TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/14 - 14/2016
ZC14.023194
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 6 avril 2016
Composition : Mme Dessaux, présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges Greffière : Mme Monod
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Bastian, avocat, à Saint-Sulpice,
et
Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz, intimée.
Art. 14 ss et 52 LAVS.
E n f a i t :
A. La société C.Sàrl sise à [...] (VD), a été créée et inscrite au Registre du commerce le 25 mars 2011. Son but commercial consistait en « la réalisation de tous travaux, en particulier de maçonnerie, dans le domaine de la construction, de l’entretien et de la rénovation de bâtiment ». Elle a assumé la reprise des actifs et passifs de l’entreprise individuelle B.A..
B.A.________ et A.A.________ (ci-après également : le recourant) ont revêtu les fonctions d’associé gérant président, respectivement associé gérant, tous deux dotés de la signature individuelle, dès la création de la société. A.A.________ a mis un terme à son mandat et été radié du Registre du commerce avec effet au 23 novembre 2012.
C.________Sàrl a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la Caisse de la FVE ou l’intimée).
B. A compter de décembre 2011, la Caisse de la FVE a rencontré des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales courantes, ce qui l’a contrainte à entamer régulièrement des procédures de poursuite.
Le montant des cotisations en souffrance au débit de la société n’a cependant cessé d’augmenter, sous réserve de la comptabilisation des montants suivants :
2'000 fr. acquittés pour le compte de la société le 18 juin 2013 pour le paiement partiel des cotisations sociales afférentes à mai 2013.
L’arriéré de cotisations en souffrance pour la période s’étendant de décembre 2011 à novembre 2013 s’est en définitive élevé à 113'439 fr. 85, selon un extrait de compte arrêté par la Caisse de la FVE au 12 mars 2014.
C. Dans l’intervalle, en date du 15 mars 2013, un créancier de C.________Sàrl a sollicité sa mise en faillite ordinaire.
A la requête de la société, le Tribunal d’arrondissement [...] a prononcé l’ajournement de la faillite le 6 mai 2013, puis révoqué celui-ci le 26 septembre 2013, avant de déclarer C.________Sàrl en faillite le 28 octobre 2013.
Cette procédure, suspendue faute d’actif, a été finalement clôturée le 9 janvier 2014.
D. La Caisse de la FVE s’est adressée personnellement à A.A.________ par mise en demeure formelle du 31 janvier 2014, invitant ce dernier à s’acquitter des cotisations en souffrance pour le compte de C.________Sàrl.
Sans nouvelles de A.A.________ dans le délai qui lui avait été imparti, la Caisse de la FVE a établi une décision à son encontre en date du 14 mars 2014. Elle a requis la réparation partielle de son dommage à concurrence d’un montant de 44'271 fr. 55.
A.A.________ s’est opposé à cette décision par écriture du 10 avril 2014, faisant valoir la cessation de ses fonctions d’associé gérant de C.________Sàrl à compter du 23 novembre 2012. Il a souligné ne jamais avoir concrètement participé à la gestion de l’entreprise, ayant été chargé uniquement du bon fonctionnement de son réseau informatique, et n’avoir commis aucune faute à l’origine du dommage allégué par la Caisse de la FVE. Il a ajouté que la faillite de la société en cause lui avait paru inévitable.
Par décision sur opposition du 6 mai 2014, la Caisse de la FVE a admis partiellement l’opposition de A.A.________ et réformé sa décision de réparation de dommage, en ce sens que le montant réclamé était ramené à 39'400 fr. 70. Elle a ainsi tenu compte de la démission de A.A.________ avec effet au 23 novembre 2012 et déduit de sa décision initiale la somme afférente aux cotisations sociales du mois de novembre 2012, soit 4'870 fr. 85 englobant les frais de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires pour ce même mois. Elle a au surplus confirmé être en droit de requérir la réparation de son dommage auprès de A.A.________, au vu de son statut d’associé gérant de C.________Sàrl, jusqu’à sa démission. L’opposant ne pouvait par ailleurs être libéré de sa responsabilité, étant rappelé que sa fonction imposait le respect de ses obligations d’organe formel de la société, par la prise de toutes mesures adéquates pour assurer le paiement des cotisations sociales. A défaut, il avait ainsi clairement violé son devoir de diligence. La Caisse de la FVE a enfin relevé que les circonstances régnant avant la faillite de C.________Sàrl ne revêtaient pas un caractère extraordinaire ou passager qui aurait justifié un report du paiement des cotisations sociales, l’opposant ne pouvant en conséquence se voir exempté du grief de négligence grave.
E. A.A., assisté de Me Olivier Bastian, a déféré la décision sur opposition du 6 mai 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 6 juin 2014, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision destinée à réduire le montant réclamé en réparation. Dans un premier moyen, il a contesté toute négligence de sa part dans la gestion de la société, exposant que lui-même et B.A. avaient été en mesure de faire diminuer substantiellement la dette de cotisations de la société entre mars 2012 et janvier 2013. Ce constat suffisait à son sens à démontrer que la société aurait vraisemblablement été en mesure de s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable. Partant, une négligence grave devait être exclue dans son cas, compte tenu de ces circonstances. En second lieu, il a fait part de ses interrogations quant au montant du dommage réclamé à titre de réparation, notamment eu égard aux frais de sommation et de poursuite facturés. Il a observé que des montants avaient été ajoutés au dommage de la Caisse de la FVE « sans aucune justification », tandis que des versements et compensations n’avaient pas été portés au compte la société. Il a dès lors requis des explications de l’intimée en lien avec la fixation de son dommage, lequel devait être arrêté à la date de sa sortie de la société, dès le 23 novembre 2012. Il a en dernier lieu requis le bénéfice de l’assistance judiciaire au vu de la précarité de sa situation financière.
Par décision du 12 juin 2014, la juge instructrice a accordé l’assistance judiciaire à A.A.________ dès le 6 juin 2014, en l’exonérant du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Olivier Bastian en qualité d’avocat d’office.
Le recourant a informé la Cour de céans le 11 juin 2014 d’un contrôle d’employeur relatif à l’exercice comptable 2013 planifié par la Caisse de la FVE. Quand bien même il n’était pas directement concerné par cet exercice, il proposait de suspendre la cause dans l’attente du rapport de contrôle de l’intimée, rappelant qu’un recours avait été également déposé par B.A.________ le 6 juin 2014 dans un contexte factuel similaire (cause enregistrée par le tribunal sous n° AVS 27/14).
La Caisse de la FVE s’est opposée à une suspension de la procédure le 7 juillet 2014, exposant que le contrôle d’employeur de l’exercice 2013 avait eu lieu le 4 juillet 2014 et que le rapport subséquent allait être émis à très brève échéance.
Après avoir bénéficié d’une prolongation de délai et déterminé les conséquences dudit rapport, daté sur 24 juillet 2014, la Caisse de la FVE a produit sa réponse le 15 septembre 2014, concluant au rejet du recours interjeté par A.A.________ et au maintien de sa décision sur opposition du 6 mai 2014. Elle a relevé préalablement que le contrôle d’employeur portant sur l’année 2013 – ayant permis de ramener son dommage total de 113'439 fr. 85 à 110'294 fr. 70 – restait sans incidence sur le montant réclamé au recourant, puisque celui-ci avait été arrêté au terme de son mandat le 23 novembre 2012. S’agissant de la négligence grave reprochée au recourant, singulièrement des paiements enregistrés en juin 2012 et janvier 2013, ainsi que de la diminution alléguée de la dette de la société, l’intimée a observé que les paiements, intervenus à six mois d’intervalle, étaient manifestement insuffisants pour régler le total des cotisations en souffrance, lequel n’avait en revanche cessé d’augmenter dès 2011, ainsi qu’en attestaient les extraits de compte produits avec son dossier. Le recourant ne pouvait tirer davantage d’arguments de l’ajournement de la faillite, ni se prévaloir de la survie vraisemblable de l’entreprise. Il aurait au contraire dû anticiper un potentiel échec dans le redressement de l’entreprise et mettre en œuvre les mesures utiles – par exemple en sollicitant un plan de paiement auprès de la Caisse de la FVE – pour assurer le règlement de la dette de cotisations sociales. Aucun motif extraordinaire susceptible de légitimer un retard d’acquittement des cotisations sociales ne pouvait être pris en compte in casu, de sorte que la négligence grave du recourant devait être confirmée. Eu égard au montant du dommage, la Caisse de la FVE a rappelé que la notion de dommage englobait non seulement les cotisations sociales, mais également les frais d’administration, de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires. Elle a réfuté que les décomptes de cotisations et extraits de compte fussent entachés d’erreurs, tout en remarquant que seuls les frais et intérêts afférents aux cotisations sociales dues pour la durée du mandat du recourant avaient été comptabilisés dans le dommage réclamé. Partant, celui-ci avait été fixé correctement sans que le recourant n’eût apporté d’éléments susceptibles d’engendrer une réduction de la somme litigieuse.
Par réplique du 5 novembre 2014, la recourant a persisté à considérer qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, dans la mesure où il avait à son avis tout tenté pour permettre la survie de la société, ce qui se reflétait dans la fixation de son propre salaire (cf. certificats de salaire des années 2011 et 2012 versés à l’appui de cet argument). Le redressement potentiel de la société était par ailleurs corroboré par la décision du Tribunal d’arrondissement [...] d’ajourner la faillite de C.________Sàrl. Concernant la quotité du dommage, le recourant a soutenu que des paiements intervenus pour le compte de la société en date des 18 juin 2013 et 24 octobre 2013 n’avaient pas été pris en considération par l’intimée et rappelé que nombre de frais de poursuite avaient été facturés après sa sortie de la société. Il a dès lors maintenu ses précédentes conclusions.
L’intimée a dupliqué le 6 février 2015, maintenant qu’une négligence grave était imputable au recourant ensuite du non-paiement des cotisations sociales dues par la société. L’ajournement de faillite avait été ultérieurement révoqué ce qui démontrait que le recourant n’avait pas pris toutes mesures utiles pour redresser C.________Sàrl. Quant au dommage réclamé, la Caisse de la FVE a soutenu avoir comptabilisé l’ensemble des montants acquittés pour le compte de la société, soit également les paiements intervenus pour la durée du mandat du recourant. Elle a ainsi persisté à conclure au rejet du recours.
A.A.________ s’est déterminé le 2 avril 2015, rappelant que son rôle au sein de C.________Sàrl s’était limité à veiller au bon fonctionnement de son réseau informatique et non à sa gestion opérationnelle, ce qui restreignait à son avis la gravité d’une éventuelle négligence de sa part. La conception de l’intimée était par ailleurs erronée en ce qu’elle déduisait implicitement que la faillite résulterait de la mauvaise volonté des dirigeants de l’entreprise. Il a suggéré derechef l’admission de son recours.
La Caisse de la FVE a renoncé à se prononcer plus avant aux termes d’une correspondance du 2 juin 2015.
Par plis respectivement datés des 12 et 18 juin 2015, la juge instructrice a sollicité le dossier constitué dans le cadre de la procédure d’ajournement de faillite par le Tribunal d’arrondissement [...], ainsi que le procès-verbal d’inventaire des biens de la société faillie et un tirage de la requête de suspension de faillite faute d’actifs auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement [...]. Ont été également requis auprès du recourant les bilans de la société établis pour les années 2011 et 2012, ainsi que les pièces comptables produites à l’appui de le requête d’ajournement de faillite.
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces documents.
Par écriture du 22 septembre 2015, le recourant a indiqué que ces pièces confirmaient les nombreuses mesures prises en vue de diminuer les charges de C.________Sàrl dès 2012, tandis que de son point de vue, un espoir d’assainissement existait au printemps 2013. Il a relevé que ces mesures avaient permis une réduction de plus de la moitié des pertes entre 2011 et 2012, lesquelles avaient diminué de 444'185 fr. 50 à 204'035 fr. 33. Il en a déduit qu’à son départ, la société présentait un réel potentiel d’assainissement. Il a dès lors réitéré ses précédentes conclusions eu égard à l’admission de son recours.
Quant à la Caisse de la FVE, elle a fait parvenir sa prise de position en date du 26 octobre 2015, mettant en exergue le caractère sommaire de la procédure tendant à l’obtention de l’ajournement de la faillite. In casu, le Tribunal d’arrondissement [...] avait retenu que les charges courantes allaient a priori pouvoir être couvertes, sans toutefois disposer d’une garantie concrète d’assainissement. L’intimée a observé des divergences et imprécisions entre les bilans comptables présentés pour 2011 et 2012, ce qui permettait de douter de la cohérence des chiffres en question, et partant des perspectives effectives d’assainissement de C.Sàrl. En outre, les postes inscrits au passif du bilan afférent à 2012 justifiaient l’hypothèse selon laquelle ladite société avait vraisemblablement absorbé des dettes spécifiques, sans envisager le paiement des arriérés de cotisations sociales. Par ailleurs, la Caisse de la FVE a constaté que la décision d’ajournement de faillite du 6 mai 2013 relevait la mauvaise gestion de la société, dont les gérants étaient responsables du surendettement, et mentionnait les difficultés de redressement de celle-ci. Le recourant ne pouvait dès lors exclure un échec de l’assainissement projeté, tandis qu’il avait commis une négligence grave en ne procédant pas au paiement des cotisations sociales en souffrance. L’intimée persistait en conséquence intégralement dans ses conclusions tendant au rejet du recours de A.A..
Vu le terme des échanges d’écritures, Me Bastian a adressé à la Cour de céans, par courrier du 5 janvier 2016, la liste détaillée des opérations effectuées en faveur de A.A.________, pour le total de 16 heures et 18 minutes de travail.
Il est au surplus précisé que les autres éléments de fait pertinents seront repris en tant que de besoin dans le développement juridique infra.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur – en l’occurrence la société C.________Sàrl – est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le domicile de la société C.________Sàrl était sis à [...] dans le canton de Vaud (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (cf. art. 93 LPA-VD précité et 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui a qualité pour agir en tant que personne concernée (art. 59 LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
Est litigieuse en l’espèce la réparation partielle du dommage réclamée à A.A.________ par la Caisse de la FVE par décision du 14 mars 2014, réformée sur opposition le 6 mai 2014 pour tenir compte de la fin du mandat d’associé gérant du recourant au sein de la société C.________Sàrl dès le 23 novembre 2012.
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée, considérant avoir pris les mesures adéquates pour l’éviter, alors que la société était encore susceptible d’être redressée, comme l’a retenu le juge de l’ajournement de faillite avant de révoquer son octroi.
Il fait en second lieu grief à la Caisse de la FVE de lui imputer un dommage calculé de manière erronée, dans la mesure où des frais auraient été comptabilisés postérieurement à sa sortie de la société, notamment des frais de poursuite. Il doute par ailleurs de la prise en compte effective des montants acquittés en faveur de la société.
Quant à l’intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes régissant la responsabilité de l’organe d’une société à responsabilité limitée selon l’art. 52 LAVS et estimé que le recourant, en laissant s’accumuler des cotisations sociales impayées sans prendre de mesures pour veiller à leur règlement, avait failli à ses obligations d’associé gérant, ce qui était constitutif de négligence grave. Partant, le recourant devait être considéré comme responsable de son dommage et astreint à sa réparation pour les montants arrêtés jusqu’au 23 novembre 2012.
Elle a par ailleurs confirmé que la quotité du dommage était correcte, après avoir réduit ses prétentions au montant arrêté à la fin du mandat de A.A.________, soit en définitive jusqu’au 31 octobre 2012. Elle a également exposé avoir ventilé les montants versés en faveur de la société et déduits ceux-ci du total réclamé au recourant.
Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations paritaires, d’examiner si les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en l’espèce. Cas échéant, il s’agira ensuite de déterminer si le montant réclamé au titre de dommage partiel subi par le Caisse de la FVE a été calculé correctement.
a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS doit être réclamée lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de paiement des cotisations est en l’occurrence l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
c) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d’une personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent solidairement. Cela signifie que lorsqu’il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle ne peut certes prétendre qu’une seule fois à la réparation du dommage, mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l’intégralité du dommage (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2400 ad art. 52 LAVS, p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 22 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel Valterio, op. cit., ibidem).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
a) En l’espèce, la qualité d’associé gérant assumée par le recourant du 25 mars 2011 au 23 novembre 2012 au sein de C.________Sàrl fait indubitablement de lui un organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse de la FVE, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Conformément à la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 5c, la responsabilité du recourant s’est étendue au plus tard jusqu’au 23 novembre 2012. Ce constat a au demeurant justifié la réduction du dommage initialement réclamé au recourant par l’intimée, celle-ci ayant à bon droit arrêté le montant de son dommage partiel au 31 octobre 2012 après soustraction des cotisations dues pour novembre 2012 et des frais correspondants (taxe de sommation, frais administratifs et de poursuite, intérêts moratoires). Ce procédé ne prête pas flanc à la critique.
b) Quant à la négligence grave, reprochée au recourant, il convient en l’occurrence de se rallier à la position de l’intimée.
En effet, force est de constater que la Caisse de la FVE a rencontré dès fin 2011 des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales auprès de C.________Sàrl. Malgré plusieurs sommations et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n’a réglé qu’une partie des montants arriérés, par un seul paiement auprès de l’office des poursuites compétent enregistré le 23 janvier 2013, les autres écritures portées à son crédit consistant en des compensations opérées par l’intimée. La société a sinon persisté à ne pas s’acquitter ponctuellement des cotisations courantes.
Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d’organe de la société – avait pourtant non seulement l’obligation de vérifier que les arriérés de cotisations fussent acquittés, mais également celle d’assurer le paiement des cotisations courantes, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas en l’espèce.
Il se devait, indépendamment de la répartition des tâches au sein de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes – comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir lesdites obligations.
c) On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il allègue avoir eu des raisons sérieuses et objectives de considérer que la situation économique de la société se stabiliserait et permettrait à relativement brève échéance d’acquitter les cotisations sociales en souffrance, la comptabilité de la société ne le démontrant de loin pas.
On observe en effet que C.________Sàrl présentait, au 31 décembre 2011, soit après seulement neuf mois d’activité, une perte correspondant à environ 82% de la marge brute d’exploitation (414'217 fr. / 502'212 fr. x 100), à quoi s’ajoutait une créance post-posée de 126'656 francs (cf. bilan comptable daté du 1er octobre 2012). On voit mal dans ces circonstances dans quelle mesure un redressement de la situation financière de la société était concrètement envisageable, à moins d’une expectative économique extraordinaire, qui ne ressort d’aucun élément du dossier et que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.
On remarque par ailleurs, au détriment du recourant, qu’il ne pouvait ignorer la gravité de la situation, précisément du fait qu’il était en charge de la gestion informatique de la société, ce qui lui ouvrait l’accès à l’ensemble des éléments déterminants pour mesurer l’ampleur des difficultés économiques.
S’agissant de la procédure d’ajournement de faillite, la procédure sommaire devant l’autorité de première instance a permis de retenir que l’assainissement de la société relevait davantage de l’espoir que de la certitude. Le curateur pressenti n’envisageait d’ailleurs pas de diminuer le passif, mais seulement d’éviter son augmentation, le plan d’assainissement projeté requérant en outre expressément l’abandon de créances (cf. décision d’ajournement de faillite du 6 mai 2013, p. 3 in fine et 4).
On insistera, à l’instar de l’intimée, sur le fait que cette procédure implique un examen sommaire de la situation de la société par le juge de l’ajournement, fondé notamment sur les perspectives nécessairement optimistes présentées par la société requérante. Dans ce contexte, on ne saurait déduire que l’obtention de l’ajournement de la faillite confirmerait l’existence de raisons sérieuses et objectives qui auraient autorisé le recourant à considérer que la situation de C.________Sàrl allait se stabiliser au point de permettre de solder les montants de cotisations en souffrance.
Indépendamment de ce qui précède, il ne suffit de toute façon pas de justifier de la prise de mesures de redressement pour déduire l’absence de négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée. Il faut en effet encore que les mesures en question soient pertinentes et aboutissent au résultat escompté, soit au versement des cotisations sociales dues. In casu, à l’exception d’un versement de 2'000 fr. comptabilisé le 18 juin 2013 par la Caisse de la FVE, vraisemblablement acquitté sur l’initiative du curateur désigné, la société n’a pas affecté ses liquidités courantes au paiement des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2011 à la date de sa faillite. On insistera à cet égard sur le fait que les trois autres montants portés au crédit de la société faillie pour cet intervalle se rapportent à des écritures de compensation, respectivement à un seul versement en mains de l’Office des poursuites du district [...].
d) Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que confirmer, avec l’intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe, tandis qu’il convient à ce stade d’examiner si le montant réclamé au recourant est correct.
a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF 108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 22), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard avec les intérêts ou les frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts), à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 consid. 7.1.2 et TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants acquittés en mains de l’office des poursuites compétent est effectuée de facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO précité).
d) In casu, la Caisse de la FVE a détaillé le montant réclamé au recourant en réparation partielle de son dommage, selon le tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :
Ainsi qu’il ressort de ce document, l’intimée a dûment arrêté le dommage réclamé au recourant au 31 octobre 2012, en tenant compte des cotisations sociales échues à cette date, des frais d’administration et de sommation facturés à la société. Ce procédé n’est pas critiquable, étant rappelé en outre que les décisions et communications correspondantes rendues par la Caisse de la FVE n’ont de toute façon pas été contestées par la société dans les délais légaux.
L’intimée a également englobé dans le montant du dommage les frais de poursuite engendrés par les procédures entamées pour recouvrer les montants échus au 31 octobre 2012. A cet égard, quoi qu’en dise le recourant, peu importe que ces éléments aient été facturés postérieurement à sa démission, dans la mesure où ils concernent des cotisations et frais qui auraient dû être acquittés alors qu’il revêtait encore la fonction d’associé gérant de C.________Sàrl.
Il en va de même des intérêts moratoires consécutifs au retard de paiement des cotisations sociales jusqu’au 31 octobre 2012.
S’agissant des versements crédités au compte de la société, il ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au dossier, que la Caisse de la FVE les a correctement ventilés avant de fixer le montant du dommage réclamé au recourant. Ce dernier n’a au surplus fourni aucun élément concret qui justifierait de prendre en considération d’autres montants éventuellement acquittés pour le compte de la société.
Dès lors, on ne peut que confirmer que le montant de 39'400 fr. 70 correspond au dommage partiel encouru par la Caisse de la FVE à la fin du mandat d’associé gérant de C.Sàrl assumé par A.A..
Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du dommage de l’intimée formulée à hauteur de 39’400 fr. 70 à l’encontre du recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS, se révèle bien fondée. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Bastian à compter du 6 juin 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Bastian a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant par correspondance du 5 janvier 2016. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat précité ayant fait état de 16 heures et 18 minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le 6 juin 2014. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Bastian peut effectivement être arrêtée à 16 heures et 18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 46 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 3’218 fr. 40 pour l'ensemble de l'activité assumée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, ce dernier demeurant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser la somme de 3’218 fr. 40 dès qu'il sera en mesure de le faire, ce en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Bastian, conseil du recourant, est arrêtée à 3'218 fr. 40 (trois mille deux cent dix-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :