suivante:

  • Décision [...] du 30 novembre 2009 en votre faveur

-Fr.

6'349.25

  • Décision [...] du 4 décembre 2009 en votre faveur

-Fr.

218.25

A déduire :

  • Décompte n° [...], période 1er trimestre 2009

Fr.

1'864.35

  • Décompte n° [...], période 2e trimestre 2009

Fr.

1'864.35

  • Décompte n° [...], période 3e trimestre 2009

Fr.

1'864.35

  • Décompte n° [...], période années 2005 à 2007, solde

Fr.

74'000.70

Solde de votre décompte n° [...]

Fr.

73'031.25

Le montant de Fr. 1'762.00 sera retenu sur votre rente jusqu'à extinction de notre créance.

Nous attirons spécialement votre attention sur le fait que la loi prévoit la perception d'un intérêt moratoire de 5% l'an; celui-ci vous sera facturé à réception de votre versement (sous réserve des montants de minime importance qui pourraient être abandonnés)."

  • une correspondance de la CCVD à l’assuré du 9 janvier 2012, rédigée en ces termes :

"Nous vous informons, que nous comptabilisons la décision [...] du 28 décembre 2011, d'un montant de Fr. 4'084.35, de la manière suivante:

  • Solde de votre décompte n° [...] au 30 décembre 2011

-Fr.

30'340.25

A déduire :

  • Décision [...] du 28 décembre 2011 en votre faveur

Fr.

4'084.35

Solde de votre plan de paiement

Fr.

26'255.90

Nous continuerons à procéder à une retenue mensuelle sur votre rente à hauteur de fr. 1'793.00 jusqu'à extinction de notre créance.

Nous attirons spécialement votre attention sur le fait que la loi prévoit la perception d'un intérêt moratoire de 5% l'an; celui-ci vous sera facturé à réception de votre versement (sous réserve des montants de minime importance qui pourraient être abandonnés)."

  • un courrier adressé le 12 janvier 2011 par la Caisse à l’assuré, lui faisant parvenir un extrait de son compte à ce jour conformément à la demande de sa fiduciaire ;

  • un extrait de compte établi le 6 juin 2014 par la CCVD, concernant la période du 25 février 2008 au 6 juin 2014 et signalant un montant de 4'511 fr. 85 en faveur de la Caisse ;

  • un extrait de compte dressé le 30 septembre 2014 par cette dernière, faisant état d’une somme de 4'856 fr. 95 inscrite au débit et d’un solde de « 0.00 » ;

  • un second extrait de compte établi le 30 septembre 2014 par la Caisse, mentionnant des intérêts par 9'368 fr. 80 portés au débit à la date du 27 juin 2013, ainsi qu’un montant de 4'511 fr. 85 en faveur de la CCVD au 30 septembre 2014.

Dans ses déterminations du 17 novembre 2014, le recourant allègue ne pas avoir reçu la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 (décompte n° [...]), qu’il n’a donc pas contestée. Il ajoute que l'extrait de compte du 6 juin 2014, portant sur la période du 25 février 2008 au 6 juin 2014, est illisible et ne permet pas de comprendre quels ont été les montants de rente compensés avec l'arriéré de cotisations puis avec la créance d'intérêts moratoires – ce décompte faisant notamment état d'écritures de compensation, de « paiements BVR », de décomptes de cotisations pour les années de cotisations en cours et de divers paiements d’origine inconnue. Cela étant, le recourant déclare n’être absolument pas convaincu par les décomptes en question. Il réserve par ailleurs ses droits à l'égard de la Caisse quant à une éventuelle restitution de l'indu concernant la créance d'intérêts moratoires de 25'941 fr. 75 amortie par compensation des rentes.

Se déterminant le 15 janvier 2015, l'intimée fournit notamment les explications complémentaires suivantes concernant les extraits de compte joints à son écriture du 1er octobre 2014 :

"Alors que l'extrait du 6 juin 2014 contient les écritures de tous les décomptes, ceux du 30 septembre 2014 regroupent tous les mouvements relatifs aux décomptes n°[...] (cotisations et intérêts moratoires, 2008), respectivement n° [...] (intérêts moratoires, 2013). Le tableau ci-dessous reprend et détaille l'extrait du 30 septembre 2014 relatif aux décomptes [...] :

Date Comptable

Description

Débit

Crédit

Remarques

27.06.2008

Intérêts (décision du 25.02.2008)

25'941.75

Intérêts moratoires

27.06.2008

Ancienne facture (décision du 11.02.2008)

111'961.95

Cotisations personnelles

27.06.2008

Écriture compensation (décision du 04.04.2008, retenue sur rétroactifs de rente)

27'328.00

Fr. 1'708.00 × 15 mois (janvier 2007-mars 2008) Fr. 1'708.00 × 1 mois (avril 2008)

17.07.2009

Paiements (retenues sur rente)

25'998.00

Fr.1'708.00 x 8 mois (mai-décembre 2008) Fr. 1'762.00 x 7 mois (janvier-juillet 2009)

17.08.2009

Paiement (retenue[s] sur rente)

1'762.00

Fr. 1'762.00 x 1 mois (août 2009)

12.01.2010

Compensation (solde résultant du crédit de Fr. 6’349.25, selon décision du 30.11.2009 + crédit de Fr. 218.25, selon décision du 04.12.2009)

974.45

Le crédit de Fr. 6'349.25 a été utilisé en partie pour solder les trois premiers trimestres 2009 (cotisations courantes) ; le solde (Fr. 756.20) ainsi que le crédit de 218.25, ont été portés en déduction des décomptes n° [...].Cf avis du 13.01.2010.

19.01.2010

Paiement (retenues sur rente)

8'810.00

Fr. 1’762.00 × 4 mois (septembre-décembre 2009) Fr. 1'726.00 × 1 mois (janvier 2010)

28.06.2010

Paiement (retenues sur rente)

8'810.00

Fr. 1'762.00 x 5 mois (février-juin 2010)

13.08.2010

Paiement (retenues sur rente)

3’524.00

Fr. 1’762.00 × 2 mois

(juillet-août 2010)

26.11.2010

Paiement (retenues sur rente)

5'286.00

Fr. 1’762.00 x 3 mois (septembre-novembre 2010)

07.01.2011

Paiement (retenues sur rente)

3'555.00

Fr. 1’762.00 x 1 mois (décembre 2010) Fr.1'793.00 x 1 mois (janvier 2011)

11.03.2011

Paiement (retenues sur rente)

3'586.00

Fr. 1'793.00 x 2 mois (février-mars 2011)

13.05.2011

Paiement (retenues sur rente)

3'586. 00

Fr. 1'793.00 x 2 mois (avril-mai 2011)

19.08.2011

Paiement (retenues sur rente)

5'379.00

Fr. 1'793.00 x 3 mois (juin-août 2011)

21.10.2011

Paiement (retenues sur rente)

3'586.00

Fr. 1’793.00 × 2 mois (septembre-octobre 2011)

06.01.2012

Ecriture compensation

  • [...] - (crédit selon décision du 28.12.2011)

4'084.35

Cf. lettre du 09.01.2012

10.01.2012

Paiement (retenues sur rente)

5'379.00

Fr. 1'793.00 × 2 mois (novembre-décembre 2011) Fr.1'793.00 x 1 mois (janvier 2012)

17.01.2012

Ecriture compensation

  • 201150020 - (crédit selon décision du 13.01.2012)

541.85

06.07.2012

Paiement (retenues sur rente)

8’965.00

Fr.1’793.00 × 5 mois

(février-juin 2012)

17.08.2012

Paiement (retenues sur rente)

3'586.00

Fr. 1’793.00 x 2 mois (juillet-août 2012)

02.11.2012

Paiement (retenues sur rente)

3’586.00

Fr. 1’793.00 × 2 mois (septembre-octobre 2012)

15.02.2013

Paiement (retenues sur rente)

7'202.00

Fr. 1'793 x 2 mois (novembre-décembre 2012) Fr. 1'808.00 x 2 mois (janvier-février 2013)

03.05.2013

Paiement (retenue[s] sur rente)

1'808.00

1'808.00 × 1 mois (mars 2013)

31.05.2013

Paiement (retenues sur rente)

3'616.00

Fr. 1'808 x 2 mois (avril-mai 2013)

04.06.2013

Paiement (retenue[s] sur rente)

1'808.00

Fr. 1'808.00 × 1 mois (juin 2013)

Nous précisons que les retenues ont, le plus souvent, été groupées à diverses dates, compte tenu du fait qu'à l'époque, nous travaillions avec différents programmes de comptabilité ; les transferts d'un programme à l'autre se faisaient irrégulièrement, comme rappelé dans notre lettre du 12 janvier 2011 (cf. duplique).

En résumé, le recourant avait droit aux montants de rentes suivants :

Ø année 2007 : 12 mois à Fr. 1'708.00, soit Fr. 20'496.00 ;

Ø année 2008 : 12 mois à Fr. 1'708.00, soit Fr. 20'496.00 ;

Ø année 2009 : 12 mois à Fr. 1'762.00, soit Fr. 21'144.00 ;

Ø année 2010 : 12 mois à Fr. 1'762.00, soit Fr. 21'144.00 ;

Ø année 2011 : 12 mois à Fr. 1'793.00, soit Fr. 21'516.00 ;

Ø année 2012 : 12 mois à Fr. 1'793.00, soit Fr. 21'516.00 ;

Ø année 2013 : 6 mois à Fr. 1'808.00, soit Fr. 10'848.00 ;

Total des rentes retenues :

Fr. 137'160.00

A ce total des rentes retenues (Fr. 137'160.00), il faut ajouter des crédits pour une somme de Fr. 5'600.65 (756.20 + 218.25 + 4'084.35 + 541.85) : c'est donc un total de Fr. 142'760.65 à disposition pour liquider les créances suivantes :

Ø Intérêts moratoires, décision du 25.02.2008 (déc. n° [...]) - Fr. 25'941.75

Ø Cotisations pers., décision du 11.02.2008 (déc. n° [...]) - Fr. 111'961.95

Fr. 4'856.95

Comme déjà expliqué, ce solde de Fr. 4'856.95 en faveur du recourant a été porté en déduction de notre créance d'intérêts moratoires de Fr. 9'368.80 (décision du 27 juin 2013, décompte n° [...]), d'où une facture établie pour un montant de Fr. 4’511.85.

Une copie de toutes les décisions mentionnées dans le tableau ci-avant sont jointes en annexe. Par mégarde, ce n'est pas le bon exemplaire de la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 qui a été produit le 1er octobre 2014 ; dans la copie ci-jointe, soit celle adressée à l'époque au recourant, le total de Fr. 25'941.75 correspond à la somme des montants calculés pour toutes les périodes (ce qui n'est pas le cas dans la pièce produite le 1er octobre 2014, vu l'absence d'intérêts pour la période du 1er janvier 2007 au 11 février 2008, date de la décision de cotisations)."

En annexe à cette écriture figurent les pièces évoquées par l’intimée, dont en particulier la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 concernant la période du 1er janvier 2000 au 11 février 2008 pour un montant de 25'941 fr. 75.

Des déterminations du recourant du 20 mars 2015, on extrait notamment ce qui suit :

"La Caisse intimée explique ensuite (page 4 premier paragraphe) que le solde de CHF 4'856.95 résultant du calcul effectué à la page précédente a été porté en déduction de la créance d'intérêts moratoires de CHF 9'368.80 : cela, et nous le répétons, n'est pas exact puisque la décision du 27 juin 2013, ici querellée, est bien établie pour un montant de CHF 9'368.80 ; c'est le même montant qui apparaît dans la décision sur opposition du 19 mars 2014, et il s'agit d'une erreur.

La Caisse intimée l'a reconnu en page 2 de sa Réplique [sic], et c'est donc bien un montant de CHF 4'511.85 qui aurait dû y figurer.

Cela est définitivement acquis et, dans cette mesure-là, il y a lieu de considérer que la Caisse a adhéré partiellement, de la sorte, aux conclusions du recours".

Le recourant maintient en outre ne pas avoir reçu la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 versée en cause par l’intimée.

Par écriture du 23 avril 2015, la CCVD confirme sa position. Elle produit également deux pièces, à savoir une sommation du 7 avril 2008 constatant le non-paiement des intérêts moratoires facturés le 25 février précédent à hauteur de 25'941 fr. 75, ainsi qu’un commandement de payer portant notamment sur le montant susdit de 25'941 fr. 75, notifié le 27 avril 2009 à l’intéressé et frappé d’opposition totale.

Dans sa détermination ultérieure, le recourant maintient ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).

En l’occurrence, la seule question examinée dans la décision litigieuse est celle des intérêts moratoires. Par conséquent, le point de savoir si le recourant a ou non reçu la décision annulant son affiliation en 1996 ou la décision d'intérêts moratoires du 25 février 2008 concernant la période du 1er janvier 2000 au 11 février 2008 pour un montant de 25'941 fr. 75, de même que l'étendue de la compensation opérée par la Caisse entre ses créances et la rente AVS due à l’assuré, sont autant de question qui n’ont pas à être examinées dans la présente cause.

b) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans.

Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc. cit.).

L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (cf. art. 42 al. 3 RAVS).

Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345 consid. 4.2.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 689 p. 204).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la créance principale des cotisations arriérées et s'est acquitté de la facture correspondante mais s'oppose à la perception des intérêts moratoires.

aa) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du retard. La jurisprudence du Tribunal fédéral, largement postérieure au postulat du Conseiller aux Etats Maximilian Reimann invoqué par le recourant (cf. mémoire de recours du 5 mai 2014 p. 5), est parfaitement claire sur la question. Par conséquent, l'argument de l’assuré selon lequel l'intimée aurait commis une faute n'est pas relevant. Cela étant, on ne peut que rejeter les griefs du recourant – dépourvus, du reste, de réelle motivation – en lien avec une inégalité de traitement ou « la règle générale de l’équité » (cf. mémoire de recours du 5 mai 2014 p. 5).

bb) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs pas établie.

En effet, le recourant déclare ne pas avoir reçu la décision d'annulation de son affiliation en 1996 par l'intimée. A ce propos, le jugement rendu en son temps par le TASS ne lui est d'aucune aide, l’instance cantonale s’étant limitée à relever être dans l'ignorance des motifs ayant conduit à cette décision tout comme de son éventuelle notification à l'intéressé, questions qu'il n'y avait pas lieu de trancher dans le cadre de ladite procédure (cf. TASS AVS 23/04 & AVS 34/04 – 50/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5).

On ajoutera par ailleurs que la Caisse n'a aucune obligation légale d'envoyer ses décisions sous pli recommandé, de sorte qu'elle ne peut savoir si elles sont parvenues à leurs destinataires. Au surplus, même à admettre l’hypothèse selon laquelle le recourant n’aurait pas reçu la décision susdite, il lui appartenait, constatant qu'il était sans nouvelles de la Caisse, d'interpeller cette dernière afin de savoir les raisons pour lesquelles il ne recevait pas de décisions de cotisations provisoires. En ne réagissant pas, l’assuré a donc commis une négligence. A l’inverse, on notera que la Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès qu'elle a eu connaissance de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2007.

En outre, en s'installant comme indépendant, le recourant savait qu'il devrait payer des cotisations à l'AVS. Il savait aussi que le taux de cotisations versées par un indépendant est plus élevé que celui versé par un salarié (cf. art. 5 et 8 LAVS). Il lui appartenait en conséquence de provisionner un compte y relatif de façon à pouvoir s’acquitter en tout ou majeure partie du montant qu'il serait appelé à verser. Là également, le recourant a fait preuve de négligence.

cc) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée lui a réclamé des intérêts moratoires.

Le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 27 juin 2013. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à formuler à cet égard.

Force est dès lors de constater que le montant total des intérêts moratoires s'élève à 9'368 fr. 80.

c) A la décision du 27 juin 2013 était joint un bulletin de versement comportant un décompte mentionnant le total des intérêts moratoires dus. Ce décompte mentionnait aussi au crédit de l'assuré la somme de 4'856 fr. 95 étrangère aux intérêts moratoires. L'intimée a compensé ce montant avec le montant total dû, comme l'art. 20 LAVS lui en donne la possibilité, de sorte que le solde finalement réclamé au recourant s'élevait à 4'511 fr. 85. Le recourant a d'ailleurs fort bien compris le montant résiduel à payer puisqu'il le mentionne dans sa lettre du 17 juillet 2013.

Quant à la décision attaquée, elle n'a fait que rejeter l'opposition et confirmer le prononcé du 27 juin 2013. Elle est ainsi exempte de toute critique.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF 128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).

c) Le recourant a par ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; cf. RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.

Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office.

En l’occurrence, Me Bacon a chiffré à 34,78 heures le temps consacré au dossier du recourant. Après examen détaillé, le temps affecté à la réalisation des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la complexité de la cause. De la liste des opérations produite, il ressort en particulier qu’ont eu lieu cinq conférences avec le client, auxquelles sont encore venues s’ajouter trois conférences téléphoniques et plus de vingt correspondances, ce qui paraît excessif. Si l'on peut en outre admettre les quatre heures annoncées pour la rédaction du recours, le temps consacré à la réplique – plus de sept heures en tout – apparaît quant à lui manifestement exagéré. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable, s’agissant des opérations utiles et nécessaires en l’espèce, le temps total consacré doit être réduit à 25 heures. C’est ainsi un montant de 4’500 fr. (25 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations effectuées pendant la période considérée. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf. ATF 122 I 1). En l’occurrence, c’est le montant demandé de 112 fr. 80 qui doit être reconnu à ce titre. A ces montants vient encore s’ajouter la TVA sur les honoraires et débours, soit 369 francs. Au total, l’indemnité d’office doit ainsi être fixée à 4'981 fr. 80.

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

IV. Il est alloué à Me Christian Bacon, conseil d’office du recourant, une indemnité fixée à 4'981 fr. 80 (quatre mille neuf cent huitante et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laquelle est mise provisoirement à la charge de l’Etat.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Christian Bacon (pour B.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 8 LAVS
  • art. 20 LAVS
  • art. 84 LAVS

LPA

  • art. 18 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • Art. 26 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 5 RAJ

RAVS

  • art. 41bis RAVS
  • art. 42 RAVS

Gerichtsentscheide

10