Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2015 / 416
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 65/13 - 75/2015

ZQ13.019918

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 1er juin 2015


Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, à Lausanne

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e et g, 13 et 17 al. 2 LACI ; art. 11 et 23 OACI.

E n f a i t :

A. Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante espagnole née en 1979, a exercé l’activité de vendeuse au sein de la H.________Sàrl à [...] du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009. Son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat par l’employeur.

Elle a ensuite travaillé en qualité de serveuse à temps partiel au Café B.________ à [...] pour le compte de la société J.________SA du 1er juin 2011 au 31 janvier 2012, l’employeur ayant mis fin au contrat de travail pour cette dernière date.

En parallèle, dès le 5 mai 2011, elle a déployé une activité de serveuse au sein du Café-restaurant C.________ à [...], également à temps partiel.

B. En date du 25 janvier 2012, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], déclarant rechercher un emploi à 100% dès le 1er février 2012.

Elle a sollicité des indemnités de chômage à compter de cette date par dépôt du formulaire ad hoc auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 9 mars 2012, précisant avoir été en incapacité totale de travail pour des raisons de santé du 27 septembre 2011 au 12 octobre 2011, ainsi que du 1er février 2012 au 18 février 2012.

Aux termes de l’attestation de l’employeur complétée le 23 avril 2012, la gérante du Café-restaurant C.________ a indiqué que l’assurée avait quitté son emploi le 8 mars 2012, soulignant que l’activité était trop pénible et que l’assurée avait en date du 4 avril 2012 rendu « sa bourse et son fond de caisse » ce qui lui semblait assimilable à un refus de travailler.

L’assurée a derechef été en incapacité totale de travailler, prononcée par son médecin traitant, le Dr F.________, pour la période du 9 mars 2012 au 30 avril 2012. Cette incapacité a été ultérieurement prolongée jusqu’au 20 août 2012.

Elle a complété dans l’intervalle les formules « Indications de la personne assurée » (IPA) afférentes aux mois de février à mai 2012.

En date du 9 mai 2012, l’assurée s’est inscrite une nouvelle fois auprès de l’ORP du [...], indiquant rechercher un emploi à plein temps dès cette même date, et a formulé une nouvelle requête d’indemnités en ce sens auprès de la Caisse.

Par décision du 21 mai 2012, la Caisse, soit pour elle son agence de Lausanne, a refusé de donner suite à la demande d’indemnités à compter du 1er février 2012, retenant que l’assurée ne présentait pas les conditions relatives à la période de cotisation, celle-ci n’ayant cotisé que durant 8,887 mois par le biais de ses activités au sein du Café-restaurant C.________ et du Café B.________.

A teneur d’une seconde décision du 23 mai 2012, la Caisse, par l’intermédiaire de l’agence de Lausanne, a nié le droit de l’assurée à des indemnités de chômage des suites de sa demande d’indemnités à partir du 9 mai 2012. Elle a observé que l’assurée n’avait cotisé que durant la période limitée de 10,167 mois, à savoir du 5 mai 2011 au 8 mars 2012 auprès du Café-restaurant C.________ et du 1er juin 2011 au 31 janvier 2012 auprès du Café B.________, cette dernière période étant incluse dans la première.

C. L’assurée s’est opposée à cette dernière décision par pli du 19 juin 2012, contestant avoir quitté son emploi auprès du Café-restaurant C.________ le 8 mars 2012. Elle a souligné ne jamais avoir reçu ou adressé une lettre de congé en lien avec son activité auprès de cet employeur, tandis qu’elle se trouvait en incapacité de travail totale dès le 9 mars 2012. Etaient joints à son écriture les certificats médicaux attestant de ladite incapacité.

L’employeur précité a été mis en demeure de verser le salaire des mois de mars à juin 2012 et d’annoncer le cas à son assurance perte de gain en cas de maladie, par courrier de l’assurance de protection juridique de l’assurée du 13 juillet 2012, cette dernière estimant que les rapports de travail n’avaient pas été rompus.

Sollicitée par la Caisse, l’assurance perte de gain maladie concernée a indiqué le 13 décembre 2012 ne pas être en mesure de se déterminer sur la prise en charge du cas à ce stade.

L’assurée a adressé un courrier de résiliation des rapports de travail au Café-restaurant C.________, daté du 30 janvier 2013, avec effet au 31 mars 2013.

En date du 9 avril 2013, la Caisse a rendu sa décision sur opposition, rejetant l’opposition de l’assurée et confirmant la décision du 23 mai 2012. Après avoir exposé les dispositions légales et réglementaires relatives au calcul de la période de cotisation, elle a constaté l’impossibilité de déterminer si l’assurée était encore partie à un rapport de travail au-delà du 9 mars 2012. En l’état de son dossier, fondée sur l’attestation du 23 avril 2012 du Café-restaurant C.________, elle a retenu que tel n’était pas le cas et maintenu que l’assurée ne présentait en conséquence que 10,167 mois de cotisations à la date du 9 mai 2012, ce qui justifiait de nier son droit à l’indemnité de chômage en l’absence des douze mois requis par la loi.

D. L’assurée, assistée de Me Jean-Christophe Oberson, a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 8 mai 2013, concluant principalement à l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1er avril 2013, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. La recourante a fait valoir en substance ne pas avoir résilié les rapports de travail avec le Café-restaurant C.________ avant son courrier du 30 janvier 2013 mettant fin au contrat avec effet au 31 mars 2013. Elle a rappelé au surplus avoir été en incapacité totale de travail médicalement attestée à compter du 9 mars 2012. Elle a enfin proposé la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par la juridiction des prud’hommes compétente si la Cour de céans estimait ne pas être en mesure de déterminer le terme de son contrat de travail.

L’intimée a produit sa réponse au recours le 14 juin 2013, concluant à son rejet et se référant aux termes de sa décision sur opposition du 9 avril 2013.

Informée de la requête de conciliation déposée le 25 juin 2013 par la recourante devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...] dans le cadre du litige l’opposant au Café-restaurant C.________, la juge instructrice a rendu une décision incidente le 5 juillet 2013 prononçant la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de l’action civile.

Une conciliation, tentée à l’occasion d’une audience de jugement du 20 novembre 2014 devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...], a abouti à une transaction judiciaire en ce sens que l’assurée et la tenancière du Café-restaurant C.________ ont notamment admis que le contrat de travail les liant avait pris fin le 31 mai 2012.

A la suite de la reprise de l’instruction de la cause pendante par devant la Cour de céans, les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur les conséquences de l’issue de cette procédure civile.

Par correspondance du 5 février 2015, l’assurée a derechef conclu à l’annulation de la décision sur opposition rendue par la Caisse le 9 avril 2013, considérant remplir la condition afférente à la durée de cotisation.

L’intimée a pour sa part réitéré en date du 3 mars 2015 que le recours devait être rejeté, rappelant que l’assurée avait conclu à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er avril 2013. Elle a mis en exergue une troisième inscription de l’assurée auprès de l’ORP de [...], intervenue seulement en date du 13 mai 2013, date à laquelle l’agence compétente lui avait ouvert un délai-cadre d’indemnisation du fait d’une durée de cotisation de 12,887 mois. La Caisse a au surplus rappelé que l’assurée était sortie du chômage pour la période antérieure au 13 mai 2013 puisqu’elle n’avait plus fait parvenir les formulaires IPA au-delà du mois de mai 2012.

La recourante n’a pas procédé plus avant malgré une invitation de la juge instructrice à cette fin le 4 mars 2015, de sorte que la cause a été gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par l’assurée qui a qualité pour recourir (cf. art 59 LPGA).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.

La contestation – selon les conclusions initialement prises par la recourante – porte sur le droit à l’indemnité de chômage pour la période s’étendant du 1er avril 2013 au 12 mai 2013, voire du 1er juin 2012 au 12 mai 2013. La valeur litigieuse ne saurait en conséquence excéder 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Le recours concernant le droit à l’indemnité de chômage revêt par ailleurs les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

Sont litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation suffisante compte tenu de la fin des rapports de travail entre l’assurée et le Café-restaurant C.________, fixée au 31 mai 2012 à l’issue de la transaction passée le 20 novembre 2014 devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...].

a) On précisera qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).

Les différents aspects de la motivation d’une décision font partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés, pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).

b) In casu, la décision sur opposition litigieuse a nié que l’assurée remplît les exigences légales afférentes à la durée minimale de cotisation à compter de sa seconde inscription à l’assurance-chômage, soit dès le 9 mai 2012.

La recourante a pour sa part sollicité que le droit à l’indemnité lui fût reconnu dès le 1er avril 2013, dans la mesure où elle se prévalait de la résiliation des rapports de travail par ses soins avec effet au 31 mars 2013 par courrier du 30 janvier 2013 .

S’avérait ainsi déterminante la date effective à laquelle les rapports de travail entre l’assurée et le Café-restaurant C.________ avaient effectivement pris fin.

Cet élément n’a toutefois plus lieu d’être tranché, dans la mesure où le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de [...] a pris acte de la transaction judiciaire du 20 novembre 2014 où l’assurée et la tenancière du Café-restaurant C.________ ont fixé le terme du contrat de travail au 31 mai 2012.

Dès lors, le droit à l’indemnité de chômage n’a lieu d’être examiné au plus tôt qu’à compter du 1er juin 2012 jusqu’au 12 mai 2013 au plus tard, soit durant la période s’étendant entre la fin des rapports de travail et la troisième inscription de la recourante à l’assurance-chômage. Quand bien même la recourante n’a pas clairement précisé ses conclusions à l’issue de son écriture du 5 février 2015, la Cour de céans statuera sur l’intervalle précité, étant souligné que le droit à l’indemnité de chômage à compter du 13 mai 2013 n’est pas compris dans l’objet du litige circonscrit par la décision sur opposition du 9 avril 2013.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation de douze mois au moins. L'art. 9 LACI prévoit par ailleurs que le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

En vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (cf. art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (cf. art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de cotisation est possible (cf. chiffre B170 du Bulletin LACI IC d’octobre 2012, édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO]).

b) A teneur de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail (al. 1). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Sont déterminants les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là (cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc. cit.) – on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]).

Selon le SECO, la manière dont l’assuré a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail (p. ex. contrat de travail sur appel, contrat d’intérim ou contrat de location de services auprès de la même agence) – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée cotisation. Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été empêché d’accepter un emploi par exemple pour cause de maladie ou d’accident comptent également comme période de cotisation (cf. chiffres B149 et 164 Bulletin LACI IC, octobre 2012 ; cf. également art. 13 al. 2 let. c LACI mentionné sous considérant 3a supra).

c) En l’espèce, ainsi que l’a mentionné l’intimée dans son écriture du 3 mars 2015 à la Cour de céans, elle a considéré que la période d’activité exécutée au sein du Café-restaurant C.________ totalisait 12 mois et 18 jours, équivalant à 12,887 mois, du 5 mai 2011 au 31 mai 2012. Cette durée de cotisation a été prise en compte consécutivement à la troisième inscription de l’assurée auprès de l’ORP de [...] le 13 mai 2013 et a permis l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès cette dernière date.

Cette période de cotisation de 12,887 mois ne prêtant pas flanc à la critique a lieu d’être confirmée, dans la mesure où elle demeure valable également dans le contexte de la deuxième demande d’indemnités de chômage, formulée à compter du 9 mai 2012.

Cela étant, ainsi qu’il sera exposé infra sous considérant 4, le droit à l’indemnité de chômage, revendiqué dès le 9 mai 2012, respectivement du 1er juin 2012 au 12 mai 2013, doit de toute façon être nié pour d’autres motifs.

a) L’art. 8 al. 1 let. g LACI prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle.

En outre, l’art. 20 al. 3, première phrase, LACI souligne que le droit à ladite indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Cette disposition implique notamment la remise des documents énumérés à l’art. 29 OACI, comprenant les formulaires IPA.

Ce délai de trois mois est un délai de péremption dont l’inobservation entraîne l’extinction du droit à l’indemnité pour une période de contrôle d’un mois. Il ne peut ni être prolongé, ni être interrompu (ATF 114 V 123 ; DTA 2000 n° 6 p.31 consid. 2a ; TF [Tribunal fédéral] 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 4).

b) In casu, il ressort des pièces du dossier constitué par l’intimée que la recourante a complété les formulaires IPA afférents aux mois de février 2012 à mai 2012 limitativement.

Elle ne s’est en revanche plus acquittée de cette obligation à l’égard de la Caisse dès le mois de juin 2012.

Partant, vu la teneur de l’art. 20 al. 3, première phrase, LACI, il s’impose de considérer que son droit à l’indemnité de chômage pour la période débutant le 1er juin 2012 s’est manifestement éteint de sorte que la Caisse était légitimée à nier le droit à l’indemnité de l’assurée à l’issue de sa décision sur opposition du 9 avril 2013.

Etant donné les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée par substitution de motifs.

a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).

b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2013 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Christophe Oberson, à Lausanne (pour Z.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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