Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 693
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 76/13 - 132/2013

ZQ13.021523

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 6 novembre 2013


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

D.________, à […], recourante,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 LPGA; art. 95 al. 1 LACI.

E n f a i t :

A. D.________ (ci-après : l'assurée) s'est annoncée auprès de l'assurance-chômage en date du 26 janvier 2012. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er février 2012 au 31 janvier 2014.

Dans le formulaire «Indications de la personne assurée» (ci-après : formulaire IPA) du mois de mars 2012, complété le 25 mars 2012, l'assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant la période en cause, et a indiqué être encore au chômage.

Par décompte du 27 mars 2012, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a versé à l'assurée l'intégralité de ses indemnités de chômage pour le mois de mars 2012, à savoir 22 indemnités journalières d'un montant 141 fr. 75 (compte tenu d'un gain assuré de 4'394 fr. et d'un taux d'indemnisation de 70%) correspondant à une somme totale nette de 2'862 fr. 65.

Aux termes d'une attestation de gain intermédiaire du 3 avril 2012, l'entreprise L.________ AG a indiqué que l'assurée avait travaillé à son service en tant que courier [recte : coursier] sur appel du 13 au 16 mars 2012 puis du 19 au 23 mars 2012, pour un total de 72.92 heures équivalant à un salaire brut de 1'661 fr. 11., compte tenu d'un salaire horaire de 22 fr. 78 (salaire de base de 18.42 fr., majoré d'une indemnité pour jours fériés de 3.52%, d'une indemnité de vacances de 10.64% et d'une part au treizième salaire de 8.33%).

Par courrier du 19 avril 2012 adressé à l'assurée, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a observé que dans le formulaire IPA du mois de mars 2012, cette dernière avait précisé ne pas avoir travaillé et être encore au chômage. Or, il ressortait de l'attestation de gain intermédiaire établie le 3 avril 2012 par L.________ AG que l'intéressée avait travaillé du 13 au 23 mars 2012. Relevant que pour avoir donné des indications inexactes et avoir ainsi indûment obtenu des indemnités, l'assurée s'exposait à une suspension dans l'exercice de son droit à l'assurance-chômage et à l'obligation de rembourser les prestations indûment perçues durant la période en cause la Caisse lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position sur le sujet.

Aux termes d'un écrit du 22 avril 2012, l'assurée a expliqué ce qui suit :

"Loin de moi l'idée de faire contrôler abusivement mon chômage. C'est la secrétaire de la caisse de chômage qui m'a dit de remplir le questionnaire comme ça. Explications :

Je travaille occasionnellement chez L.________ AG, sur demande, je ne sais pas à l'avance quand je vais travailler. D'autre part, lorsque j'ai travaillé le 13 mars, L.________ AG m'a informée que les salaires se calculaient du 15 au 15 mais étaient versés le 25 du mois. Comme je ne travaillais que 2 jours jusqu'au 15, L.________ AG m'a dit qu'il me paierait tout sur la paie du 25 avril. Comme mentionné plus haut, c'est la secrétaire qui m'a dit de remplir le questionnaire comme ça. A ce jour, je n'ai toujours rien reçu de L.________ AG, car les salaires seront versés le 25 avril. Par contre, l'attestation de gain intermédiaire que vous avez reçue est pour le mois de mars entier et concerne la période de travail du 1er respectivement du 13 au 31 mars. Donc à fin mars je n'ai pas reçu indûment des indemnités, puisque le salaire L.________ AG du 13 mars au 15 avril ne me sera versé que le 25 avril et ainsi de suite […]. L'attestation que vous avez reçue le 3 avril est donc à prendre en compte pour l'indemnité à fin avril […]."

Par décision du 26 avril 2012, la Caisse a demandé à D.________ la restitution d'un montant de 986 fr. 10. Dans sa motivation, elle a relevé que, le 27 mars 2012, la prénommée avait été intégralement indemnisée pour le mois de mars 2012. Or, selon l'attestation de gain intermédiaire établie par la société L.________ AG, l'intéressée avait travaillé entre le 13 et le 23 mars 2012. Dès lors que l'assurée ne pouvait, pour les jours en question, être payée simultanément par son employeur et par l'assurance-chômage, il s'était par conséquent avéré nécessaire de corriger le montant des indemnités versées le 27 mars 2012. Il résultait de cette correction que la somme de 986 fr. 10 devait être restituée.

Le 27 avril 2012, la Caisse a établi un nouveau décompte afférent au mois de mars 2012, remplaçant celui du 27 mars précédent et réclamant à l'assurée la restitution de 986 fr. 10.

Par correspondance du 5 mai 2012, l'intéressée a produit un onglet de pièces parmi lesquelles figurait la fiche de paie établie par L.________ AG pour avril 2012, faisant état de 128.83 heures de travail et d'un salaire net de 2'716 fr. 75. Cela étant, l'assurée a exposé ce qui suit :

"Comme je vous l'ai déjà dit dans ma lettre du 22 avril, mon employeur L.________ AG fait les salaires du 13 au 12 du mois suivant, et verse l'argent le 25. Comme j'ai commencé à travaill[er] le 13 mars les salaires étaient déjà bouclés. Je n'ai donc touché aucun salaire de L.________ AG le 25 mars. Donc le 1er salaire que je viens de recevoir, le 26 avril, correspond à mon travail effectué du 13 mars au 12 avril soit 128,83 h. pour un salaire net de Fr. 2'716.75. L'argent que vous m'avez versé fin mars était donc juste (c'était là mon seul revenu).

[…] Si je dois vous rembourser quelque chose du mois de mars, alors vous devez compléter le mois d'avril […]"

Après réception d'une attestation de gain intermédiaire du 3 mai 2012 indiquant que l'assurée avait effectué 147.83 heures de travail pour le compte de L.________ AG au cours du mois d'avril 2012, la Caisse a indiqué sur cette même attestation le détail du calcul du gain intermédiaire pour la période en cause, arrêté à 3'045 fr. 50. Eu égard à ce montant, la Caisse n'a alloué aucune indemnité de chômage à l'intéressée pour le mois d'avril 2012 (cf. décompte de prestations du 8 mai 2012).

Par acte du 12 juin 2012, l'assurée a demandé l'annulation de la décision de restitution du 26 avril 2012, se défendant d'avoir touché indûment le montant de 986 fr. 10. En particulier, elle a rappelé qu'elle avait effectivement œuvré du 13 au 23 mars 2012 pour le compte de la société L.________ AG, mais que ces jours de travail n'avaient été rémunérés que le 25 avril 2012 et étaient compris dans le salaire de 2'716 fr.75. Elle a pour le surplus renvoyé à ses précédentes écritures des 22 avril et 5 mai 2012. Par ailleurs, l'assurée a sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant en cause, faisant essentiellement valoir qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser cette somme. Elle a joint à son écrit, «pour preuve de [s]a bonne foi», divers extraits de son compte postal concernant les indemnités de chômage reçues en février et mars 2012 ainsi que les salaires perçus en avril et mai 2012.

En date du 10 octobre 2012, la Caisse a transmis au Service de l'emploi les pièces du dossier relatives à la demande de remise formulée le 12 juin 2012 par l'assurée ainsi que ses propres déterminations sur le sujet, tout en indiquant pour le surplus s'en remettre au jugement de ce service.

Par décision sur opposition du 24 avril 2013, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 26 avril 2012. Elle a notamment exposé le détail du calcul du montant de 986 fr. 10 soumis à restitution :

"Gain assuré * nombre de jours contrôlés ./. 21.7 = W

W – le gain intermédiaire brut total du mois = X

X

  • le pourcentage d'indemnisation de l'assuré, soit 70% = Y

Y ./. le montant de l'indemnité journalière = Z

Montant net réellement perçu par l'assuré – Z = montant de la restitution

Pour le mois de mars 2012 :

4'394 CHF * 22 ./. 21.7 : 4'454.74 (W)

4'454.74 (W) – 1'516.80 CHF = 2937.94 CHF (X)

2937.94 CHF (X) * 70% = 2056.56 CHF (Y)

2056.56 CHF (Y) ./. 141.75 CHF = 14.5 indemnités = 1'876.55 CHF net (Z)

2'862.65 CHF – 1'876.55 CHF (Z) = 986.10 CHF à restituer"

Pour le reste, la Caisse a souligné que la restitution du montant de 986 fr. 10 avait été demandée dans le respect des prescriptions légales.

B. D.________ a recouru le 21 mai 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle rappelle que la rémunération relative à l'activité déployée du 13 au 23 mars 2012 pour le compte de l'entreprise L.________ AG était comprise dans le salaire de 2'716 fr. 75 versé en avril 2012. Elle ajoute qu'elle n'a perçu aucune indemnisation de la part de l'assurance-chômage pour le mois d'avril 2012, compte tenu de son salaire de 2'716 fr. 75, mais que si l'on avait déduit de ce salaire les heures de travail effectuées en mars 2012, elle aurait dû être indemnisée pour le mois d'avril 2012. Elle en déduit que les indemnités versées pour le mois de mars 2012 étaient parfaitement justifiées et que la restitution demandée n'a pas lieu d'être. A l'appui de ses dires, elle produit un onglet de pièces comportant notamment ses relevés de compte postal pour les mois de mars et avril 2012.

Appelée à se prononcer sur le recours, l'intimée en a proposé le rejet par réponse du 20 juin 2013. Elle relève en particulier qu'en application du principe de la survenance, le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie. Dans le cas d'espèce, les attestations de gain intermédiaire remplies par l'employeur permettent de savoir exactement le temps de travail effectué par l'assurée dans le mois contrôlé. En revanche, les fiches de salaire ainsi que la date de la rémunération des heures de travail effectuées ne sont pas déterminantes.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la restitution d'un montant de 986 fr. 10, la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée était fondée à réclamer à la recourante un montant de 986 fr. 10 en restitution de prestations d'assurance perçues en trop durant le mois de mars 2012.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est fixé selon l'art. 22 LACI. En vertu de l'art. 24 al. 3 phr. 1 LACI, est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage.

On précisera ici que chaque mois civil constitue une période de contrôle (cf. art. 27a OACI).

b) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.

aa) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3; 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1; 126 V 23 consid. 4b; voir également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).

La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c; 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).

Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas nécessaire que les conditions précitées soient remplies lorsque la décision n'est pas formellement entrée en force de chose décidée, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 et 1.2.3; cf. TF 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 3). Autrement dit, aussi longtemps que des prestations accordées (de façon formelle ou informelle) n'ont pas acquis force de chose décidée, l'administration peut revenir sur leur octroi sans que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision (cf. ATF 129 V 110 précité loct. cit.; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 89 p. 2207; cf. ch. A3 de la Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement [ci-après : C-RCRE] d'avril 2008); l'administration dispose pour ce faire d'un délai de 30 jours qui court dès le prononcé de la décision qui doit être corrigée ou dès le versement des prestations (cf. ch. A3 C-RCRE).

bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). Il s’agit là d’un délai de péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005 consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).

cc) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]).

En l'espèce, il est constant que la recourante a effectué un total de 72.92 heures de travail pour le compte de la société L.________ AG entre le 13 et le 23 mars 2012, réalisant ainsi un salaire brut de 1'661 fr. 11. Dans le formulaire IPA du mois de mars 2012, l'assurée n'a toutefois annoncé aucune activité salariée au cours de la période de contrôle. De ce fait, elle a été intégralement indemnisée pour le mois de mars 2012, percevant de l'intimée un montant de 2'862 fr. 65.

Cela étant, la Caisse estime être fondée à réclamer à la recourante la restitution d'un montant de 986 fr. 10 correspondant aux prestations d'assurance-chômage perçues en trop par cette dernière pour le mois de mars 2012. L'assurée, pour sa part, considère qu'il n'y a pas lieu à restitution dès lors que les heures de travail effectuées en mars 2012 n'ont été rémunérées qu'en avril 2012.

a) A titre liminaire, il convient de relever que les indemnités journalières du mois de mars 2012 ont été versées par décompte du 27 mars 2012 et que la restitution a été demandée par l'intimée trente jours plus tard, soit le 26 avril 2012, après quoi un nouveau décompte a été établi le 27 avril 2012. En tant que la Caisse est ainsi revenue sur l'octroi des prestations litigieuses (accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle [décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA; cf. ATF 132 V 412 consid. 5]) trente jours après leur versement, soit avant que ces dernières n'aient acquis force de chose décidée, elle pouvait donc procéder sans que ne soient réalisées les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération (cf. consid. 3b/aa supra, in fine). Sur ce point, on notera que, dans la décision de restitution du 26 avril 2012, l'intimée a fait mention d'une simple correction, et non d'une révision procédurale ou d'une reconsidération. En revanche, dans la décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 (p. 3 s.), la Caisse s'est référée aux règles découlant de l'art. 53 al. 1 (révision procédurale) et al. 2 (reconsidération) LPGA, sans autre précision. La manière de procéder de l'intimée revêt donc une certaine ambiguïté. Peu importe, toutefois, dès lors que même à l'aune des principes applicables pour les prestations découlant d'une décision (formelle ou informelle) entrée en force (cf. art. 53 LPGA et consid. 3b/aa supra), la restitution requise par l'intimée s'avère justifiée, ainsi qu'il sera démontré ci-après.

b) La recourante ayant exercé une activité salariée au cours du mois de mars 2012, soit durant la période de contrôle litigieuse, les revenus réalisés à ce titre devaient être pris en compte en tant que gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI (cf. consid. 3a supra). Sur ce point, quoi qu'en dise l'intéressée, le fait que l'activité déployée en mars 2012 ait été rémunérée au cours d'une période de contrôle subséquente – soit en avril 2012 – n'est pas pertinent. En effet, le revenu provenant d'un gain intermédiaire est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas au moment de l'encaissement ("principe de survenance"; cf. ATF 122 V 367 consid. 5b; cf. TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid. 5.2 et 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1, avec les références citées; cf. également Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], janvier 2013, ch. C133, dont la teneur est identique à celle du ch. C133 de l'ancienne Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], de janvier 2007, remplacée par le Bulletin LACI IC). Il suit de là que seule est déterminante la période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie. Peu importe que dans le cas particulier, la période fixée pour la comptabilisation et le versement des salaires au sein de L.________ AG ne coïncide pas avec la période de contrôle au sens de l'art. 27a OACI (soit un mois civil). Quelle que soit la politique salariale de cet employeur, il n'en demeure pas moins que les indications figurant sur les attestations de gain intermédiaire permettent de déterminer les heures de travail effectuées pour chaque période de contrôle et, partant, d'arrêter le gain intermédiaire susceptible d'entrer en considération conformément au principe de survenance. A la lumière de ce qui précède, il appert que le revenu réalisé en lien avec l'activité déployée du 13 au 23 mars 2012 aurait dû être retenu à titre de gain intermédiaire lors du décompte d'indemnités du mois de mars 2012. Plus précisément, seule la perte de gain résultant de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire aurait dû être compensée par l'assurance-chômage (cf. art. 24 al. 1 et 3 LACI). C'est donc de manière contraire au droit que la recourante a perçu une pleine indemnisation pour le mois de mars 2012.

Dans ces conditions, lorsque, après réception de l'attestation de gain intermédiaire complétée par L.________ AG le 3 avril 2012, la Caisse a eu connaissance de l'activité salariée déployée par l'assurée durant le mois de mars 2012, elle a indéniablement découvert un fait nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA – c'est-à-dire un fait qu'elle n'était pas en mesure de découvrir au moment où les indemnités ont été versées – justifiant de revenir sur le décompte de prestations du 27 mars 2012 et de requérir la restitution des prestations perçues en trop (cf. art. 25 LPGA en relation avec l’art. 95 al. 1 LACI). Selon le calcul effectué par l'intimée dans la décision sur opposition du 24 avril 2013 (ch. 4 p. 3), il apparaît que l'assurée ne pouvait en réalité prétendre à des indemnités de chômage qu'à hauteur de 1'876 fr. 55 pour le mois de mars 2012 et qu'un montant de 986 fr. 10 lui a par conséquent été versé en trop. Vérifié d'office, ce calcul ne prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme à la jurisprudence fédérale (cf. TF 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid. 4.3.2). Du reste, la recourante ne soulève aucun grief à cet égard. Tout au plus y a-t-il lieu de relever que c'est à bon droit que l'intimée a fixé le «gain intermédiaire brut total du mois» à 1'516 fr. 80, soit après avoir retranché du salaire brut de 1'661 fr. 11 indiqué par l'entreprise L.________ AG (cf. attestation de gain intermédiaire du 3 avril 2012 ch. 9 p. 1) la part relative à l'indemnité de vacances; en effet, l'indemnité de vacances n'est prise en compte qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, ch. C125, inchangé par rapport au ch. C125 de l'ancienne Circulaire IC), ce qui n'a pas été le cas de la recourante au cours du mois de mars 2012.

Pour le surplus, la Cour de céans ne peut qu'écarter l'argumentation de la recourante mettant en cause la restitution au motif que le salaire de 2'716 fr. 75 versé le 25 avril 2012 concernait l'activité salariée déployée de mi-mars à mi-avril 2012 et aurait malgré tout, aux dires de l'assurée, motivé l'absence d'indemnisation pour le mois d'avril 2012, ce qui, toujours selon l'intéressée, justifierait les pleines indemnités allouées le 27 mars 2012 (cf. mémoire de recours du 21 mai 2013). C'est en effet à tort que la recourante se prévaut d'une corrélation entre le droit aux prestations pour mars 2012 et avril 2012. Ce faisant, elle méconnaît qu'en vertu du principe de survenance, seul le gain intermédiaire tiré de l'activité fournie en mars 2012 doit être retenu pour fixer le droit aux indemnités compensatoires pour la période de contrôle y relative (cf. art. 24 1 LACI). Aussi les revenus réalisés pour le travail effectué en avril 2012 sont-ils exclus de ce calcul – et vice versa. En ce sens, le salaire de 2'716 fr. 75 évoqué par la recourante ne saurait être considéré comme pertinent puisque se rapportant aux heures de travail effectuées à cheval entre deux périodes de contrôle, entre mi-mars et mi-avril 2012. La Caisse ne s'y est du reste pas trompée puisque tant le gain intermédiaire de mars 2012 – après correction – que celui d'avril 2012 ont été établis en fonction de l'activité effectivement déployée pour chaque période de contrôle selon les attestations de gain intermédiaire fournies par l'employeur L.________ AG, et non sur la base des fiches de paie de la recourante. Plus particulièrement, contrairement à ce que prétend l'assurée, le droit aux indemnités pour le mois d'avril 2012 a été nié non pas sur la base du salaire de 2'716 fr. 75 versé le 25 avril 2012 mais eu égard à un gain intermédiaire brut de 3'045 fr. 50 (cf. attestation de gain intermédiaire d'avril 2012 et décompte de prestations relatif au mois d'avril 2012), montant dont le Tribunal ne saurait revoir le bien-fondé au risque de sortir du cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Cela étant, c'est donc à tort que la recourante voit un lien entre le droit aux prestations pour les mois de mars et d'avril 2012. Partant, son raisonnement se révèle mal fondé et doit être rejeté.

En définitive, c'est donc à juste titre que la Caisse a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 986 fr. 10 équivalant aux prestations perçues en trop pour le mois de mars 2012.

c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n'était à l'évidence pas éteinte lorsqu'elle a demandé à l'assurée la restitution du montant de 986 fr. 10. En effet, les événements litigieux survenus en mars 2012 ont été portés à la connaissance de l'intimée à réception de l'attestation de gain intermédiaire complétée par l'entreprise L.________ AG le 3 avril 2012. Le délai de péremption d'une année prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 3b/bb supra) n'était donc pas échu le 26 avril 2012, lorsque l'intimée a rendu sa décision demandant la restitution des indemnités versées à tort.

A l'examen du dossier, il appert que la recourante se prévaut de sa bonne foi, soutenant en particulier avoir rempli le formulaire IPA du mois de mars 2012 sur les indications d'une secrétaire de la Caisse (cf. observations du 22 avril 2012), et qu'elle allègue en outre ne pas avoir les moyens de rembourser la somme de 986 fr. 10 (cf. déterminations du 12 juin 2012). Cette problématique n'a toutefois pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée – une fois le présent arrêt entré en force – dans le cadre de la demande de remise que l'assurée a déposée le 12 juin 2012 auprès de la Caisse, en application des art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 3b/cc supra). Attendu que le Service de l'emploi a ultérieurement été saisi de cette requête (cf. écriture de la Caisse du 10 octobre 2012), il convient donc de lui transmettre le dossier afin qu'il puisse statuer sur ce point.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée, le dossier de la cause étant pour le surplus transmis au Service de l'emploi afin qu'il examine la demande de remise de l'obligation de restituer déposée le 12 juin 2012 par l'assurée.

b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 21 mai 2013 par D.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2013 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Le dossier de la cause est transmis au Service de l'emploi afin qu'il examine la demande de remise de l'obligation de restituer déposée le 12 juin 2012 par l'assurée.

IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 22 LACI
  • art. 24 LACI
  • art. 55 LACI
  • art. 59cbis LACI
  • art. 95 LACI
  • art. 100 LACI

LAVS

  • art. 47 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 25 LPGA
  • art. 51 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 27a OACI
  • art. 41a OACI
  • art. 128 OACI

OPGA

  • art. 4 OPGA

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