TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/14 - 22/2016
ZC14.037824
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
C., à V., recourant, représenté par Me Joël Chevallaz, avocat à Genève,
et
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, à Genève, intimée.
Art. 43 al. 1 LPGA et 20 al. 2 let. a LAVS
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 19 juillet 1948, père de deux filles nées en 1972 et 1998, a été actif dans le domaine de la construction par l’intermédiaire, notamment, de l’entreprise individuelle C.________ Façades. Au bénéfice d’une rente de veuf du 1er septembre 2007 au 31 juillet 2013, il a atteint l’âge de l’AVS le 19 juillet 2013.
Le 28 mars 2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Le 25 juin 2014, la Caisse a adressé à l’assuré une « décision de compensation » à la teneur suivante :
« Pour faire suite au dépôt de votre demande de rente, notre caisse de compensation a calculé vos droits. Il s’avère que votre rente mensuelle AVS s’élève à CHF 2'520.00 et la rente rétroactive à CHF 27'720.00.
Or, vous êtes débiteur auprès de notre caisse de cotisations personnelles arriérées pour les périodes de 2009 à 2013 représentant un montant de CHF 98'591.85 sous réserve des intérêts moratoires. Ces cotisations sont formatrices de rentes.
Conformément aux articles 20 al. 2 de la loi AVS et 71 RAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. En conséquence, nous allons prélever l’intégralité du montant rétroactif de CHF 27’720.00, ainsi que le montant mensuel de CHF 2'520.00 par mois de votre rente AVS jusqu’au paiement intégral de notre créance.
(…) »
Par décision du 7 juillet 2014, la Caisse a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle AVS en faveur de l’assuré à 2’091 fr. à compter du 1er août 2013. Ce montant se composait, d’une part, d’une rente de vieillesse de 1'595 fr. et, d’autre part, d’une rente pour enfant liée à la rente du père à hauteur de 496 francs. Sous la rubrique « décompte », il apparaissait que le rétroactif en faveur de l’assuré s’élevait à 23'001 fr. pour la période comprise entre le mois d’août 2013 et le mois de juin 2014 (11 x 2'091) et qu’elle avait procédé à la compensation sur ce rétroactif par 25'092 fr., soit en incluant la rente de vieillesse afférente au mois de juillet 2014 (12 x 2'091). La Caisse expliquait par ailleurs que, dès le mois d’août 2014, elle allait procéder à une retenue sur rente d’un montant de 2'520 fr. jusqu’au paiement intégral de sa créance, conformément à sa décision de compensation du 25 juin 2014.
Le même jour, la Caisse a rendu une seconde décision dans laquelle elle a fixé le montant de la rente d’orphelin de mère pour l’une des filles de l’assuré à 429 fr. dès le 1er août 2013. Sous la rubrique « décompte », il apparaissait que le rétroactif en faveur de l’assuré s’élevait à 4’719 fr. pour la période comprise entre le mois d’août 2013 et le mois de juin 2014 (11 x 429) et qu’elle avait procédé à la compensation sur ce rétroactif par 5’148 fr., soit en incluant la rente d’orphelin de mère de sa fille afférente au mois de juillet 2014 (12 x 429).
Le 25 juillet 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 25 juin 2014 ainsi qu’à celles du 7 juillet suivant. Invoquant la précarité de sa situation financière, il a annoncé des dettes personnelles pour un montant d’environ 2 millions de francs. Il n’aurait par ailleurs plus de revenu stable hormis sa rente AVS. Il assumerait enfin l’entretien de l’une de ses filles vivant avec lui. Dans ces conditions, la Caisse ne pouvait procéder à la compensation de sa créance de cotisations avec les rentes rétractives et futures en sa faveur (rentes de vieillesse et d’enfant liées à la sienne et rente d’orphelin de mère de sa fille), dès lors que son minimum vital était atteint. Aux fins d’expliciter son propos, il a énuméré les revenus à sa disposition, lesquels se composaient de sa rente de vieillesse par 1'595 fr, de la rente pour sa fille liée à la rente du père par 496 fr. et de la rente d’orphelin pour sa fille par 429 fr., soit un total de 2'520 francs. Il a également chiffré les charges qui lui incombaient.
Par décision sur opposition du 20 août 2014, la Caisse a partiellement admis l’opposition formée par l’assuré. Elle a expliqué s’être aperçue que, dans le montant de la rente courante de 2'520 fr., était également comprise la rente d’orphelin de mère versée à l’assuré pour l’une de ses filles. Le montant de 4'719 fr., correspondant au montant total de la rente pour les mois d’août 2013 à juin 2014, serait dès lors restitué à l’assuré, de même que la rente afférente au mois de juillet 2014 par 429 francs. La Caisse a en outre concédé que la compensation ne saurait s’exercer sur la rente de vieillesse en cours, dès lors que l’assuré n’atteignait pas le minimum vital pour lui-même et sa fille. En conséquence, la rente de vieillesse courante serait versée normalement dès le mois de septembre 2014 et les montants de rentes retenus pour les mois de juillet et août 2014 seraient prochainement restitués à l’assuré. En revanche, s’agissant du rétroactif de la rente AVS, la Caisse a déclaré maintenir sa position et procéderait à la compensation du montant de 23'001 fr., correspondant au rétroactif de rente de 2'091 fr. pour les mois d’août 2013 à juin 2014, avec sa créance de cotisations de 98'591 fr. 85. Elle n’a pas discuté les montants des revenus et charges avancés par l’assuré dans son opposition.
B. Par acte du 22 septembre 2014, C.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à son annulation en tant qu’elle maintient la compensation pour ce qui concerne le rétroactif de la rente AVS et à sa confirmation pour le surplus. Cela fait, il demande la restitution du montant rétroactif de 23'001 francs. A titre subsidiaire, il prend les mêmes conclusions au sujet de la décision attaquée mais demande le renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. Il fait valoir qu’en admettant la compensation d’un montant de 23'001 fr. sur l’arriéré de rente dû pour les mois d’août 2013 à juin 2014, les revenus à sa disposition pour lui-même et sa fille se situent au-dessous du minimum vital. Selon le recourant, la Caisse ne pouvait donc procéder à cette compensation et il s’emploie à fournir des données chiffrées à l’appui de ses allégations. Il se prévaut en outre d’une violation de son droit d’être entendu. Il déclare que, dans sa motivation de la décision attaquée, l’intimée s’est contentée de mentionner les articles applicables et les directives découlant de la jurisprudence. Sur cette base, elle a ainsi modifié ses décisions initiales en admettant que la compensation atteignait le minimum vital du recourant et de sa fille et a accepté de verser les rentes dues, ainsi que le montant rétroactif concernant la rente d’orphelin de sa fille. Elle a toutefois maintenu la compensation sur le montant rétroactif de la rente AVS pour un montant de 23'001 fr. sans autre explication. Le recourant souligne qu’il n’est ainsi pas en mesure de comprendre la raison de ce traitement particulier en ce qui concerne le rétroactif de la rente AVS par rapport aux autres droits. Il n’est dès lors pas non plus en mesure de l’attaquer utilement puisqu’un raisonnement, même bref, relatif à ce montant, fait défaut. Il a déposé un bordereau de pièces, dont plusieurs concernent sa situation financière.
Dans sa réponse du 24 octobre 2014, l’intimée explique qu’en sa qualité de titulaire d’une entreprise individuelle, puis associé gérant d’une société à responsabilité limitée, le recourant ne s’est pas acquitté de cotisations paritaires afférentes aux années 2009, 2010 et 2011 pour un montant d’environ 500'000 fr., auxquelles s’ajoutent des cotisations personnelles encore dues s’élevant à environ 98'500 francs. Quant à la faillite de la société à responsabilité limitée, elle entraînait une dette de cotisations paritaires de 277'112 fr. soit au total une dette de cotisations personnelles et paritaires d’environ 875'000 fr. à l’égard de l’intimée. Cette dernière relève par ailleurs que les revenus d’indépendant se rapportant à des cotisations irrécouvrables seront portés en diminution sur le compte individuel du recourant et la rente AVS de ce dernier devra ainsi être recalculée. Après un calcul provisoire, celle-ci s’élèverait à 1'276 fr. par mois au lieu de 1'595 fr. alors que la rente pour enfant serait de 399 fr. au lieu de 496 francs. Dans ces conditions, l’intimée déclare maintenir les termes de sa décision sur opposition du 20 août 2014.
En réplique du 13 novembre 2014, le recourant observe que, dans sa réponse au recours, l’intimée n’explique pas ni ne justifie la compensation du montant rétroactif lié à sa rente de vieillesse de 23'001 fr. alors que cette compensation entame, selon lui, son minimum vital. En donnant des précisions au sujet des créances encore en souffrance, l’intimée n’explique pas en quoi ces dettes impliqueraient nécessairement la compensation avec le rétroactif de 23'001 francs. Elle ne conteste ainsi pas le fait que la compensation porte atteinte à son minimum vital. Or, l’une des conditions posées à la compensation est qu’elle ne touche pas le minimum vital du bénéficiaire de la rente. En l’occurrence, le recourant réaffirme que la compensation du rétroactif atteint son minimum vital de sorte qu’elle ne saurait être admise. Le recourant s’interroge enfin sur les motivations ayant conduit l’intimée à recalculer à la baisse les rentes servies dès lors que l’intimée n’avait jamais envisagé semblable démarche dans ses décisions du 7 juillet 2014. En conséquence, le recourant déclare persister dans ses précédentes conclusions.
Dupliquant en date du 8 décembre 2014, l’intimée estime qu’il serait choquant de ne pas compenser au moins le rétroactif de la rente AVS avec les créances de cotisations personnelles dues par le recourant. Elle relève par ailleurs que celui-ci aurait bien gagné sa vie jusqu’à fin 2011 mais qu’il ne s’est acquitté que d’acomptes de peu d’importance en 2009, 2010 et 2011. Par la suite, il ne s’est pas acquitté des factures de cotisations définitives d’un montant bien plus élevé. Elle rappelle que le rétroactif de la rente AVS concerne les mois d’août 2013 à juin 2014 et qu’elle ne connaît pas véritablement la situation financière de l’assuré pendant cette période en dépit des éléments mentionnés dans son opposition. Elle produit encore deux pièces dont un procès-verbal de saisie du 18 novembre 2013 auquel était annexé un document intitulé « détermination du minimum d’existence » daté du même jour. Le revenu mensuel net s’élevait à 15'049 fr. 95 et le minimum d’existence à 4'959 fr. 80, auquel s’ajoutait 150 fr. à titre d’obligation de soutien, soit un montant mensuel saisissable de 9'940 fr. 15. Elle produit aussi un procès-verbal de distraction des biens saisis du 10 octobre 2014 faisant apparaître un total distrait pour un montant de 118'800 francs. L’intimée infère de ces pièces que le minimum vital de l’assuré n’était pas atteint pendant la période pour laquelle le rétroactif de rente était dû. Quant à la réduction du montant de la rente, l’intimée s’est bornée à rappeler la réglementation applicable en la matière.
S’exprimant une ultime fois par pli du 15 janvier 2015, le recourant souligne que, tant dans sa décision sur opposition du 20 août 2014 que dans sa réponse du 24 octobre 2014, l’intimée n’a jamais allégué que le refus de compenser la rente rétroactive était fondé sur l’évaluation de son minimum vital et n’a ainsi jamais contesté que celui-ci n’était pas couvert par ses revenus. En outre, le procès-verbal de saisie du 10 octobre 2013 (recte : 18 novembre 2013) ne saurait attester de la situation financière du recourant. Etant indépendant, le calcul de son revenu a été effectué sur la base du résultat réalisé l’année précédente par son entreprise. Or, comme démontré par la déclaration d’impôts 2013 produite à l’appui du recours, il n’a perçu aucun revenu cette année-là, sa société ayant subi d’importantes pertes. C’est pour ce motif qu’il n’a pas été en mesure de s’acquitter aux mains de l’office des poursuites des montants saisis et qu’il est tombé en faillite personnelle. Par conséquent, la compensation du rétroactif de 23'001 fr. atteint le minimum vital de telle sorte que la compensation ne peut être admise. Renvoyant pour le surplus à ses précédentes écritures, le recourant en confirme les conclusions.
Une copie de cette écriture a été transmise pour information à la partie intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la compensation d’un rétroactif de la rente AVS en faveur du recourant à hauteur de 23'001 fr. pour la période d’août 2013 à juin 2014 avec la créance de cotisations personnelles encore dues par le recourant à la Caisse intimée par 98'591 fr. 85.
Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues (let. a). Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La compensation n’est possible qu’à condition que la caisse puisse faire valoir une créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en lien étroit avec la rente.
La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a et les références). La question de savoir si la compensation est admissible au regard de la garantie du minimum vital se pose non seulement en présence de rentes en cours, versées mensuellement, mais également en cas de paiements rétroactifs de rentes. En effet, ceux-ci ont également pour but de couvrir le besoin existentiel des assurés pour la période pour laquelle les rentes ont été versées rétroactivement (cf. TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid. 4 et les références). Le minimum vital se détermine conformément aux principes prévus par le droit des poursuites (ATF 131 V 249 consid. 1.2. ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève 2011, n. 3333 ss, p. 896 ss).
En l’espèce, le principe même de la compensation n’est – à juste titre – pas contesté par le recourant. Celui-ci ne conteste pas non plus la créance de cotisations personnelles de 98'591 fr. 85 invoquée par la Caisse.
Il ressort de la décision du 7 juillet 2014 que l’intimée a procédé à la compensation d’un montant de 23'001 fr. sur le rétroactif de rente de vieillesse en faveur du recourant portant sur la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014 en relation avec les cotisations personnelles encore dues par ce dernier. Celui-ci se plaint que, ce faisant, la Caisse aurait porté atteinte à son minimum vital.
Cela étant, on ne peut que constater que la décision sur opposition du 20 août 2014 ne contient aucun calcul du minimum vital pour la période concernée, pas plus qu’elle ne prend position sur les revenus et dépenses chiffrés avancés par le recourant dans son opposition du 25 juillet 2014 en vue de démontrer l’atteinte à son minimum vital résultant de la compensation effectuée. Le dossier tel que constitué par l’intimée ne fait pas non plus état d’un calcul en vue de déterminer le minimum vital du recourant, l’intimée ne s’exprimant pas davantage sur les éléments chiffrés exposés par l’assuré dans son mémoire de recours du 22 septembre 2014. On ignore ainsi dans quelle mesure le minimum vital de l’assuré serait le cas échéant touché par la compensation opérée.
C’est à la Caisse intimée et non aux offices des poursuites qu’il appartient de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour fixer ce minimum, au besoin en collaboration avec le débiteur. Pour ce faire, elle applique les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, prévues pour le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ainsi que les Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2016, n. 10901 ss.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5, par analogie).
b) En l’occurrence, la Caisse intimée n’a pas calculé le minimum vital de l’assuré avant de procéder à la compensation d’un montant de 23'001 fr. sur le rétroactif de rentes de vieillesse en sa faveur. A cet égard, le fait de se référer, a posteriori et de manière toute générale, au calcul effectué par l’office des poursuites ne saurait remédier à cette carence. En effet, comme indiqué au considérant précédent, la compensation ne peut s’effectuer que dans la mesure où la garantie du minimum vital de l’assuré est préservée. Il appartient donc à l’autorité compétente en matière d’assurances sociales de s’en assurer, à défaut de quoi la compensation n’est pas admissible. Ces considérations valent non seulement en présence de rentes en cours mais également, comme en l’espèce, en cas de paiements rétroactifs de rentes. Il appert donc que les constatations de la décision attaquée, entérinant la compensation effectuée à hauteur de 23'001 fr. sur le rétroactif de rentes de vieillesse en faveur du recourant pour la période comprise entre le mois d’août 2013 et le mois de juin 2014 (cf. la décision du 7 juillet 2014), sont lacunaires. L’intimée a dès lors omis d’ordonner des mesures d’instruction de base et de ce fait constitué un dossier incomplet. Compte tenu de ces circonstances particulières, le renvoi de la cause à l’autorité intimée – à laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA – apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie par conséquent de lui renvoyer l’affaire pour qu’elle en complète l’instruction conformément au considérant 4 ci-dessus, puis rende une nouvelle décision.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle procède aux calculs nécessaires pour déterminer le minimum vital du droit des poursuites du recourant, le cas échéant en mettant en œuvre les mesures d’instruction complémentaires utiles.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 1'500 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 20 août 2014 par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes est annulée, la cause étant renvoyée à cette caisse pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. La Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :