Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 483
Entscheidungsdatum
29.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 35/17-126/2017

ZQ17.012117

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 mai 2017


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

Q.________, à [...] , recourant,

et

T.________, à (…), intimé.


Art. 25 LPGA ; art. 95 al. 3 LACI

E n f a i t :

A. Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a perçu des indemnités-chômage de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), notamment durant l'année 2014. Aux termes des formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA), afférents aux mois de mars 2014 et mai à juillet 2014, l'assuré a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs aux cours des périodes concernées.

Par courrier du 7 mars 2016 à l'assuré, la Caisse a relevé que selon l'extrait de son compte AVS, il avait été salarié auprès de [...], du 11 au 29 mars 2014, du 2 au 9 mai 2014 et du 4 juin au 20 juillet 2014, soit des périodes durant lesquelles il avait fait contrôler son chômage sans mentionner de gains intermédiaires. La Caisse l'invitait à s'expliquer dans un délai de 10 jours.

Par courrier du 16 mars 2016, l'assuré a indiqué qu'il avait effectivement travaillé comme chauffeur durant les mois de mars, mai, juin et juillet 2014. Il a fait valoir une situation financière difficile, avec une femme et trois enfants à charges pour justifier cet emploi, de même qu'une méconnaissance de la législation.

Par décision du 26 mai 2016, la Caisse a exigé la restitution d'un montant total de 5'802 fr. 20. Elle a considéré que l'assuré avait été indemnisé sans que ne soient pris en compte les gains intermédiaires réalisés auprès de [...] au cours des mois de mars 2014 et mai à juillet 2014. Après correction des décomptes, l'assuré était redevable d'un solde de 2'942 fr. 85, selon les explications suivantes:

" (…). Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction des mois précités ainsi qu'avril 2015. En effet les jours d'indemnisation déduits en mars, mai, juin et juillet 2014 suite à la passation des gains intermédiaires susmentionnés ont prolongé votre droit. Nous avons déduit directement le montant en votre faveur de Fr. 2859.35 d'avril 2015 de votre solde débiteur initial de Fr. 5802.20. Les décomptes rectifiés vous parviendront par pli séparé.

Dès lors, vous restez encore redevable d'un montant de CHF 2'942.85, somme qui vous est demandée en restitution".

Par courrier du 29 juin 2016, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer cet indu, faisant valoir sa bonne foi, une situation financière difficile ainsi qu'une lourde charge familiale.

Le 11 juillet 2016, le Caisse a accepté la proposition de remboursement formulée par l'assuré, portant sur 23 mensualités de 120 fr. et une de 142 fr. 85, le premier versement étant fixé au 11 août 2016.

Par décision du 7 novembre 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a rejeté la demande de remise du 29 juin 2016. Il a considéré pour l’essentiel que l’annonce de la poursuite d’une activité salariée dans la demande d’indemnisation ne permettait pas à l’assuré de répondre de manière incorrecte aux questions qui lui étaient posées chaque mois dans les formulaires IPA ; en particulier, la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » était claire et ne laissait aucune place à l’interprétation. Cela étant, en ne répondant pas correctement aux questions posées, l’assuré avait transmis de fausses informations et s’était à tout le moins rendu coupable d’une grave négligence si bien que la bonne foi, en tant que condition de la remise, était exclue. Faute de satisfaire à la première des deux conditions cumulatives posées par la législation, la demande de remise devait par conséquent être rejetée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de la gêne financière était réalisée. Partant, l'assuré restait tenu de s’acquitter du montant de 5'802 fr. 20.

L'assuré a implicitement formé opposition à cette décision le 3 décembre 2016. Il a réitéré ses arguments présentés dans sa demande de remise, ajoutant qu'il avait toujours travaillé honnêtement et qu'il n'avait pas connaissance du "système de compensation helvétique". Il a indiqué qu'il avait commencé à rembourser à la Caisse, sur une base mensuelle, le montant dont il était redevable. Il a joint les justificatifs de paiement, portant sur quatre versements de 120 fr. chacun, effectués entre les mois de juillet et novembre 2016, en demandant qu'il en soit tenu compte sur le montant total à restituer de 2'942 fr. 85. Cela étant, il sollicitait le droit de suspendre jusqu'au 1er décembre 2018 ces versements en raison de ses difficultés financières.

Par décision sur opposition du 21 février 2017, le SDE a rejeté l'opposition et confirmé son prononcé du 7 novembre 2016. Il a relevé que l'assuré ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ses gains intermédiaires lors qu'il remplissait mensuellement les formulaires IPA à l'attention de la Caisse. Les questions posées dans ce cadre étaient claires et ne nécessitaient par ailleurs pas de connaissances approfondies des règles de l'assurance-chômage pour être comprises. Dans ces circonstances, en transmettant à la Caisse des informations qu'il savait être fausses, dans l'intention d'obtenir des prestations indues, l'assuré avait adopté un comportement dolosif, qui ne permettait pas d'admettre la bonne foi alléguée. Enfin, il appartenait à la Caisse de se déterminer sur les modalités de remboursement de la somme perçue à tort.

Par acte du 17 mars 2017, Q.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 21 février 2017. En substance, il a requis que la somme à restituer porte sur un montant de 2'462 fr. 85, lequel tenait compte des remboursements qu'il avait déjà effectués, et non pas sur la somme de 5'802 fr. 20. Il a par ailleurs indiqué qu'il comptait reprendre le versement des acomptes de remboursement dès le mois d'avril 2017.

Dans sa réponse du 4 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé que le montant de 5'802 fr. 20 demandé en restitution par la Caisse correspondait à la somme des indemnités journalières perçues à tort par le recourant, raison pour laquelle c'est ce montant qui avait été retenu dans la décision entreprise. Il ne tenait pas compte d'un éventuel plan de paiement mis en place par la Caisse, qui était seule compétente s'agissant des modalités de remboursement de la somme perçue à tort. Le recourant ne faisait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation s'agissant de la demande de remise.

Par courrier du 25 mai 2017, le recourant a confirmé qu'il avait repris le remboursement du montant indûment touché de la Caisse, par des versements mensuels.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation portant sur la remise de l’obligation de restituer la somme de 5'802 fr. 20, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, la décision litigieuse porte uniquement sur l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer, singulièrement sur la bonne foi du recourant. En revanche, elle ne porte pas sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision du 26 mai 2016, entrée en force faute d'opposition. En conséquence, les conclusions du recourant sont irrecevables en ce qu'elles concernent la détermination du montant à restituer. On se bornera ainsi à relever que selon la décision précitée, le montant des indemnités versées à tort a été arrêté à 5'802 fr. 20, desquels la Caisse a déduit un montant de 2'859 fr. 35 correspondant au prolongement du droit au versement des indemnités journalières en faveur du recourant. Le recourant est par conséquent débiteur d'un montant de 2'942 fr. 85 (5'802 fr. 20 – 2'859 fr. 35), les acomptes de remboursement qu'il a versé ou continue à verser à la Caisse sur la base du plan de paiement du 11 juillet 2016 venant en déduction de cette somme.

On peut par ailleurs douter de la recevabilité du recours en lien avec la demande de remise, ce point n'étant pas clairement abordé par le recourant dans son écriture. Elle peut néanmoins faire l'objet d'un examen, dans la mesure où le recourant a fait valoir à réitérées reprises sa bonne foi ainsi qu'une situation financière difficile dans le cadre de la procédure d'opposition.

a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1 LPGA énonce que les prestations indûment touchées doivent être restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI p. 619).

b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI p. 620). Plus généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l'indemniser correctement (art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).

En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d'annoncer, il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser correctement (à cet égard voir les art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en question. La bonne foi est presque toujours niée en cas d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de la capacité de travailler ou de la disponibilité (Boris Rubin, commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 42 ad art. 95 LACI).

c) En l'occurrence, il est constant que le recourant a travaillé pour le compte de la société [...], entre les mois de mars et juillet 2014. Dans les formulaires IPA portant sur les périodes précitées, l'intéressé a toutefois répondu par la négative à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, précisant être encore au chômage. Il a de ce fait été indemnisé en conséquence par la Caisse.

Le recourant a violé son devoir de renseigner en omettant d'informer la Caisse de ses activités pour le compte d'un employeur. Le fait de ne pas avoir annoncé cet emploi à la Caisse, ni d'avoir réagi lors du versement des indemnités de chômage constitue un comportement dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui conduit à nier la bonne foi de l'intéressé dans la perception des indemnités chômage. Le recourant ne semble d'ailleurs pas contester sérieusement cette appréciation, dans la mesure où il a proposé, dès le mois de juillet 2016, de rembourser le montant réclamé, qu'il a qualifié lui-même d'indu (recours du 17 mars 2017).

c) La question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans une situation financière difficile peut demeurer ouverte, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de l’obligation de restituer, soit la bonne foi du recourant, n’est pas réalisée.

Vu les considérants qui précèdent, le recours de l’assuré doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 21 février 2017 confirmée.

a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Q.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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