Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AI 171/21 - 297/2022
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 171/21 - 297/2022

ZD21.019990

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 4 septembre 2022


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Guardia


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 12a et 49 al. 3 LPGA ; art. 10 al. 1 et 2 FITAF

E n f a i t :

A. a) J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 2 mars 2008, invoquant une hernie discale.

Par décision du 27 janvier 2009, l’OAI a rejeté cette demande en se fondant notamment sur une expertise pluridisciplinaire établie par la Q.________ sur mandat de l’assureur-accidents de l’assuré (expertise du 24 juillet 2008).

L’assuré a par la suite déposé deux demandes de prestations auprès de l’OAI sur lesquelles cette autorité n’est pas entrée en matière, considérant que la situation médicale de l’intéressé n’avait pas évolué depuis sa décision de janvier 2009.

b) Le 7 mars 2017, l’assuré a déposé une quatrième demande de prestations, mentionnant une atteinte psychiatrique existant depuis 2009. Dans ce cadre, il a requis, le 5 avril 2018, la réévaluation des résultats de l’expertise effectuée par la Q.________ en 2008, ce que l’OAI a d’abord refusé.

Le 11 septembre 2018, l’assuré, cette fois représenté par Me Jean-Michel Duc, a conclu à l’admission de la demande de révision procédurale déposée et a requis que l’assistance juridique gratuite lui soit octroyée. Dans un courrier du 16 octobre 2018, l’OAI a admis qu’il lui incombait d’examiner le dossier de l’assuré sous l’angle de la révision procédurale et s’est référé à l’expertise bidisciplinaire dont il avait déjà décidé de la mise en œuvre.

Par courrier du 18 octobre 2018, l’assuré a requis l’établissement d’une expertise pluridisciplinaire et non bidisciplinaire. Le 7 février 2019, à la suite de plusieurs échanges de courriers, l’office a communiqué à l’intéressé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire.

Dans un envoi du 14 février 2019, l’assuré, sous la plume de son avocat, a réitéré sa demande d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique gratuite. Il a produit une liste des opérations portant l’intitulé suivant : « 2354 – Diverses assurances ».

Par décision du 21 février 2019, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré visant à bénéficier de l’assistance juridique gratuite au motif que la cause ne revêtait pas une complexité suffisante et que, soumis à la maxime d’office, il était tenu de procéder à une instruction complète de la cause.

Par acte du 18 mars 2019, l’assuré, toujours représenté par Me Duc, a recouru à l’encontre de la décision du 21 février 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la conduite de la procédure administrative. Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de céans a rejeté ce recours (CASSO, 11 décembre 2019, AI 117/19 – 391/2019).

Dans un arrêt du 29 octobre 2020, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’assuré à l’encontre de l’arrêt du 11 décembre 2019 du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à l’office afin qu’il rende une nouvelle décision sur le droit à l’assistance juridique (TF 9C_13/2020). La Haute cour a ainsi estimé que l’assuré n’était pas à même d’agir seul pour la défense de ses intérêts et que l’assistance d’un avocat se révélait exceptionnellement nécessaire compte tenu de la complexité des faits et du droit.

c) Par décision du 7 janvier 2021 faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’office a octroyé à l’assuré l’assistance juridique gratuite d’un conseil juridique durant la procédure administrative et désigné Me Jean-Michel Duc en qualité de conseil juridique de l’intéressé pour la période du 11 septembre 2018 au 24 juin 2020.

Le 12 janvier 2021, le conseil de l’assuré a adressé à l’office une copie de sa liste des opérations pour la période du 11 septembre 2018 au 24 juin 2020. Cette liste, portant sur un montant de 5'310 fr. 16, faisait état de 24 heures 45 de travail, dont 23 heures 30 effectuées par le stagiaire de Me Duc auxquelles avait été appliqué un tarif horaire de 180 francs. Elle mentionnait dans son intitulé « J.________ Affaire n° 2905 / procédure administrative AI ».

Par courrier du 28 janvier 2021, l’office a arrêté à 2'700 fr. 20 le montant alloué au titre de l’assistance juridique gratuite pour l’activité déployée par Me Duc et son stagiaire à concurrence de respectivement 75 et 1185 minutes aux tarifs horaires de 200 fr. et 100 francs, à quoi étaient ajoutés des débours et la TVA. Il a invité l’assuré à requérir une décision formelle sujette à recours en cas de désaccord avec ce calcul.

Dans un envoi du 2 mars 2021, l’assuré, représenté par Me Duc, a contesté le calcul opéré par l’OAI, réfutant la réduction opérée par l’office sur les heures de travail rapportées et relevant que le tarif-horaire de 180 fr. appliqué sur le décompte du 12 janvier 2021 était conforme à la législation. Il requérait ainsi que lui soit alloué un montant minimal de 5'310 fr. 15 avec intérêts au titre de l’assistance juridique gratuite.

Par décision du 27 avril 2021, l’OAI a octroyé à l’assuré la somme de 2'700 fr. 20 au titre de l’assistance juridique et confirmé la teneur de son courrier du 28 janvier 2021 tout en précisant qu’il avait déduit de la liste des opérations du 12 janvier 2021 3 heures 45, considérant que ce temps avait été consacré à une demande d’allocation pour impotent, laquelle n’était pas concernée par l’arrêt du 29 octobre 2020 du Tribunal fédéral.

B. Par acte du 7 mai 2021, J.________, représenté par Me Duc, a recouru à l’encontre de la décision du 27 avril 2021 et a pris les conclusions suivantes :

« I. Principalement, admettre le recours et réformer la décision de l’OAI du 27 avril 2021 en ce sens que le montant de l’assistance juridique gratuite est fixé à CHF 5'310.15 au moins plus intérêts à 5 % l’an depuis le 11 septembre 2018 ;

II. Subsidiairement, admettre le recours et annuler la décision citée sous chiffre I et renvoyer la cause à l’OAI pour nouvelle décision ;

III. En tout état de cause, mettre J.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure suivante :

exonération d’avances de frais et sûretés ;

exonération des frais judiciaires ;

assistance d’un défenseur d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc ;

IV. Le tout, avec suite de frais judiciaires et de dépens ».

Il s’est prévalu d’un défaut de motivation et du caractère selon lui arbitraire de la décision.

Par courrier du 18 mai 2021, le juge instructeur a invité Me Duc à produire sa liste de frais du 12 janvier 2021 dans un délai au 28 mai 2021 et l’a informé qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire lorsque l’examen des chances de succès du recours pourrait être effectué.

Le 28 mai 2021, Me Duc a produit sa liste des opérations détaillées. Celle-ci, faisant état d’interventions pour des honoraires de 5'329 fr. 99 hors taxes, porte pour intitulé « J.________ Affaire n° 2354 / Diverses assurances […] » et diffère de celle produite le 12 janvier 2021 à l’OAI au niveau des intitulés des opérations, des heures effectuées ainsi que des intervenants impliqués.

Par réponse du 29 juin 2021, l’OAI a conclu au rejet du recours.

Par réplique du 19 août 2021, J.________ a maintenu ses précédents moyens et conclusions.

Par écriture du 3 septembre 2021, l’OAI a indiqué renoncer à se déterminer.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de dérogations expresses.

La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V 600) ; elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant sa notification (art. 60 al. 1 LPGA), dans la mesure où elle est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de l’art. 46 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (ATF 139 V 600 spéc. consid. 2.3). Le recours contre une telle décision incidente doit plus particulièrement être formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le présent litige porte sur la quotité du montant alloué au recourant au titre de l’assistance juridique gratuite ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral lui reconnaissant le droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique.

Selon l’art. 12a LPGA, les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance gratuite d’un conseil juridique. Ce règlement a fait l’objet d’une révision au 21 février 2008 (FITAF ; RS 173.320.2). Il prévoit, à son article 10 que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (al. 1). Le tarif horaire des avocats est de 200 fr. au moins et de 400 fr. au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 fr. au moins et de 300 fr. au plus (al. 2).

En présence d’une contestation du montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance juridique, l’autorité doit déterminer si, lors de la fixation de ce montant, l’administration a violé les prescriptions pertinentes ou si elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière excessive (ATF 131 V consid. 6.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les tarifs cantonaux relatifs aux honoraires d’avocats ne pouvaient pas être pris en compte. Ainsi, pour l’activité déployée par un avocat, un tarif horaire de 200 fr., hors TVA, devait être reconnu conforme aux exigences du droit fédéral ce quand bien même, dans le cas d’espèce, le tarif cantonal s’avérait plus généreux (ATF 131 V 153 consid. 6.2 et 7).

Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

a) Il est constant qu’en vertu de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal fédéral, le recourant peut prétendre à l’assistance gratuite d’un conseil juridique.

b) Le recourant reproche à l’intimé le tarif horaire de 100 fr. appliqué aux heures effectuées par l’avocat-stagiaire dans le cadre de la défense de ses intérêts. Il réclame application d’un tarif de 180 fr. pour ces heures, alléguant que cette rétribution entre également dans la fourchette prévue par l’art. 10 al. 2 FITAF.

Sur ce point, il y a lieu de relever que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 et 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).

En l’occurrence, l’office intimé a appliqué aux heures effectuées par l’avocat-stagiaire une rétribution correspondant au minimum fixé par l’art. 10 al. 2 FITAF. Or, comme on l’a vu (cf. consid. 3 in fine supra), cette rétribution minimale n’est pas critiquable en tant que telle et ne peut être contestée au seul motif qu’un tarif cantonal prévoirait une gratification plus élevée. Au demeurant, on ne voit pas quels motifs imposeraient d’appliquer aux heures consacrées à la procédure administrative litigieuse une rétribution différente de celle retenue par l’autorité précédente. Il découle de ce qui précède que le tarif horaire fixé par l’office intimé pour déterminer le montant dû au titre de l’assistance juridique échappe à la critique.

c) Le recourant conteste le retranchement par l’office intimé de 225 minutes de sa liste des opérations du 12 janvier 2021. Cette déduction a été opérée au motif que, selon l’intimé, la procédure relative à la demande d’allocation pour impotent déposée par le recourant n’était pas concernée par la décision du Tribunal fédéral lui accordant l’assistance juridique.

Pour trancher ce point, Il convient de déterminer sur quels aspects le Tribunal fédéral a reconnu au recourant un droit à l’assistance juridique gratuite. A cet égard, il y a lieu de se référer aux éléments développés par la Haute Cour dans son arrêt, dont on extrait ce qui suit :

« […] il s’agissait de déterminer le droit il s'agissait de déterminer le droit de l'assuré à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations à laquelle s'est ajoutée une demande de révision procédurale de la décision initiale de refus de prestations du 27 janvier 2009 en relation avec le retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la Clinique B.________ en tant que motif de révision d'une décision. Cette procédure soulève des questions d'une certaine complexité sur le plan des faits et du droit dans le cas d'espèce. La révision procédurale demandée suppose en effet de déterminer l'évolution de l'état de santé du recourant depuis le premier refus de prestations intervenu en janvier 2009, soit d'établir des faits qui remontent à plus de dix ans, et de circonscrire clairement l'étendue du mandat devant être confié aux experts dans ce cadre. Certes, le retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la Clinique B.________ en tant que motif de révision d'une décision fait l'objet d'une jurisprudence claire du Tribunal fédéral (ATF 144 V 258), qu'il revient à l'autorité administrative d'appliquer, comme l'ont rappelé les premiers juges. On relèvera toutefois que ce n'est qu'après l'intervention du conseil du recourant (courrier du 11 septembre 2018) que l'office intimé est entré en matière sur la demande de réévaluation présentée par l'assuré en avril 2018 et qu'il a admis la nécessité d'examiner le dossier sous l'angle de la révision procédurale (correspondance du 16 octobre 2018). On constate à cet égard que l'administration a en outre modifié le questionnaire qu'elle entendait envoyer aux experts après que l'avocat de l'assuré lui a rappelé les particularités d'une procédure de révision quant à la période temporelle déterminante. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que l'assuré n'était pas à même d'agir seul et que l'assistance d'un avocat se révélait exceptionnellement nécessaire ».

L’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA doit être accordée lorsque les circonstances l’exigent. L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références ; TF 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, non publié à l'ATF 139 V 600). A cet égard, il y a lieu d’observer qu’aux termes du considérant reproduit ci-dessus, la condition à l’octroi de l’assistance juridique relative à la complexité de la cause porte bien sur la procédure de rente d’invalidité.

En conséquence, l’office intimé était fondé, sur le principe, à retrancher de la liste des opérations celles relatives à la demande d’allocation pour impotent.

d) Cela étant y a lieu de relever, avec le recourant, que l’office intimé n’a pas clairement explicité quelles étaient les opérations qu’il entendait écarter. En effet, cette autorité s’est contentée d’indiquer qu’elle retranchait 225 minutes de la liste produite au motif que celles-ci concernaient la demande d’allocation pour impotent. L’intimé n’a cependant pas listé les opérations concernées, selon lui, par cette demande, ni précisé le calcul de ces 225 minutes. A lecture de la liste des opérations produite par Me Duc le 12 janvier 2021, on comprend que les démarches intitulées « demande AI (allocation impot) et courrier AI » et « déplacement et participation enquête à domicile » des 13 septembre 2019 et 4 juin 2020 concernent la demande d’allocation pour impotent, mais elles représentent ensemble 150 minutes.

Partant, si la décision attaquée est fondée dans son principe, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation claire concernant la quotité de l’indemnité retenue.

Pour ce motif, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’office intimé afin qu’il indique précisément quelles opérations il n’entend pas rétribuer au titre de l’assistance juridique gratuite.

e) C’est le lieu de relever qu’alors qu’il a été invité à produire la liste des opérations dont il réclamait paiement au titre de l’assistance juridique gratuite, Me Duc a envoyé une liste des opérations relative à une « affaire n° 2354 » qui contient de nombreuses opérations relatives à l’activité déployée dans d’autres litiges – et qui ne concernent pas la présente procédure – mais également dans celui relatif à la demande de rente d’invalidité. Ce document se réfère au même numéro de dossier que celui indiqué dans l’annexe au courrier du 14 février 2019 à l’OAI requérant l’octroi de l’assistance juridique. Or, la liste des opérations produite par Me Duc devant l’OAI le 12 janvier 2021 et qui a fondé la décision rendue par cet office mentionne, comme numéro de dossier, la référence 2905 et fait référence – en tout cas pour partie – à d’autres interventions.

Il appartiendra à l’office intimé de clarifier ce point en réclamant cas échéant tous les renseignements utiles sur les opérations effectivement réalisées par Me Duc, respectivement son stagiaire, dans le cadre de la procédure relative à une demande de rente d’invalidité.

a) Le recours est admis, la décision rendue par l’OAI le 27 avril 2021 étant annulée et la cause renvoyée devant l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau sur le montant alloué au titre de l’assistance juridique gratuite.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario ; ATF 121 V 17 consid. 2).

c) Le recourant a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 1'000 fr. compte tenu de l’absence de complexité de la cause.

d) Aux termes de son recours du 7 mai 2021, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces produites que le recourant ne dispose pas des ressources qui lui permettent de subvenir aux frais de procédure sans le priver du nécessaire (art 18 al. 1 LPA-VD). Dans la mesure où le recours ne s’avère pas mal fondé, il y a lieu d’octroyer au recourant l’assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2021, sous forme de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.

L’indemnité de dépens couvre le montant qui aurait pu être alloué au recourant, au titre de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant de celle-ci.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 27 avril 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. J.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 mai 2021 dans la mesure suivante :

a. nomination d’un défenseur d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

V. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

16

Cst

  • Art. 29 Cst

FITAF

  • art. 10 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 74 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPGA

  • art. 12a LPGA
  • art. 37 LPGA
  • art. 49 LPGA
  • art. 52 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

  • art. 46 PA

Gerichtsentscheide

13