TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/14 - 146/2016
ZD14.043028
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : Mme Pasche, présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffière : Mme Blanc
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 8, 17 al. 1 et 18 al. 1 LAI
E n f a i t :
A. a) M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1961, maçon sans formation, a travaillé depuis son arrivée en Suisse (en 2006) dans cette profession pour des entreprises temporaires, jusqu’à un accident survenu le 18 septembre 2012. A cette date, il travaillait à temps plein pour le compte de T.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) contre le risque d'accident et de maladie professionnelle, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20).
Selon la déclaration de sinistre LAA du 28 septembre 2012 de l'employeur, l’accident a été sommairement décrit comme suit:
« De la terre est tombé sur les côtes, côté gauche de M. M.________. Contusion. »
La CNA a pris le cas en charge et a versé des indemnités journalières s’élevant à 168 fr. 80 par jour calendaire, à 100%, à compter du 21 septembre 2012.
Dans un rapport du 5 octobre 2012, les Drs E., spécialiste en chirurgie, et Z., médecin assistante auprès des Etablissements Hospitaliers du D., ont fait part au Dr H., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, de leur analyse au terme du séjour de l’assuré dans leur service de chirurgie. Ils ont posé le diagnostic de contusion au niveau du flanc gauche. Au titre de comorbidités et antécédents, ils ont mentionné un status post ulcère gastrique datant d’il y a deux ans, une hypertension artérielle (HTA) non traitée et une obésité. Ils ont relevé que l’assuré présentait de violentes douleurs à la mobilisation ainsi qu’une tuméfaction importante associée à des dermabrasions au niveau du flanc gauche et qu’en raison de douleurs limitant de façon importante sa mobilité, il avait été hospitalisé au centre d’antalgie. Ils ont finalement indiqué qu’en raison de l’évolution favorable de son état, l’assuré avait pu regagner son domicile le 20 septembre 2012.
Dans un rapport médical intermédiaire du 18 janvier 2013 à la CNA, le Dr H.________ a qualifié l’évolution de l’état de santé de l’assuré de lente et progressive. Il a précisé qu’il était difficile de se prononcer sur la reprise du travail de ce dernier, car il était actuellement en incapacité de travail à 100%, indiquant que la situation devrait être réévaluée le 25 février 2012 [recte : 2013].
Le 30 octobre 2012, le Dr N., spécialiste en radiologie, a effectué un CT-SCAN abdominal complet de l’assuré. Il a transmis son rapport au Dr H., dont il ressort notamment ce qui suit :
« Pas de collection liquidienne péri-rénale gauche ni intra-parenchymateuse au niveau du rein gauche. Pas d’extra-vasation de contraste ni de lésion suspecte du rein gauche. Une lésion kystique du pôle inférieur rein droit (cf. commentaire et proposition). Hépatomégalie avec stéatose. Un probable hémangiome du dôme du segment II du foie. Légère splénomégalie. Nombreuses calcifications pancréatiques. »
Les Drs J.________ et R., spécialistes en radiologie, ont retenu ce qui suit au pied de leur rapport d'IRM du rachis lombaire du 22 février 2013 au Dr H. :
« (…). Examen à la limite de l'interprétabilité compte tenu d'importants artefacts. Consolidation à priori acquise des fractures des apophyses transverses de L1 à L4. On ne peut encore totalement l’affirmer en ce qui concerne l’arc postérieur gauche de la 12ème côte, siège d’un discret œdème résiduel étendu au muscle en regard. »
L’assuré a été examiné le 21 mars 2013 par le Dr L.________, médecin d’arrondissement auprès de la CNA, qui a relevé ce qui suit dans son appréciation du cas :
« Actuellement, le patient dit qu'il va mieux mais qu'il a encore de vives douleurs dans la région lombaire à gauche. Il a de la peine à se mouvoir. Dès qu'il se mobilise un peu, il voit les douleurs s'aggraver. Son physiothérapeute lui a quand même dit qu'il fallait qu'il bouge davantage.
A l'examen clinique, on est en présence d'un patient solidement constitué mais en surpoids, présentant une ptose abdominale manifestement déconditionnée, qui s'autolimite fortement.
Objectivement, la musculature para-vertébrale est bien développée. Il y a une sorte de cellulalgie de toute la région lombaire à gauche avec une douleur exquise à la palpation qui pourrait correspondre à l'arc postérieur de la 12ème côte. La mobilisation du rachis s'effectue avec lenteur mais la mobilité paraît globalement conservée. Lors des changements de positions, le patient paraît encombré de son corps. La station assise prolongée est supportée sans gêne apparente. La manœuvre de Lasègue est indolore. Les ROT sont peu vifs, symétriques. Il n'y a pas de déficit neurologique aux membres inférieurs.
L'IRM du rachis lombaire du 23.02.2013 montrerait que les apophyses transverses de L1 à L4 sont consolidées tandis qu'il y a encore de l'œdème au niveau de la 12ème côte à gauche.
Quoi qu'il en soit, il faut dynamiser la rééducation et on propose au patient de faire un séjour à la Clinique romande de réadaptation.
Il est d'accord de se rendre dans cet établissement.
A noter une stéatose hépatique, une splénomégalie et des calcifications pancréatiques qui justifient également un bilan biologique. »
L’assuré a séjourné à la Q.________ (ci-après : Q.________) du 23 avril au 21 mai 2013.
Les Drs A., spécialiste en radiologie, et S., médecin assistant auprès de l'Hôpital [...], ont réalisé le 25 avril 2013 un Ultrason Echographie (US) abdominal supérieur au terme duquel ils ont conclu, sous réserve d’un examen de qualité suboptimale :
« (…) foie stéatosique, agrandi, sans lésion circonscrite décelable.
Pancréas d’échostructure hétérogène. »
Le 25 avril 2013, la Dresse B., radiologue, a réalisé un CR de la colonne lombaire (debout, face, profil). Il ressort notamment ce qui suit de son rapport du 30 avril 2013 à l’attention du Dr V., médecin-assistant à la Q.________ :
« Doute sur une pseudarthrose mais sans déplacement significatif au niveau de la fracture du processus transverse de L3 à gauche. Le reste des fractures des processus transverses ne sont pas visualisées sur cette radiographie. Pas d'autre anomalie des structures osseuses. Suspicion d'anomalie de transition avec hémi-sacralisation gauche de L5 de type "Castellvi Illa". Arthrose inter-apophysaire postérieure sur les deux derniers étages des deux côtés. Léger pincement de l'espace intervertébral postérieur en L4-L5. Ébauches ostéophytiques antérieures. Pas d'autre anomalie décelable. »
Le 3 mai 2013, le Dr Y., chef de clinique auprès de l'Hôpital G., a réalisé un CT de la colonne lombaire. Il a conclu son rapport en ces termes :
« Fractures déplacées des apophyses transverses gauches de L1, L2 et L3 sans signe de consolidation. Consolidation de la fracture de l’apophyse transverse de L4 gauche. Discopathie L3-L4 et L4-L5 (cf. description). »
Dans un rapport du 6 juin 2013 au Dr L., les Drs V. et W., spécialiste en médecine physique et réadaptation à la Q., ont relevé ce qui suit :
Thérapies physiques et fonctionnelles pour dorsolombalgies chroniques
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
Discrets troubles lombaires dégénératifs
Lésion kystique du pôle inférieur du rein droit
(…). Au terme du séjour, subjectivement, le patient se dit rassuré, annonce plus de facilité à se mouvoir. Objectivement, les mouvements sont plus fluides mais restent ralentis et précautionneux (Cf. rapports et tests fonctionnels). La mise en route d’un programme est limitée par le fait que M. M.________ reste centré sur les douleurs et par des autolimitations. Les traitements en piscine sont les mieux supportés. Aucune incohérence n’a été relevée. Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes sont retenues : ports de charge limités 7.5 kg. La situation n’est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles.
100 % du 21.05.2013 au 09.07.2013
Physiothérapie ambulatoire.
Rendez-vous avec le Dr. W.________ à la Q.________, le 09.07.2013. »
Le Dr W.________ a relevé ce qui suit son rapport du 11 juillet 2013 au Dr H.________:
« 10 mois après un accident de travail avec fracture des processus transverses de L1 à L4 gauches et du 2ème arc costal gauche, l’évolution est marquée par la persistance de douleurs dorso-lombaires gauches à prédominance lombaire.
Subjectivement le patient décrit une lente amélioration. Objectivement on notre une certaine amélioration sur le plan de la fluidité des mouvements qui restent lents, et sur le plan de la force. Il persiste un déconditionnement marqué. La persistance d’un retentissement fonctionnel élevé (score d’Oswestry à 50%), la peur du mouvement, participent à la lente évolution.
Il est proposé sur le plan médicamenteux la poursuite du traitement de Zaldiar, la poursuite d’une prise en charge en physiothérapie active à visée de reconditionnement. Une reprise progressive médico-théorique est fixée au 19.08.2013 à 50% dans un premier temps pendant 1 mois. Le patient est informé qu’il doit s’inscrire au chômage. »
b) Le 14 août 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), en faisant état d’une incapacité de travail à 100% dès le 18 septembre 2012, l’atteinte consistant en une « atteinte traumatique lombaire et costale » survenue le 18 septembre 2013 (recte : 2012).
Dans un courrier du 8 août 2013, le Dr H.________ a informé la Consultation d’antalgie
Selon le questionnaire de l’employeur complété le 28 août 2013 par T.________ Sàrl, le dernier jour de travail effectif de l’assuré avait été le 14 septembre 2012, le contrat de travail ayant pris fin le 31 janvier 2013 en raison de la fin de la mission pour laquelle il était engagé. L’assuré travaillait en qualité de « maçon – coffreur B » pour un salaire horaire total (comprenant les indemnités vacances, jours fériés et le 13ème salaire) de 37 fr. 80. Selon les comptes de salaires produits en annexe au questionnaire, l’assuré avait perçu un salaire brut annuel de 68'925 fr. 05 en 2011 et de 63'512 fr 40 en 2012.
Selon l’extrait de compte individuel, l’assuré a réalisé un revenu total annuel de 55’462 fr. en 2007, de 66'841 fr. en 2008, de 63'398 fr. en 2009, de 57'951 fr. en 2010, de 67'135 fr. en 2011 et de 44'642 fr. en 2012.
Dans un rapport du 12 septembre 2013 à l’Office de l’assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après OAI ou intimé), le Dr H.________ a posé les diagnostics de « lombosacrologie sur les apophyses transverses L1-L4 et 12ème arc costal gauche » existant depuis 2012 et de dépression post traumatique existant depuis 2013. Il a émis un pronostic défavorable en raison de la chronicisation des douleurs et fait état d’une incapacité de travail de 100% depuis le 18 septembre 2012.
L’assuré a été réexaminé par le Dr L.________ le 23 octobre 2013. A cette occasion, ce dernier a fait l’appréciation suivante du cas : « Les antécédents de ce patient sont résumés dans mon rapport d'examen du 21.03.2013 et l'anamnèse intermédiaire est exposée plus haut. Actuellement, le patient dit que les douleurs sont variables d'un jour à l'autre. Il a eu des infiltrations avec un résultat mitigé. Il a quand même l'impression qu'elles l'ont finalement aidé. Les douleurs, qui restent bien limitées à G, sont toujours passablement invalidantes. Le patient se sent handicapé, limité dans tout ce qu'il fait. A l'examen clinique, on retrouve un patient solidement constitué mais en surpoids, toujours déconditionné, suant et soufflant, qui s'autolimite fortement. Objectivement, il n'y a pas de vrai trouble statique mais le patient adopte volontiers une attitude scoliotique antalgique de la colonne dorso-lombaire. La musculature para-vertébrale est bien développée. Il y a toujours une sorte de cellulalgie de toute la région lombaire à G avec des réactions de retrait au moindre effleurement. La mobilité rachidienne est globalement conservée mais la mobilisation s'effectue avec une lenteur démonstrative et un luxe de précautions. Les changements de position restent apparemment très difficiles et le patient parait toujours encombré de son corps. La station assise prolongée, en revanche, est supportée sans aucune gêne apparente. Il n'y a pas de signe d'atteinte radiculaire. En fin de compte, l'impression qui prévaut est celle d'un enlisement de la situation chez un patient très passif, incapable de se projeter dans l'avenir, se réfugiant derrière un traitement intensif, au motif qu'il finira par aller mieux avec le temps. Il faut maintenant que M. M.________ admette qu'il devra vivre avec des douleurs résiduelles, qu'il ne peut plus travailler sur un chantier, en tout cas en plein, et qu'il doit s'investir, avec l'aide de l'AI, dans un projet professionnel qui tienne la route. Les limitations fonctionnelles sont essentiellement les charges moyennes et les positions statiques prolongées. Dans une activité respectant ces limitations, il est clair que la capacité de travail est entière. Pour ce qui est de la responsabilité de la Suva dans cette affaire, en présence d'un violent traumatisme lombaire, avec des fractures d'apophyses transverses en série, dont la plupart ne consolideront jamais, j'estime qu'elle reste définitivement engagée. A la liquidation du cas, l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité devra donc être envisagée. »
Dans un rapport du 29 janvier 2014, le Dr X.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que l’assuré ne pouvait pas recouvrer une capacité de travail exigible dans son activité habituelle, mais que dans une activité adaptée, il aurait une capacité de travail entière depuis le 24 octobre 2013. A cet égard, il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges de plus de 10 kg, positions statiques immobiles prolongées, postures en porte-à-faux prolongées et en inclinaison/rotation du tronc.
Selon une communication du 12 février 2014 intitulée « Mesures d’intervention précoce [IP] sous forme d’orientation professionnelle », l’OAI a informé l’assuré qu’il lui accordait une mesure d’accompagnement intensif sous forme d’orientation professionnelle auprès d’U.________ SA, à Lausanne, du 24 février au 25 mai 2014.
Par courrier du 8 mai 2014, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il bénéficierait également d’une mesures d’intervention précoce sous la forme d’un cours de formation, soit un cours de français écrit I auprès de F.________ SA, à Lausanne, du 5 mai au 11 juillet 2014. En effet, l’assuré parlait et comprenait la langue française, sans toutefois en maîtriser l'écrit.
Le 23 juin 2014, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a estimé le préjudice économique à 15,12%, compte tenu d’un revenu sans atteinte à la santé de 66'183 fr. (correspondant au salaire de la Convention collective de travail [ci-après : CCT] de la branche bâtiments et génie civil), d’un revenu d’invalide de 56'178 fr. 02, et d’un abattement de 10% sur le salaire statistique en raison des limitations fonctionnelles. Il a en outre donné les exemples suivants d’activités adaptées : ouvrier d’usine (pièces légères), surveillant d’un processus de production, manutentionnaire (industrie légère).
Selon une communication interne intitulée « IP – Proposition de DDP », établie le 22 juillet 2014 par un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI, aucune autre mesure n’était susceptible de modifier la situation dans laquelle l’assuré se trouvait. En conséquence, le mandat IP serait fermé.
Le 22 juillet 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision de refus de rente d’invalidité. Le même jour, l’assuré s’est vu reconnaître le droit à une aide au placement.
Le 18 août 2014, le Dr L.________ a procédé à l’examen médical final de l’assuré. Dans son rapport du même jour, il a relevé ce qui suit :
« 3. Déclarations de l'assuré Le patient dit que ça ne va pas. Il a des lombalgies pénibles, toujours bien localisées à G, variables d'un jour à l'autre, peut-être en fonction du temps. Le patient a l'impression d'être handicapé, limité dans tous les AVQ [activités de la vie quotidienne]. Il lui arrive de penser que sa vie est terminée. Il semble persuadé que les fractures découvertes après-coup n'ont pas été traitées adéquatement. Un traitement de physiothérapie se poursuit, à sec et en piscine, à raison de 2 séances par semaine. Le patient a bien essayé d'arrêter mais il a vu ses douleurs s'aggraver. Il prend quotidiennement du Zaldiar®, auquel il ajoute parfois du Tramadol®. C'est toujours le Dr H.________, son médecin-traitant à [...], qui le suit. Au plan professionnel, le patient cherche vaguement un emploi qui pourrait lui convenir mais il ne voit pas bien ce qu'il pourrait faire. 4. Constatations Il s'agit d'un patient de 53 ans, solidement constitué mais en surpoids, suant et soufflant de manière assez démonstrative, en état général conservé. Rachis : La démarche, pieds nus dans la salle d'examen, s'effectue à petits pas mais sans boiterie. Le patient dit ne pas pouvoir marcher sur la pointe des pieds ni sur les talons. L'accroupissement, d'abord refusé, est finalement assez profond, mais lentement effectué et le patient se relève avec des difficultés un peu théâtrales. Les ceintures sont équilibrées. On retrouve une attitude scoliotique antalgique de la colonne dorsolombaire, surtout en position assise, mais seulement sur le lit d'examen. La musculature para-vertébrale est bien développée, non contracturée, et c'est plutôt la peau et le tissu sous-cutané qui sont sensibles dans la région lombaire à G, avec des réactions de retrait au moindre effleurement. La mobilité rachidienne est globalement conservée mais il faut beaucoup insister pour que le patient se mobilise et il le fait très lentement et avec beaucoup de précautions. Les changements de position restent apparemment difficiles. Il n'y a pas de signe d'atteinte radiculaire. En fin d'examen, lorsque le patient se rhabille, le handicap apparent à tendance à s'estomper. 5. Appréciation Les antécédents de ce patient sont résumés dans mon rapport d'examen du 21.03.2013 et l'anamnèse intermédiaire est exposée plus haut. Actuellement, le patient dit que ça ne va pas. Il a des lombalgies pénibles, toujours bien localisées à G, variables d'un jour à l'autre, peut-être en fonction du temps. Le patient a l'impression d'être handicapé, limité dans tous les AVQ. Il lui arrive de penser que sa vie est terminée. Il semble persuadé que les fractures découvertes après-coup n'ont pas été traitées adéquatement. L'examen clinique est à nouveau dominé par une autolimitation. Objectivement, on retrouve une attitude scoliotique antalgique de la colonne dorsolombaire, surtout en position assise mais seulement sur le lit d'examen. La musculature paravertébrale est bien développée, non contracturée, et c'est plutôt la peau et le tissu sous-cutané qui sont sensibles dans la région lombaire à G, avec des réactions de retrait au moindre effleurement. La mobilité rachidienne est globalement conservée mais iI faut beaucoup insister pour que le patient se mobilise et il le fait très lentement et avec beaucoup de précautions. Les changements de position restent apparemment difficiles. Il n'y a pas de signe d'atteinte radiculaire. En fin d'examen, lorsque le patient se rhabille, le handicap apparent a tendance à s'estomper. S'il est imaginable que des fractures en série d'apophyses transverses G, pour la plupart non consolidées, laissent des douleurs résiduelles, on s'explique mal l'ampleur du handicap et il est probable que des facteurs contextuels jouent un rôle important dans cette évolution qui prend l'allure d'une sinistrose. On a aussi l'impression que le patient se réfugie derrière un traitement intensif, au demeurant inutile, pour ne pas affronter la réalité de sa situation, soit une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, respectant des limitations qui ont déjà été précisées. Pour être clair, la poursuite de la physiothérapie ne se justifie pas. Les antalgiques, assortis de consultations espacées, restent à la charge de la Suva. Si on se réfère à la table 7 du barème de l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, détail N° 2870/7.f-2004, un taux de 5% peut être retenu, la situation paraissant intermédiaire entre des douleurs modérées après mobilisation, rares ou nulles au repos, disparaissant complètement et rapidement (+) et des douleurs minimes permanentes, même au repos, accentuées par les efforts (++), dans le cadre d'un statuts après de multiples fractures d'apophyses transverses G, pour la plupart non consolidées, mais ne présentant aucun caractère de gravité. »
Par décision du 26 septembre 2014, l’OAI a refusé la rente d’invalidité à l’assuré, avec la motivation suivante : « Résultat de nos constatations : Selon les renseignements en notre possession, lors d'un accident le 18 septembre 2012, vous avez fait une chute et avez violemment été heurté dans le dos par une poutre, ce qui a provoqué une facture de la 12ème côte gauche et fractures des apophyses transverses des vertèbres L1 à L4 à gauche. Lors d'un examen ambulatoire à la clinique romande de réadaptation le 9 juillet 2013, on a constaté une évolution lentement favorable avec récupération d'une capacité de travail de l'ordre de 50% dès le 19 août 2013, ce qui correspond au début de l'aptitude à la réadaptation. Lors de l'examen final par le médecin d'arrondissement de la SUVA le 23 octobre 2013, nous constatons que l'exercice de votre activité habituelle de maçon ou d'ouvrier sur les chantiers n'est plus exigible depuis l'accident. Par contre dans une activité à vos limitations fonctionnelles il existe une capacité de travail raisonnablement exigible de 100%. Vos limitations fonctionnelles sont les suivantes : port de charges de plus de 10 kg, position statique immobile prolongée, posture en porte à faux prolongée et en inclinaison/rotation du tronc. Dans le cadre des mesures de réinsertion, nous avons par communication du 8 mai 2014, pris en charge un cours de français écrit I auprès de F.________ SA à Lausanne du 5 mai au 11 juillet 2014. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est votre cas - repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2013, CHF 4901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 5109.29 (CHF 4901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF 61311.51. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2010 à 2013 (+ + 1% pour 2011 et + 0.80% pour 2012); La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 62420.02 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc). Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide est justifié. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 56178.02 dans une activité adaptée telle qu'ouvrier d'usine (pièce légère), surveillant d'un processus de production, manutentionnaire dans l'industrie légère. Pour déterminer votre revenu sans invalidité, nous nous référons au salaire de CCT de la branche bâtiments et génie civil (InfoVaud 2013-2014), soit CHF 5091.00, soit annuellement CHF 66183.00. Ce salaire correspond à un salaire pour un travailleur, sans CFC, après trois ans sur un chantier en Suisse. Ce salaire correspond donc à votre situation ainsi qu'aux montants de vos cotisations. Comparaison des revenus : sans invalidité CHF 66’183.00 avec invalidité CHF 56’178.02 La perte de gain s'élève à CHF 10’004.98 = un degré d'invalidité de 15.12 % Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité. Notre décision est par conséquent la suivante : La demande est rejetée. »
B. Par acte du 27 octobre 2014, M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi de mesures de réinsertion et d’orientation professionnelles « pour pouvoir effectivement trouver un emploi adapté à [ses] limitations fonctionnelles », lui permettant de gagner sa vie avec un salaire équitable comme celui qu’il avait au moment de l’accident. Il expose ne plus pouvoir exercer son activité habituelle de maçon depuis l’accident du 18 septembre 2012. Il fait valoir que son degré d’invalidité est « bien plus important » que celui calculé par l’OAI. Il déplore en outre que cet office ait statué sur la base des rapports établis par la CNA, sans l’avoir examiné, et sans avoir demandé un rapport actualisé de sa situation. Il indique à cet effet que son médecin traitant, le Dr H., va rédiger un tel rapport. Il a joint à son envoi le rapport CT-Scan du 30 octobre 2012 du Dr N. (figurant déjà au dossier), ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant, daté du 23 septembre 2014.
Le Dr H.________ a adressé à la Cour de céans le 3 novembre 2014 un rapport du 29 octobre 2014, à la teneur suivante : « Monsieur M.________ souffre de lombalgies gauches persistantes et météodépendantes suite à un accident de travail du 18.09.12. Les diagnostics sont des fractures des apophyses transverses gauches de L1 à L4, non consolidées de L1 à L3 ainsi qu'une fracture de 12ème arc costal gauche. Les différents traitements et approches antalgiques ne permettent pas de juguler les douleurs. Ces dernières sont invalidantes et ne permettent pas de retrouver une activité professionnelle. La capacité résiduelle de travail est minime. Un épisode dépressif s'installe en raison de la persistance des douleurs et de l'impossibilité de réinsertion dans son activité comme maçon. L'AT à 100 % est établit depuis le 18.09.12 et se poursuit. Un diabète de type 2 ainsi qu'une HTA sont traités en août 2013. Il présente une obésité. »
Dans sa réponse du 26 janvier 2015, l’intimé a proposé le rejet du recours. Il se réfère pour le surplus à un avis du 20 janvier 2015 du Dr P., médecin au SMR, selon lequel les nouveaux documents médicaux présentés, soit un CT-Scan du 30 octobre 2012 et un rapport du Dr H. du 29 octobre 2014, ne permettent pas de modifier la position de l’OAI. Il relève que le CT-Scan est un document déjà connu. Au surplus, il reproche au rapport du Dr H.________ de ne pas comporter de description clinique ni d’élément objectif et de se fonder uniquement sur l’intensité des douleurs de l’assuré pour évaluer sa capacité de travail.
Dans sa réplique du 18 février 2015, le recourant fait valoir que son arrêt de travail se poursuit et joint à cet effet un nouveau certificat médical du Dr H.________ du 2 février 2015. Il déplore que les rapports sur lesquels se fonde l’intimé datent de plus d’une année par rapport à sa situation actuelle. A titre de mesures d’instruction, il requiert une expertise indépendante, ainsi que son audition et celle du Dr H.________.
Par duplique du 12 mars 2015, l’intimé a relevé que la réplique du recourant et les annexes produites n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de leur décision. Il a produit un avis médical du SMR auquel il se rallie. Selon cet avis du Dr P.________ du 4 mars 2015, dès lors que le rapport du Dr H.________ du 2 février 2015 n’amène pas d’éléments nouveaux et que la CNA a confirmé par décision du 21 janvier 2015 la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, l’appréciation médicale du SMR demeure inchangée.
L’intimé a par ailleurs produit la décision de la CNA du 21 janvier 2015 susmentionnée reconnaissant à l’assuré le droit à une rente de 21% dès le 1er novembre 2014 et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5%. La motivation de cette décision est notamment la suivante :
« Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que vous êtes à même d’exercer une activité en évitant les ports de charges moyennes et les positions statiques prolongées. Une telle activité, comme par exemple collaborateur de production, ouvrier sur machines automatiques, magasinier-cariste, etc. est médicalement exigible la journée entière et pourrait vous rapporter un revenu résiduel d’environ CHF 4'651.- (part du 13ème incluse). Comparé au gain de CHF 5'856.- réalisable sans l’accident, il en résulte une perte de 21%. Nous allouons dès lors une rente conforme à ce taux. »
Par courrier du 9 avril 2015, le recourant a souligné que le Dr P.________ du SMR ne l’avait jamais examiné et qu’il s’était opposé, par acte du 20 février 2015, à la décision de la CNA, produisant dite opposition.
C. La CNA a été invitée à produire son dossier et les parties informées qu’elles pouvaient le consulter au greffe.
Dans ses déterminations du 8 juin 2015, l’intimé se réfère à l’examen du Dr L.________ du 18 août 2014 confirmant la pleine capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée et estime que les documents produits par la CNA ne remettent pas en cause sa décision du 26 septembre 2014. Il joint à ses déterminations un avis du Dr P.________ du SMR du 27 mai 2015, lequel est également d’avis que le dossier de la CNA ne contient aucune pièce qui ne soit pas connue par le SMR et qui permettrait de modifier sa position.
D. La CNA a été invitée à produire les pièces venues s’ajouter au dossier de l’assuré depuis le 29 avril 2015, ce qu’elle a fait le 15 avril 2016. Il en résulte notamment que par décision sur opposition du 16 juin 2015, elle a confirmé sa décision du 21 janvier 2015 reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité de 21% et à une IPAI de 5%.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel), en particulier sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant.
a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une basé importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Conformément au principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
Selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
b) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain après la réadaptation (ATF 139 V 399 consid. 5.5, 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce ; en particulier, il ne peut prétendre à une formation d'un niveau nettement supérieur à celui de son ancienne activité (TF 9C_644/2008 précité consid. 3 ; ATFA 1965 p. 42), sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 précité consid. 2a ; TF 9C_644/2008 précité consid. 3). Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs être adéquates : il doit exister une proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre (ATF 103 V 16 consid. 1b, 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF 9C_644/2008 précité consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2, I 370/98 du 26 août 1999 publié in Pratique VSI 3/2002 p. 111 consid. 2 et les références). Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 ; TFA I 370/98 précité). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2 ; TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1).
c) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b).
a) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de maçon. Est par contre litigieuse la question de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L'OAI, se fondant sur les rapports médicaux des Drs L.________ et P., et écartant les conclusions du Dr H., a retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Le recourant, de son côté, se réfère aux rapports de son médecin traitant dont il ressort principalement que sa capacité résiduelle de travail est « minime » et qu’il souffre de douleurs invalidantes ne lui permettant pas de retrouver une activité professionnelle.
b) Le Dr L., médecin auprès de la CNA, a examiné le recourant à plusieurs reprises et s’est livré à un examen complet de ce dernier. Au plan somatique, il a posé le diagnostic d'une attitude scoliotique antalgique de la colonne dorsolombaire, surtout en position assise mais seulement sur le lit d'examen, et relevé que les fractures d'apophyses transverses, même si non consolidées, ne présentaient aucun caractère de gravité. S'agissant de la mobilité de son patient, il a retenu que les douleurs étaient passablement invalidantes et que les changements de positon restaient apparemment très difficiles. Il a toutefois relevé qu'objectivement il n'y avait pas de vrais troubles statiques, que la station assise prolongée était supportée sans aucune gêne et qu'il n'y avait pas d'atteinte radiculaire. Il a également fait état des limitations fonctionnelles du recourant consistant essentiellement dans le port de charges moyennes et les positions statiques prolongées. Il a au surplus résumé les plaintes de son patient, ainsi que ses déclarations. En conclusion, il a indiqué de façon précise son status, et exposé avec clarté les raisons le conduisant à retenir que, dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assuré était entière. Les rapports du Dr L. satisfont ainsi aux critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
L’appréciation du Dr L.________ n’est au demeurant pas contredite. Certes, le Dr H.________ atteste d’une incapacité de travail totale, mais il le fait pour ce qui concerne l’activité habituelle. Or il n’est pas litigieux que le recourant ne peut plus œuvrer comme maçon. Il n’est pas non plus litigieux que l’assuré a eu les apophyses transverses gauches fissurées de L1 à L4, et non consolidées de L1 à L3, ainsi qu’une fracture du 12ème arc costal et que les fractures apophysaires des transverses gauches (L1, L2 et L3) non consolidées sont en relation de causalité avec l’accident dont il a été victime le 18 septembre 2012. Le Dr L.________ précise à cet égard « qu’il y a encore de l'œdème au niveau de la 12ème côte à gauche » et les Drs J.________ et R.________ ont relevé au pied de leur rapport d'IRM du 22 février 2013 que « l’arc postérieur gauche de la 12ème côte, [était le] siège d’un discret œdème résiduel étendu au muscle en regard ». Le Dr H.________ retient au demeurant une capacité de travail réduite essentiellement sur la base des plaintes subjectives de son patient, sans pour autant mettre en évidence un élément qui aurait été ignoré par le Dr L.________ dans son évaluation. Les rapports du Dr H.________ ne sont dès lors pas propres à mettre en doute l’analyse et les constats du Dr L.________.
L’argument selon lequel l’OAI aurait statué sur la base d’informations anciennes ne peut au demeurant pas être retenu, dans la mesure où l’intimé s’est fondé sur l’examen médical final du Dr L.________ qui a été réalisé quelques semaines seulement avant la décision litigieuse.
Dans ce cadre, le recourant déplore que l’OAI n’ait pas procédé à ses propres investigations, mais se soit fondé sur celles de la CNA. Il est vrai que dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288. Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126 V 288 consid. 3d p. 293). Il n’en demeure pas moins que rien n’empêche l’OAI de se fonder sur les examens médicaux effectués par l’assureur-accidents. Les documents médicaux en question ont quoi qu’il en soit été soumis au SMR, et aucun élément ne conduit à retenir que l’OAI n’aurait pas respecté le principe de l'instruction d'office de la demande de prestations (art. 69 RAI et l'art. 43 LPGA).
Cela étant, on relèvera encore que le Dr H.________ a fait état de troubles psychiatriques, en diagnostiquant, en août 2013 « un épisode dépressif en raison de la persistance de douleurs et de l'impossibilité de réinsertion dans son activité comme maçon » et en indiquant dans son rapport du 29 octobre 2014 que dit épisode dépressif s'installait. Or aucun élément au dossier ne fait état d’un suivi au plan psychiatrique, ni d’une prise médicamenteuse. La seule allégation du médecin traitant n’est dès lors pas de nature à faire douter de la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Le recourant ne soutient au demeurant pas qu’il n’est pas en mesure de travailler, mais sollicite le soutien de l’OAI dans le cadre de sa reconversion.
A l'aune de ce qui précède, si la capacité de travail est nulle dans l’activité habituelle de maçon, le recourant présente, toutefois, depuis le 23 octobre 2013, une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10kg, pas de position statique immobile prolongée, pas de posture en porte à faux prolongée et en inclinaison/rotation du tronc).
Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant. A ce propos, il y a lieu de relever que ce dernier ne critique pas les éléments sur lesquels l'OAI a fondé sa décision, mais se contente de contester le degré d'invalidité qui ne reflète pas, selon lui, ses limitations fonctionnelles.
a) Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, il convient de comparer le revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité (« revenu hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (« revenu d’invalide ») ; c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
aa) Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence ; cf. TF 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 4.3).
bb) Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré qui n'a pas repris d'activité adaptée à son état de santé alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, il est possible de se fonder sur des tabelles statistiques, en particulier sur les données issues des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) publiées par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS). Cette méthode concerne avant tout des assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; TFA I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher le salaire découlant de ces données (ATF 126 V 175 ; cf. Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht (ASTG), in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit, 2e édition, Bâle 2007, ch. 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il convient de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouve la personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge et il ne se justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances d'espèce (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). Par ailleurs, la déduction globale maximale est limitée à 25% du revenu statistique (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc). La déduction doit être motivée, en ce sens que l'assuré doit pouvoir se faire une idée des motifs qui ont amené l'administration à prendre sa décision ; en particulier, cette dernière doit au moins expliquer brièvement pourquoi elle opère la réduction, et sur quels critères elle s'est basée dans le cadre de son appréciation globale (ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
b) Dans le cas d’espèce, l’intimé a déterminé le revenu sans invalidité du recourant en se référant à la convention collective de travail de la branche bâtiment et génie civil [correspondant à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse – abrégée « CN 2012-2015 »]. Sur cette base, il a retenu le salaire d’un ouvrier dans la construction sans CFC mais disposant de connaissances professionnelles (Groupe B), correspondant à un salaire annuel brut de 66'183 fr. (cf. art. 41 al. 2 let. b CN).
Or l’intimé disposait du formulaire complété par l’ancien employeur du recourant, T.________ Sàrl, dont il ressort que le recourant travaillait en qualité de « maçon – coffreur B » pour un salaire horaire de 37 fr. 80, correspondant à un salaire annuel brut de 63'512 fr. 40 pour l’année 2012.
Il y a lieu de rappeler cependant que les dispositions d’une convention collective étendue en vertu de la LECCT (Loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail, RS 221.215.311) acquièrent dans la branche concernée un effet normatif direct et qu’il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2ème éd., Berne 1973, n. 1 ad art. 4 LECCT, p. 91; Stöckli, Berner Kommentar, Berne 1999, n. 87 ad art. 356b CO, p. 218). La décision d'extension permet donc l'application d'une convention aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT).
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’intimé a apporté un correctif au calcul du revenu sans invalidité du recourant en se basant sur le minimum garanti par la CCT applicable en lieu et place du dernier salaire du recourant. Ce raisonnement peut être confirmé dès lors que le revenu sans invalidité basé sur le minimum imposé sur la CCT est peu éloigné du dernier salaire réalisé par le recourant, que la CCT appliquée est étendue, et que le montant retenu est favorable au recourant, qui n’a réalisé un revenu supérieur à 66'183 fr. qu’en 2008 et 2011 selon son compte individuel. Au surplus, le recourant n’a pas contesté le salaire sans invalidité retenu par l’intimé.
c) In casu, pour fixer le revenu d’invalide, l’intimé s’est fondé, conformément à la jurisprudence, sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s’applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalide dès lors qu’il recouvre un large éventail des activités variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignante (TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.5).
En outre, l’intimé a retenu un abattement de 10% sur le salaire statistique eu égard aux limitations fonctionnelles. A cet égard, il sied de relever que le fait que l’assuré ait un manque de compétence professionnelle ne saurait être retenu à titre de critères déterminants dans la mesure où l’absence d’expérience dans certains domaines d’activités n’a que peu d’influence sur la rémunération perçue pour l’accomplissement de tâches simples et répétitives. A cet effet, l’intimé énonce comme genre d’activité adaptée celle d'ouvrier d'usine (pièce légère), surveillant d'un processus de production, manutentionnaire dans l'industrie légère. Par ailleurs, s’agissant du critère de l’âge, il appert que le recourant était âgé de 53 ans au moment de la décision litigieuse, soit un âge qui ne peut être qualifié de « relativement avancé » (TF 9C_154/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.3). Il n’a dès lors pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (cf. TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). De plus, il est encore éloigné du seuil à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2 et les références). Quant à la nationalité portugaise du recourant, il convient de relever que ce dernier vit en Suisse depuis dix ans, est au bénéfice d’un permis B (autorisation de séjour) et a travaillé en terre helvétique pendant près de six ans (2006 à 2012, année de son accident), ce qui démontre une intégration professionnelle réussie. De plus, il ressort des pièces que ce dernier maitrise la langue français s'agissant de la compréhension et de l'expression orale; quant à sa connaissance de l'écrit, il convient de rappeler que l'autorité intimée a inscrit le recourant à un cours de français écrit I. Pour le reste, on ne voit pas que la période d’inactivité professionnelle ni le laps de temps depuis le dépôt de la demande soient des critères déterminants devant être pris en compte dans la pondération de l’abattement (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc).
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que les circonstances pertinentes aient été ignorées ou qu’elles aient été appréciées de manière manifestement insoutenable par l’autorité intimée. Soulignons à cet égard que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6). Partant, le revenu d’invalide fixé à 56'178 fr. 02, eu égard aux données de l’ESS et d’un abattement de 10%, doit être confirmé.
d) En définitive, en tenant compte d’un revenu sans invalidité de 66’183 fr. et avec invalidité, abattement de 10% compris, de 56’178 fr. 02, le taux d’invalidité s’élève à 15.12%. Ce taux - inférieur à 40% - n’ouvre pas le droit à une rente d’invalidité.
Le recourant sollicite l’octroi de mesures de réinsertion et d’orientation professionnelles « pour pouvoir effectivement trouver un emploi adapté à [ses] limitations fonctionnelles », lui permettant de gagner sa vie.
Or son taux d’invalidité est inférieur à 20%, donc inférieur au seuil requis pour ouvrir un droit à une mesure de reclassement (cf. consid. 4).
Il n’y a en outre pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’intimé, qui a constaté par le biais de son service de réadaptation qu’aucune autre mesure que celles d’ores et déjà offertes ne permettait de modifier la situation dans laquelle se trouve l’assuré. De plus, le recourant ne sollicite pas l’octroi d’une mesure en particulier.
En effet, eu égard au large éventail d'activités simples et répétitives offert par le secteur de la production ne nécessitant aucune formation autre qu'une mise au courant initiale, il n'est pas irréaliste ou illusoire d'admettre que, compte tenu du fait que les limitations retenues autorisent l'exercice d'une activité industrielle légère avec port de charges de plus de 10 kg, position statique immobile prolongée, posture en porte à faux prolongée et en inclinaison/rotation du tronc, il existe un nombre significatif d'activités adaptées aux atteintes du recourant que celui-ci doit pouvoir exercer sans avoir besoin d'une mesure de reclassement (cf. dans ce sens ATF 9C_467/2012 du 25 février 2013 consid. 5).
On rappellera en dernier lieu que l’aide au placement lui a été reconnue le 22 juillet 2014 et qu’il peut la solliciter.
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc).
En l’occurrence, le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises (audition du recourant et du Dr H.________), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des dépens dès lors que l'intéressé
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 27 octobre 2014 par M.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 26 septembre 2014 par l’Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :