Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 782
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 13/12 - 8/2014

ZC12.005758

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 février 2014


Présidence de Mme Dessaux

Juges : Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur Greffier : Mme Parel


Cause pendante entre :

A.G.________, à Genolier, recourante,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 1a al. 1 let. a, 2, 3, 5, 29bis al. 1, 29ter, al. 2 let. c, 29quinquies al. 2, 29sexies al. 1 LAVS; 50 et 52f al. 1 1ère phrase RAVS; 8 et 20 ALCP; 3 règlement (CEE) n° 1408/71

E n f a i t :

A. A.G., née le 9 novembre 1947 (ci-après : l'assurée ou la recourante), originaire d'Allemagne, est l'épouse de B.G. et mère de deux enfants, D.G., née le 21 février 1979, et C.G., né le 28 décembre 1980.

L'assurée a vécu en Allemagne jusqu'au 28 août 1988, date à laquelle elle s'est installée en Suisse avec sa famille. En novembre 2000, l'assurée a déménagé en France. Elle est revenue s'installer en Suisse le 15 mars 2005 et y réside depuis avec son époux. Jusqu'au 1er juillet 2008, l'époux de l'assurée avait le statut d'un fonctionnaire international.

L'extrait du compte individuel AVS de l'assurée fait état de revenus soumis à cotisations de 1994 à 2010; le revenu réalisé de janvier à décembre 1994 s'élève à 2'433 francs.

Le 7 septembre 2011, l'assurée a déposé une demande de rente AVS.

Par décision du 19 décembre 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l'intimée) a octroyé à l'assurée une rente ordinaire de vieillesse de 536 fr. par mois dès le 1er décembre 2011. Elle s'est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de 20'880 fr. sur 16 ans et 9 mois, y compris les bonifications pour tâches éducatives, et une échelle de rente 18 (rente partielle).

Dans son opposition du 3 janvier 2012, l'assurée a allégué une période de travail supérieure à celle figurant sur la décision contestée. A cet égard, elle a fait valoir qu'elle avait travaillé au sein de l'Y.________ à Genève d'octobre 1993 à décembre 2010, soit durant plus de 17 ans, ainsi que pendant plusieurs années comme professeure en Allemagne, auxquelles devaient encore s'ajouter les années consacrées à ses tâches éducatives.

Dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2012, la caisse a rappelé le fondement du calcul de la rente (art. 29 bis al. 1 et 29quinquies al. 1 LAVS) et retenu que l'assurée avait cotisé sans interruption de 1995 à 2010, soit durant 16 années, que pour l'année 1994, le revenu obtenu couvrait seulement 9 mois, de sorte que la durée de cotisations pour calculer le revenu annuel moyen s'élevait au total à 16 ans et 9 mois. En ce qui concerne les revenus acquis en Allemagne, elle a indiqué qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la rente AVS et a invité l'assurée à solliciter une rente en Allemagne. S'agissant des bonifications pour tâches éducatives, elle a relevé que l'assurée avait droit à deux années entières de bonification, soit de 1995 à 1996 et que, dès lors où elle n'avait pas cotisé durant l'entier de l'année 1994, aucune bonification ne pouvait lui être accordée pour cette année-là. La caisse a précisé que le revenu annuel moyen était calculé sur la base des revenus de l'assurée – après partage avec son époux – selon l'extrait de compte individuel joint et, constatant une erreur de calcul dans le partage des revenus entre époux, elle a annoncé la notification d'une nouvelle décision octroyant à l'assurée une rente mensuelle de 561 fr. dès le 1er décembre 2011. La décision incorporant cette correction a été rendue le 23 janvier 2012, la seule modification intervenue portant sur le revenu annuel moyen déterminant, finalement arrêté à 23'664 francs.

B. Par acte du 14 février 2012, A.G.________ a formé recours contre la décision sur opposition de la caisse du 12 janvier précédent. Elle réitère pour l'essentiel les griefs formulé dans l'acte d'opposition : elle relève d'abord l'absence de mention d'un revenu sur son compte individuel AVS pour l'année 1993 alors qu'elle travaillait depuis octobre 1993 au sein de l'Y.________ à Genève, constate l'omission de prendre en compte les revenus obtenus par son emploi auprès de l'entreprise H.________ à Vétroz en 1997, 1999 et 2000, soutient que, dans la mesure où elle s'est acquittée des cotisations sociales durant toute l'année 1994, elle a droit à une bonification pour tâches éducatives pour l'ensemble de cette période, faisant valoir, cas échéant, que la lacune pour 1994 devrait être comblée par les revenus obtenus en 2011 et enfin invoque – sans autre motivation – l'application du règlement n° 1408/71 s'agissant de la prise en compte des périodes de cotisations en Allemagne.

Dans sa réponse du 19 mars 2012, l'intimée requiert tout d'abord de la Cour de céans qu'elle statue directement sur la décision qu'elle a notifiée à la recourante le 20 février 2012 dès lors que, conformément à ce qu'elle avait indiqué dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2012, la décision du 20 février 2012 porte le montant mensuel de sa rente de vieillesse à 561 fr., avec effet au 1er décembre 2011. En ce qui concerne l'absence d'inscription de revenus sur le compte individuel AVS (ci-après : CI) relevée par la recourante, elle indique attendre avant de se prononcer le résultat des recherches de l'intéressée quant au fait que les revenus réalisés en 1993 auprès de l'Y.________ ne figurent pas sur le CI et s'apprêter à interpeller la caisse de compensation à laquelle la société H.________ est affiliée afin qu'elle la renseigne sur les motifs de l'absence d'inscription des revenus réalisés en 1997, 1999 et 2000. S'agissant de l'attribution des bonifications pour tâches éducatives pour l'année 1994, elle fait valoir que le revenu obtenu cette année-là ne permet pas de retenir une année entière de cotisations mais seulement 9 mois. Enfin, elle confirme que les revenus réalisés en Allemagne ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse et qu'il appartient à la recourante de déposer une demande de rente allemande.

Dans sa réplique du 23 avril 2012, la recourante indique que l'absence d'inscription de revenus sur son CI pour l'activité qu'elle a exercée à l'Y.________ en 1993 s'explique par le fait que cet employeur n'a pas pu confirmer de revenus pour cette période-là malgré un certificat de travail qui couvre la période de 1993 à 2010 et qu'il en va de même pour l'activité exercée en 2000 pour la société H., les fiches d'honoraires en sa possession ne mentionnant pas de déductions AVS. Elle déclare attendre le résultat des investigations entreprises par l'intimée en ce qui concerne l'activité exercée en 1999 auprès de la société H. et maintenir sa demande s'agissant des bonifications pour tâches éducatives. La recourante confirme également sa requête tendant à ce que les périodes de cotisations en Allemagne soient prises en compte pour le calcul de sa rente suisse en se référant à l'accord sur la libre circulation des personnes et au règlement CEE 1408/71. En annexe, elle produit un extrait du décompte de ses cotisations en Allemagne, ainsi qu'un calcul du revenu des années 2009 et 2010 tel qu'il devrait être pris en compte selon elle dans son CI.

En annexe à sa duplique du 26 juin 2012, l'intimée a produit le courrier que la Caisse de compensation du canton du Valais lui avait adressé le 6 juin précédent, qui confirme que la recourante n'a pas été déclarée sur les décomptes d'employeur des années 1999 et 2000 de la société H.________ car elle était considérée comme indépendante auprès de l'intimée, conformément à la copie de l'attestation de cette dernière du 3 février 2000, également jointe à la réplique.

Dans son écriture du 30 août 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle se prévaut de la correspondance du 12 juillet 2012 de la Caisse de compensation de l'Y.________ qui confirme que la recourante ne lui a déclaré aucun revenu pour la période allant d'octobre 1993 à décembre 1993, fait valoir que le montant des revenus réalisés par la recourante en 1994 (2'433 fr.) ne couvre que neuf mois et non l'année entière, le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des Directives sur les rentes (DR) fixant à 3'268 fr. le minimum correspondant à une année de cotisations. Elle relève également que jusqu'au 1er juillet 2008, hormis les périodes durant lesquelles la recourante a elle-même versé des cotisations sociales, elle n'était pas assurée, puisque son époux était jusqu'alors dispensé du paiement des cotisations sociales en sa qualité de fonctionnaire international. En ce qui concerne le refus de prendre en compte les périodes de cotisations en Allemagne, l'intimée rappelle que les périodes d'assurances étrangères inférieures à une année ne sont prises en compte pour le calcul de la rente suisse que si, en vertu de ces seules périodes d'assurances étrangères inférieures à une année, il n'existe aucun droit à une prestation étrangère (ch. 5003.4 de la Circulaire sur la procédure de fixation des prestation dans l'AVS/AI). Or, la recourante a cotisé pendant plus d'une année en Allemagne et a par conséquent été invitée à déposer une demande de rente allemande. Enfin, en ce qui concerne le calcul des revenus pour 2009 et 2010, elle relève que la recourante a tenu compte, à tort, dans son calcul d'un taux de 8,4 % - qui correspond aux seules cotisations AVS – et que c'est un taux de 10,1 % qu'il convient d'appliquer (soit 8,4 % AVS + 1,4 % AI + 0,3 % APG). Les revenus figurant dans le CI pour les années 2009 et 2010 s'avèrent donc exacts, compte tenu du taux de 10,1 %.

Par courrier du 26 octobre 2012, le juge instructeur a requis de la caisse intimée le calcul détaillé de la rente AVS de la recourante, ainsi que le calcul détaillé de la rente, dans l'hypothèse où il devait être tenu compte d'un taux de 8,4 % pour la détermination des revenues 2009 et 2010.

Dans le délai imparti, l'intimée a produit les calculs de rente requis suivants :

"Pour faire suite à votre demande du 16 octobre 2012, nous exposons ci-après le calcul qui a permis d’allouer à Mme Maria Mizlov une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 561.--, avec effet au 1er décembre 2011 (décision du 20 février 2012). Conformément à l’art. 29bis, al. 1 LAVS le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives (BTE) ou pour tâches d’assistance (BTA) entre le premier janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (survenance de l’invalidité dans le cas particulier). Selon l’art. 30, al. 1 LAVS, la somme des revenus est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu par l’art. 33ter LAVS. La somme des revenus revalorisés est divisée par le nombre d’années de cotisations (al. 2). Somme des revenus (janvier à décembre 2010) Fr. 291'752.-- 1ère année de cotisation 1994 Facteur de revalorisation (Tables des rentes 2011, p. 15) 1.000 Revenus revalorisés Fr. 291’752.-- Durée de cotisation 16 ans et 9 mois

(soit 201 mois) Revenu moyen Fr. 291'752.—x 12

201 Fr. 17'418.-- Bonifications pour tâches éducatives 2 ans (1995 et 1996) Fr. 4'986.-- Conformément à l’art 29 sexies, al. 2 LAVS, les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente, soit à l’année 2011 dans le cas particulier. D’après le ch. 5445 des Directives concernant les rentes (DR), la moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des BTE à prendre en compte pour la durée de cotisation déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative. La formule suivante s’applique (ch. 5446 DR); Rente de vieillesse minimum annuelle x 3 x nombre de BTE

Durée de cotisation à prendre en compte Fr. 1’160.--x3x12x2x12 = Fr. 1'002'240 = Fr. 4’986.--

201 201 Revenu annuel moyen (Fr. 17’418.--

  • Fr. 4’986.--) Fr. 22'254.-- Revenu annuel moyen immédiatement supérieur Fr. 23'664.-- ressortant des Tables des rentes 2011, p. 71 D’après les Tables précitées (p. 71), à l’échelle 18, un tel revenu annuel moyen donne droit à une rente mensuelle de Fr. 561.--, montant alloué par la décision litigieuse.

Calcul de la rente en tenant compte d’un taux de 8,4% pour la détermination des revenus 2009 et 2010 Conformément à l’art. 29 quinquies, les cotisations des personnes sans activité lucrative (PSA) sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1 LAVS. Elles sont comptées comme revenu de l’activité lucrative. Aux cotisations dues à I’AVS s’ajoutent celles dues à l’Al (art. 3 LAI; 3%) et à I’APG (art 27 LAPG; 0.3%). Relevons qu’en 2009 et 2010, la recourante était affiliée en tant que PSA. Toutefois, étant donné qu’elle exerçait une activité lucrative, elle a demandé que les cotisations versées pour les années 2009 et 2010 sur le revenu de cette activité soient imputées sur celles acquittées en tant que PSA (art. 30 RAVS). En d’autres termes, il convient de "convertir" les revenus acquis en tant que PSA en salaires, avant de les inscrire dans les comptes individuels (CI). Année 2009 Cotisations PSA : Fr. 4646.-- x 100 = Fr. 46’000.-- à inscrire dans les Cl

10,1 Année 2010 Cotisations PSA : Fr. 4797.50 x 100 = Fr. 47’000.-- à inscrire dans les Cl

10,1 Effectuer le calcul de la rente en tenant compte uniquement du taux de cotisations AVS (8,4%) reviendrait à déroger aux dispositions légales."

Par déterminations du 11 décembre 2012, la recourante fait valoir que l'intimée n'a toujours pas expliqué pourquoi les honoraires payés en 1999 par la société H.________ n'avaient pas été pris en compte. En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives, elle estime que l'intimée n'a pas pu expliquer pourquoi elle n'était pas considérée comme une assurée, bien qu'elle ait contribué à l'AVS pendant toute l'année 1994. Elle requiert de la Cour de céans qu'elle vérifie l'existence d'un éventuel maintien du droit en vigueur avant la 10ème révision de la loi. La recourante soutient que l'intimée n'a pas donné la base légale pour son calcul de la rente en tenant compte d'un taux de 10,1 % au leu des 8,4 %, ce qui serait conforme selon elle aux art. 5 et 29 quinquies LAVS. Enfin, elle relève que la feuille de calcul fournie par la caisse le 23 novembre 2012 ne concerne pas la décision rectificative du 20 février 2012 mais la décision du 19 décembre 2011.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent en principe à I’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA ainsi que de l'art. 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de cotisations AVS, peut faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations d'assurances susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr., elle doit être tranchée par la Cour, composée de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD).

A titre préliminaire, il convient de relever une confusion dans la réponse de la caisse intimée en ce sens qu'elle sollicite que la Cour de céans statue "directement sur la décision du 20 février 2012 notifiée à Mme A.G.________ (art. 53 al. 3 LPGA)". Or, il faut constater que la décision du 20 février 2012 concerne l'époux de la recourante. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne se trouve pas dans une situation d'application de l'art. 53 al. 3 LPGA (reconsidération dans le délai de réponse), dès lors que la décision rectificative du 23 janvier 2012 (allouant 561 fr. de rente mensuelle AVS au lieu des 536 fr. indiqués dans la décision initiale du 19 décembre 2011) est intervenue avant l'introduction du recours. C'est donc contre la décision sur opposition du 13 janvier 2012 (par laquelle l'intimée s'est prononcée sur la décision du 19 décembre 2011 et annonçait la décision rectificative du 23 janvier 2012) qu'il convient de statuer.

La recourante conteste la période de cotisations retenue par l'intimée pour le calcul de sa rente. D'une part, elle fait valoir une période de travail supérieure à celle retenue, soit un emploi d'octobre 1993 à décembre 2010 auprès de Y.________ à Genève ainsi qu'un emploi pour l'entreprise H.________ à Vétroz, en 1997, 1999 et 2000. D'autre part, soutenant qu'elle s'est acquittée des cotisations durant toute l'année 1994, elle prétend avoir droit à une bonification pour tâches éducatives pour l'ensemble de cet exercice. Enfin, elle exige que soient prises en compte les périodes de cotisations en Allemagne et invoque à cet égard l'application du règlement CEE 1408/71.

La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, elle a atteint l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse suisse le 9 novembre 2011 (art. 21 al. 1 let. b LAVS) et la naissance du droit à cette rente a eu lieu le 1er décembre 2011 (art. 21 al. 2 LAVS). Quant à la décision litigieuse, elle date du 13 janvier 2012. Est par conséquent applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Au vu de l'art. 153a al. 1 let. a LAVS, sont également applicables : le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (ci-après: règlement n° 1408/71) relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) – qui se rapporte à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substitue à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil (ci-après : règlement n° 574/72) relatif à l'application du règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).

Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. Ainsi, les dispositions découlant de la 10ème révision de l'AVS sont applicables à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 (1ère phrase du ch. 1 let. c al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 7 octobre 1994 [RO 1996 2466, spéc. p. 2486]).

Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure.

D'emblée, il faut constater que le grief tiré de l'absence de prise en compte des revenus réalisés auprès de l'Y.________ en 1993 et de la société H.________ en 1997, 1999 et 2000 a été mis à néant par les pièces produites en cours d'instruction, qui démontrent l'absence de versement de cotisations sociales.

Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les rentes ordinaires sont déterminées par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Il est établi, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).

Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).

Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'OAF (Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; RS 831.111). 7. La recourante soutient que c’est à tort que la décision attaquée ne tient pas compte des cotisations sociales qu'elle a versées en Allemagne pour calculer le montant de sa rente de vieillesse suisse.

a) Comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, l'ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1, par. 1 de l'annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'Accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement n° 1408/71, ainsi que le règlement n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement n° 148/71 ou des règles équivalentes. Ces règles prévoient la coordination des régimes de sécurité sociale sur le modèle de la réglementation en vigueur dans l’Union européenne; elles visent à éviter que la libre circulation des personnes ne soit entravée par des réglementations nationales restrictives en matière de sécurité sociale. La coordination signifie que les États contractants ne doivent pas modifier leur législation et peuvent continuer à l’adapter en fonction de leurs propres besoins. Ils s’engagent en revanche à respecter un certain nombre de principes et règles communs lors de l’application de leur loi nationale. Le règlement n° 1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des Etats membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 al. 1 règlement n° 1408/71).

S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, l’art. 46 du règlement n° 1408/71 prescrit le calcul comparatif suivant : en premier lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé en vertu des seules dispositions de la législation nationale, soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne (art. 46 par. 1 let. a. i) du règlement n° 1408/71); en second lieu, le montant de la prestation qui serait due est calculé selon l’art. 46 par. 2 du règlement n° 1408/71; en vertu de cette disposition, les prestations sont calculées conformément à une procédure de totalisation et de proratisation selon laquelle le montant de la rente d’un Etat est fixé en fonction du rapport existant entre la durée des périodes d’assurance accomplies dans cet Etat et la durée totale des périodes accomplies dans différents pays. Toutefois, l'art. 46 par. 1 let. b du règlement n°1408/71 permet à l’institution compétente de renoncer au calcul comparatif si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au par. 1 let. a i), soit en prenant en compte uniquement les périodes d’assurance selon le droit interne, abstraction faite des différences dues à l’emploi de chiffres ronds (art. 46 par. 1 let. b ch. 1). L’annexe IV partie C du règlement n° 1408/71 mentionne pour chaque Etat membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat. Pour la Suisse, cette annexe précise que cela vaut pour toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle. La Suisse a dès lors pu maintenir le calcul autonome des rentes, dès lors qu’il n’entrait pas en conflit avec le principe communautaire selon lequel le montant garanti en appliquant cette méthode ne peut pas être inférieur au montant résultant de la totalisation des périodes d’assurance et du calcul de proratisation (ATF 133 V 329, consid. 4.4 et ATF 131 V 371 consid. 6). Ainsi, la rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisse est calculée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse, l’Etat qui avait été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation devant à son tour verser une rente de vieillesse (ATF 131 V 371, consid. 7 à 9).

b) Selon l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, nonobstant l'art. 46 par. 2 (relatif à la liquidation des prestations lorsqu'il doit être fait application de l'art. 45 dudit règlement [prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans un autre Etat membre] afin que soient satisfaites les conditions requises par un Etat membre pour avoir droit aux prestations), l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation. Cette disposition décharge l'institution compétente d'un Etat membre de son obligation de reconnaître le droit à une pension de retraite lorsque la durée des périodes de cotisation accomplies sous la législation de cet Etat est inférieure à un an ou lorsque aucune cotisation n'a été versée (ATF 130 V 335 consid. 3.1.2).

Conformément à l'art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, l'institution compétente de chacun des autres Etats membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, pour l'application de l'art. 46 par. 2, à l'exception du point b). Cette règle est mise en oeuvre au point 5003.2 de la circulaire CIBIL. Elle ne s’applique que si la durée totale de cotisation dans un Etat membre de l’Union européenne est inférieure à un an.

Au cas où l'application de l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des Etats membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'art. 45 par. 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet Etat (art. 48 par. 3 du règlement n° 1408/71).

En l’espèce, il ressort du décompte allemand des cotisations produit par la recourante que la durée de cotisation en Allemagne est de 14 ans et 5 mois, donc supérieure à un an. Dans ces conditions, la Suisse n’est pas tenue en vertu de l’art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71 de prendre en compte tout ou partie des périodes de cotisation en Allemagne, la recourante étant invitée à solliciter l'octroi d'une rente de vieillesse à l'Etat allemand. On relèvera au surplus que la solution selon laquelle les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat contractant ne doivent pas être prises en considération dans le calcul d’une rente de vieillesse de l’AVS suisse, n’entraîne pas de violation du principe de non-discrimination, car aucune norme de niveau national ou international ne garantit qu’une rente complète puisse être allouée indépendamment d’une diminution des périodes indigènes d’assurance due à une absence du pays. L’absence de prise en considération, par les institutions nationales, des périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre pour le calcul du montant de la rente à verser par elles est inhérente au système du règlement n° 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l’égard d’institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs (ATF 130 V 51 consid. 4 et 5).

a) La recourante fait valoir qu'elle a droit à ce qu'il soit tenu compte d'une année entière de cotisations au titre de bonifications pour tâches éducatives pour l'année 1994. L'intimée, invoquant l'art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) ainsi que le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des Directives sur les rentes (DR) qui fixe à 3'268 fr. le minimum des cotisations sociales à verser pour l'année 1994, retient seulement 9 mois de cotisations (2'433 fr. : [3268 : 12] = 8,93).

b) L'art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit que les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la présente loi. Cette disposition est rappelée au chiffre 4116 des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérales éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), selon lequel on admet en principe la qualité d'assuré s'agissant des personnes ayant leur domicile en Suisse, qu'elles exercent ou non une activité lucrative. Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues par la personne assurée doivent être payées; à tout le moins, l'assuré doit pouvoir encore s'en acquitter (art. 16 al. 1 et 2 LAVS).

Aux termes de l'art. 29sexies al. 1 1ère phrase LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. L'art. 52f al. 1 1ère phrase RAVS précise que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière.

L'art. 50 RAVS, qui figure dans le titre du règlement consacré aux "rentes ordinaires", précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS. Le chiffre 5036 des DR indique que si la cotisation minimale n'a pas été versée, on déterminera la durée de cotisations en se fondant sur l'appendice I, pour autant que la personne assurée satisfasse à l'exigence de qualité d'assuré durant l'année entière. Par ailleurs, l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS indique que sont considérées comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. Le chiffre 5033 des DR précise que les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité d'assuré, ne s'est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent lui être attribuées pour cette période (première phrase), la prise en compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d'assistance à considérer ne s'effectuant qu'à la condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription. A cet égard, le chiffre 5009 précise que si des cotisations n'ont pas été payées par suite d'une lacune dans l'assujettissement ou parce qu'elles ont été déclarées irrécouvrables, et que la créance est prescrite lors de la naissance du droit à la rente, la période à laquelle correspondent ces cotisations ne sera en principe pas prise en considération (sous réserve de la prise en compte des périodes de cotisations selon l'art. 29ter, al. 2 let b et c LAVS).

c) En l'espèce, de par son domicile en Suisse durant toute l'année 1994, la recourante avait la qualité d'assurée pour l'entier de cette année. Ses enfants, nés 1979 et 1980, n'avaient pas encore atteint l'âge de 16 ans en 1994. Ainsi, sur le principe, il faut reconnaître qu'elle a droit à une bonification pour tâches éducatives pour cette année-là. Reste à déterminer s'il faut compter une année entière de cotisations, comme le prétend la recourante, ou 9 mois, comme l'a retenu l'intimée.

En application de l'art. 50 RAVS, qui impose la réalisation de deux conditions cumulatives, avec la particularité que la seconde condition cumulative constitue en fait une alternative, il faut constater que la recourante réalise la première condition de l'art. 50 RAVS dans la mesure où elle avait la qualité d'assurée durant toute l'année 1994. En outre, dès lors qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. c LAVS (attribution des bonifications pour tâches éducatives pour la totalité de l'année 1994), elle réalise également la seconde des propositions alternatives de la seconde condition de l'art. 50 RAVS. Pour le surplus, on observe que la différence de cotisations effectives versées en 1994 par la recourante (2433 fr. selon le CI) et la cotisation minimale fixée par le chiffre 2.1.1 de l'appendice I des DR (3'268 fr.) n'a pas été réclamée à la recourante et que la prescription était acquise au moment de la naissance du droit à la rente, le 1er décembre 2011 (art. 24 al. 1 LPGA). Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré l'intimée, le fait que la cotisation minimale pour l'exercice 1994 n'ait pas été versée est sans incidence et c'est une année complète de cotisations qui doit être retenue pour l'année 1994.

a) La recourante conteste le calcul auquel a procédé l'intimée pour déterminer son revenu annuel moyen pour les années 2009 et 2010; elle fait valoir qu'en application des art. 5 et 29quinquies LAVS, c'est un taux de 8,4 % que la caisse aurait dû prendre en considération. Pour sa part, l'intimée explique que c'est un taux de 10,1 % qui doit être appliqué pour déterminer le revenu annuel moyen de la recourante pour les années 2009 et 2010 (art. 29quinquies al. 2 LAVS) et qu'aux 8,4 % correspondant aux cotisations dues pour l'assurance vieillesse et survivants (art. 5 al. 1 LAVS), il faut ajouter 1,4 % à titre de cotisations à l'assurance invalidité (art. 3 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959]; RS 831.20) et 0,3 % à titre de cotisations à l'assurance perte de gain (art. 27 LPAG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité]; RS 834.1).

b) Sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques ayant leur domicile en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, tant qu'ils exercent une activité lucrative les assurés sont tenus de payer des cotisations (1ère phrase). Quant aux personnes sans activité lucrative – statut qui était celui de la recourante durant les années 2009 et 2010 et qui n'est pas contesté –, elles sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (2ème phrase). L'art. 2 LAI et l'art. 27 al. 1 LAPG prévoient que les employeurs et les assurés désignés à l'art. 3 LAVS sont tenus de payer des cotisations AI et APG. Par ailleurs l'art. 3 al. 1 1ère phrase LAI et l'art. 27 al. 1 1ère phrase LAPG précisent que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations (AI et APG). Enfin, les art. 3 al. 2 LAI et 27 al. 3 LAPG spécifient que les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS et que les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA, sont applicables par analogie.

Les principes de calcul des rentes de vieillesse figurent aux art. 29bis et suivants LAVS. Pour rappel, l'al. 1 de l'art. 29bis indique que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'art. 29quinquies al. 1 LAVS prévoit que sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. En ce qui concerne les personnes sans activité lucrative, l'art. 29quinquies al. 2 LAVS prévoit que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1 et sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.

L'art. 5 al. 1 LAVS indique qu'une cotisation de 4,2 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. La cotisation AI est fixée à 1,4 % (art. 3 al. 1 2ème phrase LAI) et la cotisation APG à 0,5 % maximum (art. 27 al. 2 3ème phrase LAPG), le Conseil fédéral étant chargé d'en établir le montant (art. 27 al. 2 2ème phrase), ce qu'il a fait à l'art. 36 al. 1 RAPG (règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain; RS 834.11). Dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010, soit l'année des derniers revenus soumis à cotisation selon l'extrait CI figurant au dossier, l'art. 36 al. 1 RAPG fixe à 0,3 % la cotisation sur le revenu d'une activité lucrative.

c) En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement de la recourante, qui soutient que seul le taux de cotisation de 4,2 % de l'art. 5 al. 1 LAVS doit être pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen pour les années 2009 et 2010. Certes, l'art. 29quinquies al. 2 LAVS ne mentionne que le taux de 4,2 % de l'art. 5 LAVS; il n'est question ni des cotisations AI, ni des cotisations APG. Cette situation pose la question de l'interprétation qu'il y a lieu de donner à la loi, dont il est admis qu'elle peut conduire à la constatation d'une lacune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou une autre règle légale imposent dans certains cas (ATF 135 IV 113 consid. 2.4 p. 116). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (ATF 117 II 494 consid. 6a p. 499 et la référence citée). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminé de la norme ne constitue un abus de droit ou ne viole la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 367 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'art. 29quinquies al. 1 LAVS n'introduit pas de distinction entre les cotisations. Il s'ensuit que si le législateur avait voulu exclure les cotisations AI et APG pour déterminer le montant du revenu annuel moyen au sens de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS, il l'aurait expressément prévu. Or, il ne l'a pas fait et ce serait introduire une inégalité de traitement entre assurés avec et sans activité lucrative que de considérer que le revenu annuel moyen résultant de l'application de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS ne devrait prendre en compte que le taux de cotisation fixé à l'art. 5 al. 1 LAVS. Dans ces conditions, il y a lieu de déroger au texte littéral de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS et de confirmer le calcul auquel a procédé l'intimée en prenant en considération le double des taux de cotisation prévus aux art. 5 al. 1 LAVS, 3 LAI et 36 al. 1 RAPG (dans sa teneur au 01.01.2010), dans la mesure qui incombe au salarié. Il n'est à ce propos pas inutile de rappeler que le taux de cotisation mentionné à l'art. 5 al. 1 LAVS ne concerne que la cotisation à la charge du salarié, l'employeur étant tenu de verser une cotisation d'un taux identique en vertu des art. 12 al. 1 et 13 LAVS. En revanche, les taux de cotisations des art. 3 LAI et 27 LPGA sont mis à la charge du salarié et de l'employeur de façon paritaire. Ainsi, c'est bien le taux de 10,1 % (8,4 % AVS [4,2 % x 2] + 1,4 % AI [0,7 % x 2] + 0,3 % APG [0,15 % x 2]) qui doit être appliqué dans le calcul du revenu annuel moyen selon l'art. 29quinquies al. 2 LAVS.

Au surplus, dans la mesure où les art. 3 al. 1 1ère phrase LAI et 27 al. 1 1ère phrase LAPG précisent que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations AI et APG prévues aux art. 2 LAI et l'art. 27 al. 1 LAPG et que les art. 3 al. 2 LAI et 27 al. 3 LAPG spécifient que les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS, force est de considérer que l'interprétation de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS développée au paragraphe précédent est conforme à l'esprit du législateur, qui a conçu les cotisations AI et APG comme des complémentaires à la cotisation AVS.

En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu du motif d'admission du recours (considérant 8c ci-dessus), l'intimée devra par ailleurs reconsidérer (art. 53 al. 2 LPGA) la décision rectificative du 23 janvier 2012.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition du 13 janvier 2012 est annulée et la cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et reconsidération de la décision du 23 janvier 2012.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.G.________, à Genolier, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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