Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 10/16 - 9/2017
Entscheidungsdatum
28.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 10/16 - 9/2017

ZH16.049490

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 28 septembre 2017


Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

MM. Métral et Piguet, juges Greffière : Mme Raetz


Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales, à Lausanne, intimée.


Art. 4 al. 1 let. a LPC.

E n f a i t :

A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante [...] née le [...] 1953, est entrée en Suisse à l’âge de trois ans par regroupement familial. Elle y a effectué toute sa scolarité et a obtenu une autorisation de séjour (permis B), puis en 1965 une autorisation d’établissement (permis C). Elle est partie en [...] afin de continuer sa formation et y est restée pour travailler, de sorte que son permis C a échu le [...] 1976. L’assurée est revenue en Suisse en 2001 pour s’occuper de proches gravement malades, sa sœur étant décédée en [...] et sa mère en [...]. Début 2004, elle a signé une déclaration de départ définitif pour l’ [...]. Depuis son retour en Suisse en 2009, bénéficiant de contrats de mission de courte durée, elle s’est vue octroyer plusieurs autorisations de courte durée (permis L) successives. Elle a notamment travaillé, via M., pour l’O. dès 2009 puis, de 2012 à 2013, pour un EMS. De 2013 à février 2016, elle a touché des prestations de l’assurance-chômage. Son dernier permis L avait pour échéance le 16 février 2016. Le 11 février 2016, l’assurée a demandé au Service de la population du canton de Vaud un titre de séjour en tant que « travailleuse retraitée bénéficiant d’un droit de demeurer ». Elle vivait dans l’appartement de ses parents décédés (cf. arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017).

Dans l’intervalle, le 22 janvier 2016, l’assurée a déposé une demande de rente AVS anticipée. Par décisions des 8 et 27 avril 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d’assurances sociales (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a octroyé à l’assurée une rente anticipée de l’AVS d’un montant mensuel de 337 fr. à compter du 1er mars 2016.

Le 25 avril 2016, l’assurée a déposé une demande de prestations complémentaires de l’AVS/AI auprès de la Caisse. Elle a indiqué être entrée en Suisse le 26 janvier 2009 et disposer d’un permis L. Elle a notamment joint à sa demande un extrait du contrôle des habitants de [...], duquel il ressortait que le permis L était échu depuis le 16 février 2016.

Par décision du 20 mai 2016, la Caisse a refusé l’octroi de prestations complémentaires à l’assurée, au motif qu’elle n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable. Elle a ajouté que l’intéressée pourrait obtenir une autorisation de séjourner en Suisse uniquement si elle disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale et que, dans ce contexte, les prestations complémentaires devaient être considérées comme de l’aide sociale.

Le 1er juin 2016, l’intéressée a reçu une décision de rente de vieillesse du Service des pensions de [...], d’un montant hebdomadaire de £ 31.39.

Le 14 juin 2016, l’assurée, désormais représentée par le Centre social protestant, a contesté la décision du 20 mai 2016 de la Caisse, soutenant qu’elle remplissait les conditions requises par la loi pour obtenir les prestations complémentaires dès lors qu’elle résidait légalement en Suisse et qu’elle avait obtenu une rente AVS. Le fait qu’elle ne disposait pas d’un permis de séjour n’était pas relevant pour décider de l’octroi des prestations complémentaires. En effet, le Tribunal fédéral, se prononçant sur un refus d’octroi de prestations complémentaires pour une ressortissante italienne, avait rappelé que dans le cadre des Accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne et de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP] ; RS 0.142.112.681), le principe d’égalité de traitement prohibait toutes les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (ATF 133 V 265).

A la demande de la Caisse, le Service de la population du canton de Vaud a indiqué, le 18 juillet 2016, que l’assurée était entrée en Suisse le [...] 1956, y avait bénéficié d’un permis B jusqu’au [...] 1965, date à laquelle elle avait obtenu un permis C, avec pour échéance le [...] 1976. Elle avait quitté la Suisse le [...] 1975. Elle y était revenue le 26 janvier 2009 et avait bénéficié d’un permis L dès ce jour et jusqu’au 16 février 2016. Une procédure de transformation du permis L en permis B était en cours d’instruction.

Le 29 août 2016, l’assurée a informé la Caisse que les autorités vaudoises avaient donné un préavis positif au renouvellement de son autorisation de séjour. Le dossier avait été transmis aux autorités fédérales. L’intéressée a joint un courrier du 9 août 2016 du Service de la population du canton de Vaud, retenant notamment qu’elle était entrée en Suisse le 15 janvier 2009 et qu’elle avait bénéficié d’autorisations de courte durée jusqu’au 16 février 2016 pour l’exercice d’activités lucratives et pour la recherche d'un emploi. Il donnait un avis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE en application du droit de demeurer en Suisse au terme de l’activité lucrative selon l’art. 22 OLCP (ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes ; RS 142.203).

Par décision sur opposition du 31 octobre 2016, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision du 20 mai 2016. Elle a concédé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de l’autorisation de séjour à délivrer. Toutefois, sa décision de refus d’octroi de prestations complémentaires était correcte, dès lors qu’elle avait également invoqué le fait que le permis L n’était pas valable, puisqu’il était échu depuis le 16 février 2016. En effet, selon le ch. 2320.01 des Directives concernant les prestations complémentaires (ci-après : les DPC), seule la présence conforme au droit valait résidence habituelle. N’ayant plus de titre valable, l’assurée ne remplissait ainsi pas la condition de la résidence habituelle. La Caisse a ajouté que si l’intéressée devait obtenir un permis B, elle reconsidérerait sa position.

B. Par acte du 9 novembre 2016, G.________, toujours représentée par le Centre social protestant, recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi de prestations complémentaires à compter du 1er mars 2016. Elle soutient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, dès lors qu’un ressortissant de l’UE a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et bénéficie d’une rente AVS, il a droit aux prestations complémentaires au même titre qu’un ressortissant suisse. Aucune autre condition, comme la présentation d’un titre de séjour, n’est exigée. Le ch. 2320.01 DPC ne s’applique pas aux ressortissants de l’UE, dès lors que selon le ch. 2110.01 DPC, les ressortissants de l’UE sont assimilés aux Suisses. Les Suisses n’ayant pas à fournir la preuve d’un titre de séjour, une telle pièce ne peut être requise des ressortissants de l’UE, faute de quoi le principe de non-discrimination ne serait pas respecté. En outre, du fait de l’ALCP, sa présence en Suisse est a priori légale. Elle joint à son recours une attestation du 29 août 2016 du Service de la population du canton de Vaud, exposant que son dossier est en cours de traitement et que son séjour sur le territoire est admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. L’attestation précise être valable au plus pour une durée de trois mois à compter de sa date d’émission.

Par réplique du 12 décembre 2016, la Caisse préavise pour le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Elle répète avoir refusé l’octroi de prestations complémentaires à la recourante au motif qu’elle n’est actuellement au bénéfice que d’un permis L échu. L’attestation du 29 août 2016 n’est valable que pour des raisons de contrôle et ne remplace nullement une autorisation de séjour. En outre, le préavis favorable du Service de la population à l’octroi d’un permis B ne sera valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations accorde son approbation, ce qui n’est pour l’instant pas le cas. La recourante ne remplit donc pas la condition de la résidence habituelle, étant donné qu’elle n’a actuellement pas de titre de séjour valable. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante n’est pas relevant, dès lors qu’il concerne la situation d’une personne résidant légalement en Suisse, au bénéfice d’un permis de séjour.

Le 24 mars 2017, la recourante transmet une décision incidente du 20 mars 2017 du Tribunal administratif fédéral, l’informant que son recours contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations refusant d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse a un effet suspensif, et qu’elle est ainsi autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours. La recourante indique qu’il est ainsi clair qu’elle vit légalement en Suisse.

Le 24 avril 2017, la Caisse maintient sa position. Elle expose que le nouveau document produit par l’intéressée ne représente nullement une autorisation de séjour en bonne et due forme, mais uniquement une autorisation établie à bien plaire pour des raisons de contrôle de police des étrangers et afin d’éviter un renvoi. Elle souligne que le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, au vu du recours interjeté contre cette décision, la Caisse se questionne quant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur celle de police des étrangers.

Le 30 juin 2017, la recourante transmet un arrêt du 27 juin 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), annulant une décision du 3 mai 2017 du Service de prévoyance et d’aide sociales et lui renvoyant la cause pour qu’il entre en matière sur la demande d’aide sociale (arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017). Elle explique que les considérants de cet arrêt vont dans le sens de son argumentation, soit que les directives sont à l’usage interne de l’administration, que le séjour est a priori légal du fait de l’ALCP, qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’une autorisation de séjour, que la requête actuellement à l’examen concernant le droit de demeurer n’est pas sans chance de succès et que les mêmes avantages sociaux que les nationaux sont garantis aux ressortissants de l’UE.

Le 21 juillet 2017, la Caisse déclare qu’il lui paraît opportun d’attendre l’issue de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et ATF 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’espèce, est litigieux le principe du droit de la recourante à des prestations complémentaires.

a) En vertu de l’art. 2 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015, applicable en l'espèce), la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Ce droit est ouvert même en cas d’anticipation de la rente AVS au sens de l’art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) (cf. art. 15a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301] ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 4 ad art. 4 LPC).

Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LPC, le domicile d’une personne est déterminé conformément aux art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1, 1ère phrase, CC). La notion de domicile contient donc deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et la référence citée).

Le droit à des prestations complémentaires est encore subordonné à la condition que l’intéressé réside habituellement en Suisse. En vertu de l’art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d’emblée limitée. Selon la jurisprudence, la résidence habituelle implique la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; en outre, le centre de toutes les relations de l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Valterio, op. cit., n° 24 ad art. 4 LPC). Pour savoir si la condition de la résidence habituelle en Suisse est remplie, l’organe compétent peut exiger du bénéficiaire qu’il annonce ses séjours à l’étranger en indiquant ses dates de départ de Suisse et de retour en Suisse. Dans le respect du principe de la proportionnalité, il peut aussi exiger des mesures supplémentaires comme, par exemple, le versement en espèces de la prestation au guichet postal ou prescrire à l’assuré de la retirer personnellement au guichet (TF 8C_493/2007 du 15 mai 2008 consid. 2, TF 9C_952/2010 du 7 mars 2011 consid. 3 ; Valterio, op. cit., n° 25 ad art. 4 LPC).

b) La relation avec le droit européen est régie par l’art. 32 LPC. Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2015), l’ALCP, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée, sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit règlement, tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi (art. 32 al. 1 let. a LPC).

L’ALCP est entré en vigueur le 1er juin 2002. En signant cet Accord, la Suisse s’est notamment engagée à appliquer les règlements déterminants de l’UE relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Au moment de son entrée en vigueur, il s’agissait des règlements nos 1408/71 et 574/72. Ils ont été remplacés par les règlements nos 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) et 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), appliqués par la Suisse depuis le 1er avril 2012 (Valterio, op. cit., n° 1 ad art. 32 LPC).

L’art. 32 al. 1 let a LPC (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015) précise le champ d’application personnel de l’Accord, en renvoyant à l’art. 2 du règlement n° 1408/71, actuellement l’art. 2 du règlement n° 883/2004 (Valterio, op. cit., n° 3 ad art. 32 LPC). Selon cette dernière disposition, ce règlement s’applique notamment aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.

L’art. 32 al. 1 let. a LPC définit également le champ d’application matériel de l’Accord, en renvoyant à l’art. 4 du règlement n° 1408/71, actuellement l’art. 3 du règlement n° 883/2004. Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel au titre de prestations non contributives au sens de l’art. 3 al. 3 de ce règlement, tout comme cela avait été le cas avec le règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 265 ; Valterio, op. cit., n° 4 ad art. 32 LPC). En vertu du principe d’égalité de traitement prévu à l’art. 4 du règlement n° 883/2004, l’octroi des prestations complémentaires, pour les ressortissants de l’UE, comme pour les ressortissants suisses, n’est pas soumis aux délais de carence prévus à l’art. 5 LPC (Valterio, loc. cit.). Le principe d’égalité de traitement prohibe toutes les discriminations fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toutes formes dissimulées de discrimination qui, par l’application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat sans être justifiées par des raisons objectives ni proportionnées au but à atteindre (discriminations indirectes). En présence d’une discrimination, la personne concernée a droit à la prestation comme si elle remplissait les conditions d’octroi de celle-ci. En effet, lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l’interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés (ATF 131 V 209 consid. 6 et 7).

S’agissant du droit applicable, l’art. 11 al. 3 let. e du règlement n° 883/2004 prévoit que les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) – ce qui est le cas en l’occurrence – sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence.

c) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC).

Selon le ch. 2110.01 DPC, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui :

ont droit à une prestation de base de l’AVS ou de l’AI ou y auraient droit si elles avaient rempli la durée minimale de cotisation requise par l’assurance en question et

ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et

sont de nationalité suisse ou, en tant qu’étrangères, apatrides ou réfugiées, ont séjourné pendant un certain laps de temps ininterrompu en Suisse (étant précisé que les ressortissants d’un Etat de l’UE, qui sont soumis au Règlement (CE) n° 883/2004, ou de l’AELE, qui sont soumis au Règlement (UE) n° 1408/71, sont assimilés aux ressortissants suisses) et

dont les dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus déterminants.

Le ch. 2320.01 DPC prévoit que seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse ; les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.

En l’espèce, se fondant sur le ch. 2320.01 DPC précité, l’intimée a nié le droit de la recourante aux prestations complémentaires, au motif qu’elle n’avait pas de titre de séjour valable et ne remplissait dès lors pas la condition de la résidence habituelle.

Le cas de la recourante, ressortissante [...], entre dans le champ d’application personnel et matériel du règlement n° 883/2004. Selon l’art. 32 al. 1 let. a LPC, l’ALCP, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72, remplacés par les règlements nos 883/2004 et 987/2009, lui sont dès lors applicables (cf. consid. 3b supra). Selon l’art. 11 al. 3 let. e du règlement n° 883/2004, le droit suisse lui est applicable.

Il convient dès lors d’examiner si la recourante remplit les conditions prescrites à l’art. 4 al. 1 let. a LPC s’agissant du droit aux prestations complémentaires.

a) Tout d’abord, la recourante doit avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.

Il ressort des pièces au dossier qu’elle est arrivée en Suisse à l’âge de trois ans par regroupement familial et qu’elle y a effectué toute sa scolarité. Elle a bénéficié d’un permis C qu’elle a perdu lorsqu’elle est partie en [...] afin de continuer sa formation et y travailler. Elle est revenue en Suisse en 2001 pour s’occuper de proches gravement malades, puis a signé une déclaration de départ pour l’ [...] en 2004.

De retour en Suisse dès 2009, elle a travaillé dans le cadre de contrats temporaires jusqu’en 2013 et a touché des prestations de chômage de 2013 à 2016. Elle vit dans l’appartement de ses parents décédés. Elle a bénéficié de plusieurs permis L successifs, le dernier étant échu depuis le 16 février 2016. Elle a initié une procédure de transformation du permis L en permis B, à laquelle le Service de la population du canton de Vaud a donné un préavis positif. Le Secrétariat d’Etat aux migrations a toutefois refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. La recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la recourante s’est bel et bien constituée un domicile en Suisse. En effet, elle y a non seulement effectué un séjour effectif d’une certaine durée, vivant depuis 2009 dans l’appartement de ses parents, mais a également démontré sa volonté d’y demeurer de façon durable, notamment en recourant contre la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations lui ordonnant de quitter la Suisse. Au demeurant, l’intimée ne conteste pas la réalisation de cette condition.

S’agissant du critère de la résidence habituelle, l’intimée se fonde sur le ch. 2320.01 DPC, selon lequel seule la présence conforme au droit vaut résidence habituelle, pour conclure que l’intéressée, qui n’est actuellement au bénéfice d’aucun titre de séjour, ne remplit pas cette condition. Toutefois, dans son arrêt du 27 juin 2017 précité, la CDAP considère que « bien que la recourante n’ait reçu que des permis de courte durée L et non pas des permis B, il y a lieu, dans sa situation, d’appliquer par analogie l’art. 59 al. 2 OASA [ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201] selon lequel une personne qui a déposé une demande de prolongation est en principe autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, cela d’autant plus qu’elle invoque des droits reconnus selon l’ALCP ». La CDAP précise de plus que selon la doctrine, le séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l’ALCP n’est pas illégal (cf. arrêt CDAP PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 4b). Par ailleurs, même si le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de la recourante, le Tribunal administratif fédéral a informé que le recours formé contre cette décision avait un effet suspensif et que l’intéressée était ainsi autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure (cf. décision incidente du 20 mars 2017 du Tribunal administratif fédéral). Par conséquent, il sied de retenir que la présence de la recourante en Suisse vaut comme résidence habituelle. L’intéressée ayant en outre l’intention de conserver cette résidence durant une certaine période, elle remplit le critère de la résidence habituelle prévu à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure jusqu’à l’issue de celle pendante devant le Tribunal administratif fédéral.

b) Par ailleurs, la recourante perçoit une rente de l’AVS depuis le 1er mars 2016. Cette condition est ainsi réalisée, même si la rente a été octroyée de manière anticipée (cf. consid. 3a supra).

c) Au vu de ce qui précède, la recourante remplit les conditions prévues à l’art. 4 al. 1 let. a LPC pour avoir droit à des prestations complémentaires. Ainsi, pour autant que les autres critères d’octroi soient réalisés (cf. consid. 5 infra), la recourante peut prétendre à ces prestations à compter du 1er mars 2016, soit dès le début du droit à la rente AVS (cf. art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI, ch. 2122.01 DPC), et ce à tout le moins jusqu’à ce que la décision de refus d’approbation de l’autorisation de séjour rendue par le Secrétariat d’Etat aux migrations soit définitive et exécutoire.

a) Pour se voir octroyer des prestations complémentaires, la recourante doit encore bénéficier de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC). A teneur de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). En cas d'anticipation de la rente au sens de l'art. 40 LAVS, le montant de la rente réduite est pris en compte comme revenu dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 15a OPC-AVS/AI).

b) En l’espèce, l’intimée a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions générales de l’art. 4 LPC et s’est donc abstenue de procéder à l’examen de sa situation financière et d’un éventuel dessaisissement. L’intimée étant la mieux à même de le faire, la cause doit lui être renvoyée pour procéder à cet examen et, cas échéant, déterminer le montant du droit aux prestations à partir du 1er mars 2016.

a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Cas échéant, il incombera à l'intimée d'examiner si et dans quelle mesure un remboursement de l'aide sociale se justifie en l'espèce.

b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, il se justifie d’allouer une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

c) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales, versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Centre social protestant (pour G.________) ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

LAVS

  • art. 40 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPC

  • art. 1 LPC
  • art. 2 LPC
  • Art. 4 LPC
  • art. 5 LPC
  • art. 9 LPC
  • art. 11 LPC
  • art. 32 LPC

LPGA

  • art. 13 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 59 OASA

OLCP

  • art. 22 OLCP

OPC

  • art. 15a OPC
  • art. 22 OPC

Gerichtsentscheide

7