Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2014 / 271
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 107/13 - 37/2014

ZA13.047853

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 mars 2014


Présidence de Mme Dessaux

Juges : Mmes Rossier et Petremand Besancenet, assesseurs Greffier : Mme Parel


Cause pendante entre :

V.________, à Bex, recourant,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 18 al. 1 LAA; 16, 17 al. 1, 25 al. 1 et 53 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968, originaire d’Albanie, vit en Suisse depuis 1988. Après avoir exercé la profession de manutentionnaire, il a été engagé en qualité de manœuvre à la L.________ le 13 juin 1994. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée). En date du 13 octobre 1994, il a été victime d’un accident de travail, entraînant une plaie au pied gauche avec section du tendon du long péronier, du ligament péronéo-astragalien antérieur et du nerf saphène externe.

Le cas a été pris en charge par la CNA. L’assuré a par ailleurs déposé le 16 octobre 1995 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI)

B. Par décision sur opposition du 13 janvier 1999, la CNA a octroyé à l’assuré, outre une indemnité pour atteinte à l’intégrité, une rente d’invalidité de 20 % calculée sur un gain annuel assuré de 37’293 fr. dès le 1er juillet 1998. Le degré d’invalidité a été fixé en tenant compte d’un gain réalisable sans l’accident de 3'750 francs par mois et d’un salaire d’invalide dans une activité adaptée de 3'000 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise.

Cette décision sur opposition a fait l’objet d’un recours tout comme la décision de l’OAI du 26 mars 1999 refusant le droit à une rente. L’OAI a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée, susceptible de générer un revenu annuel brut de 38'774 fr., lequel, comparé au revenu annuel brut sans invalidité de 44'850 fr. , débouchait sur un taux d’invalidité de 13,45 %.

Dans le cadre de l’instruction des recours par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, la L.________ a indiqué que le salaire brut de l’assuré aurait été en 1998 de 44'847 fr., treizième salaire compris. Par arrêt du 7 septembre 2001, l’autorité cantonale a réformé la décision de la CNA en ce sens que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être fixée à 15 % en lieu et place du taux de 5 % initialement retenu par la CNA. Les recours ont été rejetés pour le surplus.

C. L’assuré a ensuite bénéficié d’une aide au placement sous l’égide de l’AI. Il a conclu un contrat de travail le 21 juillet 2003 pour un poste de concierge dans un centre commercial de G.________ à partir du 1er octobre 2003, pour un salaire annuel brut de 49'400 francs. Il ressort du dossier de l’OAI qu’en 2003, l’assuré aurait perçu un revenu annuel brut de 57'888 fr. s’il avait pu continuer dans son activité de manœuvre dans une scierie.

La CNA a procédé en 2005 et 2008 à un examen périodique du droit à la rente, sollicitant de scieries établies à R., Y., M.________ (pour S.), au P. ainsi que du Bureau des métiers à T.________ les renseignements utiles à la détermination du salaire présumable moyen de l’assuré s’il avait poursuivi son activité de manœuvre. Ces revenus annuels moyens atteignaient 61'588 fr. en 2005 et 65'234 fr. 60 en 2008. Il sera précisé ici qu’en 2005, la L.________ a attesté une cessation d’activité.

Par communications successives du 9 décembre 2005 et du 19 septembre 2008 à l’assuré, la CNA a maintenu la rente. Ces deux communications rappelaient par ailleurs l’obligation d’informer sans délai la CNA de toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, notamment en cas de modification des conditions de gain, et de la possible restitution des prestations touchées en trop dans l’hypothèse d’une annonce tardive de modifications.

Par contrat de travail de durée indéterminée du 9 septembre 2011, l'assuré a été engagé à plein temps en qualité de transporteur/magasinier auprès de l'Hôpital Q., à R., dès le 1er novembre 2011. Le salaire mensuel de base brut, de 4'615 fr. 45, correspondait au revenu de la classe 4, avec 10 anciennetés, tel que défini au sein du Réseau Santé B.________, dont la convention collective de travail était applicable, soit un salaire annuel brut de 60'000 fr. 85 selon l'échelle des salaires annuels 2011 pour les fonctions administratives, hôtelières et techniques (hors personnel soignant et médico-technique). L'assuré n'a pas annoncé ce nouvel emploi à la CNA.

La CNA a initié une nouvelle procédure d'examen du droit à la rente en 2012. C'est ainsi que sollicité par l’intimée, l'assuré a annoncé en date du 8 octobre 2012 sa nouvelle activité professionnelle et produit, comme requis, copie de ses 12 dernières fiches de salaire. Son salaire mensuel brut s’élevait en 2012 à 4'756 fr. 45, soit un salaire annuel brut de 61'833 fr. 85 correspondant au revenu annuel brut de la classe 4 avec 11 anciennetés selon l’échelle des salaires précitée telle qu’en vigueur en 2012, demeurée inchangée en 2013.

Le rapport du 8 février 2013 de l’inspecteur de la CNA chargé d’estimer le salaire sans accident retient ce qui suit, étant précisé que les mêmes entreprises ont été contactées en 2005, 2008 et 2013 :

"Estimation du salaire présumable d’un scieur/manœuvre de scierie de 44 ans, sans CFC mais avec expérience, valable en 2012 et 2013. Renseignements recueillis par tél. de M. K., patron de l’entreprise X. à Y.________ (anct. H.) Mon interlocuteur précise que l’entreprise compte 2 à 3 hommes ayant entre 5 et 20 ans d’expérience, non qualifiés au départ, dont les salaires horaires sont compris entre Fr 25,50 et Fr 27,50 brut, en 2012, pour un horaire moyen sur l’année de 42,5 h, + 8,3 % de 13ème salaire (salaires prônés par la CCT de l’Industrie du bois suisse). Notre assuré, correspondant au plus âgé, il pourrait obtenir un salaire brut de Fr 27,50/h x 42,5 h x 52 sem. + 8,3 %, soit Fr. 65’819.- Il y avait eu une augmentation en 2012 mais pas en 2013. Entretien téléphonique du 21.01.13 avec M. F., patron, à R.________ Mon interlocuteur relève que les salaires dans l’industrie du bois n’ont que très peu évolué. Cela est dû au fait que le prix du bois stagne. En tant que président des scieurs de Suisse Romande, est d’avis qu’il n’y aura pratiquement plus de scieries d’ici 5 ans. Le salaire d’un apprenti va jusqu’à Fr 2'000.- en dernière année mais il ne se monte qu’à Fr 4'000.- par mois une fois ouvrier qualifié. De ce fait, un manoeuvre de scierie avec de l’expérience ne devrait pas toucher plus de Fr 5'000.- X 13, en 2012, et même en 2013, pour un horaire qui reste en moyenne de 45 h par semaine. Il aurait de la peine à en revendiquer un plus haut dans ce domaine d’activité. On obtient ainsi un salaire présumable de Fr. 5'000.- x 13 = Fr. 65'000.- Renseignements recueillis par tél. de Mme O., resp. des salaires, dans l’entreprise N. au P.________ Le salaire indiqué pour 2008 par son mari était un peu optimiste. L’employé le plus ancien que compte l’entreprise avait brut Fr 27,55/h en 2012. Il n’a pas eu d’augmentation en 2013. L’horaire moyen est de 44 h par semaine. Précise que le jeune qui commence chez eux a brut Fr.24.50, selon les tarifs prônés par la FVE. Un 13ème salaire de 8,3 % est octroyé en plus. Cela donne: Fr. 27,55 x 44 h x 52 sem + 8,3 % = brut Fr 68265.--. Renseignements recueillis par tél. de Mme W., resp. des sal. à la Commune de M. pour la scierie S.________ Les dernières données fournies pour le salaire de 2008 donnaient un gain de Fr 4’874.- x 13 (26,75 x 42 h ) qui correspondait à la classe A 33. L’échelle des salaires a été remaniée, faisant passer les gens au mois, réduisant aussi l’horaire hebdomadaire à 40 h, au lieu de 42 soit 2’184 h par an. De ce fait, le salaire d’un manoeuvre de scierie avec expérience, de l’âge de notre assuré, se monte à Fr 5’001.- x 13, en 2012 et 2013, soit Fr 65’013.- Renseignements obtenus du Bureau des Métiers à T.________

Mon interlocutrice confirme que les salaires horaires dans le domaine du bois, pour des manoeuvres, n’ont pas augmenté entre 2008 et 2012 ou 2013. Ils restent fixés à Fr. 25.45/h pour 42,5 h par semaine + 8.3 % de 13ème salaire. Il est compté 177,7 h par mois. On obtient ainsi un salaire présumable de Fr 25,45 x 42,5 h x 52 sem + 8.3 % 13ème = Fr. 60’913.-. Sur la base de ces renseignements on obtient un salaire présumable moyen 2012 et 2013 de Fr. 325'010.- : 5 = Fr. 65’002.-"

D. Par décision du 26 avril 2013, la CNA a supprimé la rente de l'assuré à compter du 1er novembre 2011 et ordonné la restitution de la somme de 6'878 fr. 40 correspondant aux rentes mensuelles de 498 fr. versées entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2012, allocation de renchérissement de 75 fr. 20 par mois comprise. L’intimée a également communiqué à l’assuré les conditions légales d’une remise de la restitution de l’indû.

L’assuré s’est opposé à cette décision le 8 mai 2013, exprimant son incompréhension et arguant de sa bonne foi ainsi que de l’impossibilité financière de rembourser l’indû.

Par décision sur opposition du 27 septembre 2013, la CNA a rejeté l’opposition, faisant notamment valoir que la comparaison du gain annuel réel (61'833 fr. 85) avec le gain annuel présumé réalisable sans accident (65'002 fr.) faisait apparaître une perte économique de 5,1 %, soit un taux inférieur au taux légal de 10 %. La restitution de l’indû dès les 1er novembre 2011, soit rétroactivement, était par ailleurs exigible en raison de la violation par l’assuré de l’obligation d’informer. Dans sa décision, la CNA rappelait encore les conditions légales à la remise de la restitution de l’indû.

En date du 29 octobre 2013, l’assuré a déposé un recours devant la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, soutenant que le salaire sans accident retenu par la CNA n’était pas basé sur la pratique et que le salaire mensuel d’un employé avec son expérience dans la branche était de 6'312 fr., versé 13 fois l’an, soit un revenu annuel brut de 82'056 fr. justifiant le maintien de la rente d’invalidité.

Dans sa réponse du 11 décembre 2013, la CNA conclut au rejet du recours, relevant plus particulièrement l’absence de preuve quant à une perspective de salaire annuel de 82'056 fr. sans accident.

Le recourant a répliqué le 6 janvier 2014 en répétant la motivation de son recours et l’intimée a confirmé ses conclusions en rejet du recours par écriture du 5 février 2014.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD) et s’agissant du droit à une rente, la valeur litigieuse est potentiellement supérieure à 30'000 francs.

Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit du recourant à une rente d'invalidité de 20 % dès le 1er novembre 2011 et sur la restitution de la rente versée indûment depuis lors et jusqu’au 31 octobre 2012, soit un montant de 6'878 fr. 40, allocation de renchérissement comprise.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations de l'assurance-accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide – l'invalidité est définie à l'art. 8 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée – à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).

b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). Lorsqu'un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).

c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; TF 9C_431/2009 arrêt du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références). En effet, c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus conforme au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente.

d) En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 et les arrêts cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b p. 199). Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la rente (TF U 531/06 arrêt du 23 février 2007 consid. 3.2.1). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2).

e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a, 204 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références).

a) En l'occurrence, la révision du droit à la rente à laquelle a procédé l'intimée repose sur une modification de la situation économique du recourant (réexamen des conditions de travail et de gain) résultant de son engagement par l’Hôpital Q.________ dès le 1er novembre 2011, plus exactement des conditions salariales plus avantageuses prévalant auprès de son nouvel employeur.

b) La décision sur opposition du 13 janvier 1999, confirmée par arrêt du Tribunal des assurances sociales du 7 septembre 2001 pour ce qui concerne la rente, constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité. Pour mémoire, cette décision a fixé le degré d’invalidité à 20 % en tenant compte d’un gain réalisable sans accident de 3'750 fr. par mois et d’un salaire d’invalide dans une activité adaptée de 3'000 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise, soit des revenus annuels bruts de 45'000 fr. et 36'000 francs.

c) Le recourant travaille depuis 1er novembre 2011, à plein temps, en qualité de transporteur/magasinier à l’Hôpital Q.. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Le temps d’essai est terminé depuis plusieurs mois déjà. L’assuré œuvre dans un secteur professionnel fort peu exposé aux fluctuations du marché économique et aux risques de chômage. Sa situation professionnelle peut donc être qualifiée de stable. La convention collective de travail de l'Hôpital du B., dans sa version 2010-2011, prévoit une classification de 2 à 3 pour l'activité de manutentionnaire dans le secteur magasin central - achats. Il est spécifié dans cette convention que le personnel qualifié, justifiant d'une formation supérieure ou d'une expérience de cinq ans ou plus avec d'excellentes qualifications, peut bénéficier de la classe supérieure. Le recourant perçoit une rémunération correspondant à la classe 4, régulièrement assortie de l'augmentation annuelle correspondant aux années d'ancienneté. En de telles circonstances, toute composante de salaire social peut d'emblée être exclue. Cela étant, le revenu effectivement réalisé par le recourant à l’Hôpital Q.________ sera pris en compte à titre de revenu d'invalide.

S’agissant du revenu sans invalidité, l’intimée ne pouvait se baser sur ce qu’aurait pu être l’évolution du salaire du recourant auprès de la L.________ dans la mesure où cette société a cessé son activité en 2005. Le recourant ne fait pas valoir non plus l’existence de perspectives professionnelles particulières et personnelles au sein de cette société pour légitimer le revenu annuel brut de 82'056 francs, dont il soutient qu’il aurait pu être le sien sans accident.

La CNA était en conséquence autorisée à se fonder sur les éléments de salaires communiqués par des entreprises du même secteur. En l’espèce, elle a porté son choix sur cinq entreprises, sans modifier ce choix dans le cadre des procédures de réexamen et de révision, ce qui permet de reproduire au plus près de la réalité l'évolution du salaire auquel aurait pu prétendre le recourant s'il avait pu maintenir son activité professionnelle avant accident, d'autant plus qu'il s'agit de cinq entreprises actives dans la même région que la L.________ et dans le périmètre de domicile de l’assuré.

La convention collective de travail en vigueur dans l’industrie du bois applicable entre 2011 et 2013 prévoyait pour un travailleur qualifié une rémunération horaire de 25 fr. 95 et pour un travailleur sans qualification une rémunération horaire de 20 fr. 80, soit des revenus mensuels bruts respectifs de 4'801 fr. et 3'848 francs, 13ème salaire en sus.

Les salaires horaires bruts maxima indiqués par les cinq entreprises varient de 25 fr. 45 à 27 fr. 55, étant rappelé qu’il s’agit de la rémunération d’un travailleur sans qualification avec l’ancienneté et l’expérience professionnelle présumées les plus proches de celles qu’aurait acquises le recourant en cas de maintien de son activité de manœuvre dans une scierie. Or, ces salaires horaires sont supérieurs de 18 à 25 % par rapport au salaire horaire brut prévu par la convention, ce qui ne fait que confirmer que les entreprises sondées par la CNA ont effectivement tenu compte de l’expérience et de l’ancienneté dans la communication de leurs chiffres.

En conséquence, il est admissible, à l’instar de la CNA, de retenir un revenu sans invalidité de 65'002 fr. pour 2012 et 2013. Il est par ailleurs également admissible de se fonder sur le même revenu pour l’année 2011 dans la mesure où les salaires conventionnels n’ont pas augmenté entre 2011 et 2013.

d) Le recourant n’apporte pas la preuve que son revenu annuel sans invalidité aurait atteint 82'056 francs. Il ne rend même pas vraisemblable cette allégation. Bien au contraire, si l’on se réfère à la convention collective de travail dans l’industrie du bois, le revenu annuel allégué serait de 40 % supérieur au revenu annuel brut de base d’un travailleur sans qualification. Or, aucune circonstance liée au marché, telle que pénurie d’employés compétents dans ce secteur, ne vient expliquer une majoration de salaire si importante.

e) En tenant compte, pour l’année 2011, d’un revenu sans invalidité de 65'002 fr. et d’un revenu avec invalidité de 60'000 fr. 85, le taux d’invalidité s’éléve à 7,69 %. Pour l’année 2012, avec un revenu sans invalidité identique et un revenu avec invalidité de 61'833 fr. 85, le taux d’invalidité descend à 4,87 %. Par ailleurs, même en se basant sur le revenu annuel sans invalidité le plus élevé, soit 68'265 francs, le taux d’invalidité reste inférieur à 10 % (9,42 %).

En présence d’un taux d’invalidité inférieur à 10 %, la CNA était légitimée à supprimer la rente dès le 1er novembre 2011.

a) Reste encore la question de savoir si la CNA était fondée à demander la restitution des rentes versées pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme hier, l'obligation de restituer suppose donc que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 et les références).

c) La reconsidération et la révision sont réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b précité). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c).

d) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 première phrase LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (TF 8C_616/2009 arrêt du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF K 70/06 arrêt du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

e) En l’espèce, c’est à la faveur de l’examen périodique du droit à la rente que la CNA a découvert des faits nouveaux significatifs, plus précisément le nouveau contrat de travail et les décomptes de salaire produits par le recourant le 8 octobre 2012. La comparaison ultérieure du nouveau salaire avec le salaire présumé réalisable dans l’activité de manoeuvre dans une scierie a mis en évidence qu’il s’agissait de faits non seulement nouveaux mais également importants. Les conditions à l’ouverture d’une procédure de révision étaient donc données.

f) Le bénéficiaire d’une rente étant astreint à l’obligation d’annoncer immédiatement toute modification de gain, il ne saurait être fait grief à la CNA de ne pas avoir découvert la nouvelle situation salariale de l’assuré avant l’examen périodique. Elle a eu connaissance des faits nouveaux dans les jours suivant le 8 octobre 2012 et rendu sa décision le 26 avril 2013. Le délai de péremption d’une année n’était donc pas échu.

L'art. 25 al. 1, deuxième phrase LPGA dispose que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette question doit faire l'objet d'un examen distinct de celle de l'étendue de l'obligation de restituer. Aussi les art. 3 et 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.11) prévoient-ils d'abord une décision en restitution (art. 3 al. 1 OPGA) et un avis, dans cette décision, sur la possibilité d'une remise (art. 3 al. 2 OPGA). S'il n'est pas d'emblée manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (cf. art. 3 al. 3 OPGA), une décision sur la demande de remise doit être prise séparément, selon les modalités réglées à l'art. 4 OPGA. En principe, la demande de remise doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).

En l'espèce, il ressort expressément de la décision sur opposition que la CNA a subordonné l’examen de la remise de dette à l’entrée en force de la décision de restitution de l’indû et ce à juste titre. En effet, il n'apparaissait pas d'emblée que les conditions d'une remise étaient manifestement réunies, faute pour l’assuré de motiver sa bonne foi comme son impécuniosité; aussi la question de la remise pouvait être encore traitée après l'entrée en force de la décision de restitution.

a) Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________, à Bex, ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

LAA

  • art. 1 LAA
  • art. 6 LAA
  • Art. 18 LAA
  • art. 19 LAA

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 4 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OPGA

  • art. 3 OPGA
  • art. 4 OPGA

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