TRIBUNAL CANTONAL
ACH 49/21 - 125/2021
ZQ21.010488
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 28 juin 2021
Composition : Mme Dessaux, présidente
MM. Métral et Piguet, juges Greffier : M. Addor
Cause pendante entre :
Q., à C., recourant, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 37, 49 al. 3 et 52 al. 1 LPGA
E n f a i t :
A. a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991, travaillait depuis le 1er octobre 2018 en qualité de monteur en échafaudages pour le compte de la société H.________ SA à F.________.
L’assuré a été victime d’un accident en date du 6 septembre 2019, ayant entraîné une incapacité de travail totale dès cette date. Les suites de cet accident ont été indemnisées jusqu’au 17 avril 2020 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) en sa qualité d’assurance contre les accidents professionnels et non professionnels (décision du 1er avril 2020).
Entretemps, par courrier du 9 septembre 2019, H.________ SA a communiqué à l’assuré la résiliation immédiate des rapports de travail en ces termes :
« Aujourd’hui, le 9 septembre 2019, vous ne vous êtes par présenté à votre poste de travail sans en informer votre supérieur et nous nous sommes retrouvés en situation délicate face à notre clientèle.
Ceci malgré nos avertissements des 26 juillet et 12 août 2019. Par conséquent, nous vous libérons de vos fonctions avec effet immédiat pour abandon de poste.
Etant donné qu’une saisie de salaire a été exécutée à votre encontre, nous faisons parvenir une copie de la présente à l’office des poursuites du district de M.________. Votre décompte final vous parviendra ultérieurement.
Vu son contenu, la présente vous parvient également sous pli simple.
[Salutations] »
Représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique, l’assuré a contesté la validité de cette résiliation par courrier du 16 avril 2020 adressé à l’assurance de protection juridique de H.________ SA, au motif que cet employeur était soumis à la Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses et que l’art. 7 de cette convention interdisait tout licenciement aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie servaient des indemnités journalières au travailleur, ce qui était encore le cas à ce jour. En outre, vu la persistance de son incapacité totale de travail au-delà du terme retenu par la CNA, l’assuré a invité l’employeur à annoncer son cas à son assureur perte de gain en cas de maladie (courrier de l’assuré à H.________ SA du 17 avril 2020).
I.________ SA, assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur précité, a servi ses prestations à l’assuré, compte tenu d’un délai d’attente de trente jours, du 18 mai au 30 juin 2020, date de la fin de l’incapacité totale de travail attestée médicalement (cf. décompte du 3 juillet 2020 et certificat médical du 30 septembre 2020 du Dr O.________, médecin praticien).
b) En date du 9 juillet 2020, Q.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de Z.________ (ci-après : l’ORP), sollicitant de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le versement d’indemnités journalières dès cette date.
Le 4 septembre 2020, l’assuré a complété le formulaire « demande d’indemnité de chômage » en indiquant avoir été occupé en tant que salarié auprès de l’entreprise suivante, en sus de son emploi auprès de H.________ SA, dans les deux ans précédant sa demande : J., à C.. Il n’a pas précisé la période d’activité.
Par décision du 6 octobre 2020, la Caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions afférentes à la période de cotisation. La Caisse a en effet retenu que, dans le délai-cadre de cotisation compris entre le 9 juillet 2018 et le 8 juillet 2020, l’assuré ne justifiait que d’un seul emploi, soit celui auprès de H.________ SA du 1er octobre 2018 au 9 septembre 2019, ce qui représentait 11 mois et 8 jours soit une durée de cotisation de 11,280 mois, inférieure au seuil légal de douze mois ouvrant droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Dans un courrier du 30 novembre 2020 adressé à la Caisse, Claude Paschoud s’est exprimé en ces termes :
« Par lettre du 2 juillet 2020, je vous informais que j’étais le conseil de M. Q.________ dans le cadre d’un litige qui l’opposait à son employeur, l’entreprise H.________ SA à F.________. A toutes fins utiles, je joignais à ma lettre copie de la procuration justifiant mes pouvoirs.
J’apprends incidemment aujourd’hui que vous avez rendu le 6 octobre une décision qui ne m’a pas été communiquée. Or, comme vous ne pouvez l’ignorer, et comme le rappelle Blaise KNAPP dans son Précis de droit administratif, 4e édition, page 154 N° 704 : « une notification faite directement au destinataire de la décision est de nul effet si ce dernier avait informé l’autorité qu’il avait un représentant (ATF 110 V 391 Balassi) ».
Je vous informe dès lors que je vais adresser une opposition à l’adresse de la division juridique de la caisse cantonale, dans les trente prochains jours.
[Salutations] »
Par courrier du 23 décembre 2020, l’assuré, représenté par Claude Paschoud, s’est opposé à la décision du 6 octobre 2020. Se référant à une lettre adressée à la Caisse le 2 juillet précédent, il a exposé qu’un congé immédiat motivé par une absence sur le lieu de travail ne saurait se justifier si le collaborateur était absent le lundi matin pour avoir été victime d’un accident de travail le vendredi précédent, accident dûment constaté et pris en charge par la CNA. Cela étant, il a indiqué avoir offert ses services à son employeur le 1er juillet 2020, lequel les lui avait refusés. Ainsi, si le congé avait été donné après la fin de l’incapacité de travail (dès le 1er juillet 2020), il n’aurait pu mettre fin au contrat que dans le délai légal de deux mois pour la fin d’un mois (délai applicable pour les travailleurs dans la deuxième année de service), soit pour le 30 septembre 2020. Dès lors, la période de cotisation n’aurait pas été de 11 mois et 8 jours mais supérieure à 12 mois. Fort de ces explications, l’assuré a sollicité l’annulation de la décision attaquée en ce sens qu’une nouvelle décision soit rendue lui reconnaissant le droit aux indemnités revendiquées.
Par décision sur opposition du 16 février 2021, la Caisse a rejeté l’opposition du 23 décembre 2020. D’un point de vue formel, elle a relevé que, contrairement à ce que prétendait le conseil de l’assuré, aucune procuration justifiant de ses pouvoirs n’avait été annexée à son courrier du 2 juillet 2020. En tout état de cause, le dossier constitué ne contenait pas un tel document. Aussi a-t-elle adressé sa décision du 6 octobre 2020 directement à l’assuré. Selon la jurisprudence citée, il incombait à ce dernier de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, soit en l’occurrence le 6 novembre 2020, date à compter de laquelle il convenait de faire courir le délai d’opposition. La Caisse a toutefois laissé ouverte la question de savoir si, par son courrier du 30 novembre 2020, l’assuré avait sauvegardé le délai d’opposition de 30 jours dans la mesure où celle-ci devait de toute façon être rejetée pour des motifs matériels. En effet, elle a considéré que, durant le délai-cadre de cotisation compris entre le 9 juillet 2018 et le 8 juillet 2020, l’assuré ne justifiait que de 11 mois et 8 jours d’activité. De plus, comme il ne disposait pas d’un jugement définitif lui reconnaissant le droit au salaire ou à une indemnité pour la période postérieure au 9 septembre 2019 (date de son licenciement), celle-ci ne pouvait compter comme période de cotisation au sens de la loi. En conséquence, dès lors que la période d’activité soumise à cotisation était inférieure à 12 mois, l’assuré n’avait pas droit aux indemnités de chômage dès le 9 juillet 2020.
B. a) Par acte du 9 mars 2021, Q.________, représenté par Claude Paschoud, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 16 février 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis au bénéfice d’une période de cotisation supérieure à 12 mois, subsidiairement à la suspension de la présente cause jusqu’à la décision définitive dans la procédure prud’hommale. L’assuré a souligné qu’en l’occurrence, l’employeur ne pouvait lui reprocher un abandon d’emploi dans la mesure où il avait été victime d’un accident pour lequel il percevait des indemnités journalières de la CNA. Il fallait dès lors admettre que le licenciement immédiat dont il avait fait l’objet ne reposait pas sur de justes motifs, de sorte qu’il avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, celui-ci valant période de cotisation. C’est pourquoi, exiger un jugement définitif pour constater ce qui relevait de l’évidence lui paraissait constituer une exigence absurde.
b) Dans sa réponse du 31 mars 2021, la Caisse a déclaré maintenir sa position pour les motifs développés dans la décision querellée, si bien qu’elle a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés, pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant du dossier (ATF 125 V 413 et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l’honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 443 ss.).
b) En l’occurrence, il ressort de la décision sur opposition querellée que l’opposition formée le 23 décembre 2020 contre la décision du 6 octobre 2020 est tardive même si elle laisse en définitive la question ouverte avant de la rejeter pour des motifs tenant au fond du litige. Celui-ci porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de l’assurance-chômage, singulièrement sur la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations. Est déterminante pour se prononcer à cet égard la date effective de la fin des rapports de travail entre l’assuré et H.________ SA.
c) Conformément à l’art. 7.4 de la Convention collective pour les échafaudeurs suisses, conclue le 19 avril 2011 et dont la validité a été étendue jusqu’au 31 mai 2020 (cf. CCT étendues au niveau fédéral et cantonal [état au 1er juillet 2019], sur le site www.admin.ch consulté le 16 juin 2021), applicable au contrat conclu entre le recourant et H.________ SA (cf. attestation de l’employeur complétée le 29 juin 2020), le délai de résiliation du contrat est interrompu en cas d’accident aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières au travailleur assuré. Force est dès lors de constater que, en rendant la décision sur opposition litigieuse, l’intimée a non seulement fait fi de cette disposition mais également de celles régissant la fin des rapports de travail, telles que les art. 336c al. 2, 337 al. 3 et 337c CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). C’est dès lors à juste titre que le recourant a estimé qu’il convenait de considérer, au titre de la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI, outre la période pendant laquelle il avait travaillé pour le compte de l’entreprise H.________ SA, celle pendant laquelle le contrat de travail ne pouvait être résilié par l’employeur, de même que la période de suspension du délai de congé subséquente, soit la période s’étendant du 9 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Cela étant, le recours doit cependant être rejeté pour des motifs de nature formelle.
a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
b) Selon l'art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62, 8C_210/2008 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b). Lorsqu'il reçoit personnellement une communication de l'assureur social, l'assuré représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et qu'il peut s'abstenir d'agir personnellement (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e édition 2020, n° 25 ad art. 37 LPGA).
c) La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA et 38 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c et les références citées ; TFA C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références citées, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4).
d) Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant – dont l'existence est connue de l'autorité –, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (TFA C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509 ; TFA C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique a été confirmée, à la lumière de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de la LPGA (TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8). 4. a) Dans ses courriers datés des 23 décembre et 30 novembre 2020, le conseil du recourant a souligné avoir transmis à l’intimée, en date du 2 juillet 2020, une procuration justifiant de ses pouvoirs. Or elle avait notifié la décision du 6 octobre 2020 directement à son mandant et lui-même n’en avait eu connaissance qu’à la fin du mois de novembre 2020. Se fondant sur une jurisprudence citée par un auteur, il en déduisait qu’une notification effectuée en pareilles circonstances était de nul effet.
b) Certes, la notification de la décision du 6 octobre 2020 directement au recourant, représenté par un conseil professionnel, est irrégulière. Toutefois, cette notification irrégulière n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de cette décision. En effet, à lire les courriers des 30 novembre et 23 décembre 2020, il convient d’admettre que le recourant avait reçu dite décision dans les jours suivant le 6 octobre 2020 et que, même en tenant compte du délai de distribution du courrier B, le délai pour former opposition était échu à la date du 30 novembre 2020. A cela s’ajoute que, conformément à la jurisprudence, l’assuré aurait dû faire preuve de la diligence requise et informer son représentant de l’existence de la décision du 6 octobre 2020 dans un délai de 30 jours (TF 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). L’assuré n’a vraisemblablement transmis l’information à son représentant qu’à la fin du mois de novembre 2020, puisque celui-ci s’est adressé le 30 novembre 2020 à la Caisse cantonale de chômage à F.________ pour l’informer de son intention de s’opposer à la décision du 6 octobre 2020 auprès de la Division juridique de la Caisse intimée. Il était raisonnablement exigible de sa part qu'il s'informât auprès de son représentant à ce propos. Conformément aux règles de la bonne foi, il ne pouvait pas simplement ignorer la décision et ne rien entreprendre pour la contester (TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). On observera pour le surplus que le recourant n’allègue pas l’existence d’un retard dans l’envoi ou la réception de la décision du 6 octobre 2020.
c) Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir le caractère tardif de l’opposition formée par le recourant le 23 décembre 2020 contre la décision du 6 octobre 2020.
a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :