Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 42
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 208/13 - 33/2015

ZD13.036723

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 12 février 2015


Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

A.A., à [...] (C.), recourant, représenté par son curateur et conseil Me Bernard de Chedid, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 13 LPGA ; art. 39 LAI.

E n f a i t :

A. Le 22 avril 1997, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le TASS) a rendu un jugement dont l'état de fait est le suivant (AI 104/95 – 95/1997) :

"A. Fils de B.A., ressortissant égyptien, et de C.A., de nationalité vénézuélienne, A.A.________ est né à J.________ [VD], le [...] 1968.

En 1969, les parents de l'assuré et leur fils ont quitté la Suisse pour le V[e]n[e]zu[e]la. Consulté en raison de troubles de la motricité présentés par l'intéressé, un pédiatre de ce pays a diagnostiqué un syndrome de Down (mongolisme).

Par suite du choc provoqué par cette découverte chez la mère de l'assuré, A.A.________ a été confié à sa grand-mère paternelle qui vivait au Caire.

A partir du 22 avril 1977, l'intéressé a été placé par ses parents dans l'institution "T.", à C., en Suisse, où il séjourne encore actuellement. Dès la même date, il a été mis au bénéfice d'un permis B, lequel a été transformé en un permis C dès le 1er mars 1995.

Les époux A.________ ont divorcé en 1981 et l'autorité parentale a été confiée au père de l'assuré qui s'est régulièrement occupé de son fils jusqu'à son décès, survenu en 1987.

Par décision du 11 janvier 1989, la Justice de paix du Cercle de B.________ a placé A.A.________ sous la tutelle du professeur F., ami et médecin de B.A..

De 1987 jusqu'à son décès, survenu en 1992, la grand-mère paternelle d'A.A.________ a continué à entretenir avec son petit-fils des relations suivies et a subvenu à son entretien, notamment en réglant l'intégralité des factures établies par l'institution T.________.

B. A la suite de la disparition de la grand-mère paternelle de l'assuré, le tuteur d'A.A.________ n'a pas été en mesure de couvrir les frais de pension de son pupille.

En 1993, F.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) en vue d'obtenir une rente en faveur de son pupille.

Informé par les organes de l'AI du fait que, dans la mesure où la condition de domicile, au sens de la jurisprudence, n'était pas remplie dans le cas de l'assuré, ladite requête devrait être rejetée, le tuteur de l'intéressé l'a retirée.

C. Le 25 avril 1995, le tuteur de l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l'AI en vue de l'obtention, en faveur de son pupille, d'une rente et d'une allocation pour impotent.

Par décision du 21 septembre 1995, l'OAI [Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud] a rejeté la demande de prestations présentée par le professeur F.________ en faveur d'A.A.________ en se référant à son écrit du 17 juillet précédent, lequel relevait que l'intéressé n'était pas domicilié en Suisse.

D. C'est contre cette décision qu'A.A.________, représenté par son tuteur, lui-même agissant par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Jaques, a recouru auprès du Tribunal des assurances, par acte du 26 octobre 1995, en concluant, avec dépens, à son annulation et à l'allocation d'une rente entière extraordinaire de l'AI et d'une allocation pour impotence grave.

Après avoir relevé que l'affection présentée par l'intéressé, qui ne peut être que congénitale, ne semble pas avoir été décelée à sa naissance, le conseil du tuteur du recourant soutient que l'invalidité de l'assuré est survenue en Suisse. Il soutient qu'A.A.________ est domicilié en Suisse au sens des articles 23 ss CC pour les motifs suivants:

en délivrant un permis d'établissement à l'intéressé, la police des étrangers a expressément reconnu qu'il était établi à demeure en Suisse;

le centre des intérêts d'un handicapé mental, incapable de discernement, est exclusivement de nature affective et ne peut être fixé que dans son entourage immédiat. Il est représenté par les personnes qui s'occupent de lui;

dans le cas de l'assuré, cette circonstance est d'autant plus évidente que son père, détenteur de l'autorité parentale, est décédé en 1987; que sa grand-mère paternelle, qui lui témoignait beaucoup d'affection, est décédée en 1992; que sa mère et sa soeur, qui vivent dans des pays éloignés, ne lui témoignent que peu ou pas d'intérêt;

en définitive, l'assuré n'a plus d'attaches familiales, de sorte que sa famille ne peut constituer le centre de ses intérêts;

de plus, l'intéressé ne connaît pas l'Egypte, son pays d'origine, dont il ne parle ni ne comprend la langue. Il s'exprime exclusivement en français.

Dans sa réponse du 20 décembre 1995, l'OAI conclut au rejet du recours. Se fondant essentiellement sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA), selon laquelle les ressortissants étrangers, placés pour cause d'invalidité dans les établissements médico-sociaux suisses, ne sont pas domiciliés dans notre pays, il ajoute que le recourant a été placé en Suisse, uniquement à défaut d'une possibilité de placement dans sa patrie, et qu'il n'a jamais été affilié à la caisse cantonale vaudoise de compensation en qualité de personne sans activité lucrative, du fait de l'absence de domicile en Suisse. Il s'ensuit que l'assuré n'a jamais versé de cotisations d'assurances sociales.

Dans sa réplique du 29 mai 1996, le recourant fait encore valoir les arguments suivants:

dans la mesure où l'assuré s'est vu octroyer un permis B, le 22 avril 1977, que cette autorisation a été régulièrement renouvelée et qu'un permis d'établissement a été accordé le 3 mars 1995, les autorités suisses ont tenu pour constant que l'intéressé résidait en Suisse à demeure. Au surplus, la mise sous tutelle de l'assuré, en 1989, par la Justice de paix du Cercle de B., a pu avoir lieu parce que le domicile du recourant se trouvait à T., institution située sur le territoire dudit cercle;

si les infirmités congénitales n'ont pas été diagnostiquées à la naissance de l'assuré, son dossier médical révèle, à l'évidence, qu'elles existaient. Dès lors, si ces troubles avaient été décelés déjà en Suisse, il est manifeste que le recourant aurait été placé dès sa naissance à T.________ ou dans un établissement similaire;

si le recourant a vécu avec ses parents au V[e]n[e]zu[e]la durant quelques années, il n'a cependant jamais eu d'attaches avec ce pays. Il n'y est jamais retourné et n'y retournera sans doute jamais;

après son divorce, le père de l'assuré a placé son fils à T., parce que l'intéressé était né en Suisse. En outre, B.A. avait conservé, dans ce pays, de très proches connaissances et amis dont le professeur F.________;

bien que de nationalité égyptienne, le recourant n'a jamais vécu en Egypte, ni au Moyen-Orient. Il ne s'est rendu en Egypte qu'à une ou deux occasions, en vue de rendre visite à sa grand-mère paternelle, après la disparition de son père.

Le conseil du recourant relève encore que son client est disposé à payer des cotisations d'assurances sociales avec effet rétroactif.

Dans sa duplique du 17 juin 1996, l'OAI a renoncé à formuler d'autres observations.

E. En dates des 24 septembre et 8 novembre 1996, l'avocat Philippe Jaques a apporté les précisions sui vantes:

avant la naissance d'A.A., son père a effectué de nombreux séjours en Suisse, principalement à J. et à N.________. Dès lors, de 1957 à 1971, la durée totale des séjours en Suisse a été de l'ordre de dix ans;

le père de l'assuré exploitait en Suisse un commerce de fruits et de légumes;

B.A.________ a fait la connaissance du professeur F.________ par l'intermédiaire d'amis communs. Les liens entre les intéressés se sont encore resserrés lors de la survenance de la grave maladie (affection néoplasique) de B.A.________.

F. Le magistrat instructeur a tenu une audience le 7 février 1997.

aa) Entendue en qualité de témoin, S., une amie de B.A., a notamment déclaré qu'à la naissance d'A.A., il n'avait pas été diagnostiqué l'infirmité congénitale qu'il présentait; que le recourant a quitté la Suisse lorsqu'il était âgé d'une année environ; qu'il est d'abord allé au V[e]n[e]zu[e]la où l'affection qu'il présentait a effectivement été constatée; qu'ensuite, il s'est rendu au Caire, où habitait sa grand-mère paternelle, laquelle s'est occupée le mieux possible de l'assuré; que, depuis le moment où A.A. a été placé à T., S. le rencontre au moins une fois par année. A l'évidence, le centre des intérêts du recourant se trouve à T.________ et S.________ ne conçoit pas que l'assuré puisse aller ailleurs.

bb) Egalement entendu en qualité de témoin, K., administrateur de l'Association T. depuis le début de 1977, a fourni les renseignements suivants:

contrairement à bon nombre d'autres institutions, T.________ est organisée selon le système des familles, c'est-à-dire que les éducateurs vivent avec les personnes handicapées. En outre, une fois devenus majeurs, les résidants peuvent demeurer dans l'institution. Dès lors, si les invalides travaillent dans les ateliers durant la journée, ils passent leurs loisirs avec les éducateurs;

il semble que ce soit la mère de l'assuré, avec toutefois l'accord du père, qui ait demandé le placement du recourant à T.________. Actuellement, l'intéressé est tout à fait intégré dans l'institution où se trouve, à l'évidence, son centre d'intérêts;

si, à l'époque, le recourant a été placé à T.________, c'est vraisemblablement parce qu'il n'existait pas en Egypte une institution identique et il est probable qu'il n'en existe pas plus aujourd'hui;

à l'époque, B.A.________ venait voir régulièrement son fils. Jusqu'en 1992, date de son décès, la grand-mère paternelle est également venue régulièrement rendre visite à l'assuré. Sa soeur a passé en 1994 pour la dernière fois;

aussi longtemps que le père et la grand-mère paternelle de l'assuré étaient en vie, les frais de pension à T.________ étaient réglés. En juillet 1994, soit la dernière fois que l'administrateur de T.________ a rencontré la mère du recourant, cette dernière lui aurait déclaré vouloir contribuer symboliquement à la pension de son fils en versant mensuellement le montant de 50 US Dollars. Elle s'est exécutée en 1995 en effectuant deux versements de 300 US Dollars l'un. Depuis lors, elle n'a plus rien versé, ce qui permet de dire au témoin qu'il n'y a plus aucun lien entre le recourant et sa mère.

cc) Le tuteur du recourant, quant à lui, a donné les explications suivantes:

c'est en 1982 que, par le biais de ses enfants, alors scolarisés au collège de [...], à J., il a connu B.A.. Très vite, celui-ci lui a parlé de son fils et des problèmes qu'il présentait;

à la suite du placement d'A.A.________ à T., son père l'a vu régulièrement et, lors de ses passages à J., il rencontrait également F.________;

quant à la grand-mère paternelle de l'assuré, elle venait à J.________, jusqu'à son décès, deux fois l'an (avril et octobre) et elle a tout mis en oeuvre afin que les frais de pension de l'intéressé soient acquittés. Depuis le décès de la grand-mère paternelle, le tuteur de l'assuré a tenté de prendre contact avec la mère du recourant afin d'organiser, dans la mesure du possible, la garantie des frais entraînés par le placement de l'assuré. Toutefois, la mère de l'assuré est si fantasque qu'il n'est pas possible de compter sur elle, quoiqu'elle dispose d'un certain nombre de biens. Actuellement, les frais de pension arriérés s'élèvent à quelque 200'000 francs, motif pour lequel le tuteur de l'intéressé a présenté une demande de prestations de l'AI;

T.________ est l'unique lieu de vie où A.A.________ se trouve bien, étant donné que s'il devait retourner en Egypte, il ne saurait pas où séjourner;

il n'y a plus de lien, ni affectif, ni financier, entre le recourant et sa mère. Celle-ci, nommée curatrice des biens de l'assuré conformément au droit égyptien, représente en quelque sorte un obstacle à l'obtention de fonds permettant le règlement des frais de pension de l'assuré.

dd) Lors de cette audience, le conseil du recourant a produit un relevé de la durée des séjours en Suisse de B.A.________, pour la période allant de 1957 à 1971, ainsi que celle des permis de séjour de type B accordés pendant ce laps de temps. […]"

Se fondant sur cet état de fait, le TASS a retenu, dans son jugement du 22 avril 1997, que l’assuré ne pouvait pas prétendre à une rente ordinaire de l’AI et que, si « soutenir, comme le fai[sait] l’intimé, que le domicile de l’assuré pourrait être ailleurs qu’en Suisse rel[evait] de l’utopie puisque l’intéressé a[vait] quitté l’Egypte depuis près de vingt ans et n’a[vait] vraisemblablement vécu au V[e]n[e]zu[e]la que durant quelques mois », le recourant ne satisfaisait toutefois pas pour autant aux conditions légales alors en vigueur pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité. Considérant en revanche que l’assuré présentait une impotence de toute évidence non négligeable mais dont l’ampleur n’avait pas encore été appréciée par les organes de l’AI, l’instance cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que le recourant avait droit, à partir du 1er avril 1994, à une allocation pour impotent dont le degré devrait être fixé par l’OAI.

Par arrêt du 26 août 1998 (TFA I 382+400/97), le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement cantonal susdit, pour les motifs suivants :

"4.- En l’espèce, il est constant que l’intimé [A.A.________] – qui est ressortissant d’un Etat qui n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse – n’a jamais payé de cotisations aux assurances sociales suisses. Il y a donc lieu d’examiner si, lors de la survenance de l’invalidité, il était domicilié en Suisse depuis quinze années, de manière ininterrompue.

a) […]

b) En l’espèce, l’intimé, né le [...] 1968, a accompli sa dix-huitième année le [...] 1986. Etant donné la nature des troubles dont souffre le prénommé et sur le vu du rapport du docteur [...], médecin-conseil de l’association «T.» (du 11 juillet 1993), selon lequel l’intéressé doit être considéré comme impotent depuis sa naissance, force est de constater que le droit éventuel à une allocation pour impotent a pris naissance le [...] 1986, quelle que soit la variante applicable (art. 29 al. 1 let. a ou b LAI). Or, supposé que l’intimé fût domicilié en Suisse depuis le 22 avril 1977, date de son placement dans l’institution «T.», force est de constater que la condition du domicile en Suisse depuis quinze années n’était pas réalisée le [...] 1986, date de la survenance de l’invalidité ouvrant le droit à une allocation pour impotent. Cela suffit pour dénier au prénommé tout droit à une telle prestation. Le jugement cantonal n’est dès lors pas conforme au droit fédéral, dans la mesure où les premiers juges ont reconnu à A.A.________ le droit à une allocation pour impotent à partir du 1er avril 1994. […]"

B. Par décision du 27 mai 2010, la Justice de paix du district de W.________ a relevé F.________ de sa fonction de tuteur d’A.A.________, le mandat de tutelle étant repris par Me Bernard de Chedid. Ce mandat sera ultérieurement transformé en curatelle de portée générale, suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant.

C. En date du 22 juillet 2011, l’assuré, séjournant toujours à T.________, a déposé une nouvelle demande de prestations AI, par l’entremise de Me de Chedid. Le formulaire rempli à cet effet indiquait notamment que l’intéressé, originaire d’Egypte et de Grèce, avait introduit une procédure de naturalisation alors en cours.

Dans ce contexte, a été versé au dossier un extrait du compte individuel AVS de l’assuré, daté du 12 août 2011. Il en résultait que des revenus soumis à cotisations avaient été annoncés depuis 2007 par l’institution T.________.

Interpellé par l’OAI, le Service médical de cette institution a indiqué le 28 septembre 2011 que l’assuré, atteint de trisomie 21 depuis sa naissance et n’ayant jamais exercé de profession, évoluait en atelier protégé et présentait des troubles de compréhension, des difficultés d’expression, ainsi qu’une fatigabilité au moindre effort. Le dossier a ensuite été soumis au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), qui a exposé dans un avis du 24 octobre 2011 que, sauf cas exceptionnels, les personnes atteintes de trisomie 21 ne disposaient pas d’une capacité de travail autre qu’en milieu protégé et étaient à considérer comme économiquement invalides, ce qui semblait être le cas de l’assuré.

Le 12 septembre 2012, l’OAI a établi un projet de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. L’office a notamment expliqué que conformément aux règles de droit communautaire applicables, A.A., ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (la Grèce), devait être mis au bénéfice de l’égalité de traitement avec les ressortissants suisses. Son droit à une rente d’invalidité devait donc être examiné à la lumière des dispositions de droit interne. Cela étant, l’OAI a nié le droit de l’assuré à une rente ordinaire d’invalidité au motif que, lors de la survenance de l’invalidité au 1er juillet 1986 (soit le premier jour du mois suivant le dix-huitième anniversaire de l’intéressé, atteint dans sa santé depuis sa naissance), celui-ci ne comptait pas une année entière de cotisations. L’office a en outre considéré que l’assuré ne pouvait pas non plus prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité faute de domicile en Suisse, n’ayant pas intégré de son plein gré à l’institution T. ; pareilles circonstances ne permettaient en effet pas de renverser la présomption de l’art. 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon laquelle un tel placement ne constituait pas le domicile – étant renvoyé sur ce plan à la jurisprudence exposée à l’ATF 130 V 404 consid. 4.2.

L’assuré a fait part de ses objections le 3 octobre 2012, sous la plume de Me de Chedid. Il a allégué en substance qu’il était domicilié à T.________ depuis 1977 et qu’il pouvait dès lors prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité.

Le 20 juin 2013, l’assuré a produit diverses pièces dont il ressortait qu’il avait acquis la nationalité suisse depuis le 12 juin 2013.

Par décision du 25 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet de décision du 12 septembre 2012.

Dans un courrier explicatif du même jour faisant partie intégrante de sa décision de refus de rente, l’office a souligné que l’assuré n’était pas entré de son plein gré à l’institution T., qu’il y avait été placé par sa mère à l’âge de 9 ans et qu’un tel placement relevait par conséquent de la volonté d’un tiers et non de celle de l’intéressé lui-même. Pour cette raison, l’OAI a considéré que l’on ne pouvait admettre le renversement de la présomption légale selon laquelle de tels placements ne constituaient pas le domicile. Quant au fait que l’assuré ait par la suite manifesté son intention de rester à T., il n’était pas déterminant. En effet, il pouvait sembler normal que ce dernier se soit attaché à son mode de vie au sein de l’établissement spécialisé où il résidait depuis longtemps. Cela ne suffisait toutefois pas pour faire de ladite institution le centre de ses intérêts, l’intention de se constituer un domicile au sens du droit civil impliquant la possibilité de faire un choix entre plusieurs options, ce qui n’était pas le cas de l’assuré vivant à T.________ depuis l’âge de 9 ans. L’OAI a également relevé que le droit des assurances sociales ne connaissait pas la notion de domicile dérivé des personnes sous curatelle de portée générale au sens du droit civil. Enfin, l’office a observé que sa position demeurait inchangée nonobstant l’acquisition de la nationalité suisse par l’assuré au 12 juin 2013. A cet égard, il a souligné que le droit à une rente extraordinaire d’invalidité était subordonné à l’exigence d’un domicile en Suisse ainsi qu’à la condition de compter le même nombre d’années d’assurance que les personnels de sa classe d’âge (soit, selon la jurisprudence, les années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne assurée avait eu 20 ans révolus) – critères auxquels l’assuré ne satisfaisait pas dans la mesure où son placement à T.________ ne constituait pas un domicile en Suisse.

D. Agissant par l’entremise de son curateur et conseil, A.A.________ a recouru le 23 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l’intimé, principalement en vue de l’allocation d’un rente extraordinaire d’invalidité avec effet au 1er janvier 2012, subsidiairement pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il requiert la tenu d’une audience et l’audition de témoins. Pour l’essentiel, le recourant fait valoir que le refus de rente ordinaire d’invalidité n’est pas litigieux mais qu’il conteste en revanche le refus de rente extraordinaire motivé par l’absence de domicile en Suisse. A cet égard, il estime tout d’abord que la jurisprudence citée par l’intimé (ATF 130 V 404) ne lui est pas applicable. Cela étant, il soutient que, bien qu’handicapé mentalement, il possède la capacité de se former une volonté quant à la constitution de son domicile et a ainsi exprimé, à plusieurs reprises, le souhait de s’établir durablement à T., où il a volontairement maintenu son centre de vie. Il souligne qu’il n’a du reste pratiquement aucun contact avec l’Egypte et la Grèce et ajoute que l’intégralité de ses relations sociales se trouve à T., où il effectue toutes ses activités de travail et de loisirs. Il fait par ailleurs valoir que tant par la délivrance d’une autorisation d’établissement que par l’obtention de la nationalité suisse, les autorités helvétiques ont reconnu qu’il avait en Suisse son lieu de vie stable et le centre de ses intérêts, étant souligné au surplus qu’il est domicilié fiscalement dans ce pays. Il soutient ainsi s’être valablement constitué un domicile volontaire à T.. Dans tous les cas, il allègue que compte tenu de l’encadrement déterminé qu’il requiert au quotidien, son placement était indispensable et résultait de la force des chose et que, de ce fait, son entrée à T. doit être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre – raison pour laquelle il y a lieu d’admettre le renversement de la présomption légale selon laquelle le placement dans un établissement ne constitue pas le domicile. Estimant dès lors être domicilié à T.________ depuis 1977, le recourant retient que les conditions posées à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité sont réalisées et que la prestation litigieuse doit lui être octroyée à compter du premier jour du sixième mois suivant le dépôt de sa demande, soit dès le 1er janvier 2012.

A l’appui de ses dires, il produit un onglet de pièces comportant notamment une photocopie de son passeport égyptien (expirant au 19 septembre 2013), une photocopie d’un document officiel des autorités helléniques (non traduit), ainsi qu’une attestation de l’institution T.________ du 22 octobre 2012 libellée comme suit :

"Par la présente, nous attestons que Monsieur A.A.________ est résident de notre institution pour personnes avec handicap depuis le 1er janvier 1977 jusqu’à ce jour.

Il bénéficie d’une aide continue et permanente en raison de son handicap mental profond.

[…]"

En date du 28 août 2013, la juge instructeure a accordé l’assistance judiciaire au recourant avec effet au 23 août 2013 et désigné Me Bernard de Chedid en tant qu'avocat d'office.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet dans sa réponse du 30 septembre 2013. L’office relève en particulier que, selon le recourant, les conditions posées à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité seraient réalisées compte tenu d’un domicile en Suisse depuis 1976 et d’un nombre d’années d’assurance égal à celui des personnes du même âge – position que l’intimé réfute, renvoyant notamment à sa lettre explicative du 25 juin 2013.

Par acte du 9 octobre 2013, le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.

E. Une audience d’instruction a été tenue le 5 septembre 2014, au cours de laquelle ont été entendus les témoins suivants :

  • F.________, qui a déclaré ce qui suit :

"[D]epuis 1989, j'ai été tuteur pendant 21 ans du recourant. J'ai d'abord connu le père de celui-ci alors que le recourant était déjà placé à T.. Son père a été hospitalisé en Suisse dans mon service de neurologie au [...], gravement malade; il est retourné en Egypte, au Caire, où il est décédé deux ou trois jours après son retour, en 1987. J'ai accepté d'assumer la tutelle du recourant à la demande de son père. Quelques années après la naissance du recourant, à ma connaissance, ses parents se sont séparés, sa mère n'ayant pas supporté ce handicap. Elle voyageait beaucoup; elle a notamment été déléguée dans une ambassade en Amérique du Sud. J'avais beaucoup de difficulté à la joindre. Elle est venue par la suite à quelques reprises en Suisse. Il n'y avait aucun contact régulier. Sa sœur cadette venait le voir tous les deux ans et insistait pour qu'il puisse rester dans cette institution, laquelle n'existe pas en Egypte notamment. Interpellé par Me de Chedid, je précise que j'ai connu le père du recourant en 1983 ou 1984. Le recourant n'arrivait pas à prendre conscience de son état mais il savait où il se trouvait, il reconnaissait ses proches, à savoir sa grand-mère qui habitait le Caire, il la reconnaissait très bien, de même que sa sœur. Il était très sécurisé dans l'endroit où il vivait à T., il s'y sentait chez lui. Il avait quelques activités dans un atelier protégé. J'ai le souvenir de courts séjours du recourant chez sa grand-mère au Caire et que selon les référants, ces départs l'angoissaient. Depuis que je ne suis plus le tuteur du recourant, soit depuis 2010, je n'ai plus eu de contacts avec celui-ci ni avec les membres de sa famille. A la demande de Me de Chedid, j'indique que le recourant a toujours résidé à T., il est uniquement arrivé que lorsque sa grand-mère venait avec son cousin, elle le prenait une nuit à l'hôtel où elle logeait. Le recourant est né en Suisse, il me paraît que ses parents devaient résider à [...] à cette époque-là. J'ai été une fois à [...] où j'ai pris contact avec le directeur de cette institution. Il [le recourant] parlait le français très mal et aucune autre langue. Il ne connaît que la Suisse. S'il n'est pas domicilié en Suisse, je ne vois pas où il peut l'être. Il était impensable pour la grand-mère comme pour la sœur d'assumer la charge du recourant. En ce qui me concerne j'ai toujours considéré qu'il était domicilié à T.. Interpellé par Mme I.________, en ce qui concerne la nationalité grecque du recourant, je ne me rappelle pas depuis quand il l'a acquise mais je me rappelle qu'elle [sa mère] était double nationale grecque et vénézuelienne. Cela s'est passé au milieu de ma tutelle."

  • S., socio-thérapeute à T., qui a déclaré ce qui suit :

"[J]e travaille à T.________ depuis août 1996. Je suis responsable de la maison où habite le recourant à T.________, je le connais bien. Il est là depuis 1977. Une jeune éducatrice de 33 ans, qui est née dans cette institution, déclare qu'il a toujours été là.

T.________ est une institution pour personne en situation de handicap, avec une orientation antroposophique liée à la philosophie de Rudolf Steiner. Dans cette institution, les personnes peuvent rester à vie. Le but premier est le développement et de leur donner un lieu de vie; c'est leur maison. Le recourant sait très bien qu'il est chez lui à T., il a sa propre chambre. Il part volontiers en vacances mais il ne souhaite pas vivre ailleurs. Une fois par année sa mère vient et sa sœur aussi, toutefois il n'y a pas un contact rapproché entre la mère et le fils, celle-ci n'arrive pas à gérer sa relation avec son fils sans la présence d'un éducateur. Il parle le français et sa maman parle aussi le français. J'ai entendu dire que quand il est né, ses parents étaient en Suisse. Interpellé par Me de Chedid, je précise que le recourant a créé des contacts, un tissu social, avec des éducateurs actuels et aussi avec des éducateurs à la retraite. En revanche, il ne […] semble pas se rendre compte de son handicap et semble se situer au-dessus des autres pensionnaires. Il a néanmoins des contacts avec les autres résidents lors des différentes activités au sein de l'institution. T. est son univers social. Le souhait de base du recourant, tel qu'il le manifeste, est de vivre à T.________."

  • K., éducateur spécialisé à T., qui a déclaré ce qui suit :

"[J]e suis responsable du groupe de vie où est le recourant, je suis arrivé en 1996 et il était déjà là. J'ai noué beaucoup de relations avec sa famille, sa mère et sa sœur, qui viennent le voir environ une fois par année. Pendant longtemps sa famille habitait au Caire et le recourant y allait en vacances environ deux semaines par année mais il voulait toujours rentrer à T.. Le recourant est arrivé très jeune à T., il connaît tout le monde, les personnes qui vivent à T.________ sont sa famille. Le recourant est un trisomique assez autonome qui travaille beaucoup tant à l'atelier que dans la maison. Psychologiquement, il a de la peine à s'exprimer, il est un peu introverti. Au contraire des autres résidents, il voit très peu sa famille (une semaine à Noël) et s'est enraciné à T.. Je ne verrais pas le recourant vivre ailleurs. Il se sent bien à T. et il s'y est amélioré. Son projet de vie est la création de liens sociaux mais en aucun cas de quitter T.________ pour avoir un autre lieu de vie. Il est content lorsqu'il part en vacances, est content de voir sa mère, mais il manifeste qu'il veut rentrer. T.________ est son chez soi. A la demande de Me de Chedid, j'explique que lorsque je di[s] que T.________ c'est la famille du recourant, cela veut dire notamment qu'il a un fort lien avec moi qui le connaît depuis 16 ans et suis responsable pour lui, il a également des liens avec d'autres résidents de son âge, en outre il s'attache à des collaborateurs qu'il a du plaisir à voir. Il savait qu'il y avait une demande de naturalisation, il était très fier d'être suisse et il a prêté serment; il est possible qu'il ait eu un complexe face aux autres résidents suisses de ne pas avoir la même nationalité, la Suisse étant pour lui sa patrie. Je ne vois pas où le recourant pourrait aller vivre ailleurs. Je pense que le recourant serait très traumatisé si on l'obligeait à vivre ailleurs."

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) – et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

En l’espèce, le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité, ce dernier estimant pouvoir prétendre à une telle prestation depuis le 1er janvier 2012 mais ne contestant en revanche pas le refus de rente ordinaire décidé par l’intimé.

Plus précisément, aux termes de sa décision du 25 juin 2013 objet de la présente contestation, l’OAI a nié le droit de l’assuré à la prestation litigieuse au motif que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition du domicile en Suisse requise pour l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AI. Si d’autres conditions légales ont certes été évoquées par l’office (cf. lettre explicative du 25 juin 2013 p. 2), celui-ci n’en a pas moins motivé son refus de prester au regard de la seule question du domicile, sans jamais prendre clairement position sur les autres exigences entrant en ligne de compte (singulièrement sur la question du nombre d’années d’assurances présentées par l’assuré par rapport aux personnes de sa classe d’âge). C’est dès lors uniquement la question du domicile que le recourant a contestée devant la Cour de céans – quoi qu’en dise l’intimé dans sa réponse du 30 septembre 2013. A la lumière de ces circonstances, l’objet du litige doit être limité à cette question spécifique et ne saurait être étendu à l’examen des autres critères dont dépend l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité en Suisse.

b) La décision attaquée du 25 juin 2013 constitue l'objet de la contestation soumis à la Cour de céans et définit la limite temporelle jusqu'à laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie, en règle générale, la légalité des décisions attaquées d'après les règles applicables au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et 130 V 445 consid. 1.2.1).

En ce qui concerne le régime juridique applicable, il convient de rappeler que, selon les pièces du dossier, le recourant, initialement ressortissant égyptien, a ultérieurement acquis la nationalité grecque avant d’obtenir la citoyenneté helvétique le 12 juin 2013.

a) Ainsi que l’avait relevé le TASS dans son jugement du 22 avril 1997 (cf. TASS AI 104/95 – 95/1997 précité consid. 3c), la Suisse n’est liée par aucun traité ou convention de sécurité sociale avec l’Egypte. Sous cet angle, la situation relève donc exclusivement du droit interne suisse (cf. consid. 3c infra).

b) En revanche, en tant que ressortissant grec, le recourant peut se prévaloir de dispositions du droit international.

Il existe en effet une Convention de sécurité sociale du 1er juin 1973 entre la Confédération Suisse et le Royaume de Grèce (RS 0.831.109.372.1), ainsi qu’un arrangement administratif du 24 octobre 1980 concernant les modalités d’application de cette convention (RS 0.831.109.372.11) – textes tous deux entrés en vigueur avec effet au 1er décembre 1974. La convention prévoit, à son art. 13, que les ressortissants grecs ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse et pendant cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants, d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à ces deux prestations.

La Grèce figure par ailleurs au nombre des Etats membres de l’Union européenne, si bien qu’il y a lieu de se référer à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (cf. art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. En vertu de l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (cf. art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse (cf. en ce sens TAF C-4652/2013 du 4 décembre 2014 consid. 2 et C-5058/2013 du 1er septembre 2014 consid. 2).

L'art. 80a LAI renvoie expressément à l'ALCP et aux règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72. En particulier, conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

c) Pour ce qui est du droit national, on relèvera à titre préalable que selon l’art. 6 al. 2 phr. 1 LAI, qui vaut en tant que condition générale en principe pour toutes les prestations de l’AI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (cf. art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L’art. 6 al. 3 LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) précise encore que le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.

Concernant plus particulièrement le droit à une rente extraordinaire de l’AI, l'art. 39 al. 1 LAI (applicable en l’occurrence dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 [10e révision de l’AVS]) prévoit que le droit des ressortissants suisses – tel le recourant depuis le 12 juin 2013 – aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Conformément à l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (cf. art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.

L'art. 39 al. 3 LAI prévoit en outre qu’ont également droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. D'après cette dernière disposition, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 LAI ou si, lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b).

d) Des considérants qui précèdent, il résulte que le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité doit être examiné à l’aune des dispositions de droit interne suisse – que ce soit sur la base d’une application directe de ces dispositions ou sous l’angle d’une extension du bénéfice de celles-ci par le biais du droit international. Dans ce contexte, que l’on se place au niveau du droit national ou du droit international, le seul point litigieux déterminant est en définitive celui de savoir si l’assuré est domicilié en Suisse au sens des art. 23 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 13 LPGA (en relation avec l’art. 39 LAI).

a) Aux termes de l’art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (al. 1) ; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

b) Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, l’art. 23 al. 1 aCC prévoyait que le domicile de toute personne était au lieu où elle résidait avec l’intention de s’y établir. Selon l’art. 25 al. 2 aCC, le domicile des personnes sous tutelle était au siège de l’autorité tutélaire. Conformément à l’art. 26 aCC, le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituait pas le domicile.

Dans le cadre de la modification du code civil du 19 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation [RO 2011 725]), ces dispositions n’ont pas subi de modifications substantielles, les changements intervenus concernant essentiellement la forme ou la systématique des règles de droit énoncées (cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6727 s.). Ainsi, l’art. 23 al. 1 phr. 1 CC prévoit désormais que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L’art. 23 al. 1 phr. 2 CC précise, quant à lui, que le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Enfin, l’art. 26 CC énonce que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.

Cela étant, rien ne s’oppose à ce que les règles jurisprudentielles développée en relation avec les art. 23 à 26 aCC soit transposée mutatis mutandis aux dispositions topiques du code civil dans leur teneur applicable depuis le 1er janvier 2013.

c) Il convient en premier lieu de s’arrêter sur la notion domicile dérivé instituée par le droit civil (cf. art. 26 CC, correspondant à l’art. 25 al. 2 aCC).

aa) Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1).

Conformément à ces préceptes, le Tribunal fédéral a jugé, s’agissant du droit à une rente extraordinaire de l’AI, que la notion de domicile « au sens du code civil » était celle du domicile de l'art. 23 al. 1 aCC, soit celle du domicile volontaire, à l'exclusion du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 aCC (cf. ATF 130 V 404 consid. 6.2). Après l’entrée en vigueur de la LPGA, la Haute Cour a confirmé que si la lettre de l'art. 13 al. 1 LPGA incluait la notion de domicile dérivé au sens de l'art. 25 al. 2 aCC, il ressortait cependant du but et de la systématique de cette disposition que la volonté du législateur ne consistait pas à permettre à des ressortissants étrangers venus séjourner en Suisse aux fins d'une prise en charge spécialisée de prétendre aux prestations de l'AVS ou de l'AI parce que leur état avait nécessité la mise en place d'une tutelle. Il découlait ainsi de l'interprétation de l'art. 13 al. 1 LPGA que la notion de domicile selon les art. 23 à 26 aCC n'incluait pas celle du domicile dérivé des personnes sous tutelle selon l'art. 25 al. 2 aCC (cf. ATF 135 V 249 consid. 4.5).

bb) A la lumière de ces considérations, il appert en l’occurrence que si, du point de vue du droit civil, le domicile de recourant – majeur sous curatelle de portée générale – se trouve certes au siège de l’autorité de protection de l’adulte (domicile dérivé), on doit toutefois admettre avec l’intimé (cf. lettre explicative du 25 juin 2013 p. 2) que cet élément n’est d’aucun secours à l’assuré du point de vue du droit des assurances sociales.

d) Reste à examiner si le recourant remplit les conditions pour se créer un domicile volontaire au sens de l’art. 23 CC – question que le Tribunal fédéral s’est abstenu de trancher formellement lorsqu’il a statué sur le cas de l’assuré le 26 août 1998 (cf. TFA I 382+400/97 consid. 4b : « supposé que l’intimé fût domicilié en Suisse depuis le 22 avril 1977 […] ») .

aa) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 23 al. 1 phr. 1 CC, anciennement art. 23 al. 1 aCC). Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, de manière reconnaissable pour les tiers, doit donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (cf. ATF 135 I 233 consid. 5.1 et les références citées). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 et 125 III 100 consid. 3).

Conformément au principe du domicile volontaire, le législateur a par ailleurs prévu que le séjour effectué dans un but spécial ne constitue pas le domicile en soi (cf. art. 23 al. 1 phr. 2 CC, correspondant à l’art. 26 aCC) ; cette réglementation exprime en réalité négativement ce qui découle déjà des conditions du domicile volontaire, l’intention de s’établir faisant alors défaut (cf. Philippe Meier/Estelle de Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, no 401 p. 192). Il s’agit ainsi d’une présomption – réfragable – selon laquelle le séjour dans l’un des lieux mentionnés par la disposition en cause n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par la force des choses (« Zwang der Umstände ») – tel le fait de dépendre d’une assistance particulière ne pouvant être fournie que dans un home spécialisé ou d'avoir des difficultés financières (cf. ATF 137 III 593 consid. 4.1 et 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités) – mais non imposée par des tiers (cf. Meier/de Luze, op. cit., no 402 p. 193).

bb) L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC – la modification de la teneur de cette disposition au 1er janvier 2013 n’ayant pas d’incidence dans la présente affaire. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (cf. ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (cf. ATF 134 V 236 consid. 2.1 et les références citées).

Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d’agir raisonnablement (cf. art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, 124 III 5 consid. 1a et 117 Il 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et 118 la 236 consid. 2b).

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3, 124 III 6 consid. 1b et 117 Il 231 consid. 2b). Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (termes jugés toutefois stigmatisants et remplacés, selon l’art. 16 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, par ceux de déficience mentale et de troubles psychiques [cf. Message précité du 28 juin 2006 in FF 2006 6635, p. 6726]), à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d’agir raisonnablement en relation avec l’acte considéré (cf. ATF 117 Il 231 consid. 2a). Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; cf. TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.4, 6B_152/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.1, 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2 et 5C.32/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3).

cc) Dans le cas d’une ressortissante suisse d’origine turque atteinte depuis sa naissance en 1964 d’une infirmité congénitale, placée de ce fait par ses parents à l’institution T.________ dès son arrivée en Suisse en décembre 1983 (ne retournant en Turquie qu’en vacances) et mise sous tutelle en 1997, le Tribunal fédéral des assurances a initialement confirmé un refus de prestations signifié par l’OAI le 18 juillet 2001 et confirmé par le TASS le 3 février 2003 faute de domicile volontaire en territoire helvétique (cf. consid. 7 non publié de l’ATF 130 V 404 [TFA I 270/03 du 18 juin 2004]). A la suite d’une procédure ultérieure, le Tribunal fédéral a constaté qu’il ne faisait pas de doutes que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 23 aI. 1 aCC, soit le séjour d’une certaine durée dans un établissement, était réalisée dans le cas de l’assurée, mais qu’en revanche il n’était pas possible d’être aussi affirmatif s’agissant de la seconde condition, soit l’intention de résider en Suisse, raison pour laquelle l’affaire a été retournée à la juridiction cantonale vaudoise afin qu’elle détermine si, à partir de la décision de refus de prestations de l’OAI du 18 juillet 2001, l’intéressée avait l’intention de résider en Suisse (cf. consid. 5.3 non publié de l’ATF 135 V 249 [TF 9C_188/2008 & 9C_190/2008 du 10 juin 2009]). Finalement, après une expertise psychiatrique ordonnée par l’instance cantonale, la Haute Cour a confirmé la position des juges cantonaux considérant que l’assurée disposait de la capacité de discernement s’agissant de la constitution d’un domicile et qu’elle satisfaisait ainsi au réquisit d’un domicile volontaire en Suisse (à partir du 18 juillet 2001), la cause ayant ainsi été renvoyée à l’OAI pour examen du droit aux prestations (cf. TF 9C_514/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4 et 5).

dd) En l’occurrence, le cas d’A.A.________ se rapproche de celui de l’assurée évoquée ci-dessus (cf. consid. 4d/cc supra) dans la mesure où le prénommé, placé à T.________ le 22 avril 1977 par ses parents, a depuis lors résidé de façon continue dans cette institution – exception faite des périodes de vacances passées au sein de sa famille. En ce sens, la première des deux conditions cumulatives présidant à la constitution d’un domicile volontaire, soit le séjour d’une certaine durée dans un lieu donné, est de toute évidence réalisée dans le cas de l’intéressé.

En revanche, à l’inverse de l’affaire évoquée plus haut et dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a au final permis d’admettre la capacité de la personne concernée à se constituer un domicile volontaire (cf. ibid.), les pièces du dossier ne permettent pas in casu de prendre position quant à la seconde condition dont dépend la constitution d’un domicile volontaire, à savoir la volonté de rester dans un endroit de façon durable. Certes, le curateur et conseil de l’assuré a fait valoir que ce dernier, bien que présentant un handicap mental, possédait la capacité de se former une volonté quant à la constitution de son domicile et avait ainsi exprimé à plusieurs reprises le souhait de s’établir durablement à T., où se trouvait son centre de vie (cf. mémoire de recours du 23 août 2013 p. 15 ch. 10). Des témoignages entendus lors de l’audience d’instruction du 5 septembre 2014, il est par ailleurs ressorti que le recourant n’avait que peu de contact avec sa famille dont tous les membres vivaient hors de Suisse, qu’il manifestait toujours le souhait de rentrer à T. lors des brefs séjours qu’il faisait à l’étranger auprès de ses proches, qu’il se sentait chez lui dans cette institution, que c’était « son univers social », qu’il y connaissait tout le monde et qu’il s’y était enraciné, s’investissant beaucoup tant dans les travaux d’atelier que dans les travaux ménagers ; il avait en outre éprouvé une grande fierté à l’acquisition de la nationalité helvétique (cf. procès-verbaux d’audition de F., S. et K.). Néanmoins, si ces éléments montrent que le recourant s’est intégré en Suisse et plus particulièrement à T. où il se sent à son aise, ce qui paraît compréhensible dans la mesure où il y vit depuis près de trente-huit ans, il n’en demeure pas moins que rien au dossier ne permet de trancher le point de savoir si, objectivement, l’assuré – atteint d’un handicap mental profond selon l’attestation de T.________ du 22 octobre 2012 – dispose de la capacité de discernement nécessaire pour se constituer un domicile volontaire au sens du droit civil. Cette question, qui comporte un aspect médical au vu de l’atteinte dont souffre le recourant et qui ne peut dès lors être tranchée sur la seule base des affirmations du curateur du recourant et des déclarations des témoins, n’a en effet fait l’objet d’aucune instruction à ce jour, étant notamment relevé que les brèves indications apportées dans le rapport du 28 septembre 2011 du Service médical de T.________ ne peuvent être considérées comme suffisantes à cet égard.

Corrélativement, les lacunes du dossier ne permettent pas non plus de se positionner par rapport à un éventuel renversement de la présomption légale selon laquelle les séjours à but spécial ne constituent pas le domicile (cf. art. 23 al. 1 phr. 2 CC, anciennement art. 26 aCC). Il est vrai que l’assuré est entré à T.________ en 1977 sur décision de ses parents, à une époque où lui-même n’était âgé que de près de neuf ans. A ce moment, le placement ne résultait dès lors pas d’un choix volontaire et libre du recourant. De la même manière, l'entrée dans l’établissement en cause ne peut pas être considérée en soi comme le résultat d'une décision dictée par la force des choses dans la mesure où elle a été imposée par des tiers – les parents du recourant – lorsque lui-même n’était encore qu’un enfant (cf. ibid.). Pour autant, ces seules circonstances ne suffisent pas pour exclure définitivement la constitution d’un domicile à T.. A cet égard, on relèvera que lorsque le placement a été effectué dans un but particulier, il ne peut y avoir création d’un nouveau domicile tant que le séjour répond encore au besoin initial. Il a ainsi été retenu dans le cas d’une personne toxicomane, placée sous curatelle au sein d’un établissement dans le but de l’éloigner du milieu de la drogue, que même si elle y habitait depuis plusieurs années, tant qu’elle n’était pas libérée de sa dépendance et incapable de prendre des décisions ainsi que de se prendre en charge, elle ne pouvait pas y constituer son domicile (cf. Antoine Eigenmann in : Commentaire romand, Code civil I, Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx [éditeurs], Bâle 2010, n° 5 ad art. 26 aCC p. 228, en relation avec l’arrêt TF 1P.867/2005 du 4 avril 2006). En revanche, dans le cas susmentionné de l’assurée placée par ses parents à T. en 1983 pour motifs médicaux, le Tribunal fédéral a en définitive reconnu, après une expertise psychiatrique, que l’intéressée avait pu se constituer un domicile volontaire dans cet établissement (cf. consid. 4d/cc supra). Au cas d’espèce, l’assuré fait implicitement valoir que son placement a été motivé par l’encadrement déterminé que son état nécessite au quotidien (cf. mémoire de recours du 23 août 2013 p. 15 ch 11). Il s’ensuit qu’initialement, le but premier de son placement était l’obtention d’une prise en charge optimale. Or, faute précisément de données fiables quant au point de savoir si l’état du recourant lui permet ou non de se former une volonté quant à la constitution d’un domicile, rien ne permet de déterminer, dans le cas particulier, si l’intéressé a pu développer une quelconque intention de transférer son centre de vie à T.________ et, par conséquent, de s’établir à demeure dans cet établissement.

e) Il découle de ce qui précède qu’en l’état du dossier, la Cour de céans n’est pas en mesure de trancher le litige à satisfaction de droit, singulièrement de juger si le recourant peut ou non être considéré comme s’étant constitué un domicile à l’institution T.________.

a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait ; cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).

b) Au vu des circonstances du cas d'espèce, il apparaît justifié de renvoyer le dossier à l'OAI pour qu'il en complète l'instruction par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer si le recourant a pu se créer un domicile volontaire en Suisse, singulièrement à l’institution T.________, et le cas échéant depuis quand. Sur cette base, il incombera ensuite à l'office intimé de statuer à nouveau sur les prétentions de l’assuré.

c) Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée en tant qu'elle nie le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a le droit à des dépens dont le montant doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière du droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 3’000 fr., à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD). Ce montant correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l'assistance judiciaire, celle-ci ayant été accordée au recourant avec effet au 23 août 2013. A cet égard, s’agissant de la liste des opérations du 11 novembre 2010 au 5 février 2015 produite par Me de Chedid, il convient de souligner que l’assistance judiciaire ne peut viser que les opérations nécessaires pour la conduite du procès – étant rappelé, concernant les effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire, que son octroi rétroagit au jour de la demande et s'étend aux démarches urgentes entreprises peu avant (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74), lesquelles comportent au moins l'étude du dossier et la préparation du mémoire de recours (cf. TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 5.2). Par conséquent, au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ainsi que par les avocats stagiaires intervenus dans la présente affaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), le montant de l’indemnité d’office n’aurait en l’occurrence pas excédé celui des dépens fixés à 3'000 francs. Partant, il n'y a pas lieu de fixer plus précisément l'indemnité d'office du conseil du recourant.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 juin 2013 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée en tant qu'elle nie le droit du recourant à une rente extraordinaire d’invalidité, la cause étant renvoyée à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard de Chedid (pour A.A.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 23 aCC
  • art. 25 aCC
  • art. 26 aCC

ALCP

  • art. 8 ALCP
  • art. 20 ALCP

CC

III

  • art. 125 III

LAI

LAVS

LPA

LPGA

LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJAS

  • art. 7 TFJAS

Gerichtsentscheide

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