Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 748
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 102/13 - 165/2014

ZQ13.029632

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 novembre 2014


Présidence de Mme Dessaux Juges : MM. Neu et Métral Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, à Lausanne,

et

Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 LPGA ; art. 94 et 95 LACI.

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse né en 1937, a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 dans un délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 31 mai 2001.

La Caisse de chômage M., devenue dans l’intervalle la Caisse de chômage P. (ci-après : la Caisse de chômage), a été informée par l’assuré d’une décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 28 mai 2002, par laquelle il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, assortie d’une rente complémentaire pour son épouse, avec effet rétroactif depuis le 1er février 1999. Les montants corrélatifs, totalisant 100'591 fr. ont été acquittés directement en mains de l’assuré le 29 mai 2002 par la Caisse de compensation N.________, celle-ci n’ayant pas eu connaissance des prestations de chômage servies en l’occurrence.

La Caisse de chômage a dès lors établi une décision en date du 9 juillet 2002, portant restitution de l’intégralité des indemnités journalières allouées de juin 1999 à décembre 2000 à concurrence de 100'213 francs.

Par correspondance du 11 juillet 2002, arguant notamment de la précarité de sa situation financière du fait de la perte de son activité lucrative, suivie de son arrivée à la retraite, ainsi que de ses problèmes de santé, l’assuré a formellement requis la remise de l’obligation de restituer la somme précitée.

En outre, en date du 25 juillet 2002, il s’est opposé à la décision de restitution du 9 juillet 2002, soulignant avoir disposé d’une pleine capacité de travail du 1er juin 1999 au 14 novembre 2000.

Aux termes d’une décision sur opposition du 11 juin 2003, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision de restitution du 9 juillet 2002, constatant que la Caisse de chômage avait à bon droit reconsidéré ses décomptes de prestations pour la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2000 et prononcé la restitution du montant correspondant aux indemnités journalières servies dans cet intervalle. Cette décision sur opposition est entrée en force, faute de recours dans le délai légal.

Par décision du 17 février 2004, le SDE s’est prononcé sur la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 fr. en l’admettant partiellement, après avoir reconnu la bonne foi de l’assuré et examiné sa situation financière. Il l’a libéré de l’obligation de restituer la somme de 96'617 fr. 30, tandis que 3'595 fr. 70 restaient dus.

En date du 24 mars 2004, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, lequel l’a admis par arrêt du 9 février 2005, sous suite de renvoi au SDE pour nouvelle décision.

Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral l’a admis partiellement en date du 20 janvier 2007 et prononcé le renvoi de la cause au SDE pour examen de la situation financière au moment de l’entrée en force de la décision sur opposition du 11 juin 2003, avant l’émission d’une nouvelle décision eu égard à la remise de l’obligation de restituer. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré serait tenu à restitution s’il disposait encore du capital versé par l’assurance-invalidité à la date de l’entrée en force de ladite décision sur opposition et s’il ne remplissait pas les conditions de la situation difficile imposées par la LPC en cas de diminution de son patrimoine avant la date précitée. Cas échéant, l’administration se devait d’appliquer les règles relatives au dessaisissement de fortune prévues par la LPC.

B. En vue de l’exécution de l’arrêt fédéral précité, le SDE a requis les extraits mensuels détaillés du compte, sur lequel avaient été perçus les arrérages de rente d’invalidité, pour la période s’étendant de mai 2002 à juillet 2003. Il a considéré que la décision de restitution du 11 juin 2003 était entrée en force le 18 août 2003 au vu des féries judiciaires estivales, tandis que le délai de recours n’avait commencé à courir au plus tôt que le 16 juin 2003.

L’assuré a communiqué les documents sollicités par envoi du 23 avril 2007, exposant que son compte auprès de la Banque C.________ avait été crédité du montant de 100'591 fr. versé par l’assurance-invalidité le 31 mai 2002. Il convenait toutefois de déduire du solde figurant sur ce compte une somme de 6'331 fr. 28, constituée avant la réception des arrérages de rente. A son sens, il s’agissait également de déduire les apports ultérieurs, survenus pour d’autres motifs en cours d’année, pour le total de 119'893 fr. 58. Il en a conclu que le solde net à sa disposition à la date déterminante s’élevait à 10'351 fr. 79. Il a souligné par ailleurs que son budget se trouvait précarisé faute de reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité du 2ème pilier. Un capital de libre-passage avait été versé sur un autre compte, mais s’avérait soumis à restitution, l’Institution supplétive LPP disposant en outre d’un droit de subrogation sur le montant de 10'351 fr. 79.

L’assuré a complété un formulaire destiné à faire état de ses revenus et charges le 4 juillet 2007, qu’il a fait parvenir au SDE le 6 juillet 2007, accompagné d’un tirage de sa déclaration fiscale afférente à l’année 2003.

Par décision du 10 juillet 2007, le SDE a rejeté la demande de remise déposée par l’assuré le 11 juillet 2002, confirmant son obligation de restituer le total de 100'213 francs. Il a retenu qu’à la date déterminante pour son examen, soit le 18 août 2003, l’assuré disposait d’un montant de 103'913 fr. 51 sur son compte auprès de la Banque C.________, concédant que 6'331 fr. 28 devaient en être déduits au titre d’avoirs préexistants au versement opéré par l’assurance-invalidité. Cette opération laissait apparaître un solde de 97’582 fr. 23. En revanche, les autres montants perçus par l’assuré en cours d’année – constitués par la rémunération d’un mandat, les versements de la caisse de compensation AVS et de sa caisse-maladie – n’avaient pas lieu d’être déduits puisqu’ils représentaient les revenus réguliers destinés à ses besoins courants. Ainsi, le SDE a retenu que l’assuré disposait encore de l’essentiel du rétroactif AI au moment de l’entrée en force de la décision de restitution du 11 juin 2003, ce qui excluait la remise à concurrence de la somme de 97'582 fr. 20. Relativement au solde encore dû à hauteur de 2'630 fr. 80, le SDE a procédé à l’examen des revenus et charges de l’assuré conformément aux dispositions de la LPC. Il a constaté un excédent de revenus par rapport aux charges, à hauteur de 36'776 fr. 47 ou 43'246 fr. 60 en cas de conversion en rentes mensuelles du capital LPP servi à l’assuré, ce qui justifiait le refus de remise de l’obligation de restituer le solde dû à la Caisse.

L’assuré s’est opposé à cette décision, par l’intermédiaire de sa mandataire, Me Corinne Monnard Séchaud, par écriture du 25 juillet 2007, contestant l’appréciation de sa situation financière effectuée par le SDE. Il a relevé que l’interprétation de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans son cas, telle qu’opérée par l’autorité, était à son sens trop restrictive, dans la mesure où ses liquidités avaient drastiquement diminué dès la perte de son emploi jusqu’en 2007 et quand bien même il disposait encore du rétroactif perçu de l’assurance-invalidité en août 2003. Il s’est au surplus étonné de la divergence des calculs effectués par le SDE sur la base des dispositions de la LPC par rapport à la décision du 17 février 2004, estimant que même si une différence de 36'776 fr. ou de 43'246 fr. devait être prise en compte entre ses revenus et ses charges, il devait bénéficier à tout le moins d’une remise partielle de l’obligation de restituer la somme de 100'213 francs.

Le SDE a rendu sa décision sur opposition le 30 mai 2013, confirmant la bonne foi reconnue à l’assuré, tant par la décision du 10 juillet 2007 que par celle du 17 février 2004. S’agissant de l’examen de sa situation financière, il a observé que la suggestion de l’assuré tendant à déduire de son capital auprès de la Banque C.________ les apports effectués en cours d’année devrait entraîner également l’addition des retraits et paiements opérés, ce qui impliquerait un résultat similaire à celui obtenu au moyen de la méthode utilisée dans la décision du 10 juillet 2007. Le SDE a dès lors maintenu les calculs retenus dans cette dernière et relevé que la situation financière de l’assuré avait été totalement réexaminée, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2007, sur la base des nouveaux éléments de calcul, valables pour août 2003. La remise avait donc été à bon droit exclue sur le total dû à hauteur de 100'213 fr., puisque l’assuré disposait à la date déterminante d’un solde de 97'582 fr. 23 sur les arrérages de l’assurance-invalidité, alors que son budget lui permettait d’acquitter le montant restant à concurrence de 2'630 fr. 80. L’assuré était renvoyé à la Caisse de chômage s’agissant des modalités de ce remboursement.

C. L’assuré a déféré cette décision sur opposition, notifiée le 7 juin 2013, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 5 juillet 2013, concluant à son annulation et à l’admission de sa demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 francs. Il a pour l’essentiel repris les arguments avancés au stade de la procédure d’opposition, ajoutant que la tardiveté de la décision sur opposition du 30 mai 2013 tranchant une contestation du 25 juillet 2007 lui apparaissait « choquante ». A cet égard, il a fait valoir que la jurisprudence fédérale rendue en lien avec l’exécution d’une décision de réparation de dommage selon l’art. 52 LAVS, laquelle a prévu un délai de prescription décennal, devait lui être appliquée par analogie. Dans la mesure où la décision de restitution initiale datait du 9 juillet 2002, la prescription était acquise en l’absence de tout acte interruptif effectué par le SDE ou la Caisse de chômage, l’administration ayant au demeurant violé son obligation de diligence.

Le SDE a préavisé le rejet du recours le 23 août 2013, renvoyant aux considérants de sa décision sur opposition du 30 mai 2013. Il a au surplus souligné que le délai pour exécuter une décision de restitution ne commençait à courir, en cas de demande de remise, qu’à l’entrée en force d’une décision rejetant une telle demande. Tel n’était pas encore le cas en l’espèce au vu de la présente procédure.

Par réplique du 18 octobre 2013, le recourant a maintenu l’intégralité de ses conclusions, estimant au surplus que la jurisprudence fédérale avait pris en compte la décision fixant la créance en restitution au titre de point de départ du délai de prescription décennal, selon la jurisprudence citée par le SDE lui-même.

Par écriture du 12 novembre 2013, ce dernier a persisté dans les termes de sa précédente détermination, tandis que le recourant en a fait de même en date du 16 décembre 2013.

Sur question de la juge instructrice, posée le 8 janvier 2014 en lien avec un retrait de 21'000 fr. effectué le 16 juillet 2003 par l’assuré sur son compte auprès de la Banque C.________, ce dernier a indiqué, par correspondance du 6 février 2014, que ce montant avait été viré sur un compte détenu auprès de la Banque A.________SA en vue de faire face aux dépenses courantes. Était joint au titre de justificatif un extrait de ce compte, daté du 2 octobre 2003. Il a au surplus précisé que ses revenus mensuels ascendaient désormais à 3'742 fr. 50, tandis que ses dépenses s’élevaient à 3'704 fr. 80 à l’exclusion des charges de son habitation et des coûts afférents à son ménage.

Les parties ne se sont pas déterminées plus avant, de sorte que la cause a été gardée à juger.

E n d r o i t :

a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation portant sur la remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 fr., la valeur litigieuse excède la limite de 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence de la Cour des assurances sociales dans une composition à trois juges (cf. art. 94 al. 1 let. a a contrario et al. 4 LPA-VD ; cf. également art. 83c al. 1 LOJV).

c) L’acte de recours, daté du vendredi 5 juillet 2013, a été réceptionné par la Cour de céans le mardi 9 juillet 2013. Dans la mesure où la décision sur opposition du 30 mai 2013 a été postée en courrier normal le vendredi 31 mai 2013, il est vraisemblable qu’elle n’ait été notifiée que le vendredi 7 juin 2013, ainsi que l’allègue le recourant. Dès lors, le recours, même éventuellement posté en date du 8 juillet 2013, a été déposé en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA) par l’assuré qui a qualité pour recourir (cf. art. 59 LPGA). L’écriture du 5 juillet 2014 respectant en outre les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours doit être déclaré recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le litige porte uniquement sur la remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 francs, singulièrement sur l’appréciation de la situation financière de l’assuré, tel qu’opérée par l’intimé.

L’assuré n’a en effet pas contesté la décision sur opposition du 11 juin 2003, par laquelle a été confirmée l’obligation de restituer le total précité. Il n’y a donc pas lieu de réexaminer le bien-fondé de cette obligation dans son principe, pas plus d’ailleurs que le montant réclamé.

De même, il s’agira de considérer que la bonne foi de l’assuré est établie, dans la mesure où elle a été reconnue par l’intimé aux termes de sa décision du 17 février 2004 et retenue en faveur du recourant par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 janvier 2007. Cette question, que les parties ne remettent à juste titre pas en question, ne sera dès lors pas investiguée plus avant.

Préalablement, il conviendra toutefois de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par l’assuré en relation avec l’exécution de la décision de restitution à compter de l’entrée en force de la décision sur opposition corrélative, fixée à bon droit au 18 août 2003, étant donné les délais de distribution postaux et les féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 LPGA).

a) Selon l'art. 94 LACI, les restitutions et les prestations dues en vertu de cette loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales (al. 1).

En vertu de l'art. 95 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003), la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI (al. 1). L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions (al. 1bis).

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2).

c) Une prétention en restitution de prestations indûment touchées obéit à deux délais de péremption successifs : le premier concerne la fixation de la créance en restitution (cf. art. 25 al. 2 LPGA cité supra), le second l’exécution de la décision ordonnant le remboursement. Ce principe s’impose également en cas d’application de l’art. 95 LACI, tandis qu’il n’y a pas lieu de tenir un raisonnement différent pour l’art. 25 al. 2 LPGA qui n’opère également aucune distinction entre fixation de la créance et exécution de l’ordre de restitution (ATF 117 V 208 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral] 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3).

Si le droit de demander la restitution d’un indû se périme dans un certain délai, c’est ce même délai de péremption qui s’applique à l’exécution de la décision de restituer passée en force. Lorsqu’une demande de remise est déposée, ce délai commence à courir lorsque la décision de rejet de cette demande est entrée en force. Le délai ne court pas durant la procédure de remise (ATF 117 V 208 consid. 3b ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 104/03 du 4 mars 2004 consid. 3.1 a contrario ; DTA 2005 p. 142 consid. 4.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 29 ad art. 95 LACI).

L’on relèvera que les directives, édictées par le SECO à l’attention de l’administration, prévoient l’application par analogie du délai de péremption contenu à l’art. 16 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), soit cinq ans, s’agissant de l’exécution d’une décision de restitution, en l’absence de toute précision à cet égard dans les art. 25 LPGA, 94 et 95 LACI (cf. Bulletin LACI RCRE, janvier 2014, chiffres D2 ; cf. également sur cette question : ATF 117 V 208 consid. 2b).

In casu, la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 fr., formée par le recourant le 11 juillet 2002, n’est en l’état pas encore tranchée définitivement de sorte que l’on ne saurait considérer que le délai de péremption de cinq ans s’appliquant à la procédure d’exécution de la restitution ait commencé à courir et puisse être échu à ce jour.

Partant, conformément à la jurisprudence et à la doctrine citées ci-dessus, la créance de la Caisse de chômage n’est pas périmée, l’argument préalable du recourant sur cette question ne pouvant qu’être écarté.

Reste à se prononcer sur la condition de la situation financière difficile, dont se prévaut le recourant et dont la réalisation a été niée par l’intimé dans sa décision sur opposition du 30 mai 2013.

a) L’art. 5 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.11) précise qu’il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile (cf. art. 4 al. 2 OPGA).

La remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte de la restitution (cf. art. 3 et 4 al. 5 OPGA).

b) Le Tribunal fédéral a en outre rappelé in casu, que la similitude des art. 95 al. 1 LACI et 47 al. 1 aLAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ; aRS 8 p.467) avait permis l’application par analogie de la jurisprudence en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ATF 126 V 48 ; 122 V 140 consid. 3b). Celle-ci soulignait notamment que l’assuré ne pouvait en principe pas obtenir la remise de l’obligation de restituer si, au moment où la restitution devait avoir lieu, il disposait encore du capital versé à titre rétroactif par l’assurance-invalidité. Dans de telles circonstances, il n’y avait pas lieu, en effet, de retenir que la restitution aurait entraîné des rigueurs particulières indépendamment du rapport entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (ATF 122 V 140 consid. 3c ; 221 consid. 6d ; TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait aucunement d’abandonner la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, relativement aux conditions de la remise de l’obligation de restituer des prestations d’assurances sociales versées à un assuré, après qu’une autre assurance sociale lui eut alloué, pour la même période, des prestations à titre rétroactif sous forme de capital. Partant, il a déduit que le recourant restait en principe tenu à restitution s’il disposait encore du capital versé par l’assurance-invalidité à titre rétroactif, au moment où la restitution devait avoir lieu. S’il s’avérait, en cas de diminution de patrimoine avant l’entrée en force de la décision de restitution, que l’assuré avait renoncé à des éléments de fortune sans obligation juridique ou sans avoir reçu, en échange, une contre-prestation équivalente, le patrimoine dont il s’était dessaisi devait être traité comme s’il en avait encore la maîtrise effective, en faisant application des règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301 ; TF C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5). Dans cette mesure, l’assuré serait tenu à restitution. Il serait également tenu à restitution s’il ne remplissait pas les conditions de la situation difficile telle que définie par l’art. 5 OPGA, la fortune fictive étant calculée en appliquant par analogie les art. 3c al. 1 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI, en relation avec la distraction du capital versé par l’assurance-invalidité, n’entrant toutefois plus en considération dans ce second calcul (TF C 93/05 du 20 janvier 2007 ibidem).

La jurisprudence précitée, rendue dans le cas spécifique du recourant, a au demeurant été confirmée ultérieurement par la Haute Cour, laquelle a réitéré qu’en cas d’éléments de fortune versés rétroactivement, il fallait considérer une telle situation, non pas tant en relation avec la bonne foi de l’assuré, mais bien plutôt avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l’examen de la condition de la situation difficile. Au cas où le capital obtenu grâce à une rente arriérée était encore disponible à la date où la restitution devait avoir lieu, la situation difficile devait être niée (TF P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 6.2 ; 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.2 ; 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.2).

c) En l’espèce, à la date d’exécution de la décision de restitution le 18 août 2003, correspondant à l’entrée en force de la décision sur opposition du 11 juin 2003, le compte détenu par l’assuré auprès de la Banque C.________ présentait un solde créancier de 103'913 fr. 51. Le 30 mai 2002, soit le jour précédant la réception des arrérages de rente d’invalidité acquittés par la Caisse de compensation N.________, le solde créancier sur ce même compte s’élevait à 6'331 fr. 28.

L’examen des transactions effectuées sur ce compte bancaire pour la période du 1er janvier 2002 au 18 août 2003 permet de constater que les montants crédités en faveur du recourant consistent pour l’essentiel en des versements d’indemnités journalières de l’assurance-maladie, des remboursements de frais médicaux, des indemnités perçues du fait de son activité de conseiller municipal, ainsi que les montants afférents à la rente de vieillesse. Quant aux débits, il s’agit pour l’essentiel de paiements de divers achats au moyen d’une carte EC et de retraits au bancomat ou au guichet de l’établissement bancaire.

L’on constate également de faibles variations des soldes mensuels, tant antérieurement que postérieurement à la date de réception des arrérages de rente d’invalidité, à savoir 6'529 fr. 65 au 1er janvier 2002, 5'819 fr.43 au 30 avril 2002, puis 106'922 fr. 28 au 31 mai 2002 et 102'280 fr. 76 au 31 août 2003.

A l’exception d’un retrait de 21'000 fr. en date du 16 juillet 2003, aucune opération sortant de l’ordinaire, pouvant être assimilée à un desaississement de fortune au sens de la LPC et de l’OPC-AVS/AI, n’est au surplus observée. Le recourant a au demeurant fourni des explications crédibles et convaincantes quant au but du retrait précité, lequel a été porté en compte auprès de la Banque A.________SA aux fins d’être affecté aux dépenses courantes de son ménage.

Au vu des pièces produites par l’assuré, singulièrement de l’état du compte détenu auprès de la Banque C.________ en août 2003, force est de déduire qu’il disposait de facto du capital de 100'591 fr. versé au titre de rétroactif de rente d’invalidité à la date d’exequatur de la décision de restitution émise par la Caisse de chômage.

Demeurent sans incidence l’origine ou la finalité des opérations au crédit ou au débit du compte détenu auprès de la Banque C.________ dans l’intervalle s’étendant du 31 mai 2012 au 18 août 2003, de même que le solde dudit compte au 30 mai 2002. Seul est déterminant le capital disponible.

On observe au surplus que la déclaration d’impôt 2003 du recourant fait état d’une fortune en titres et autres placements de 411'821 fr., d’une fortune immobilière de 589'000 fr. et de dettes privées de 318'395 fr., y inclus le montant de 100'213 fr. réclamé par la Caisse de chômage, ce qui tend globalement à confirmer la disponibilité du montant de 100'591 francs. Le recourant n’allègue par ailleurs pas l’existence de dettes exigibles au moment de l’entrée en force de la décision de restitution, lesquelles auraient été susceptibles de diminuer sa fortune au point de la rendre inférieure au montant litigieux.

Partant, conformément au considérant 5.3.4 de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 janvier 2007, la remise de l’obligation de restituer le montant de 100'213 fr. doit être niée in casu.

Point n’est besoin en conséquence de procéder à la détermination des revenus et des charges de l’assuré au sens entendu par la LPC, le constat de la disponibilité du capital versé par l’assurance-invalidité suffisant à exclure la condition de la situation financière difficile, respectivement la remise de l’obligation de restituer.

Il ressort de l’exposé qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition, rendue le 30 mai 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour V.________), ‑ Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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