TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/15 - 20/2016
ZC15.043580
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. Dépraz, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 20 al. 2 LAVS
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 7 août 1938, est bénéficiaire d’une rente ordinaire de vieillesse.
Par décision du 31 mai 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la rente ordinaire de vieillesse du recourant à 1'817 fr., puis 1'875 fr., avec effet rétroactif au 1er décembre 2008 compte tenu du fait que son épouse bénéficiait depuis cette date d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Elle a en outre demandé à l’assuré la restitution de la somme de 7'278 fr. correspondant aux prestations de l’assurance-vieillesse versées en trop depuis le 1er décembre 2008.
Suite à l’opposition de l’assuré, la Caisse a confirmé par décision du 9 septembre 2010 l’obligation de restitution pour un montant de 7'278 fr. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision si bien qu’elle est entrée en force. Il n’a pas déposé de demande de remise.
Après plusieurs rappels infructueux, la Caisse a introduit une poursuite à l’encontre de l’assuré pour le montant précité.
Le 3 août 2015, l’Office des poursuites du district de Lausanne a délivré à la Caisse un acte de défaut de biens après saisie dont le débiteur est l’assuré pour un montant de 5'098 fr. 90.
B. Par décision du 2 septembre 2015, la Caisse a fixé à 700 fr. dès le mois de novembre 2015 le montant de la compensation qui serait opérée sur la rente de vieillesse de l’assuré jusqu’au paiement de la créance de 5'098 fr. 90.
Le calcul du minimum vital retenu par la Caisse était le suivant :
Revenus
Rente AVS
1'933 fr.
3e pilier
543 fr. 45
Allocation d’impotent 588 fr.
Revenus totaux 3'064 fr. 45 (soit 59.78% des revenus du couple)
Charges
Besoins de base 1'016 fr. 21
Loyer
1'195 fr. 54
Charges personnelles
Divers
100 fr.
Total
2'211 fr. 76 (soit 59.78% des charges du couple)
Quotité saisissable 733 fr. 14
Arrondi
700 fr.
Par courrier du 8 septembre 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en critiquant le principe de la restitution et en invoquant que les saisies de l’Office des poursuites dépassaient son minimum vital. Le 10 septembre 2015, l’assuré a produit à l’appui de son opposition une copie partielle d’un contrat de bail à loyer valable dès le 15 décembre 2011 pour un appartement de 3 pièces ½ à Lausanne prévoyant un loyer mensuel net de 2'415 fr., un acompte de chauffage, eau chaude et électricité au forfait de 150 fr. et une place de parc intérieure de 150 fr. L’assuré a également produit un courrier du 7 septembre 2015 d’une assistante sociale de la Policlinique médicale W.________ à l’Office des poursuites du district de Lausanne exposant en substance que l’assuré et son épouse avaient accepté de signer le bail car ils se trouvaient dans une situation de précarité, que cet appartement était adapté à leur état de santé et qu’ils avaient en vain essayé de rechercher un appartement avec un loyer moins élevé.
Par décision sur opposition du 12 septembre 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 2 septembre 2015. Elle a exposé que la décision ordonnant la restitution était entrée en force et que l’assuré ne justifiait pas de charges supplémentaires qui auraient été oubliées dans le calcul du minimum vital.
C. Par acte du 14 octobre 2015, l’assuré a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et fait valoir que le calcul du minimum vital ne tient pas compte de ses moyens d’existence ni de ses charges réelles. Selon lui, il n’y aurait pas lieu de tenir compte du montant de l’allocation d’impotence, qui serait destinée à compenser des charges supplémentaires, dans les revenus. En outre, le montant de 2'715 fr. par mois devrait être inclus au titre du loyer dans le calcul du minimum vital dès lors qu’il s’agit d’un logement adapté au fait qu’il ne peut se déplacer qu’en chaise roulante et qu’il lui est impossible de trouver un appartement avec un loyer moins élevé.
Dans sa réponse du 18 décembre 2015, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle expose en substance avoir repris dans son calcul du minimum vital les charges retenues par l’Office des poursuites du district de Lausanne le 17 juin 2014, tant en ce qui concerne le montant du loyer, par 2'000 fr., que celui des soins médicaux (soit 100 fr. pour chaque membre du couple). Au sujet du loyer, l’intimée relève que l’Office précité avait assigné à l’intéressé un délai au 18 septembre 2012 pour avoir un loyer moins onéreux et répondre aux critères du loyer admissible et observe que le recourant n’a produit aucune pièce tendant à démontrer qu’il avait cherché un logement moins cher. Enfin, selon l’intimée, l’allocation pour impotent doit être comprise dans les revenus même si elle n’est pas saisissable. Elle est en outre fixée en fonction du degré d’impotence sans être liée aux frais effectifs.
Désormais assisté par un avocat, le recourant a répliqué le 25 février 2016, en contestant à nouveau le calcul du minimum vital. Selon son calcul, les revenus à prendre en considération s’élèvent à 3'064 fr. (soit rente AVS par 1'933 fr., allocation pour impotent par 588 fr. et rente LPP par 543 fr. 45) et les charges à 2'748 fr. (soit montant de base par 1'016 fr., loyer par 1'613 fr. (2'700 x 59.77%), et frais médicaux par 119 fr. (200 x 59.77%). Le recourant conteste en particulier que son loyer doive être réduit. Le montant du loyer net, soit 2'415 fr., ne serait en aucun cas excessif compte tenu des spécificités du logement, adapté à son handicap et proche des commodités. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’Office des poursuites a déjà ordonné une saisie de sa rente LPP à hauteur de 543 fr. et que la compensation ordonnée par la Caisse ne devrait pas excéder le montant des saisies précédemment effectuées par l’Office des poursuites.
Dans sa duplique du 18 mars 2016, l’intimée relève que le recourant n’a pas contesté le montant de 2'000 fr. retenu à titre de loyer devant l’Office des poursuites. En outre, l’intimée fait valoir qu’il existe d’autres appartements similaires, accessibles en fauteuil roulant, moins chers sur le marché et produit trois annonces à cet effet. Enfin, elle indique qu’elle peut obtenir par la compensation un montant plus élevé que l’Office des poursuites, qui ne peut saisir le montant de la rente.
Dans sa détermination du 25 avril 2016, le recourant a relevé que le montant admis à titre de loyer avait été négocié avec l’Office des poursuites et qu’un délai d’une année lui avait été imparti pour trouver un nouvel appartement. Il fait valoir que l’offre en matière de logements correspondant à ses besoins et ceux de son épouse serait quasi inexistante, surtout pour les personnes en situation financière précaire. Enfin, il estime que le montant du loyer admis devrait être indexé à l’augmentation des loyers.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, l’objet du litige est constitué par la compensation du montant de 700 fr. par mois sur le versement de la rente ordinaire du recourant. Comme le relève l’intimée, l’obligation du recourant de restituer le montant des rentes versées en trop n’est plus litigieuse à ce stade, la décision du 9 septembre 2010 étant entrée en force.
Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La compensation n’est possible qu’à condition que la caisse puisse faire valoir une créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en lien étroit avec la rente.
La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a et les références). Le minimum vital se détermine conformément aux principes prévus par le droit des poursuites (ATF 131 V 249 consid. 1.2. ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève 2011, n. 3333 ss, p. 896 ss ; Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2016, n. 10901 ss). On se référera à cet égard aux directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (cf. également annexes ch. 4 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]).
a) En l’espèce, le principe même de la compensation n’est – à juste titre – pas contesté par le recourant. En effet, il subsiste une créance en restitution de la caisse pour un montant de 5'098 fr. 90 pour des prestations versées en trop au recourant. La compensation avec la rente ordinaire de vieillesse versée au recourant est donc possible au regard de l’art. 20 al. 2 LAVS.
b) Il reste à déterminer le montant sur lequel doit porter cette compensation et donc de calculer le minimum vital du recourant. S’agissant des revenus à prendre en compte, le recourant ne paraît plus contester que le montant de l’allocation pour impotent doit y être inclus. Pour le surplus, le calcul des revenus opéré par l’intimée échappe à toute critique et doit être entièrement confirmé. Le montant des revenus du recourant se monte donc à 3'064 fr. 45, ce qui correspond à 59.78% des revenus totaux du couple.
Concernant les charges, il y a lieu de les répartir entre le recourant et son épouse conformément à la répartition des revenus. Le montant de base retenu de 1'016 fr. 21 correspond à la proportion (59.78%) du montant de base pour un couple marié fixé par les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse soit 1'700 fr. (http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/, ch. I). Il doit donc être confirmé.
S’agissant du poste du logement, les lignes directrices précitées (ch. II, 1) prévoient ce qui suit :
« Le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les charges d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu'ils sont compris dans le montant de base. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien.
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références) ».
Selon la jurisprudence (TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1), le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et subvenir à ses besoins avec le minimum vital qui lui est attribué s’applique aussi aux frais de logement. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération que s’ils correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. ég. Michel Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II, p. 119 ss, spéc. p. 134).
Selon le recourant, il y aurait lieu de prendre en compte une proportion correspondant à l’entier du montant du loyer (soit 59.78% de 2'700 fr.). L’intimée a quant à elle pris en compte une proportion correspondant à un loyer de 2'000 fr. Il apparaît que ce montant correspond à celui qui avait été pris en compte précédemment par l’Office des poursuites. Il résulte en outre du dossier que le recourant avait été invité par cet office à adapter ses frais de logement dans un délai raisonnable.
A l’examen, il apparaît que le montant de 2'000 fr. ne paraît en tous les cas pas excessif pour tenir compte d’un loyer raisonnable. Il convient de déterminer le montant d’un tel loyer en fonction du nombre de pièces et du loyer moyen correspondant à un tel logement dans la région concernée (cf. Ochsner, op. cit., p. 137). Or, si l’on admet que le recourant et son épouse doivent avoir un logement de 3 pièces ½, le loyer moyen pour ce type d’objet à Lausanne était de 1'250 fr. en 2013 selon les chiffres de Statistique Vaud (http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/7730/4/F/i09.03.01.xls). Tant le loyer effectif du recourant que le montant retenu au titre de loyer sont donc de loin supérieurs au loyer moyen. Même si l’on retient que le recourant a besoin d’un appartement qui soit adapté aux personnes handicapées, le montant du loyer moyen pour ce type de logement n’atteint au stade de la vraisemblance prépondérante pas 2'000 fr. par mois. L’intimée était donc fondée de retenir ce montant en se référant aux chiffres retenus par l’Office des poursuites. De l’aveu même du recourant, ce montant avait d’ailleurs été « négocié » avec l’Office des poursuites, ce qui tend à démontrer qu’il était déjà élevé par rapport à ce que l’on aurait pu retenir. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’adapter ce montant à l’indice des loyers comme le requiert le recourant.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de vérifier si le recourant a entrepris en vain des démarches pour rechercher un appartement comparable sur le marché, les difficultés de trouver un logement sur le marché locatif tant en raison du taux de vacance que des circonstances personnelles, telles que l’existence de poursuites, ne pouvant de toute manière être prises en compte (cf. Ochsner, op. cit, p. 137 et les références citées).
Au final, c’est à juste titre que l’intimée a retenu au titre de frais de logement le montant de 1'195 fr. 55 soit 59.78% de 2'000 francs.
Quant aux frais médicaux, il convient de donner acte au recourant du fait qu’ils doivent être également répartis entre les époux conformément à leurs revenus. Il y a donc lieu d’imputer au recourant un montant de 119 fr. et non de 100 francs.
Le minimum vital du recourant s’établit donc à 2'330 fr. 76 (soit 1'016 fr. 21 + 1'195 fr. 55 + 119 fr.). Compte tenu des revenus de 3'064 fr. 45, le montant de la compensation fixé par la décision querellée, soit 700 fr., ne touche pas le minimum vital du recourant.
c) A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le montant de la compensation ne saurait excéder celui de la saisie exécutée par l’Office des poursuites soit 543 francs. Selon le procès-verbal de saisie du 18 avril 2013, le montant saisi sur la rente versée par la Compagnie d'assurance J.________, qui est d’un montant de 543 fr. 45, ne correspondait pas à l’entier de la rente, mais à 300 francs.
Quoi qu’il en soit, le recourant perd de vue que la compensation selon l’art. 20 al. 2 LAVS place l’intimée dans une situation privilégiée dans la mesure où elle lui permet précisément de compenser sa créance avec les rentes de vieillesse qui sont insaisissables selon le droit des poursuites (art. 92 al. 1 ch. 9a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). C’est le motif pour lequel cette compensation est soumise à des conditions strictes. La seule limite est alors le montant du minimum vital de la personne tenue à restitution. En l’espèce, le montant de 700 fr. fixé par l’intimée n’atteint pas le minimum vital du recourant.
En définitive, le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant, bien que représenté par un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :