TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/17 - 160/2017
ZQ17.012993
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, a bénéficié une première fois de l’assurance-chômage du 1er janvier 2015 au 22 août 2015, date à partir de laquelle il a été engagé en tant qu’éducateur social – en remplacement d’un congé maternité – auprès de la Fondation H.________, pour une durée déterminée prévue sur le principe jusqu’en décembre 2015, selon le contrat de travail signé le 1er juillet 2015. Ce contrat a été prolongé dans un premier temps jusqu’au 3 juillet 2016, puis jusqu’au 26 septembre 2016.
L’assuré s’est annoncé une deuxième fois en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), le 21 septembre 2016. Un premier entretien avec une conseillère ORP a été fixé au 30 septembre 2016 à 9h00. L’assuré a également été convoqué à une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-après : SICORP). La convocation, adressée à l’assuré et datée du 21 septembre 2016, comportait les indications suivantes :
« Date, heure: 28.09.2016, 8h30 (durée 1h15).
Prière de vous présenter 15 mn avant le début de la séance.
L’accès à la salle n’est plus autorisé dès 08h30 précises. »
Le 30 septembre 2016, deux procès-verbaux d’entretien ont été dressés. Le premier constatait que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil prévu le jour même à 9h00, si bien qu’une demande de justification et une nouvelle convocation allaient lui être adressées. Le second procès-verbal d’entretien établi à la suite d’un téléphone de l’assuré du même jour mentionnait ce qui suit :
« M. a contacté la CP par téléphone ce jour à 14 :10 pour s’excuser de son absence au rendez-vous prévu à 09 :00. Cause invoquée, grosse panne d’oreiller et qu’il était vraiment désolé.
La CP étant en entretien ne pouvait prolonger l’appel mais a informé M. qu’une nouvelle convocation a été envoyée pour un entretien le 12.10.2016 à 10 :30. »
Selon deux courriers du 5 octobre 2016, observant que l’assuré s’était présenté avec trois minutes de retard à la SICORP du 28 septembre 2016 et qu’il ne s’était pas rendu à l’entretien du 30 septembre 2016, l’ORP a averti l’intéressé que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités. Il l’a invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Donnant suite à l’interpellation de l’ORP, l’assuré a exposé par courriel du 7 octobre 2016 qu’il s’était présenté à la séance du 28 septembre 2016 à 8h32, soit avec deux minutes de retard. Il a expliqué que ce retard était dû au trafic routier surchargé à [...], ville qu’il n’avait plus l’habitude de traverser aux heures de pointe depuis le début de son remplacement à [...] treize mois auparavant. Ayant sous-estimé le temps de trajet, l’assuré a invoqué avoir été pris dans des bouchons. Il a demandé la fixation d’une nouvelle date pour la séance et déploré que la réception de l’ORP lui ait refusé cette même requête le 28 septembre 2016. Concernant le rendez-vous du 30 septembre 2016, il s’est référé aux explications données à sa conseillère lors de l’entretien téléphonique du même jour et précisé que suite à une fausse manipulation, son réveil n’avait pas fonctionné et qu’il était resté endormi. L’assuré a ajouté être catastrophé par ces deux manquements, que ce n’était pas dans ses habitudes de manquer des rendez-vous et qu’il était mal à l’aise. Il s’est engagé à être irréprochable quant aux futurs entretiens, transmettant d’ores et déjà des documents pour le prochain rendez-vous.
Par courriel du 26 octobre 2016, l’assuré a fait parvenir à sa conseillère ORP une attestation médicale de sa psychologue, Mme W.________, du 21 octobre 2016, dont la teneur est la suivante :
« Je reçois Monsieur K.________ en consultation psychothérapeutique depuis le 1er septembre 2016. Monsieur a pris contact avec moi alors que la fin de son contrat de travail approchait. Il était très préoccupé par la perspective de se retrouver sans emploi.
En effet, il vit très mal le fait de ne pas travailler, situation qu’il a déjà vécue péniblement par le passé et qui avait motivé la consultation à l’époque. Un travail psychothérapeutique à ma charge avait alors été accompli.
Monsieur dispose à présent de bonnes ressources pour faire face à la situation dans laquelle il se trouve. Néanmoins, l’actualisation traumatique d’un profond sentiment de désarroi l’a plongé, pendant ses premiers jours sans emploi, dans un état psychique l’empêchant de répondre aux exigences quotidiennes.
Monsieur K.________ a pu se remettre de l’état psychique mentionné suffisamment rapidement pour pouvoir poursuivre ses recherches d’emploi. »
Lors de son entretien de contrôle du 12 décembre 2016, l’assuré a informé sa conseillère ORP d’un engagement en contrat de durée indéterminée dès le 19 décembre 2016 auprès de l’Association d'accueil de l'enfance U.________.
Par première décision du 10 janvier 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours à compter du 29 septembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté de manière ponctuelle (trois minutes de retard) à la SICORP, fixée au 28 septembre 2016, son retard l’empêchant d’accéder à la séance qui avait déjà débuté.
Dans la deuxième décision du même jour, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2016, au motif qu’il ne s’était pas rendu à l’entretien de conseil fixé le 30 septembre 2016, sans s’excuser au préalable.
Le 11 janvier 2017, l’annulation de son inscription auprès de l’ORP a été confirmée à l’assuré dans la mesure où il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
En date du 23 janvier 2017, par courriers séparés, l’assuré a formé opposition contre les deux décisions de l’ORP rendues le 10 janvier 2017. S’agissant de la SICORP du 28 septembre 2016, l’assuré a indiqué être arrivé avec deux minutes de retard, la personne à la réception ayant refusé de le laisser entrer dans la salle. Il a ajouté qu’il avait déjà assisté à une telle séance lors de sa première inscription au chômage et que c’était la première fois qu’il était suspendu pour une arrivée tardive. Pour ce qui est de l’entretien de conseil, l’assuré a allégué qu’étant très préoccupé par le fait de se retrouver sans travail, il avait repris contact avec sa psychologue, Mme W.________, qui avait confirmé un profond sentiment de désarroi durant les premiers jours sans emploi en raison du retour à l’assurance-chômage. Il a admis avoir eu un rendez-vous à 9h00 à l’ORP le 30 septembre 2016, mais contesté avoir été en mesure de s’y rendre vu la fin de son précédent travail le 25 septembre 2016 et l’état dans lequel il se trouvait, l’empêchant de répondre à cette exigence et de régler correctement son réveil. L’assuré a encore reproché à l’ORP de ne pas avoir tenu compte de l’attestation de sa psychologue du 21 octobre 2016 concernant son état psychique.
Le 17 janvier 2017, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a envoyé à l’assuré une décision de restitution portant sur le montant de 3'212 fr. 85, correspondant à quatorze indemnités journalières.
Par décision du 13 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté les oppositions de l’assuré et confirmé les deux décisions du 10 janvier 2017. Dans sa motivation, le SDE a tout d’abord retenu qu’en raison du retard de l’assuré, ce dernier n’avait pas pu assister à la SICORP du 28 septembre 2016 et que l’entretien de conseil n’avait ainsi pas pu se dérouler dans les conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’ORP, ce qui fondait la sanction, en l’absence d’excuse justificative de l’arrivée tardive. Le SDE a ensuite relevé, s’agissant de l’entretien de conseil du 30 septembre 2016 manqué suite à une inadvertance, que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’absence de sanction pour les assurés qui n’avaient fait preuve d’inattention qu’une seule fois ne pouvait pas être appliquée à l’assuré dès lors qu’il n’avait pas adopté un comportement irréprochable au regard des règles de l’assurance-chômage au cours des douze derniers mois qui avaient précédé son absence à l’entretien. Le SDE a ajouté que l’attestation médicale produite ne permettait pas de revoir la situation sous un autre angle. Au vu de ces éléments, il a estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et qualifié les fautes de légères. Pour ce qui est des jours de suspension, le SDE a néanmoins constaté que l’ORP avait commis une erreur en prononçant neuf jours de suspension pour le premier manquement et cinq jours pour le deuxième dès lors que le nombre de jours de suspension aurait dû être inversé, soit de cinq pour le premier et de neuf pour le deuxième. Selon le SDE, cette erreur n’avait toutefois aucune influence sur le nombre final, raison pour laquelle les deux décisions du 10 janvier 2017 n’ont pas été réformées.
B. K.________ a recouru le 24 mars 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, il réitère les explications et les arguments avancés devant l’ORP et le SDE. Il rappelle de nombreuses fois dans son recours qu’il s’est très souvent excusé pour ses manquements. Selon son appréciation, la première arrivée tardive de deux minutes, provoquée par des problèmes de circulation, ne justifie en aucun cas une suspension, d’autant moins qu’il s’agit d’une inadvertance, résultant d’un trafic surchargé. Le recourant estime avoir tout entrepris pour retrouver rapidement et durablement un emploi et que la suspension de quatorze jours, au vu des faits reprochés, est une sanction totalement disproportionnée, ne tenant pas compte de sa situation.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse. Il a relevé que le recourant n’avait pas invoqué, dans son acte de recours daté du 24 mars 2017, d’arguments susceptibles de modifier sa décision.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de quatorze jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée était fondée à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 29 septembre 2016 et de cinq jours à compter du 1er octobre 2016, pour une arrivée tardive à la SICORP du 28 septembre 2016, respectivement pour défaut de présentation à l’entretien du 30 septembre 2016.
a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase). L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné (TF C 42/99 du 30 août 1999 cité in TFA C 400/99 du 27 mars 2000). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998 cité in TFA C 400/99 du 27 mars 2000), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui faisait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998 cité in TFA C 209/99 précité consid. 3a). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit excusable (TFA C 336/98 du 22 décembre 1998 cité in TFA C 209/99 précité consid. 3a). Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une assurée qui avait téléphoné à l'ORP dix minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a quant à elle annulé une décision sur opposition du SDE prononçant une suspension de cinq jours dans le cas d’un assuré qui était arrivé – au plus – avec une minute de retard à la SICORP dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement (CASSO ACH 7/17 – 72/2017 du 4 avril 2017, consid. 5).
d) En présence d’un concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque manquement (DTA 1988 p. 26 consid. 2c). Il en va ainsi notamment en cas d’absences successives aux entretiens de l’ORP. Dans cette hypothèse, à chaque motif de sanction correspond une manifestation de volonté (Rubin, op. cit., n° 19 ad art. 30 LACI).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
a) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de distinguer les deux comportements qui sont reprochés au recourant, soit l’arrivée tardive à la SICORP du 28 septembre 2016 et l’absence à l’entretien du 30 septembre 2016.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3d supra), une suspension doit être prononcée séparément pour chaque manquement. On examinera donc en premier les événements du 28 septembre 2016, puis ceux du 30 septembre 2016.
b) S’agissant de la SICORP fixée au 28 septembre 2016 à 8h30, il est établi que le recourant n’y a pas assisté, ce qu’il admet lui-même. Ses allégations relatives à son arrivée à 8h32 sont partiellement contestées par l’intimé qui retient quant à lui trois minutes de retard. Le recourant a par ailleurs déclaré s’être immédiatement excusé à la réception et avoir tout de suite demandé une nouvelle date pour la SICORP.
La question de l’heure d’arrivée exacte du recourant dans les locaux de l’ORP peut demeurer ouverte, dès lors que ce premier retard ne dénote pas un manque d’intérêt ou de sérieux à propos des obligations du recourant vis-à-vis de l’assurance-chômage. En effet, ses déclarations quant aux excuses présentées et à sa demande de fixation d’une nouvelle séance sont crédibles et ont été alléguées de manière constante dans ses différents courriers et écritures. Par cette attitude, le recourant a manifesté sa volonté de rattraper son erreur et de se conformer aux exigences de l’ORP. Dans son courriel explicatif du 7 octobre 2016, il a en outre confié son sentiment de malaise par rapport à son comportement et s’est engagé à être irréprochable pour l’avenir. A cela s’ajoute qu’avant le 28 septembre 2016, le recourant s’était toujours comporté avec diligence envers l’ORP, ce que l’intimé ne conteste pas ; aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de retenir le contraire. Dans sa décision sur opposition du 13 mars 2017 (consid. 8), le SDE a du reste indiqué qu’une mesure de suspension d’une durée de cinq jours, correspondant à un premier manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79 dans sa version au 1er janvier 2017), aurait dû être prononcée pour l’arrivée tardive du 28 septembre 2016.
Il sied toutefois d’ajouter que même si le retard du recourant n’est que de deux ou de trois minutes, on ne saurait exclure tout comportement fautif. Le retard doit en effet être considéré comme un manquement dès lors qu’il s’agit d’une situation différente de celle d’une arrivée tardive de quelques secondes pour laquelle la question a été laissée ouverte. Dans le cas présent, l’entrée du recourant dans la salle aurait vraisemblablement perturbé le déroulement de la séance d’information dès lors qu’après deux ou trois minutes, les participants sont en général installés et l’orateur a commencé à donner des explications. La convocation à la SICORP indique en outre clairement que les participants doivent se présenter quinze minutes à l’avance et que l’accès à la séance n’est plus autorisé après 8h30 précises.
Cela étant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3c supra), le comportement du recourant, à savoir se présenter pour la première fois avec un retard de deux ou de trois minutes à une SICORP en raison de problèmes de circulation routière, est excusable dans la mesure où il ne dénote pas une attitude désinvolte vis-à-vis des autorités de chômage. Il ne se justifie ainsi pas de le sanctionner. Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne saurait traiter plus sévèrement le cas du recourant que celui d'un assuré qui, par inadvertance, a confondu deux dates ou a purement et simplement oublié de se rendre à un rendez-vous fixé par l'ORP et s'en est excusé a posteriori.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis s’agissant de la première sanction et la décision litigieuse annulée concernant la suspension rendue pour l’arrivée tardive du 28 septembre 2016.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 invoqué par l’intimé ne saurait être comparé à la présente situation, dès lors que dans l’arrêt en question, l’assuré était arrivé avec plus de vingt minutes de retard à un entretien de conseil et que l’ORP genevois concerné avait une pratique en matière d’arrivée tardive à un entretien de conseil qui consistait à considérer l’assuré comme absent après quinze – dans certains cas vingt – minutes de retard, mais non avant.
c) Pour ce qui est du rendez-vous du 30 septembre 2016, il n’est pas contesté que le recourant a manqué cet entretien de conseil. A sa décharge, il fait valoir, en produisant notamment une attestation de sa psychologue, qu’il avait mal réglé son réveil vu son état psychique l’empêchant de répondre aux exigences quotidiennes. L’intimé invoque quant à lui l’absence d’une incapacité de travail permettant d’excuser le manquement, ainsi que la première sanction du 10 janvier 2017 pour nier le comportement irréprochable du recourant.
A l’instar de l’intimé, la Cour de céans constate que le recourant a manqué un premier rendez-vous le 28 septembre 2016 (consid. 4b supra), excluant l’application de la jurisprudence favorable du Tribunal fédéral pour ce deuxième manquement. Vu le premier retard, on pouvait en outre raisonnablement attendre du recourant qu’il soit plus attentif au respect des convocations reçues.
Pour ce qui est de l’attestation médicale produite, elle ne mentionne aucunement une incapacité de travail de l’assuré ou l’impossibilité de répondre aux obligations de l’assurance-chômage. De plus, le fait que l’assuré ait allégué dans un premier temps une grosse panne de réveil (entretien téléphonique du 30 septembre 2016), puis demandé un certificat attestant un état psychique l’empêchant de répondre aux exigences quotidiennes permet de douter de la limitation fonctionnelle invoquée, si tant est que l’on puisse de surcroît définir ce que sont des exigences quotidiennes. Enfin, si l’on devait constater que l’assuré ne pouvait exercer aucune activité du fait de son état de santé, se poserait la question de son aptitude au placement et de son droit au chômage.
En conclusion, il ne se trouve au dossier aucun élément de nature à justifier le fait que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de contrôle qui lui incombaient et ne se soit pas présenté à l’entretien de conseil du 30 septembre 2016. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension du droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
d) La sanction en raison de l’entretien manqué du 30 septembre 2016 étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspensions en cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version au 1er janvier 2017).
En l’occurrence, l’intimé, bien qu’il ait constaté une erreur de l’ORP quant au prononcé d’une sanction de cinq jours pour l’entretien manqué du 30 septembre 2016, n’a pas réformé la décision du 10 janvier 2016 retenant que l’erreur n’avait aucune influence vu la sanction de neuf jours pour l’arrivée tardive. Or, la Cour de céans considère que la première sanction pour les faits du 28 septembre 2016 était injustifiée et qu’elle doit être annulée (consid. 4b supra). Il convient donc de tenir compte d’un premier manquement pour l’entretien du 30 septembre 2016, justifiant une suspension entre cinq et huit jours. L’intimé n’ayant pas réformé la décision du 10 janvier 2016 sur ce point, la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pendant cinq jours à partir du 1er octobre 2016 peut dès lors être confirmée, ce qui est d’ailleurs conforme à la jurisprudence en matière de nombre de jours de suspension suite à un premier manquement non sanctionné (CASSO ACH 159/14 – 40/2015 du 11 mars 2015, consid. 4).
a) En définitive, le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est suspendu dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage uniquement pour une durée de cinq jours dès le 1er octobre 2016.
Il appartiendra aux organes de l’assurance-chômage de tenir compte de la réforme partielle de la décision sur opposition querellée dans le cadre de la décision de restitution rendue le 17 janvier 2017.
b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et ne donne pas lieu à l’octroi de dépens, l’assuré n’étant pas représenté par un avocat.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que K.________ est suspendu dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage uniquement pour une durée de cinq jours dès le 1er octobre 2016.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :