TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/15 - 31/2016
ZQ15.014909
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 22 février 2016
Composition : Mme Thalmann, présidente
M. Berthoud et Mme Rossier, assesseurs Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.M.________, à […], recourante,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. b et c LACI.
E n f a i t :
A. M.M.________ (ou, selon les pièces au dossier, [...] ou [...], ci-après : l’assurée), née le [...] 1950, a été inscrite au registre du commerce le 16 mars 2010 en tant que titulaire de la raison de commerce « Café-Restaurant H., M.M. » qu’elle exploitait, avec droit de signature individuelle, sous la forme d’une entreprise individuelle sise à la Route [...] à G.________. Dite inscription a été radiée le 29 janvier 2013, par suite de remise de commerce.
Le 1er février 2013, une nouvelle inscription a été portée au registre du commerce, ayant pour objet une entreprise individuelle exploitée par R.M.________ (ou, selon les pièces au dossier, [...]) sous la raison de commerce « Café-Restaurant H., [...] » à la Route L. à G.________, avec droit de signature individuelle. Cette inscription sera radiée à son tour, le 25 novembre 2014, par suite de cessation d’activité.
Entre-temps, le 31 juillet 2013, Z.________ a été inscrit en tant que titulaire avec droit de signature individuelle de la raison de commerce « Restaurant H., Z. », entreprise individuelle sise à l’Avenue [...] à G.________. Cette inscription sera elle aussi radiée, le 17 octobre 2014, par suite de cessation d’activité.
B. R.M., pour le Café-restaurant « H. », a adressé le courrier suivant à l’assurée en date du 28 mai 2013 :
"Fin des rapports de travail
Chère M.M.________,
Comme tu le sais, j’ai décidé de cesser l’exploitation de mon café-restaurant à la fin de cette saison.
Par conséquent, je suis au regret de mettre fin à ton contrat de travail avec effet au 30 juin 2013.
Je te remercie infiniment pour ta collaboration et ton développement durant toutes ces années et te souhaite beaucoup de chance pour la suite."
Le 18 juin 2014, l'assurée s’est annoncée auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d'emploi à plein temps.
Le 23 juin 2014, l’intéressée a rempli un formulaire de demande d’indemnité de chômage aux termes duquel elle a indiqué qu'elle revendiquait l'indemnité journalière à compter du 18 juin 2014 ou 1er juillet 2013, selon les versions. Elle a précisé avoir travaillé dès le 1er juillet 2005 en qualité de sommelière pour son dernier employeur – R.M., Restaurant « H. », à la Route L.________ à G.________ – qui l’avait licenciée le 28 mai 2013 avec effet au 30 juin 2013 pour cause de cessation d’activité. Elle a en outre répondu par la négative à la question « Avez-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.) ? ». Elle a encore mentionné n’avoir occupé aucun emploi du 1er juillet 2013 au 17 juin 2013 [recte : 2014].
Aux termes d’une attestation de l’employeur datée elle aussi du 23 juin 2014 et frappée d’un timbre comportant les coordonnées de l’établissement « H.________ » ainsi que la mention « Famille M.________ », il a été confirmé que l’assurée avait été employée au sein de cet établissement du 1er juillet 2005 au 30 juin 2013 en tant que sommelière, la résiliation des rapports de travail ayant été motivée par la cessation d’activité de l’employeur.
A teneur d’un écrit du 22 juillet 2014, l’assurée a précisé que R.M.________ était son époux et qu’elle avait été employée dans l’établissement de ce dernier en tant que salariée. Elle a également versé au dossier divers documents, dont un extrait de son compte individuel AVS du 17 juillet 2014 montrant que des revenus soumis à cotisations avaient été annoncés par R.M.________ pour le Restaurant « H.________ » de juillet 2005 à juin 2013 (soit 25'200 fr. de juillet à décembre 2005, 45'900 fr. pour l’année 2006, 48'925 fr. pour l’année 2007, 49'400 fr. pour les années 2008 à 2012, et 24'700 fr. de janvier à juin 2013).
Différents documents ont encore été produits dans ce contexte, dont des décomptes de salaire établis en faveur de l’assurée par R.M., pour le Restaurant « H. », couvrant la période de juillet 2012 à juin 2013 et portant sur un revenu brut de 3'800 fr. par mois. Figurent également au dossier deux certificats de salaire faisant mention d’un revenu brut de 49'400 fr. pour l’année 2012 et de 24'700 fr. pour la période de janvier à juin 2013, désignant tous deux en tant qu’employeur : « Restaurant H.________ R.M.________ ».
Par décision du 19 novembre 2014, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou la CCH), par son agence de Q., a refusé de donner suite à la demande d'indemnisation de l'assurée, au motif que le conjoint de cette dernière était inscrit au registre du commerce en qualité de titulaire de l’établissement « H. » à G.________ avec signature individuelle, sans aucune radiation de sa signature à ce jour, et qu'il disposait à ce titre d'un pouvoir décisionnel au sein de ladite entreprise.
Par acte du 2 janvier 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a notamment expliqué que, souhaitant mettre un terme à l’exploitation du Café-restaurant « H.________ », son employeur et époux l’avait licenciée pour le 30 juin 2013 et avait également entrepris les démarches nécessaires afin de ne plus être assujetti à la TVA. Elle a ajouté que le Café-restaurant « H.________ » avait été repris par Z., lequel s’était inscrit au registre du commerce le 31 juillet 2013 avant d’acquérir avec sa propre conjointe l’immeuble abritant l’établissement public en question le 19 septembre 2013. Or, constatant que ce dernier s’était inscrit au registre du commerce sous la même enseigne et sachant qu’il n’avait de son côté pas encore réglé toutes les affaires de son entreprise, R.M. avait de bonne foi pensé que sa raison de commerce devait demeurer inscrite. Ce n’était qu’une fois ses affaires réglées qu’il avait demandé la radiation de cette inscription au registre du commerce, comprenant que celle-ci n’était pas automatique ; dite radiation était finalement intervenue le 25 novembre 2014. Au regard de ces circonstances, l’assurée a fait valoir qu’à compter du 1er juillet 2013, son époux n’avait plus eu de lien avec le Café-restaurant « H.________ » – n’étant titulaire que d’une raison individuelle sans locaux, ni personnel, ni autres activités que celles liées à sa liquidation – ni de pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise. L’intéressée a en outre produit un onglet de pièces comportant en particulier des extraits du registre du commerce, une demande de radiation de l’assujettissement à la TVA adressée par R.M.________ le 24 juillet 2013 à l’Administration fédérale des contributions, ainsi que divers documents concernant les démarches effectuées ultérieurement (jusqu’en septembre 2013) aux fins d’entériner le transfert d’entreprise auprès de l’autorité fiscale. Elle a également versé en cause une communication de l’ORP du 1er décembre 2014 portant sur l'annulation de son inscription en tant que demandeuse d'emploi pour le motif suivant : « retraite dès le 1er décembre 2014 ».
Par décision sur opposition du 4 février 2015, la Caisse, par sa Division juridique, a partiellement admis l’opposition de l’assurée et annulé la décision du 19 novembre 2014, le droit à l’indemnité de chômage pouvant être reconnu à compter du 26 novembre 2014 sous réserve de la réalisation de toutes les autres conditions exigées. La CCH a notamment retenu que l’époux de l’assurée était de facto son employeur au sein du Café-restaurant « H.________ », entreprise dont il était titulaire avec signature individuelle lors de l’inscription au chômage de l’intéressée. Or, celle-ci ne pouvait se prévaloir ni d’une période de cotisation minimale acquise hors de l’entreprise de son conjoint durant le délai-cadre de cotisation, ni d’une activité soumise à cotisation après la résiliation des rapports de travail avec son époux le 30 juin 2013. Cela étant, pour prétendre à l’indemnité de chômage, seule restait ouverte à l’assurée l’hypothèse d’un départ définitif de son mari hors de l’entreprise au sein de laquelle il occupait une position comparable à celle d’un employeur. De l’avis de la Caisse, tel était le cas à partir du 26 novembre 2014, l’inscription du conjoint de l’intéressée au registre du commerce ayant été radiée le 25 novembre 2014 pour cause de cessation d’activité. Aussi n’était-ce qu’à compter du 26 novembre 2014 que l’assurée pouvait prétendre au versement de l’indemnité de chômage, pour autant qu’elle remplisse les autres exigences requises.
C. Par décision du 12 février 2015, la Caisse, par son agence de Q.________, a retenu que l’assurée ne pouvait prétendre à une indemnisation depuis le 26 novembre 2014, attendu qu’à l’intérieur du délai-cadre de cotisation allant du 26 novembre 2012 au 25 novembre 2014, elle comptabilisait une période d’activité de 7 mois et 6,99 jours (soit 7,233 mois), qui n’était pas suffisante.
Aux termes d’un écrit du 13 mars 2015 adressé à la Caisse sous pli recommandé à son agence de Q.________ et en copie à sa Division juridique, l’assurée a contesté le calcul de sa période de cotisation tel que résultant de la décision du 12 février 2015, tout en soulignant qu’elle n’avait jusqu’à ce jour reçu aucune décision suite à son opposition du 2 janvier 2015.
Le 17 mars 2015, la CCH, par sa Division juridique, a écrit ce qui suit à l’assurée :
"Madame,
Par la présente nous accusons réception de l’opposition que vous avez formulée contre notre décision du 12 février 2015.
Nous allons prochainement l’examiner et procéder cas échéant à une instruction complémentaire. Une décision vous sera communiquée dans les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, nous nous permettons de vous faire parvenir à nouveau la décision qui avait été prise suite à votre opposition du 2 janvier 2015.
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de notre considération distinguée."
D. M.M.________ a recouru le 15 avril 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la Caisse le 4 février 2015, concluant à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. S’agissant de la recevabilité de son pourvoi, la recourante allègue qu’elle n’a aucune trace ni souvenir d’avoir reçu la décision entreprise avant la copie jointe au courrier de l’intimée du 17 mars 2015 et que, l’ayant réceptionnée le 18 mars 2015, le délai pour agir a donc commencé à courir le 19 mars 2015 pour arriver à échéance le 17 avril 2015. Sur le fond, la recourante reprend en substance les explications fournies dans son écriture du 2 janvier 2015. Elle insiste plus particulièrement sur le fait que son époux n’a plus déployé d’activité lucrative ni exercé d’influence entreprise à compter du 1er juillet 2013, n’ayant notamment eu aucun lien avec la société de Z.________. Elle ajoute qu’elle n’aurait pu être réengagée dans l’entreprise où elle travaillait jusqu’alors, celle-ci ayant cessé toute activité (sauf celle liée à sa fermeture) le 30 juin 2015 [recte : 2013] et ne disposant depuis lors plus de locaux commerciaux, de personnel ou de revenus. Se référant à la jurisprudence fédérale et aux directives administratives en la matière, l’assurée souligne que le fait que son époux soit demeuré inscrit au registre du commerce n’est pas déterminant dès lors que l’entreprise concernée n’exerçait plus et n’était plus en mesure d’exercer d’activité faute d’infrastructure et de personnel. Cela étant, la recourante fait valoir que les conditions du droit à l’indemnité de chômage étaient en l’espèce remplies depuis le 1er juillet 2013, et ce également sous l’angle des exigences légales en lien avec la période de cotisation.
A l’appui de son recours, elle produit un onglet de pièces parmi lesquelles figurent en particulier :
un contrat de travail conclu le 1er juillet 2009 entre elle-même et R.M., pour le Café-Restaurant « H. », prévoyant son engagement dès cette même date en tant que serveuse pour une durée indéterminée ;
une attestation établie le 26 mars 2015 par Z.________, dont la teneur est la suivante :
"Je, soussigné, Z., [...]G., confirme par la présente ce qui suit :
§ Le 1er juillet 2013, dans le cadre de la transaction immobilière mentionnée ci-dessous, j’ai repris de Monsieur R.M.________ l’exploitation du Restaurant H.________ à G.________. Je me suis inscrit au Registre du commerce comme nouvelle entreprise le 31 juillet et suis depuis lors le seul signataire et tenancier dudit restaurant.
§ Depuis le 30 juin 2013, l’ancien exploitant, Monsieur R.M.________[,] n’a plus aucun lien avec le restaurant en question. Il ne pouvait en aucune manière influencer sur la marche des affaires de mon entreprise.
§ Le 19 septembre 2013, je me suis porté acquéreur de l’immeuble dans lequel se trouve le café-restaurant précité et de son contenu, notamment ledit café-restaurant."
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 18 mai 2015.
E. Entre-temps, le 23 avril 2015, la Caisse a rendu une décision sur opposition confirmant le prononcé du 12 février 2015.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI).
La recourante étant soumise au contrôle des autorités de chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de la caisse intimée (cf. art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et 128 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a certes été rendue le 4 février 2015. L’assurée ayant toutefois attiré l’attention de la Caisse le 13 mars 2015 sur le fait qu’elle n’avait jusqu’alors reçu aucune décision suite à son opposition du 2 janvier 2015, la CCH a dès lors procédé à une nouvelle notification de ladite décision, envoyée par courrier A le 17 mars 2015, sans émettre de réserve dans la lettre d’accompagnement jointe à cet envoi. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 15 avril 2015 l’a été en temps utile à la suite de cette nouvelle notification – ce qui n’est du reste pas contesté par l’intimée.
Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions de forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
a) Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2 avec les références citées). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et les références citées). De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir si l’intimée était fondée à nier ce droit aux termes de la décision sur opposition du 4 février 2015 en raison de la fonction exercée par l’époux de l’assurée au sein du Café-restaurant « H.________ ».
En revanche, la décision sur opposition rendue le 23 avril 2015 ne fait pas l’objet de la présente contestation. Contrairement à ce que semble penser la recourante (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p. 4), la problématique liée à la période de cotisation n’a dès lors pas à être examinée dans le présent contexte.
c) Par surabondance, quand bien même cette question ne fait pas directement l’objet du présent litige, il y a encore lieu, à titre superfétatoire, d’apporter certaines précisions quant à la date à partir de laquelle la recourante a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage.
En effet, il appert que deux versions du formulaire de demande d’indemnité de chômage du 23 juin 2014 ont été versées en cause, soit une première version sur laquelle l’indemnité est requise à partir du 18 juin 2014 selon une inscription manuscrite faisant suite à une mention dactylographiée, biffée à la main, se référant à la date du 1er juillet 2013, et une seconde version – produite par l’assurée à l’appui de son opposition du 2 janvier 2015 et de son mémoire de recours du 15 avril 2015 – sur laquelle ne figure que l’indication dactylographiée de la date du 1er juillet 2013. Devant la Cour de céans, la recourante a du reste conclu que les conditions du droit à l’indemnisation étaient remplies dès cette dernière date. Or, les règles d’indemnisation ne peuvent s’appliquer que si la personne intéressée (pour autant qu’elle remplisse toutes les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage) est enregistrée comme chômeuse auprès de l’office compétent en vue d’être placée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, nos 7 et 38 art. 10 LACI pp. 94 et 103) – soit en l’espèce le 18 juin 2014, date à laquelle l’assurée s’est annoncée à l’ORP.
Il n’y a toutefois pas lieu de s’arrêter plus longuement sur les données contradictoires résultant des formulaires précités, puisqu’en tout état de cause, cette problématique n’a pas d’incidence sur l’issue de la procédure (cf. consid. 5 infra).
a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition.
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (cf. art. 31 al. 3 let. a LACI), le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI), et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise, étant souligné qu'il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI).
La jurisprudence considère, par ailleurs, qu’un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité journalière de chômage (cf. ATF 123 V 234 précité ; cf. TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).
La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n’y a alors pas de risque que les conditions posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; il en va de même si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n’est donc plus en mesure d’influencer les décisions de l’employeur. Dans un cas comme dans l’autre, il peut en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu’un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. ATF 123 V 234 précité ; cf. TF 8C_1016/2012 précité consid. 4.3, 8C_776/2011 précité loc. cit. et 8C_481/2010 précité consid. 4.2).
b) C’est ici le lieu de rappeler brièvement les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante). Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (cf. TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3 avec les références citées).
c) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (cf. TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société à responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective (cf. ATF 122 V 273 consid. 3 ; cf. TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 in fine ; cf. TFA C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4).
d) Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux (cf. art. 31 al. 3 let. b LACI ; cf. TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010, in DTA 2011 p. 65 ; cf. TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine, avec la jurisprudence citée) et aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise (cf. art. 31 al. 3 let. c. LACI). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (cf. notamment, TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 et 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3, avec les références citées).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
a) En l'occurrence, il est constant que la recourante a été licenciée de son emploi au Café-restaurant « H.________ » avec effet au 30 juin 2013 et qu’elle a de ce fait requis des indemnités de chômage auprès de la caisse intimée, laquelle a décidé le 4 février 2015 qu’il ne pourrait être accédé à cette requête qu’à partir du 26 novembre 2014 (sous réserve de la réalisation des autres conditions légales), motif pris que l’époux de l’assurée avait été inscrit au registre du commerce en tant que titulaire de l’établissement exploité en entreprise individuelle à l’enseigne « H.________ » jusqu’au 25 novembre 2014 et qu’il avait ainsi occupé une position assimilable à celle d’un employeur jusqu’à cette date.
Selon la recourante, c’est suite à la décision prise par son époux – dont elle était la salariée – de cesser l’exploitation du Café-restaurant « H.________ » qu’elle a été licenciée au 30 juin 2013, étant précisé que l’établissement en question a été repris par un tiers, Z., qui s’est inscrit au registre du commerce le 31 juillet 2013 en gardant la même enseigne. A en croire l’assurée, son époux aurait alors pensé que, n’ayant pas encore fini de régler toutes les affaires de son entreprise, sa propre raison de commerce devait demeurer inscrite. Ce n’était qu’une fois parachevées les dernières démarches qu’il avait demandé la radiation de son inscription, comprenant que celle-ci n’était pas automatique. Pour la recourante, son conjoint n’avait dès lors plus aucun lien avec le Café-restaurant « H. » à compter du 1er juillet 2013, pas plus qu’il n’était en mesure d’exercer le moindre pouvoir décisionnel au sein de cette entreprise.
b) La Cour de céans observe, en premier lieu, que les allégations de la recourante ne reflètent qu’imparfaitement la réalité des faits résultant du dossier et doivent, dès lors, être considérées avec circonspection.
Tout d’abord, c’est bien au nom de cette dernière que l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne « H.________ » a initialement été inscrite au registre du commerce entre le 16 mars 2010 et le 29 janvier 2013, avant d’être reprise par R.M.________ le 1er février 2013. Partant, il est difficilement compréhensible que les décomptes de salaire au dossier portant sur la période de juillet 2012 à janvier 2013 aient été établis par R.M.________ au nom de l’établissement « H.________ », quand bien même celui-ci n’avait alors pas le pouvoir d’engager l’entreprise en question contrairement à l’assurée. Le même constat s’impose s’agissant des certificats de salaire comme de l’extrait de compte individuel du 14 juillet 2014, en tant qu’ils désignent le prénommé comme employeur durant une période au cours de laquelle c’était pourtant l’assurée et non son époux qui se trouvait formellement à la tête de l’entreprise. Sous un autre angle, il est significatif de relever que le timbre apposé sur l’attestation de l’employeur du 23 juin 2014 comporte la mention « Famille M.________ » et non simplement le nom du mari de l’intéressée. Bien que l’inscription soit plus difficilement lisible, il apparaît que c’est ce même timbre qui figure également sur le contrat de travail du 1er juillet 2009 (pp. 1 et 2). Force est par ailleurs de constater que ce contrat, prétendument conclu le 1er juillet 2009, se réfère pourtant aux dispositions de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) en vigueur en 2010 (cf. ch. 4 et 7 p. 1 et ch. 20 p. 3 dudit contrat), ce qui incite dès lors à s’interroger sur son authenticité. De tels éléments ne manquent donc pas de soulever certaines questions quant à la réelle répartition des rôles des époux M.________ dans le cadre l’exploitation du Café-restaurant « H.________ ».
A cela s’ajoute que nonobstant la teneur équivoque de l’attestation établie le 26 mars 2015 par Z., qui laisse entendre que ce dernier se trouverait toujours à la tête du Restaurant « H. » (« [j]e […] suis […] depuis lors le seul signataire et tenancier dudit restaurant »), il reste que l’intéressé a bel et bien fait radier son inscription au registre du commerce en date du 17 octobre 2014 pour cause de cessation d’activité, et ce plus d’un mois avant que R.M.________ ne fasse de même s’agissant de sa propre inscription en tant que titulaire de l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne du Café-restaurant « H.________ ». Cela étant, non seulement la crédibilité de l’attestation susdite apparaît-elle sujette à caution, mais encore s’y ajoute-t-il que l’on ne peut qu’être interpellé par le fait que la recourante, dans son argumentation, ait totalement passé sous silence cette succession pour le moins curieuse des événements.
Pour ces motifs déjà, la Cour de céans ne saurait considérer l’argumentation de la recourante comme convaincante.
c) Par ailleurs et surtout, il convient de souligner, à l’instar de l’intimée, que de jurisprudence constante, l’inscription de la personne assurée au registre du commerce comme organe de la société est décisive pour déterminer si elle occupe une position assimilable à celle d’un employeur (cf. TF 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et les références citées ; cf. plus récemment TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 avec la jurisprudence citée), la radiation de l'inscription permettant quant à elle d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (cf. TF 8C_1016/2012 précité loc. cit. ; cf. TFA C 205/04 du 29 décembre 2005 consid. 1.1 et la référence citée). Si ces principes ont certes été essentiellement développés en lien avec des sociétés commerciales telles que visées à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, ils conservent néanmoins toute leur pertinence en présence – comme en l’espèce – d’une entreprise individuelle tombant sous le coup de l’art. 31 al. 3 let. b LACI. Or, dans le cas particulier, force est de constater que l’époux de l’assurée est demeuré inscrit au registre du commerce jusqu’au 25 novembre 2014 en qualité de titulaire de l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne « H.________ ».
Peu importe les justifications apportées par la recourante quant à la date de radiation de l’inscription de son époux. D’une part, quoi que l’assurée en dise, la raison de commerce de Z.________ (« Restaurant H., Z. ») était certes approchante mais non pas identique à celle de R.M.________ (« Café-Restaurant H., R.M. ») – et pour cause puisque lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite (cf. art. 946 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), l’intéressé étant tenu en pareil cas d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite (cf. art. 946 al. 2 CO). D’autre part, en tant que la recourante soutient que son époux ignorait initialement qu’il lui incombait d’effectuer les démarches nécessaires à la radiation de sa raison de commerce suite à la cession de son établissement à Z.________ au cours de l’été 2013, il y a lieu de souligner que la loi prévoit explicitement que lorsque le titulaire de l'entreprise individuelle met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou à une autre entité juridique, il doit requérir sa radiation au registre du commerce (cf. art. 938 al. 1 CO et 39 al. 1 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411]). Outre que nul n’est censé ignorer la loi en vertu du principe fondamental gouvernant les rapports entre les administrés et l’administration (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa ; cf. TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 et les références citées), il apparaît surtout que la recourante et son mari n’ont pas manqué de procéder aux démarches nécessaires lorsque la première a cédé l’exploitation du Café-restaurant « H.________ » au second au début de l’année 2013. Partant, on peine à comprendre que seulement quelques mois plus tard, R.M.________ n’ait pas fait preuve de la même diligence en présence d’une configuration du même type.
La recourante allègue par ailleurs que la radiation de l’inscription de son époux n’est en définitive intervenue qu’une fois achevées les activités liées à la liquidation de l’entreprise de celui-ci. Dans la mesure toutefois où elle soutient également que l’établissement concerné a été cédé à Z.________ au 1er juillet 2013 (les pièces du dossier montrant quant à elles des démarches se prolongeant jusqu’en septembre 2013), on peine à comprendre la nature des affaires ayant justifié le maintien de l’inscription de R.M.________ au registre du commerce jusqu’au 25 novembre 2014. En tout état de cause, il reste que la jurisprudence est stricte : elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (cf. TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3.2 et les références citées ; cf. également consid. 3a supra). On ajoutera que, pour le titulaire d’une entreprise individuelle, la fermeture consiste simplement à radier l'entreprise du registre du commerce lorsqu’elle s’y trouve inscrite (cf. art. 938 al. 1 CO et 39 al. 1 ORC), la radiation devant être opérée au terme de la liquidation (cf. TF 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.2 et les références citées). En l’occurrence, l’inscription de R.M.________ en tant que seul titulaire de l’entreprise individuelle exploitée à l’enseigne « H.________ » a perduré jusqu’au 25 novembre 2014, si bien que jusqu’à cette date, une reprise d’activité dans des délais relativement brefs n’était pas exclue et n’aurait du reste pas été aisément vérifiable par la Caisse, malgré la nécessité de trouver de nouveaux locaux, du personnel et du matériel, ou de reprendre un établissement public préexistant (cf. dans ce sens TF 8C_492/2008 précité loc. cit.), étant rappelé que dans le cas particulier, l’inscription de Z.________ au registre du commerce avait quant à elle déjà été radiée le 17 octobre 2014. Or, selon la jurisprudence, cette simple possibilité hypothétique d'une poursuite d’activité et d’un réengagement dans l'entreprise – bien que découlant d'une pure situation de fait – justifie déjà la négation du droit à l'indemnité de chômage (cf. consid. 3b supra). Au surplus, le fait que l’époux de l’assurée ait été âgé de 68 ans à l’époque des faits (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p. 3) n’est pas relevant, puisque le système légal n’empêche aucunement la poursuite d’une activité lucrative après l’âge de la retraite.
d) Pour le reste, c’est à mauvais escient que la recourante invoque la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 134 (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p. 3) selon laquelle, pour déterminer jusqu'à quand un membre du conseil d'administration ou un associé a effectivement pu influencer la gestion de l'entreprise, on se fonde sur la date à laquelle sa démission est devenue effective et non pas sur la date à laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (cf. ATF 126 V 134 consid. 5b ; cf. TF 8C_820/2009 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.4.2). Attendu que la fermeture d’une entreprise individuelle consiste simplement pour son titulaire à la faire radier du registre du commerce (cf. art. 938 al. 1 CO et 39 al. 1 ORC), c’est bien ce moment qui s’avère en l’occurrence décisif pour jauger la sphère d’influence dont disposait R.M.________ au sein de l’entreprise qu’il dirigeait, puisqu’en tant que seul titulaire, il n’avait de facto pas la possibilité de démissionner de ladite structure. C’est également en vain que, se prévalant des directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (cf. ch. B28 du Bulletin LACI IC), la recourante fait valoir que « si les faits contredisent manifestement l’inscription au Registre du Commerce, la caisse doit alors s’appuyer sur ceux-ci » (cf. mémoire de recours du 15 avril 2015 p. 3). En effet, à la lumière des considérations qui précèdent, force est de constater que l’assurée n’a apporté aucun élément susceptible de mettre en doute, au degré de la vraisemblance prépondérante, la fiabilité des informations figurant au registre du commerce.
e) Au vu de ce qui précède, il apparaît que c’est à juste titre que l'intimée, par sa décision sur opposition du 4 février 2015, a dénié le droit de la recourante à l’indemnité journalière de chômage jusqu’au 25 novembre 2014, compte tenu de la position occupée jusqu’à cette date par son époux dans le cadre de l’exploitation du Café-restaurant « H.________ » – étant rappelé que la présente contestation ne porte que sur ce point précis (cf. consid. 2b supra).
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 février 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :