TRIBUNAL CANTONAL
AA 22/12 - 27/2012
ZA12.007790
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 30 avril 2013
Présidence de Mme Pasche
Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffière : Mme Berberat
Cause pendante entre :
M.________, à [...] (France), avec élection de domicile (selon l'art. 17 LPA-VD), à [...], recourant,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,
Art. 6 al. 1 et 18 al. 1 LAA; 16 et 17 LPGA
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1954, a chuté d'une échelle le 19 mars 1993, alors qu'il travaillait sur un chantier en qualité de contremaître auprès de l'entreprise E.________ SA à [...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée).
L'évolution a été marquée par des cervicalgies et des brachialgies, l'assuré ayant présenté une incapacité de travail du 23 décembre 1994 au 3 avril 1995. Une rechute a été annoncée en 1996 avec un arrêt de travail dès le 21 décembre 1995. Une IRM du rachis cervical pratiquée le 24 janvier 1996 a mis en évidence des hernies discales au niveau C4/C5 et de C6/C7, des lésions dégénératives modérées de C4 à C7, ainsi que des dimensions du canal rachidien à la limite inférieure de la norme. L'assuré a finalement subi une discectomie C6-C7 le 1er juillet 1996. Le cas a été pris en charge par la CNA.
L'assuré a été revu à la CNA, agence de [...], le 12 décembre 1996. Il a indiqué à cette occasion qu'il allait reprendre le travail à 50 % début janvier 1997 auprès de l'entreprise T.________ Sàrl.
Le 24 décembre 1996, la CNA a indiqué à l'assuré qu'il convenait de tenir compte pour le calcul de l'indemnité journalière correspondant à l'incapacité de travail dès le "21.02.1995 [recte : 21 décembre 1995] du salaire réalisé auprès de son nouvel employeur, l'entreprise T.________ Sàrl, et non de celui réalisé auprès de l'entreprise E.________ SA.
Plusieurs tentatives de reprise d'emploi se sont toutefois soldées par des échecs, l'activité que devait assumer l'assuré paraissant trop lourde au vu de la pathologie présentée.
L'assuré a séjourné du 5 novembre au 10 décembre 1997 à la Clinique H.________ en vue d'une réadaptation intensive en milieu hospitalier, d'une évaluation professionnelle, ainsi que d'une reprise des entretiens d'orientation dans le service des essais professionnels. Dans un rapport de sortie du 23 décembre 1997, il a été relevé que le handicap dont souffrait l'assuré ne lui permettait plus de reprendre son ancienne activité de maçon/chef d'équipe. Une activité dans le domaine de la sécurité sur les chantiers (comme arpenteur ou contremaître) était préconisée, essentiellement pour des tâches administratives.
Dans un rapport d'examen médical final du 25 mars 1999, le Dr P.________, médecin-conseil de la CNA, a relevé les éléments suivants dans le cadre de son appréciation :
"(…). J'ai quand même de la peine à comprendre que l'intervention du 1.7.96 ait été prise en charge par la SUVA, en présence de troubles dégénératifs étagés de la colonne cervicale, alors même que l'accident du 19.3.1993 n'a produit aucune lésion objectivable du rachis cervical qu'on ait pu documenter. Le traumatisme ayant quand même été d'importance, comme en témoigne la fracture mandibulaire gauche déplacée, une relation de causalité entre cet accident et les troubles présentés n'est pas exclue et dès lors, il n'y a pas à revenir là-dessus. Actuellement, la situation paraît aussi favorable que possible. Il n'y a pas de syndrome vertébral cervical ni de signes vraiment objectifs de radiculopathie, hormis un amenuisement du réflexe bicipital à gauche. La force, notamment, est très bonne. Il est possible que les choses se gâtent à l'effort, en particulier lorsque le patient est soumis à des trépidations et le bien-fondé d'une reconversion professionnelle a été admis à l'issue d'un séjour à Clinique H.________".
Par courrier du 24 février 1999, la CNA, agence de [...], a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 1999, l'assurance-invalidité devant mettre en œuvre des mesures de réadaptation.
Du 12 juillet au 31 août 1999, l'assuré a effectué un essai de reclassement comme contremaître/maçon auprès de l'entreprise N.________ SA au [...], sans salaire, soit sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 17 LAI. L'employeur s'est déclaré d'accord de le maintenir à ce poste dès le 1er septembre 1999 (rapport intermédiaire du 10 septembre 1999 du service de réadaptation de l'assurance-invalidité). L'employeur a estimé le rendement de l'assuré à 40 %, car il cherchait un maçon et non un contremaître (rapport de la CNA du 27 octobre 1999). Lors d'un entretien téléphonique entre l'AI et la CNA (procès-verbal du 11 janvier 2000 de la CNA), les propos suivants ont été tenus :
"A eu une discussion de plus d'une heure avec M. M., M. L. évalue son rendement à 40 %. M. B.________ [de l'AI] l'a incité à discuter avec son patron pour qu'il tienne compte d'un rendement supérieur, dans son intérêt et attend maintenant des nouvelles de M. M.. Celui-ci n'est effectivement pas très motivé pour un reclassement et l'AI ne va pas l'y contraindre. Une telle mesure n'aboutirait pas à obtenir un salaire supérieur à ce qu'il réalise chez N. SA. J'en conclus qu'un reclassement est fort peu probable et je vais dès lors proposer à notre direction de fixer la rente sur la base de l'exigibilité. (…)".
Dans l'intervalle, soit le 14 décembre 1999, l'assuré a annoncé une rechute des cervicalgies avec incapacité de travail dès le 10 décembre 1999. Dans un rapport du 31 mars 2000, le Dr P.________ a estimé qu'il n'y avait pas de rechute au sens médical du terme.
L'entreprise O.________ SA, entreprise générale du bâtiment, maçonnerie, béton armé, travaux publics, gypserie, peinture et toute activité se rapportant à la construction et au génie civil, a indiqué à la CNA que pour un contremaître, le salaire était de 6'195 fr. x 13 pour le premier trimestre 1998, puis de 6'225 fr. x 13 dès le 1er avril 1998 et pour 1999 (note interne du 19 janvier 2000).
Par décision du 10 mars 2000, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 40 % avec effet au 1er juillet 1999 (des indemnités journalières de l'assurance-invalidité ayant été versées jusqu'au 30 juin 1999), en exposant les motifs suivants :
"Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, que vous êtes à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie. Une telle activité (par exemple travaux de contrôle, surveillance, petits montages etc.) est exigible durant toute la journée et permettrait de réaliser, au vu des descriptions de poste de travail adapté, un salaire mensuel d'environ fr. 4'000 (part du 13ème salaire incluse). Comparé à un gain de fr. 6'750 réalisable sans l'accident, il en résulte une perte de l'ordre de 40 %. Nous allouons dès lors une rente d'invalidité conforme à ce taux".
Par décision du 9 mai 2000, la CNA a refusé d'allouer d'autres prestations que la rente suite à la rechute annoncée par l'assuré, en l'absence d'aggravation des séquelles de l'accident.
Dans le cadre d'un entretien du 12 février 2001 avec un inspecteur de la CNA, M. L.________ a précisé que le rendement de l'assuré était de 30 à 40 % en travaux de maçonnerie et de 100 % dans des activités légères. Son rendement actuel pouvait être évalué à 50 % compte tenu des divers facteurs entrant en ligne de compte, mais l'employeur a ajouté que ce taux était difficile à définir précisément. L'assuré a fait savoir qu'il souhaitait quitter l'entreprise du fait qu'il devait aussi participer aux travaux pratiques. Le salaire a été fixé d'un commun accord entre les parties.
Le 31 octobre 2001, l'assuré a finalement quitté l'entreprise N.________ SA.
B. Dans l'intervalle, soit en date du 18 juillet 2000, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. Par décision du 6 mai 2004, l'Office précité a rejeté la demande de rente présentée par l'assuré, au motif que le degré d'invalidité finalement retenu était inférieur à 40 %. Suite à l'opposition de l'assuré en date du 24 mai 2004 faisant état d'une aggravation de son état de santé, un complément d'instruction a été effectué.
Le 11 décembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a mis en œuvre une évaluation professionnelle à 100 % en faveur de l'assuré auprès de l'entreprise entreprise F.________, du 1er janvier au 30 mars 2008, puis un stage pratique en entreprise jusqu'au 31 décembre 2008. Durant cette période, l'OAI a alloué des indemnités journalières, entraînant la suspension du paiement de la rente octroyée par la CNA.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2008, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a confirmé sa décision du 6 mai 2004, en exposant les motifs suivants :
"(…). En l'espèce, vous avez contesté en date du 27 mai 2004 la décision précitée de refus de rente d'invalidité [celle du 6 mai 2004] au motif que votre état de santé s'était aggravé en juillet 2003. Dans la mesure où nous n'avons effectivement pas tenu compte de cette atteinte dans la décision du 6 mai 2004, un complément d'instruction a été effectué. Il ressort de l'expertise du Dr J.________ du 15 avril 2005 et de son complément du 27 juin 2005 que votre état de santé s'est effectivement aggravé en juillet 2003. Le Service médical régional admet que cette nouvelle atteinte a engendré une incapacité de travail totale dans n'importe quelle activité de juillet 2003 à avril 2004. A partir de cette date, votre capacité de travail est nulle dans votre activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée (sans efforts physiques soutenus, sans port de charges lourdes et sans horaires irréguliers). Le Service médical régional retenait une possible diminution de rendement lié à la fatigabilité. Compte tenu d'un préjudice résiduel de 18 % suite à votre première atteinte à la santé, il convient de faire courir un nouveau délai d'attente de juillet 2003 à juillet 2004. Or en juillet 2004, vous aviez récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Ainsi, l'incapacité de travail entière de juillet 2003 à juillet 2004, n'ouvre pas droit à une prestation financière. Votre activité habituelle n'étant plus possible, une mesure de reclassement professionnel a été organisée et se terminera le 31 décembre 2008. A noter que vous ne présentez pas de diminution de rendement dans la mesure où il s'agit d'une activité dans laquelle vous pouvez vous organiser librement et répartir votre travail de façon optimale. Le reclassement professionnel mis en place, vous permettra de réaliser un revenu de 67'496 fr. selon la convention collective (CCT) dans la branche. Ce revenu comparé au revenu de 97'945 fr. 50 (CCT) que vous pourriez réaliser dans votre ancienne activité de contremaître, laisse apparaître un préjudice économique de 31 %. Un tel préjudice n'ouvre pas droit à une rente d'invalidité".
Par courrier du 27 janvier 2009, la CNA a informé l'assuré qu'il procédait au paiement de la rente à 40 % dès le 1er janvier 2009, la réadaptation professionnelle mise en œuvre par l'AI étant terminée.
C. Dans le cadre d'une procédure de révision de la rente, la CNA a, par courrier du 30 août 2010, demandé à l'assuré de compléter un questionnaire afin d'examiner ses conditions de travail et de gain. En date du 8 mars 2011, l'assuré a répondu qu'il travaillait depuis le 1er janvier 2009 auprès de l'entreprise W.________ Sàrl à [...].
Dans un rapport du 27 octobre 2011 faisant suite à un entretien du 26 courant entre M. S., patron de l'entreprise W. Sàrl et un inspecteur de la CNA, les éléments suivants ont été relevés :
"Activité : Mon interlocuteur confirme que M. M., qu'il a rencontré alors qu'il travaillait chez entreprise F. à [...] (faillite), a commencé à travailler pour l'entreprise le 01.01.2009, d'abord pour C.________ puis W.________ Sàrl dès octobre 2010. Actuellement C.________ existe toujours mais s'occupe de la promotion immobilière achetant les terrains et démarchant pour trouver des propriétaires d'appartements, sans ouvriers, alors que W.________ Sàrl s'occupe de la construction d'immeubles et de villas, avec 2-3 personnes à contrats fixes. L'entreprise compte en moyenne 25 personnes mais une majorité est sous contrat de durée limitée à 3 mois, renouvelables parfois. M. M.________ a été engagé comme contremaître, sans brevet, mais en sachant qu'il avait de l'expérience. Compte tenu de ses problèmes de santé, il ne peut réaliser les travaux que devrait accomplir un contremaître dans le terrain. Il fonctionne en fait presque comme technicien de chantier, bras droit du patron. Ses activités consistent à rechercher du travail, à contacter des clients potentiels, ensuite à remplir les soumissions avec mon interlocuteur puis à surveiller les chantiers, à participer aux rendez-vous de chantiers. Il répartit son temps entre activités de bureau et surveillance et contrôles.
Capacité : Dans des travaux pratiques et physiques, il serait bien limité, raison pour laquelle on a orienté son activité différemment. Dans ce qu'il fait, il donne satisfaction. Mon interlocuteur le considère comme un ami en qui il a toute confiance. Il est apte à le remplacer dans bien des démarches. Il n'hésite pas à finir tard le soir sur certains chantiers, pour régler certains problèmes. D'un autre côté, mon interlocuteur ne le retient pas les jours qu'il peut manquer soit pour consulter, soit parce qu'il n'est pas apte à venir travailler. Par périodes, il se plaint d'avoir mal un peu partout.
Salaire : A l'engagement, mon interlocuteur a tablé sur le salaire minimum d'un contremaître moyen, à savoir Fr. 5'800.– x 13 selon la convention. Actuellement son salaire inclut le 13e salaire et se monte à Fr. 6'206.55 brut. Il a droit en plus à Fr. 500.– de frais pour ses déplacements en voiture. (…)".
Dans une note interne du 27 octobre 2011, l'inspecteur de la CNA, agence de [...], a recueilli auprès de la responsable des ressources humaines de l'entreprise O.________ SA des renseignements, dont la teneur était la suivante :
"(…). Selon les renseignements fournis précédemment, un contremaître, sans brevet mais avec expérience, avait un salaire moyen, dans l'entreprise, de brut Fr. 6'335.- x 13 en 2000. Actuellement, l'entreprise compte : 12 contremaîtres, d'un âge moyen de 45 ans, dont les salaires vont de brut Fr. 6'800.- à Fr. 8'300.-. Leur salaire moyen est de brut Fr 7'600.- x 13 cette année. Le montant le plus haut est réalisé par un contremaître de 1966, sans brevet, engagé en 1987, désigné contremaître par son expérience en 2002. Un autre, légèrement plus jeune, gagne brut Fr 8'100.-. Le salaire minimum d'un contremaître cette année est fixé par la convention à brut Fr 6'363.-, x 13 à la CVE. L'entreprise a engagé récemment un contremaître sans brevet, de 50 ans environ, à un salaire brut de Fr 6'500.-. Après les 3 mois d'essai, son salaire a passé à brut Fr 6'800.- x 13. Le minimum pour un chef d'équipe est fixé à brut 5'966.- x 13, selon la convention de la FVE [Fédération vaudoise des entrepreneurs]".
Par décision du 30 décembre 2011, la CNA a réduit la rente d'invalidité de l'assuré à 31 % à partir du 1er février 2012. Elle a rappelé que la base du calcul de la rente était le revenu qui avait été établi lors de la première allocation de rente, soit 85'930 francs. Afin de déterminer le gain présumable perdu, la CNA a procédé à une enquête auprès de deux entreprises. Elle a ainsi constaté que l'assuré aurait pu bénéficier d'un gain annuel moyen de 103'350 francs. Toutefois, la CNA a décidé de retenir le gain annuel moyen de 107'900 fr., afin que la comparaison des gains ne soit pas en défaveur de l'assuré. Compte tenu des fiches de salaire, le gain annuel effectif de l'assuré se montait à 74'472 francs. La comparaison des gains permettait de retenir une perte de gain de 31 %.
Dans sa contestation du 12 janvier 2012, l'assuré a allégué que s'il n'avait pas été accidenté, il aurait pu gagner plus que 107'900 francs.
Par décision sur opposition du 3 février 2012, la CNA a confirmé sa décision du 30 décembre 2011 et a dès lors rejeté l'opposition formée par l'assuré. Dans le cadre de sa motivation, la CNA a fait état des éléments suivants :
"(…). 2. La rente d'invalidité a été fixée sur des bases théoriques, l'assuré à l'époque ne travaillant qu'à 40 % en tant que maçon. L'assuré a été engagé comme contremaître par M. S.________ : dès le 1er janvier 2009 pour C.________ et à partir du 1er novembre 2010 pour W.________ Sàrl. En 2011, l'assuré a réalisé un salaire de Fr. 74'472.- (Fr. 6'206.- x 12). Aucun élément ne permet d'admettre que l'emploi n'est pas stable. L'entreprise a par ailleurs certifié que l'assuré donne entière satisfaction. Les renseignements recueillis auprès de l'entreprise O.________ SA permettent de conclure que l'assuré sans accident aurait réalisé au maximum un salaire annuel de Fr. 107'900.-. Les salaires énoncés par l'assuré ne peuvent être retenus. Force est de rappeler que la SUVA en 1999, également sur le vu des chiffres fournis par O.________ SA qui s'était basée sur le salaire de l'époque fixé à Fr. 81'000.- le gain présumable perdu. L'AI a fixé un revenu sans invalidité à Fr. 85'735 en 2002 et de Fr. 86'352.90 en 2003. Le salaire minimum d'un contremaître sans brevet selon la CVE était de Fr. 82'719.- en 2011.
La comparaison entre le revenu présumable sans invalidité de Fr. 107'900.- et le revenu effectif de Fr. 74'472.- laisse apparaître une perte de gain de 30.98 %. C'est donc à juste titre que la rente d'invalidité a été réduite à 31 % (ATF 130 V 121)".
D. Par acte de son mandataire du 29 février 2012, M.________ recourt contre la décision sur opposition du 3 février 2012 rendue par l'intimée, en concluant implicitement à son annulation. Le 19 avril 2012, il a précisé conclure à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à une rente LAA basé sur un degré d'invalidité de 40 % selon décisions des 10 mars 2000 et 27 janvier 2009. Il allègue tout d'abord que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies, dès lors que les conditions de gain et de santé n'ont pas été modifiées. En effet, lorsque l'intimée a rendu sa décision du 27 janvier 2009, elle était en possession du nouveau contrat de C.________ lequel précisait qu'il travaillait depuis le 1er janvier 2009 pour un salaire mensuel net de 5'000 fr., 13ème salaire inclus plus frais de déplacements de 500 fr. par mois. Ce montant correspond au salaire mensuel brut de 6'206 fr. 55 qu'il perçoit actuellement de W.________ Sàrl. Le recourant critique également le salaire d'invalide finalement retenu, dans la mesure où son emploi n'est pas stable, puisqu'il ne l'exerce que depuis le 1er janvier 2009. En outre, le salaire qu'il perçoit ne correspond pas à sa réelle capacité de gain, puisque le salaire se rapproche du salaire social. Chez un autre employeur, les heures qu'il ne travaillerait pas seraient décomptées, amoindrissant de ce fait, le salaire qu'il perçoit actuellement. S'agissant du salaire sans invalidité, il produit une attestation de X.________ du 16 janvier 2012, qui mentionne qu'un salaire brut mensuel de 9'400 fr. x 13 (soit 122'200 fr. annuellement), plus déplacements est proposé pour un contremaître en maçonnerie et béton armé motivé et expérimenté depuis environ 20 ans dans le même domaine, ce qui est son cas. Il estime qu'il est dès lors totalement arbitraire de retenir un salaire annuel de 107'900 francs.
Dans son mémoire de réponse du 27 août 2012, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle précise que la correspondance du 27 janvier 2009 ne constitue pas une décision formelle, mais une simple information au recourant relative à la reprise du paiement de la rente LAA suspendue durant la période de réadaptation. L'intimée rappelle que la rente fixée en 2000 (décision des 10 mars 2000) l'a été sur une base théorique et que le capacité de gain du recourant, respectivement ses aptitudes professionnelles actuelles, n'ont rien de comparables à celles prévalant en 2000. Au vu des éléments précités, elle soutient qu'elle était en droit de procéder au réexamen des conditions de travail et de gain du recourant. S'agissant du revenu d'invalide, l'intimée constate que l'emploi auprès de W.________ Sàrl est stable, que l'activité exercée a été réorientée afin de tenir compte des limitations physiques du recourant et que l'employeur a admis que son employé donnait satisfaction. S'agissant du revenu sans invalidité, il ne saurait être remis en cause par la pièce produite par le recourant, l'employeur n'ayant jamais engagé une personne au salaire annoncé.
Par courrier du 5 décembre 2012 à la Cour de céans, le conseil du recourant a indiqué qu'il ne représentait plus ce dernier.
Malgré une prolongation du délai de réplique, le recourant n'a fourni aucune détermination, annonçant toutefois faire élection de domicile à Lausanne.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance- accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al.1, 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur la réduction, par voie de révision, du droit du recourant à une rente d'invalidité de 40 % et son remplacement par une rente d'invalidité de 31 % à compter du 1er février 2012.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations de l'assurance-accidents sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide – l'invalidité est définie à l'art. 8 LPGA comme l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée – à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA).
b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Lorsqu'un assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références). En effet, c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus conforme au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente.
d) En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 et les arrêts cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b p. 199). Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la rente (TF U 531/06 du 23 février 2007 consid. 3.2.1). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 n° U 568 p. 67 consid. 2).
a) En l'espèce, le recourant critique tout d'abord le point de départ temporel retenu par l'intimée pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA. Contrairement à l'opinion du recourant, le courrier du 27 janvier 2009 ne constitue pas une décision formelle et ne contient aucun examen matériel du droit à la rente. L'intimée s'est en effet limité, dans le cadre de la correspondance précitée, à informer le recourant de la reprise du paiement de la rente à l'issue de la période de réadaptation professionnelle mise en place par l'assurance-invalidité. Ainsi, la communication par laquelle l'intimée a indiqué au recourant qu'il continuait à bénéficier de cette prestation n'est pas pertinente pour la base de comparaison déterminante dans le temps (dans ce sens TF I 96/07 du 11 décembre 2007 consid. 3; ATF 133 V 108 et les références citées). Le point de départ pour la comparaison des faits pertinents sous l'angle de la révision correspond dès lors à la décision initiale du 10 mars 2000, entrée en force, par laquelle l'intimée a procédé à un examen matériel du droit à la rente du recourant.
b) En l'occurrence, la révision du droit à la rente à laquelle a procédé l'intimée repose sur une modification de la situation économique du recourant (réexamen des conditions de travail et de gain) à l'issue de mesures de réadaptation professionnelle mises en œuvre par l'assurance-invalidité. Contrairement à l'avis du recourant, l'absence de modification sensible de l'état de santé n'implique dès lors pas une violation des conditions de l'art. 17 LPGA. Ce grief est donc mal fondé. Ainsi, la rente fixée par décision du 10 mars 2000 reposait sur des revenus hypothétiques, le recourant ayant décidé de reprendre une activité de maçon auprès de l'entreprise N.________ SA, activité qui ne lui permettait de mettre à contribution qu'une faible part (40 %) de sa capacité résiduelle de travail. En effet, cet emploi ne respectait pas les limitations fonctionnelles finalement retenues en 2000, soit une activité légère à plein temps dans différents secteurs de l'industrie, excluant la montée sur des échafaudages ou des échelles, le soulèvement répété de charges et des travaux au-dessus du plan de la tête. Dans sa décision du 10 mars 2000, l'intimée avait, en définitive, fixé le salaire d'invalide à 4'000 fr. (part du 13ème salaire incluse) en se référant à des DPT et le salaire sans invalidité à 6'750 fr. selon les indications fournies par l'entreprise O.________ SA. Il en résultait une perte de l'ordre de 40 %.
c) Par la suite, soit à l'issue d'une longue période de chômage, le recourant a pu bénéficier, par le biais de l'assurance-invalidité, de mesures de réadaptation professionnelle, sous la forme d'un stage d'évaluation du 1er janvier au 30 septembre 2008 auprès de l'entreprise entreprise F., puis d'un stage pratique du 1er octobre au 31 décembre 2008 auprès de C.. Dès le 1er janvier 2009, le recourant a été engagé par l'entreprise précitée en qualité de contremaître (technicien) pour un salaire net de 5'000 fr. (13ème salaire et vacances inclus), l'assurance-invalidité prenant toutefois en charge les frais d'une allocation d'initiation au travail du 1er janvier au 30 juin 2009. D'après les informations fournies par M. S., titulaire de la raison individuelle C., le recourant a été engagé dès octobre 2010 en qualité de contremaître sans brevet auprès de W.________ Sàrl. Il ressort du registre du commerce que cette société, créée en mars 2010, a notamment pour but d'exploiter une entreprise de maçonnerie. M. S.________ en est l'associé gérant président, alors que le recourant a la fonction d'associé gérant.
d) Se reportant à la situation en 2011, soit à l'issue de la période de réadaptation professionnelle du recourant, l'intimée a retenu un revenu annuel d'invalide de 74'472 fr. (6'206 fr. x 12) sur la base de données concrètes (soit le salaire perçu auprès de W.________ Sàrl en qualité de contremaître), sans toutefois tenir compte des frais de déplacement. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il a été, comme en 2000, calculé sur la base des données concrètes actualisées fournies par l'entreprise O.________ SA, laquelle a indiqué que le salaire mensuel brut le plus élevé versé à un contremaître était de 8'300 fr. x 13, soit un salaire annuel brut de 107'900 francs. La comparaison des revenus ([107'900 – 74'472] x 100 : 107'900) aboutit à un taux d'invalidité de 31 % (le taux de 30.98 % étant arrondi au pour cent supérieur).
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y pas lieu de s'écarter du taux finalement retenu par l'intimée. S'agissant du revenu d'invalide, le recourant expose que le poste qu'il occupe au sein de l'entreprise W.________ Sàrl n'est pas stable. Il ressort toutefois du dossier que le recourant réalise au service de W.________ Sàrl un revenu qui correspond à sa capacité économique dans le cadre d'une situation professionnelle stable – le recourant ayant la fonction d'associé gérant au sein de cette société –, de sorte que ce revenu – qui s'élevait à 74'472 fr. par an en 2011 - doit être considéré comme revenu d'invalide. Dans le cadre de sa fonction au sein de cette société, le recourant doit rechercher des mandats, contacter des clients potentiels, remplir les soumissions, surveiller les chantiers et participer aux réunions de chantier. Dans ce contexte, il sied de retenir que l'activité déployée par le recourant est adaptée à ses limitations fonctionnelles, puisqu'elle n'exige aucun travail physique. M. S.________ a au demeurant confirmé que le recourant donnait satisfaction (rapport du 27 octobre 2011 relatif à un entretien du 26 courant entre un inspecteur de la CNA et W.________ Sàrl). Cette activité met ainsi pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible du recourant, pour laquelle il obtient un salaire mensuel et un gain correspondant au travail effectivement fourni.
S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant ne conteste pas le principe de l'utilisation de données concrètes, mais produit une attestation du 16 janvier 2012 de l'entreprise X.________, laquelle mentionne qu'un salaire brut mensuel de 9'400 fr. x 13 (soit 122'200 fr. par an + déplacements) a été proposé à un contremaître motivé avec vingt ans d'expérience. Toutefois, le revenu dont il est question reste très théorique, au vu de l'absence d'indice concret quant à l'engagement d'un contremaître aux conditions salariales précitées. De telles déclarations d'intention s'avèrent dès lors insuffisantes pour remettre en cause le salaire sans invalidité retenu par l'intimée.
e) En tout état de cause, il convient de rappeler que dans le cadre de sa décision sur opposition du 3 décembre 2008, l'OAI a procédé à l'évaluation de l'invalidité du recourant après son reclassement professionnel. Se référant uniquement à la CCT, l'OAI a estimé que le recourant était en mesure de réaliser un revenu avec invalidité de 67'496 fr. (soit nettement inférieur au salaire que le recourant perçoit actuellement qui est de 74'472 fr.), le salaire sans invalidité étant quant à lui fixé à 97'945 fr. (montant également nettement inférieur à celui finalement retenu qui est de 107'900 fr.). Après comparaison des revenus, le préjudice économique était de 31 %, taux identique à celui mis en évidence par l'intimée. On n’aboutit ainsi pas à un taux d’invalidité plus élevé si l’on réfère uniquement aux valeurs indiquées dans la CCT.
Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des résultats obtenus par l'intimée dans le cadre de la comparaison des revenus, de sorte que la révision de la rente s'avère en définitive justifiée.
a) Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :