TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/15 - 49/2016
ZQ15.042157
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 19 février 2016
Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
A.___________, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 8 al. 1 let. f et 95 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 25 janvier 2013 en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) à [...]. Sollicitant les prestations du chômage à compter du 1er février 2013, il a bénéficié de l’ouverture par A.___________ à [...], d’un délai-cadre d’indemnisation pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015.
Le montant de l'indemnité journalière en faveur de l'assuré était de 135 fr. 80 compte tenu d'un gain assuré de 3'683 fr. et d'un taux d'indemnisation de 80%.
Selon le décompte établi le 31 juillet 2013, les indemnités journalières allouées ce mois se sont élevées à 3'123 fr. 40 brut et à 2'716 fr. 40 net. Le décompte relatif au mois d'août 2013 établi le 5 septembre 2013 mentionne que ces indemnités étaient de 2'851 fr. 80 brut et de 2'501 fr. 85 net, un montant de 700 fr. étant retenu en plus en faveur d'un office des poursuites.
Par décision du 23 octobre 2013, le Service Public de l’Emploi de l’Etat de Fribourg (ci-après : le SPE) a déclaré l’assuré inapte au placement dès et y compris le 4 juillet 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“Exposé des faits et des motifs
Monsieur H.________, né le [...] 1967, marié, domicilié à [...] ( [...]), prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er février 2013.
Il ressort du dossier que l’assuré est titulaire d’une autorisation de séjour B dans le canton de Vaud. Toutefois, le 3 juin 2013, le Service de la population et de la migration du canton de Fribourg (SPoMi) lui a notifié une décision de refus de changement de canton et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le canton de Fribourg, dès réception de cette décision. Se pose alors la question de son aptitude au placement. […] En l’espèce, l’assuré dispose d’une autorisation de séjour B et d’une autorisation de travailler, valable uniquement pour le canton de Vaud, selon les indications du SPoMi réceptionnées le 3 octobre 2013. Par décision du 3 juin 2013, le SPoMi lui a interdit de changer de canton et lui a imparti un délai de 30 jours de quitter le canton de Fribourg dès réception de cette décision.
Par conséquent, en vertu de la décision du SPoMi du 3 juin 2013 et en application des directives du SECO, Monsieur H.________ doit être déclaré inapte au placement, à partir du 4 juillet 2013.
Dès que l’assuré prendra domicile dans le canton de Vaud, où il est autorisé à travailler selon le SPoMi, son aptitude au placement pourra à nouveau être examinée.”
Par décision du 19 août 2014, A.___________ a ordonné la restitution de la somme de 4'719 fr. 40, versée à tort, pour les motifs suivants :
“Vous percevez des indemnités de chômage à partir du 01.02.2013. Des pièces versées à votre dossier, votre gain assuré s'élève à CHF 3'683.00. Le montant de votre indemnité journalière représente CHF 135.80, ce qui correspond à un taux d'indemnisation de 80 %.
En date du 23.10.2013, le service public de l'emploi nous a communiqué que votre aptitude au placement n'est plus reconnue depuis le 04.07.2013 et de ce fait vous refuse le droit à l'indemnité de chômage.
La caisse de chômage a dû en conséquence annuler rétroactivement les indemnités journalières du 04.07.2013 au 31.08.2013. Elle vous demande la restitution de ces prestations.
La correction des périodes de contrôle concernées a généré la demande de restitution de CHF 4’719.40 selon les décomptes annexés.”
Deux décomptes du 15 août 2014 intitulés « demande de restitution » étaient joints à cette décision. Selon celui relatif à juillet 2013, l’assuré devait être indemnisé à raison de 498 fr. 85, le montant de la restitution s’élevant à 2'217 fr. 55 (2'716 fr. 40 – 498 fr. 85). Pour août 2013, l’assuré n’avait pas de droit aux prestations du chômage, le montant à restituer étant de 2'501 fr. 85.
Le 24 novembre 2014, l’assuré s’est réinscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% auprès de l’ORP de [...] en sollicitant les prestations du chômage à compter de cette date. Au bénéfice du délai-cadre d’indemnisation précédemment ouvert du 1er février 2013 au 31 janvier 2015, il était dès lors inscrit auprès d’A.___________ à [...].
L’assuré a formé opposition le 20 février 2015 contre la décision de restitution du 19 août 2014, déclarant notamment n’avoir reçu cette décision que la semaine précédente.
Par lettre du 16 juillet 2015, rappel du 5 août 2015 et sommation du 20 août 2015 adressée par courrier recommandé, la caisse a interpellé l’assuré afin qu’il l’informe, par écrit, d’une opposition éventuelle contre la décision du 23 octobre 2013 du SPE et dans l’affirmative, qu’il lui fasse parvenir copie de son opposition ainsi que de la décision en question. L’intéressé était rendu dûment attentif que faute de réponse de sa part, la caisse devrait se prononcer en l’état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1]).
A teneur d’une note interne du 8 septembre 2015 établie par la gestionnaire de la caisse, selon un entretien téléphonique avec un collaborateur du SPE, l’assuré n’avait pas formé opposition contre la décision d’inaptitude au placement du 23 octobre 2013.
Par décision du 8 septembre 2015, A.___________ a rejeté l’opposition et confirmé la décision de restitution de prestations du 19 août 2014. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“3. La décision sur opposition du SPE, datée du 23 octobre 2013, est entrée en force. […] 7. L’art. 53 al. 2 LPGA dit que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la caisse est liée à la décision de l’autorité cantonale et doit donc demander en restitution les prestations versées à tort du 4 juillet au 31 août 2013.
Aussi, la caisse rejette l’opposition datée du 20 février 2015 et confirme sa décision, datée du 19 août 2015 [recte : 2014], à savoir que l’assuré doit restituer le montant de CHF 4'719.40.[…]”
B. Par acte déposé le 5 octobre 2015, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en contestant devoir le montant réclamé de 4'719 fr. 40. Etant marié, il soutient avoir droit à une indemnité journalière s’élevant à 80% du gain assuré.
Dans sa réponse du 23 octobre 2015, A.___________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. En l’absence de nouveaux arguments invoqués par le recourant, l’intimée s’en remet aux motifs développés dans la décision sur opposition litigieuse.
Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai imparti au 20 novembre 2015 par le Tribunal.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à 30'000 fr., la présente affaire relève toutefois de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si l’intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 4'719 fr. 40 relatif à des prestations indues versées en juillet et août 2013.
a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
aa) La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013, consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015, consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1).
cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 95 n. 8 p. 610 et la référence citée).
b) En l'espèce, la Caisse a versé au recourant des indemnités journalières notamment pour les mois de juillet et août 2013. Ultérieurement, il a été déclaré inapte au placement dès le 4 juillet 2013 par décision du 23 octobre 2013 rendue par le SPE. Cette décision est entrée en force.
L'aptitude au placement étant une condition de l'octroi de prestations de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI), l'assuré n'avait plus droit aux indemnités journalières depuis cette date. C'est ainsi manifestement à tort qu'elles lui ont été versées. En ce qui concerne le montant de la restitution, l’intimée a établi deux décomptes rectificatifs le 15 août 2014, lesquels ne sont au demeurant pas contestés par le recourant, et dont il résulte que le montant total à restituer sur la période en cause s’élève à 4'719 fr. 40 (2'217 fr. 55 [juillet 2013] + 2'501 fr. 85 [août 2013]). La rectification des précédents décomptes des 31 juillet 2013 et 5 septembre 2013 revêt ainsi une importance notable. L’argument invoqué par le recourant, à savoir que marié, il a droit à une indemnité journalière à hauteur de 80% du gain assuré, ne lui est d’aucun secours en l’espèce.
Les conditions d'une reconsidération sont dès lors réunies.
L'autorité administrative n'a pu se rendre compte qu'aucune indemnité journalière n'était due depuis le 4 juillet 2013 que postérieurement à la décision du 23 octobre 2013.
Rendue le 19 août 2014, la décision de restitution l'a été dans le délai d'une année, soit en temps utile.
L’intimée était dès lors fondée à réclamer au recourant la restitution du montant total de 4'719 fr. 40 pour les prestations versées à tort en juillet et août 2013.
c) Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
En conséquence, si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de déposer dans ce délai une demande de remise à la caisse.
a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 septembre 2015 par A.___________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :