Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2011 / 1015
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 17/10 - 23/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 octobre 2011


Présidence de M. Neu, juge unique Greffier : M. Simon


Cause pendante entre :

R.________, à Bussigny-Lausanne, recourants,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 11 al. 1 let. g LPC

E n f a i t :

A. Le 30 juin 2010, les époux C.R.________ (née en 1934) et B.R.________ (né en 1927; ci-après: les assurés) ont présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après: PC) auprès de l'agence d'assurances sociales de Bussigny-Lausanne. Ils ont en particulier joint à leur demande les documents suivants:

  • Un relevé de compte auprès de la Banque [...] (ci-après: la P.________) indiquant au 31 décembre 2009 un solde de 197'947 fr. 45.

  • Une facture de [...] pour janvier 2010, indiquant un loyer mensuel de 1'125 fr. pour l'appartement et de 120 fr. pour le garage.

  • Une déclaration d'impôt 2009.

Dans un courrier du 16 juillet 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a demandé à B.R.________ des renseignements ou justificatifs permettant de justifier la diminution de sa fortune initiale d'environ 549'000 fr. au 1er août 2006, suite au versement d'un capital par la fondation G.________, à 197'000 fr. au 31 décembre 2009.

En date du 22 juillet 2010, B.R.________ a expliqué que la diminution de sa fortune en quatre ans résultait de son budget mensuel par 5'500 fr. (soit 264'000 fr. en tout) et de frais divers (dentiste, prothèse, vacances, mobilier, cadeaux, frais d'avocat). Il a remis un tableau détaillé de son budget, sans déposer de factures ou de quittances.

Les 2 août et 3 septembre 2010, la CCVD a demandé à B.R.________ des justificatifs de frais ou des factures relatifs à sa diminution de fortune. Dans un courrier reçu par la CCVD le 22 juillet 2010, ce dernier a indiqué ne plus être en possession des justificatifs demandés.

Par décision du 11 octobre 2010, la CCVD a refusé le droit des assurés à des PC pour la période du 1er juin au 30 septembre 2010. Dans un plan de calcul joint à l'appui de cette décision, la CCVD a notamment retenu une fortune mobilière (y compris les biens dessaisis) par 417'800 fr., sous déduction légale de 40'000 fr., soit une fortune nette de 377'800 fr. Dans un décompte interne, la CCVD a indiqué qu'elle tenait compte, comme élément de fortune, de biens dessaisis au 31 décembre 2009 pour un montant de 219'973 fr.

Le 25 octobre 2010, B.R.________ a formé opposition contre cette décision, contestant le mode de calcul de la fortune. Il a indiqué qu'il ne s'était dessaisi d'aucun bien et qu'il n'avait fait aucune donation de fortune.

Dans un courrier du 27 octobre 2010, la CCVD a demandé à B.R.________ de lui remettre les justificatifs de toutes ses dépenses importantes précédemment énumérées. Le 15 novembre 2010, relevant qu'il n'avait pas gardé les factures de ses achats, l'intéressé a remis à la CCVD un décompte de frais d'avocat daté du 25 janvier 2010 pour un montant de 8'648 euros et des photos du mobilier acheté; il a indiqué qu'il n'avait pas d'argent caché, n'avait pas fait de don et avait uniquement utilisé son argent pour ses propres besoins.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2010, la CCVD a confirmé sa position, niant le droit à des PC. Se référant aux dispositions légales et réglementaires applicables, elle a retenu que le montant de la fortune se présentait comme suit:

Solde de vos avoirs bancaires au 31.12.2009 fr. 197'900.-

Fortune dessaisie selon calcul ci-dessous

fr. 219’900.-

Total

fr. 417’800.-

Calcul de la fortune dessaisie au 1er janvier 2010

Solde de votre fortune en août 2006 (y compris

capital reçu de la Fondation G.________)

fr. 549’000.-

Avoirs au 31.12.2009

  • fr. 197'947.-

Dépenses admise pour votre entretien (2006/09)

selon calculs ci-dessous

  • fr. 91'080.-

Dépenses admises forfaitairement (4 ans à fr. 10'000.-)

  • fr. 40'000.-

Fortune dessaisie au 1.01.2010

fr. 219’973.-

La CCVD a ensuite présenté comme suit les montants annuels que les assurés auraient dû puiser dans leur fortune pour subvenir à leurs besoins courants en 2006, 2007, 2008 et 2009:

2006 2007 2008 2009

Assurance-maladie fr. 8’760.- fr. 9'456.- fr. 9'384.- fr. 9'192.- Loyer annuel fr. 13'500.- fr. 13'500.- fr. 13'500.- fr. 13'500.- Entretien forfaitaire fr. 26'460.- fr. 27'210.- fr. 27'210.- fr. 28'080.- Frais effectifs fr. 48'720.- fr. 50'166.- fr. 50'094.- fr. 50'772.- Rente AVS -

  • fr. 26'400.-
  • fr. 27'144.- - fr. 27'144.-
  • fr. 27'984.-

Excédent dépenses fr. 22'320.- fr. 23'022.- fr. 22’950.- fr. 22'788.- (= dépenses admises)

La CCVD a par ailleurs indiqué que le décompte de frais d'avocat pour un montant de 8'648 euros, soit 11'600 fr., n'entraînait qu'une légère diminution de l'excédent de revenu actuellement fixé à 16'192 fr., de sorte qu'elle renonçait à établir une décision rectificative.

B. Par acte du 15 décembre 2010, les assurés ont recouru au Tribunal cantonal et conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18 novembre 2010, respectivement à ce que le droit à des PC leur soit reconnu, par nouvelle décision, dès décembre 2009 selon un calcul basé sur leur fortune effective.

Ils ont fait valoir que B.R.________ avait bénéficié de PC dès qu'il avait atteint l'âge de l'AVS, mais que ces prestations avaient été supprimées en 2006 après qu'il ait reçu un capital produit de la liquidation de réserves de son ancien employeur. Ce capital ayant diminué, il ont soutenu avoir de nouveau droit à des PC et ont contesté la prise en compte de leur fortune par 417'800 fr. dans le calcul de la CCVD et l'imputation de 1/10 de la fortune pour leurs besoins, soit 37'780 francs. Ils se sont prévalu enfin de leurs difficultés financières et de leur situation personnelle.

Dans sa réponse du 24 janvier 2011, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que B.R.________ avait reçu un capital de 531'500 fr. de la fondation G.________ en août 2006, portant le montant de la fortune du couple à 549'600 fr., et qu'au 31 décembre 2009 leur fortune n'était plus que de 197'947 francs. L'intéressé n'ayant pu fournir aucun justificatif pour ses dépenses – hormis une facture d'honoraire d'avocats – la CCVD a retenu que ce capital devait être pris en compte en tant que revenu déterminant dans le calcul des PC.

En relation avec les tableaux de calcul figurant dans la décision attaquée, la CCVD a calculé comme suit le montant de la fortune dessaisie au 1er janvier 2010:

Fortune au mois d'août 2006 (arrondie) fr. 549'000.-

Solde fortune au 31.12.2009 ./.

fr. 197’947.-

Diminution de fortune

fr. 351’053.-

Dépenses admises pour l'entretien courant fr. 91'080.-

Dépenses admises forfaitairement

fr. 40'000.-

Fortune dessaisie au 1.1.2010

fr. 219'973.-

La CCVD a ensuite relevé qu'un montant de 37'780 fr., soit 1/10 de la fortune nette, devait être pris en considération comme revenu annuel dans le calcul des PC des assurés, selon le tableau suivant:

Avoirs bancaires du couple au 31.12.2009 (arrondi) fr. 197'900.-

Fortune dessaisie au 31.12.2009 (arrondi)

fr. 219’900.-

Franchise pour couple

fr. 40’000.-

Fortune nette

fr. 377'800.-

La CCVD a encore retenu un revenu hypothétique de la fortune dessaisie, pour un montant de 1'319 fr. (219'900 fr. x 0.6%) porté en compte dans la rubrique "autre revenu" du calcul des PC.

C. Dans leur réplique du 11 février 2011, les recourants ont exposé que B.R.________ s'était rendu en décembre 2009 à l'agence communale AVS de Bussigny pour demander une révision du droit aux PC, qu'on ne pouvait leur reprocher d'avoir un budget mensuel de 8'000 fr. et que leur fortune, dans le calcul des PC, se montait à un solde net de 187'771 fr., dès lors qu'ils devaient utiliser 54'960 fr. par année (soit 1/10 de leur capital de 549'600 fr.) pour arriver au minimum des PC. Ils ont déposé, en particulier, un relevé de compte de la P.________ pour la période du 1er au 31 juillet 2006, indiquant au 27 juillet 2006 un montant de 531'541 fr. 90 reçu de la fondation G.________ et un solde, à cette même date, de 543'282 fr. 80

Dans sa duplique du 29 mars 2011, s'agissant du passage de B.R.________ en décembre 2009 à l'agence communale AVS de Bussigny, la CCVD a relevé que la date à laquelle sa décision prenait effet (décembre 2009 ou juin 2010) n'avait pas d'incidence sur son droit aux PC. Compte tenu des relevés de compte déposés par les recourants et en rectification de ses précédentes écritures, la CCVD a calculé comme suit le montant de la fortune dessaisie au 31 décembre 2009:

Avoirs bancaires au 27.7.2006

fr. 543'282.-

Avoirs bancaires au 31.12.2009 ./.

fr. 197’947.-

Dépenses admises pour l'entretien courant ./. fr. 91'080.-

Dépenses admises forfaitairement ./. fr. 40'000.-

Impôts (à l'Etat et à la commune) ./.

fr. 59'789.-

Fortune dessaisie au 1.1.2010

fr. 154'466.-

La CCVD a ensuite relevé qu'un montant de 31'230 fr., soit 1/10 de la fortune nette, devait être pris en considération comme revenu annuel dans le calcul des PC des assurés, selon le tableau suivant:

Avoirs bancaires du couple au 31.12.2009 (arrondi) fr. 197'900.-

Fortune dessaisie au 31.12.2009 (arrondi)

fr. 154’400.-

Franchise pour couple

fr. 40’000.-

Fortune nette

fr. 312'300.-

La CCVD a encore retenu un revenu hypothétique de la fortune dessaisie, pour un montant de 1'235 fr. (154'400 fr. x 0.8%) porté en compte dans la rubrique "autre revenu" du calcul des PC. Dès lors, elle a exposé que l'excédent des ressources sur les dépenses devait être ramené de 16'192 fr. à 9'558 fr., ce qui n'ouvrait toujours pas le droit aux PC, selon le tableau suivant:

Revenus Dépenses

Imputation fortune nette fr. 31'230.- Rentes AVS

fr. 27'984.- Rendement fortune mobilière fr. 385.- Intérêt fortune dessaisie fr. 1'235.- Entretien forfaitaire

fr. 28'080.- Loyer annuel

fr. 13'500.-

Sous-totaux

fr. 60'834.- fr. 41'580.- Déduction forfaitaire LAMal

fr. 9'696.- Totaux

fr. 60'834.- fr. 51'276.- Excédent des ressources

fr. 9'558.- sur les dépenses

D. En date du 7 mai 2011, les recourants ont répété leurs arguments, contestant notamment la méthode de prise en compte de leur fortune dans le calcul des PC. Ils ont déposé de nouveaux relevés de compte de la P.________, attestant de remboursements de prêts consentis par leurs enfants.

Le 27 mai 2011, la CCVD a maintenu ses conclusions. Elle a ajouté qu'un relevé bancaire ne permet en principe pas de justifier une dépense, de sorte que des virements de 80'000 fr. au total ne devaient pas être pris en compte, sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Elle a réitéré ses arguments, ajoutant que les frais du garage de 120 fr. par mois – qui auraient dû être pris en compte dans le calcul – n'avaient pas d'incidence sur le résultat, le droit aux PC étant refusé.

Par courrier du 23 juin 2011, les recourants s'en sont remis à Justice s'agissant de la date du dépôt de la demande de PC et ont indiqué avoir versé un montant pour un appartement de vacances appartenant à leurs enfants. Ils ont déposé un document daté du 24 juin 2011 attestant que leurs quatre fils avaient reçu chacun un montant de 20'000 fr. à titre de remboursement forfaitaire d'un prêt accordé à B.R.________. Ils ont enfin contesté le dessaisissement dans son principe.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA) et dans le respect des réquisits de forme prévus par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement l'objet de procédures de révision en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur l'octroi de prestations complémentaires pour la période du 1er juin au 30 septembre 2010, plus spécifiquement sur la prise en compte dans le revenu déterminant d'éléments de fortune dont les recourants se seraient dessaisis, fortune constituée d'un capital reçu par B.R.________ de la fondation G.________.

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu'elles perçoivent une rente de l'AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (art. 11 al. 1 let. a LPC).

b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; 121 V 204 consid. 4a; 120 V 187 consid. 2b; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour un couple, cf. art. 11 al. 1 let. c LPC dans sa teneur en vigueur en 2009). Il est ensuite augmenté du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a; 120 V 182 consid. 4e; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). Selon le ch. 3482.10 des directives sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après: DPC), dans leur teneur en vigueur au 1er avril 2011, le taux d’intérêt moyen de l’épargne s’élevait en 2009 à 0.8%.

Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1. let. g LPC) est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1); la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Selon les ch. 2064.6 et 2064.7 DPC, dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2009, le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies est celui du dessaisissement. Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. La réduction de 10'000 francs ne peut être opérée qu’une fois par année. En présence de dessaisissements successifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis.

Selon l'art. 10 al. 3 let. d LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise). Le tableau 5 de l'annexe 1 DPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2009, précise que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) pour 2009 s'élève, dans le canton de Vaud (dans la région 1), à 4'596 fr. par année, soit 383 fr. par mois et 766 fr. par mois et par couple.

c) Selon la jurisprudence, celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d'une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d'une fortune hypothétique (VSI 1995 p. 173 consid. 3b; VSI 1994 p. 222 consid. 4a et 4b). En effet, dans le domaine des assurances sociales, les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Ainsi, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (VSI 1994 p. 222 consid. 4a et 4b; TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b et les références citées; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (TFA P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

a) En l'espèce, les recourants ont reçu en date du 27 juillet 2006 un capital de 531'541 fr. 90 de la fondation G., portant le solde de leur compte, pour cette même date, à 543'282 fr. 80 (relevé de la P. pour la période du 1er au 31 juillet 2006). Ce capital a par la suite été largement entamé, au point que, au 31 décembre 2009, leur compte ne présentait plus qu'un solde de 197'947 fr. 45 (relevé annuel 2009 de la P.________).

Par plusieurs courriers successifs, la CCVD a demandé aux recourants de lui remettre des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées. Mis à part des relevés de leur compte bancaire – qui en principe ne permettent pas de justifier une dépense – et une facture de frais d'avocat au montant de 8'648 euros – qui date du 25 janvier 2010 et ne peut donc être prise en compte pour la période de calcul de 2006 à 2009 – ces derniers n'ont pu fournir aucun justificatif. Quant au document daté du 24 juin 2011, produit par les recourants dans leur courrier du 23 juin 2011, il atteste certes que leurs quatre fils ont reçu chacun un montant de 20'000 fr. à titre de remboursement forfaitaire d'un prêt accordé à B.R.________, mais il ne s'agit pas d'une pièce attestant d'un contrat de prêt conclu durant la période concernée, soit de 2006 à 2009. Au demeurant, il n'y a pas à exclure que cette pièce ait été établie dans le cadre du présent litige pour répondre aux arguments de l'intimée. On s'étonne en effet qu'elle n'ait pas été produite dans le cadre des requêtes antérieures de l'intimée.

Dès lors, dans la mesure de ce qui précède, les recourants n'ont pas été en mesure de prouver que leurs dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ou en exécution d'une obligation légale. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d'une diminution correspondante de leur fortune, mais doivent accepter que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique. Le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si les recourants avaient obtenu une contre-prestation équivalente au montant de fortune dont ils se sont dessaisis.

b) S'agissant des calculs opérés par la CCVD, les recourants ne remettent pas en cause le calcul de leurs besoins courants (dépenses admises), qui a été effectué conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la décision attaquée, compte tenu de l'assurance-maladie, du loyer, d'un montant d'entretien forfaitaire, des frais effectifs et de la rente AVS, les besoins courants se montent à 22'320 fr. en 2006, 23'022 fr. en 2007, 22’950 fr. en 2008 et 22'788 fr. en 2009. Il en résulte un montant de dépenses admises pour l'entretien de 91'080 fr. de 2006 à 2009, comme retenu par la CCVD. Avec les frais du garage de 120 fr. par mois (soit 5'760 fr. sur quatre ans), un montant de 96'840 fr. doit être admis.

Comme retenu dans la réplique de la CCVD du 29 mars 2011, compte tenu des avoirs bancaires des recourants au 27 juillet 2006 par 543'282 fr. (relevé de la P.________ pour la période du 1er au 31 juillet 2006) en déduction de leurs avoirs au 31 décembre 2009 par 197'947 fr. (relevé annuel 2009 de la P.________), des dépenses admises pour l'entretien par 91'080 fr., des dépenses admises forfaitairement par 40'000 fr. de 2006 à 2009 (art. 17a OPC-AVS/AI) et de paiements effectués pour les impôts par 59'789 fr. (admis par la CCVD selon les relevés bancaires transmis par les recourants, ce qui est favorable à ces derniers), la fortune dessaisie au 31 décembre 2009 se monte à 154'466 fr. A relever que si on tenait compte des frais du garage, leur fortune dessaisie se monterait à 148'706 fr.

En tenant compte des avoirs bancaires au 31 décembre 2009 (arrondis) et de la fortune dessaisie à cette même date (arrondie), en déduction d'une franchise pour couple de 40'000 fr. (admise par la CCVD), la fortune nette des recourants se monte à 312'300 fr., respectivement à 306'600 fr. avec les frais de garage. Conformément à la jurisprudence en matière de dessaisissement de fortune rappelée ci-dessus, il convient de tenir compte de 1/10 de ce montant (art. 11 al. 1 let. c LPC dans sa teneur en vigueur en 2009) dans le revenu déterminant des recourants, comme retenu à juste titre par la CCVD. Il n'est donc pas possible de tenir simplement compte de 1/10 de la fortune maximale acquise par les recourants, comme ces derniers semblent le demander.

c) Les revenus des recourants se montent à 60'834 fr., comme l'a retenu la CCVD dans le dernier tableau figurant dans sa réplique du 29 mars 2011, respectivement à au moins 58'000 fr. en tenant compte des frais de garage. Les différents montants à prendre en considération (imputation de la fortune nette, rentes AVS, rendement de la fortune mobilière et intérêt de la fortune dessaisie) ne sont pas contestés par les intéressés et correspondent aux pièces versées au dossier ainsi qu'à la pratique admise en la matière.

Quant aux dépenses, selon la CCVD, elle comprennent un montant de 28'080 fr. pour l'entretien forfaitaire (art. 10 al. 1 let. a ch. 2 LPC dans sa teneur en vigueur en 2009), le loyer annuel par 13'500 fr., une déduction forfaitaire LAMal de 9'696 fr. (plus élevée, et donc favorable aux recourants, que le montant annuel de 9'192 fr. selon le tableau 5 de l'annexe 1 DPC) et se montent à 51'276 fr. Avec les frais de garage (1'440 fr. par année) un montant de 52'716 fr. doit être retenu.

La comparaison des revenus (au moins 58'000 fr.) et des dépenses (52'716 fr. au maximum) conduit à un excédent des ressources sur les dépenses, de sorte que les recourants n'ont pas droit à l'octroi de prestations complémentaires pour la période du 1er juin au 30 septembre 2010. Les calculs effectués par la CCVD s'avèrent donc corrects dans leur résultat final.

d) Les autres arguments invoqués par les recourants s'avèrent sans incidence sur le droit aux prestations litigieuses, ainsi le fait que B.R.________ se soit déplacé à l'agence d'assurances sociales de Bussigny en décembre 2009.

En définitive, compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que les recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtiennent pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du 18 novembre 2010 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________ ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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