TRIBUNAL CANTONAL
ACH 175/15 - 72/2016
ZQ15.045874
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A._______, à [...] (F), recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 25 al. 1 et 27 LPGA ; 8 al. 1 let. c et 95 al. 1 LACI ; 19a OACI
E n f a i t :
A. A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité américaine naturalisée suisse, mère de deux enfants nés en 2006 et 2008, mariée avec Q., également ressortissant suisse, a été engagée par contrat du 29 septembre 1999 auprès de D. à [...]. A cette époque, elle était domiciliée à [...], en France. Par courrier adressé à «A._______ », à [...] (France), l'employeur a résilié le 23 septembre 2014 avec effet au 31 décembre 2014 le contrat de travail le liant à l'assurée. Tous les décomptes de salaire de l'employeur ont été envoyés à l'adresse «A._______, [...] Chemin du [...], [...] ».
Selon l'attestation de l'employeur du 17 décembre 2014, l'adresse de l'assurée était « Avenue de [...], [...] ». Celle-ci avait œuvré pour son compte à compter du 4 octobre 1999, jusqu'au 31 décembre 2014, à raison de quarante heures par semaine.
L'ORP (Office Régional de Placement) de [...] a établi le 23 décembre 2014 la confirmation d'inscription de l'assurée, en indiquant qu'elle était de nationalité suisse et domiciliée à l'avenue de [...] à [...]. C'était à cette adresse que la confirmation d'inscription lui avait été communiquée.
Selon le formulaire relatif à l'obligation d'entretien envers des enfants signé le 24 décembre 2014 par l'assurée, celle-ci avait une obligation d'entretien envers ses deux fils, domiciliés en France.
L'assurée a demandé l'indemnité de chômage le 24 décembre 2014, à compter du 1er janvier 2015, en indiquant comme adresse « [...], Av. de [...] ».
La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), dans sa correspondance adressée le 24 décembre 2014 à l'assurée «A._______ », à [...], lui a demandé la production de pièces pour pouvoir traiter son dossier.
Les formulaires « Indications de la personne assurée » ont été envoyés à l'intéressée à l'adresse de l'avenue de [...] à [...].
Selon l'attestation MMT (Mesures de marché du travail LACI) du 24 mars 2015, l'adresse de l'assurée était « Av. de [...], [...] ».
Le 1er avril 2015, la caisse, agence de [...] (ci-après également : l’agence), a fait savoir à l'assurée qu'elle était appelée à réexaminer son droit aux prestations de chômage à compter du 1er janvier 2015. Dans ce contexte, elle a rappelé en particulier que pour les Suisses et les étrangers titulaires d'un permis d'établissement, le droit à l'indemnité de chômage était subordonné aux trois conditions suivantes concernant le domicile :
• Séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas) ; • Avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps ; • Y avoir aussi pendant ce temps le centre de leurs relations personnelles.
L'assurée était dès lors priée de fournir plusieurs pièces à la caisse et d'indiquer où étaient domiciliés les membres proches de sa famille en citant les différents centres d'intérêt qu'elle avait dans l'une ou l'autre de ses résidences.
Selon une attestation du contrôle des habitants, portant un timbre de l'ORP du 17 décembre 2014, ainsi que deux mentions « Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento », l'une du 18 décembre 2014, et l'autre du 28 mai 2015, l'assurée séjournait à l'avenue de [...] à [...] « en résidence secondaire ». Elle était arrivée le 1er mai 2014, venant de « [...] - France ».
Par décision du 19 juin 2015 adressée sous pli recommandé à «A._______, Chemin du [...], F - [...] », l'agence a demandé à l'assurée la restitution de la somme de 18'103 fr. 20 qui lui avait été versée à tort. L'agence a exposé qu'après analyse des documents reçus de la part de l'intéressée, il ressortait clairement que sa résidence principale était en France et non pas en Suisse.
Par décision séparée du même jour, également notifiée à l'adresse de l'intéressée à [...] (France), l'agence a décidé que son droit aux prestations de l'assurance-chômage ne pouvait être reconnu dès le 1er janvier 2015, dans la mesure où elle était domiciliée en résidence principale en France et ne remplissait pas les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse.
L'assurée, par sa protection juridique, a formé opposition aux deux décisions du 19 juin 2015 le 30 juin 2015. Elle a complété son opposition le 21 août 2015. A cette occasion, elle a notamment expliqué qu'elle et son époux louaient un appartement à l'avenue de [...] à [...] depuis septembre 2004. En raison de leurs obligations professionnelles, ils avaient décidé courant 2011 de scolariser leurs enfants en France, au lieu de domicile des parents de Q.________. Ils avaient alors dû constituer leur domicile principal en France, « alors que celui-ci était à [...] ». Leur appartement [...] était donc devenu leur lieu de résidence secondaire. Ils avaient informé le contrôle des habitants et les autorités fiscales vaudoises qu'ils étaient désormais domiciliés en France. Elle a exposé encore que son époux, lorsqu'il s'était trouvé au chômage, avait reçu de l'ORP de [...] la réponse selon laquelle il avait droit au chômage en Suisse. Il avait alors entrepris toutes les démarches pour s'inscrire auprès de l'ORP de [...] ; l'ORP était entré en possession, le 25 avril 2014, d'un relevé du contrôle des habitants de la ville de [...] dont il ressortait qu'il avait sa résidence principale en France et sa résidence secondaire à [...] ; ce document était parvenu en mains de l'agence le 28 avril 2014. En outre, les annexes à l'attestation de l'employeur de l'époux de l'assurée (lettre de congé, décomptes de salaire) étaient toutes libellées à son adresse en France. Le droit au chômage n'avait toutefois pas été nié à l'époux de l'intéressée. C'était donc en se fondant sur l'expérience de son époux qu'elle s'était inscrite à l'agence de [...] pour faire valoir son droit au chômage dès le 1er janvier 2015. L'ORP était rentré en possession le 17 décembre 2014 d'un relevé du contrôle des habitants de la ville de [...] selon lequel elle avait sa résidence principale en France, et sa résidence secondaire à [...]. Ce document était également parvenu à l'agence le 18 décembre 2014. Nonobstant ce document, qui aurait dû permettre de constater qu'elle n'avait pas droit au chômage en Suisse, l'agence lui avait reconnu le droit aux indemnités de chômage et avait poursuivi l'instruction de son dossier. Le 5 janvier 2015, l'agence était entrée en possession de la lettre de congé libellée à son adresse en France. Elle ne lui avait pourtant pas nié le droit au chômage, droit qui lui avait été reconnu dès le 1er janvier 2015. L'assurée a alors fait valoir que sa bonne foi devait être protégée, se prévalant de l'art. 27 LPGA, estimant que si elle n'avait pas été influencée par les informations reçues par son époux et par l'expérience de celui-ci, ni n'avait touché durant trois mois les indemnités journalières (en Suisse), elle aurait de suite entrepris les démarches nécessaires en France pour bénéficier des allocations de chômage dans ce pays depuis le 1er janvier 2015. Or son droit au chômage ne lui avait été reconnu dans ce pays qu'à compter du 29 mai 2015, si bien qu'elle avait perdu son droit pour la période du 1er janvier au 28 mai 2015, estimant subir de ce fait un préjudice irréparable. Elle en déduisait que le droit au chômage devait lui être reconnu du 1er janvier au 28 mai 2015, et la décision de restitution annulée. Elle s'est également prévalue du ch. A26 de la circulaire du Bulletin LACI relative à la restitution, la compensation, la remise et l’encaissement (Bulletin LACI RCRE) du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), et a finalement sollicité la remise de l'obligation de restituer, expliquant ne toucher à ce jour que 136 euros 62 d'allocation journalière brute, son époux étant quant à lui sans revenu.
Par deux décisions sur opposition du 28 septembre 2015, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé, d'une part, que celle-ci n'avait pas droit à l'indemnité de chômage à compter du 1er janvier 2015, et d'autre part qu'elle était tenue de restituer la somme de 18'103 fr. 20, correspondant aux montants versés pour les mois de janvier à mars 2015 selon décomptes des 11 février, 27 février et 27 mars 2015. La caisse a retenu en substance que l'assurée ne contestait pas avoir sa résidence principale en France. Elle a ajouté que c'était sur la base des renseignements erronés fournis par l'assurée qu'un droit lui avait été ouvert à compter du 1er janvier 2015, si bien qu'elle ne saurait être liée par cette décision, et que les conditions lui permettant de demander la restitution des prestations étaient réunies.
B. Par acte du 28 octobre 2015 de Cap Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, A._______ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les deux décisions rendues le 28 septembre 2015 par la caisse, en concluant à leur réforme en ce sens qu'un droit au chômage lui est reconnu du 1er janvier au 21 mai 2015, et subsidiairement à l'annulation de la décision de restitution. Elle a repris pour l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son opposition, en faisant valoir qu'elle s'est inscrite au chômage en se fondant sur l'expérience de son époux, ce dernier n'ayant pas été informé par l'ORP qu'il fallait disposer d'une résidence principale en Suisse pour bénéficier du chômage, estimant avoir reçu un renseignement erroné de l'ORP. C'était forte des renseignements obtenus par son époux et du fait qu'il bénéficiait depuis huit mois des indemnités journalières de chômage qu'elle se disait fondée à croire de bonne foi qu'elle pouvait également bénéficier des indemnités journalières de chômage en Suisse. Elle ajoute que l'ORP était en possession depuis le 17 décembre 2014 du relevé du contrôle des habitants, et la caisse depuis le 18 décembre 2014. Elle se prévaut ensuite des ch. A26 et A27 de la circulaire du Bulletin LACI RCRE, et plaide que sa situation financière l'empêche de restituer le montant de 18'103 fr. 20. A titre de mesures d'instruction, elle a demandé son audition et la production du dossier de son époux, Q.________.
Dans sa réponse du 4 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours, faute pour la recourante d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse de l'ORP, la condition de la bonne foi faisant défaut. Elle a ajouté que lors de la séance d'information organisée par l'ORP, obligatoire pour tous les assurés nouvellement inscrits, il était précisé que le droit au chômage était subordonné à la condition d'être domicilié en Suisse. La recourante ne pouvait dès lors ignorer cette condition et se prévaloir de sa bonne foi. L'intimée ajoute que l'attestation du contrôle des habitants ne lui est parvenue qu'en date du 28 mai 2015, les timbres des 17 et 18 décembre 2014 ayant été apposés par l'ORP. L’intimée a enfin exposé que la demande de remise ne pourrait être examinée qu'une fois la décision litigieuse [réd. : de restitution] entrée en force.
En réplique, le 6 janvier 2016, la recourante a fait valoir que l'intimée ne prouvait pas l'allégation selon laquelle elle aurait interrogé les acteurs de l'ORP, qui ont répondu qu'ils ne se prononçaient jamais sur l'éventuel droit aux indemnités de chômage des assurés. Elle s'est référée à la décision rendue par la caisse dans la cause concernant son époux, Q.________, dont elle a tiré l'extrait suivant : «L'une des secrétaires de l'ORP a affirmé que d'une manière générale, ses collègues et elle-même ne donnaient aucune information aux assurés relatives à leur droit au chômage. Ils indiquent uniquement aux intéressés s'ils peuvent être inscrits à l'ORP même s'ils ne disposent que d'une résidence secondaire en Suisse ; cela ne signifie pas, selon elle, qu'ils disposent de ce fait d'un droit au chômage». Pour la recourante, il faut déduire de ce passage que l'information est donnée sans expressément préciser aux personnes qui se renseignent « que cela ne signifie aucunement qu'ils disposeront d'un droit au chômage ». A ses yeux, une personne recevant ce type de renseignement va poursuivre ses démarches et en déduire de bonne foi qu'elle aura en principe droit au chômage. Pour elle, son époux a bien reçu de l'ORP un renseignement erroné sur la base duquel il pouvait supposer avoir droit au chômage, estimant que forte de ces renseignements, et du fait que son époux bénéficiait depuis huit mois des indemnités journalières, elle était fondée à croire de bonne foi qu'elle aurait également droit à l'indemnité journalière de chômage en Suisse. Pour elle, « le simple fait de dire aux assurés participant à [cette] séance d'information qu'il faut être domicilié en Suisse sans pour autant les rendre attentifs que la loi sur l'assurance-chômage fait une distinction entre domicile et résidence et sans pour autant leur expliquer la différence entre domicile et résidence ne saurait suffire ». Cela doit conduire selon elle à reconnaître sa bonne foi. Elle affirme enfin à nouveau que la caisse intimée a bien apposé son timbre sur l'attestation du contrôle des habitants les 18 décembre 2014 et 28 mai 2015.
En duplique, le 1er février 2016, l’intimée a maintenu sa position.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) Les deux décisions querellées rendues le 28 septembre 2015 ont pour objets d’une part la confirmation du refus des prestations (indemnités de chômage) à la recourante à compter du 1er janvier 2015, et d’autre part la demande de restitution de la somme de 18'103 fr. 20 relative aux montants versés de janvier à mars 2015. Ces deux décisions font dès lors l'objet d'une seule et même procédure, ce que la recourante ne conteste pas, étant précisé qu’elle les attaque conjointement dans son mémoire de recours du 28 octobre 2015.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par ses décisions sur opposition litigieuses du 28 septembre 2015, à nier le droit de l'assurée au chômage et à lui réclamer la restitution des indemnités de chômage allouées durant la période du 1er janvier au 31 mars 2015.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3, 125 V 465 consid. 2a et 115 V 448 consid. 1b).
En l'espèce, la recourante admet ne pas avoir eu son domicile en Suisse durant la période litigieuse, savoir du 1er janvier 2015 à la fin du mois de mai 2015. Elle a en effet exposé dans son opposition du 21 août 2015 louer un appartement à [...] depuis septembre 2004, mais avoir constitué en 2011, avec son époux, un domicile principal en France, compte tenu de ses obligations professionnelles et de celles de Q.________. Les enfants du couple sont du reste scolarisés en France. La recourante a en outre exposé le 21 août 2015 avoir informé dans le courant de l'année 2011 tant les autorités fiscales vaudoises que le contrôle des habitants de la ville de [...] qu'elle et son époux étaient désormais domiciliés « en principal » en France. C'est donc bien en France que la recourante a le centre de ses relations personnelles. On doit ainsi admettre qu'elle n'était pas domiciliée en Suisse durant la période en cause, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit à l'indemnité au regard du droit suisse.
b) La recourante, qui a travaillé en Suisse avant son chômage, ne peut pas non plus déduire un droit aux prestations sur la base des règles de coordination européenne en matière d'assurance-chômage.
Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n°1408/71). Une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'Annexe ll à l'ALCP avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009. Le règlement n°883/2004 (RS 0.831.109.268.1) - qui a donc remplacé le règlement n°1408/71 - est applicable en l'espèce (ATF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Le règlement n°883/2004 détermine la législation sociale applicable à un état de fait comportant un aspect international. Cette réglementation permet ainsi d'identifier l'Etat membre compétent. A teneur de l'art. 11 par. 3 let. a du règlement n°883/2004, l'Etat compétent est en principe celui du dernier emploi du travailleur, et c'est la législation de cet Etat qui s'applique. L'art. 65 du règlement n°883/2004 prévoit une réglementation spéciale pour les personnes sans emploi ayant résidé dans un Etat autre que l'Etat compétent, à savoir les frontaliers. Selon l'art. 1 let. f du règlement n°883/2004, le terme «travailleur frontalier» désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre, où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Aux termes de l'art. 65 par. 2, 1ère phrase, du règlement n°883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence. (...). Le chômeur visé par cette règle s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services compétents en la matière de l'Etat membre dans lequel il réside (art. 65 par. 3 du règlement n°883/2004). Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence (art. 65 par. 5 let. a du règlement n°883/2004).
La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n°883/2004, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne doivent pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe (selon lequel, exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle) : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication au Recueil).
Dans la mesure où le règlement n°883/2004 est applicable en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence Miethe peut s'appliquer en l'espèce ; il convient en outre de retenir - et ce n'est du reste pas contesté - que dans la mesure où la recourante est domiciliée en France, c'est à juste titre qu'elle a sollicité les prestations de chômage auprès de l'Etat français.
La recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle - respectivement son époux - a reçu un renseignement erroné de l'ORP, qui l'a conduit à croire qu'elle aurait droit aux prestations de chômage en Suisse. Elle se prévaut donc de sa bonne foi, en expliquant que rien ne lui permettait de douter de son droit aux prestations, dans la mesure où son époux touchait les prestations de chômage en Suisse depuis huit mois lorsqu'elle les a sollicitées, invoquant une violation par l'ORP et la caisse intimée de l'obligation de renseigner consacrée aux art. 27 LPGA et 19a OACI.
a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2).
En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre. D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
L'existence d'un renseignement erroné, d'une déclaration ou d'une promesse doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi (DTA 1993/1004 p. 46 consid. 3), l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (TF 8C_492/2012 du 16 août 2012, consid. 5.2.2 et TFA I 294/02 du 20 novembre 2002) (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, Annexes n° 16 p. 694).
b) En l'occurrence, il est constant que la recourante n'a pas droit à l'indemnité de chômage en Suisse (cf. consid. 3 supra). Il est également établi qu'elle ne s'est inscrite auprès de [...] qu'à la suite de la négation de son droit au chômage en Suisse par la caisse. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu'un renseignement erroné lui aurait été donné, ou que la caisse ne l'aurait par défaut pas renseignée dans une situation où une obligation de renseigner était prévue par la loi ou commandée par des circonstances concrètes. En particulier, les seules apparences créées par le fait que son époux touchait les prestations de chômage en Suisse ne peuvent être assimilées à un «renseignement» donné par l'autorité ou l'assureur. L'extrait dont elle se prévaut en réplique, tiré de la décision sur opposition du 28 septembre 2015 rendue dans l'affaire concernant son époux, ne permet pas non plus d'établir qu'un renseignement erroné aurait été donné. Outre le fait que l'assurée n'a pris connaissance de cet extrait que le 28 septembre 2015 - soit largement postérieurement aux faits déterminants - il en ressort uniquement que les employés de l'ORP ne donnent pas d'information sur le droit au chômage des assurés. Dans la mesure où l'examen des conditions, cumulatives, ouvrant le droit au chômage (cf. art. 8 LACI) est du ressort de la caisse, il est constant que les conseillers ORP ne se prononcent pas sur le droit au chômage.
Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que la recourante a indiqué son adresse à [...] sur plusieurs formulaires - à commencer par sa demande d'indemnité de chômage du 24 décembre 2014, et que la caisse s'adressait à elle à son adresse [...], laquelle apparaît en particulier sur tous les formulaires «Indications de la personne assurée». L'attestation de l'employeur du 17 décembre 2014 indique ainsi l'adresse [...] de l'assurée. La confirmation d'inscription établie le 23 décembre 2014 par l'ORP indique aussi qu'elle est domiciliée à l'avenue [...] à [...]. Il résulte également de l'attestation MMT du 24 mars 2015 que l'adresse de l'assurée se trouvait à l'avenue de [...] à [...]. Se sachant domiciliée en France, [...] n'étant que sa résidence secondaire, la recourante n'a pourtant pas fait corriger son adresse, ni n'a indiqué à la caisse qu'elle n'était à [...] qu'en résidence secondaire. C'est donc sur la base des renseignements erronés communiqués à la caisse par l'assurée qu'un droit au chômage lui a été - à tort - ouvert. Or la recourante a dû assister à la séance d'information collective sur l'assurance-chômage (SICORP) au cours de laquelle les chômeurs sont informés de leurs droits et devoirs, ainsi que du rôle de la caisse de chômage et de l'ORP. A cette occasion, l'obligation de domicile en Suisse pour toucher les prestations de chômage est rappelée. La recourante ne le conteste pas ; peu importe qu'elle estime que «le simple fait» de dire aux assurés participant à cette séance qu'il faut être domicilié en Suisse serait insuffisant. Cette information est pourtant bien donnée. Il n'est pas non plus déterminant que les décomptes de salaire de l'ex-employeur aient été adressés en France à l'assurée, vu les déclarations successives de l'assurée selon lesquelles elle était domiciliée à [...].
Il n'est au demeurant pas établi que la caisse intimée a reçu l'attestation du contrôle des habitants en décembre 2014 comme la recourante le soutient. Le timbre du 17 décembre 2014 est celui de l'ORP, sur lequel figure également la mention «SERVICE DU TRAVAIL ET DE L'INTEGRATION». L'ORP a scanné le 18 décembre 2014 ce document dans son système informatique, raison pour laquelle figure le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 18.12.2014». Ce n'est qu'en date du 28 mai 2015 que la caisse intimée a scanné l'attestation du contrôle des habitants, raison pour laquelle elle a apposé le timbre «Eingangsdatum/Date de réception/Data di ricevimento 28.05.2015» sur ce document, ainsi que cela ressort de la capture d'écran GED qu'elle a produite avec sa réponse. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la caisse a eu connaissance de l'attestation du contrôle des habitants avant le printemps 2015.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre, dans le doute (cf. ATF 126 V 322 consid. 5a), l'existence d'un renseignement erroné. La recourante ne peut ainsi rien tirer en sa faveur des articles 27 LPGA et 19a OACI régissant les devoirs de conseils des organes d'exécution de l'assurance-chômage, ni du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement erroné (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l'ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire. S'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il s'oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).
Selon le ch. A26 du Bulletin LACI RCRE (Restitution, compensation, remise et encaissement), si un assuré se retrouve à avoir perçu indûment des indemnités parce qu'il a agi (ou a omis de le faire) en raison des instructions qui lui ont été fournies par une autorité d'exécution de la LACI, la caisse ne pourra lui demander de les restituer. Le ch. A27 du Bulletin précité dispose en outre qu'aux termes de l'art. 3 al. 3 OPGA, l'assureur décide de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. Les conditions de la remise doivent être manifestes, c'est-à-dire qu'elles doivent ressortir des documents en possession de la caisse. La caisse peut notamment renoncer à demander la restitution lorsque la demande de restitution découle exclusivement d'une erreur de la caisse, et le dossier indique que l'assuré touche l'aide sociale ou des prestations complémentaires AVS/Al. Afin de justifier une éventuelle demande de libération, une note devra figurer au dossier indiquant la décision de la caisse de ne pas demander la restitution.
d) En l'occurrence, ainsi qu'on l'a vu, durant la période litigieuse, soit de janvier à mars 2015, la recourante a été intégralement indemnisée par l'assurance-chômage, alors qu'elle n'avait pas droit à des prestations de cette assurance en Suisse, ni ne pouvait se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, faute d'avoir établi qu'un renseignement erroné lui aurait été donné. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la caisse intimée a procédé à la révision de ses décisions d'octroi de prestations et a exigé la restitution des prestations versées à tort durant les mois de janvier à mars 2015, par 18'103 fr. 20, montant dont la quotité n'est, à juste titre, pas contestée.
La caisse a au demeurant agi en temps utile, puisqu'elle a eu connaissance au printemps 2015 de l'attestation selon laquelle l'assurée n'était pas domiciliée en Suisse mais en France, et qu'elle a réclamé la somme litigieuse par décision du 19 juin 2015. Sa créance n'est dès lors pas périmée.
La recourante fait état de sa situation financière difficile et sollicite la remise de l'obligation de restituer. Cette question n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige mais sera appréciée, cas échéant, à l'occasion d'une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1 et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée). En l'occurrence, le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante (son audition et la production du dossier de son époux - par ailleurs instruit conjointement à la présente cause), apparaissent ainsi superflues et dénuées de pertinence. Elles peuvent dès lors être rejetées.
a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 28 octobre 2015 par A._______ est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 28 septembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, sont confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :