Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 1083
Entscheidungsdatum
27.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 3/15 - 1/2017

ZG15.038091

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 27 janvier 2017


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Grob


Cause pendante entre :

A.G.________, à [...], recourant, représenté par Claude Paschoud, à Lausanne,

et

Caisse de compensation Z.________, à [...], intimée.


Art. 9 al. 2 LAFam

E n f a i t :

A. A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963, et B.G., née [...] en 1964, se sont mariés le [...] à [...]. De cette union sont nés les jumeaux C.G. et D.G.________, le [...] 1990.

Par jugement du 16 septembre 1997 du Président du Tribunal civil du district de Lausanne, le divorce des époux a été prononcé et l’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à B.G.________, l’assuré devant s’acquitter d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, pour chacun des enfants jusqu’à leur 12 ans, puis 550 fr. jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière.

Le 17 février 2014, l’assuré a complété une demande d’allocations familiales à l’attention de la Caisse de compensation Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en faveur de ses enfants, sollicitant l’octroi desdites allocations à compter du 1er janvier 2013. Selon ce document, l’intéressé était employé de la société Q.________ Sàrl, dont il était associé avec pouvoir de signature individuelle, et la mère des enfants était sans activité lucrative. Tous deux majeurs et étudiants, D.G.________ vivait avec son père et C.G.________ avec sa mère.

Par courriel du 11 mars 2014, B.G.________ a écrit à la Caisse – qui lui avait demandé de lui fournir un document certifiant qu’elle n’avait pas touché d’allocations familiales – qu’elle n’avait pas cette pièce, qu’elle avait été au chômage jusqu’à fin 2012 et qu’elle n’avait pas touché d’allocations familiales pour les mois de janvier à avril. Elle a ajouté qu’elle avait ensuite travaillé du 1er mai au 31 juillet, ayant de ce fait perçu trois mois d’allocations familiales, et que depuis le mois d’août, elle ne recevait plus d’allocations car elle n’avait plus d’employeur et n’était pas inscrite au chômage.

Selon trois décisions du 12 mars 2014 de la Caisse adressées à Q.________ Sàrl, l’assuré avait droit aux allocations familiales pour ses deux enfants du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet au 30 septembre 2013. Il avait en outre droit à ces allocations pour un enfant dès le 1er octobre 2013 « jusqu’à nouvel ordre ».

Dans un courriel du 13 mars 2014, B.G.________ a demandé à la Caisse s’il était possible de verser les allocations familiales directement aux enfants concernés car l’assuré pensait que cet argent lui revenait alors que C.G.________ ne vivait pas chez lui. La Caisse lui a répondu le 14 mars 2014 que les allocations pouvaient être versées directement en mains des enfants majeurs sur présentation d’une demande écrite et motivée de ceux-ci.

Par courrier du 3 mars (recte : avril) 2014, Q.________ Sàrl, faisant suite aux décisions précitées, a écrit à la Caisse qu’il manquait le droit ouvert pour l’enfant majeur D.G.________, lui a adressé copie de l’attestation d’étude de celui-ci et a requis le versement sur le compte de l’assuré d’un montant de 7'300 fr. concernant les périodes de janvier à avril 2013 et de juillet 2013 à fin mars 2014. Elle a précisé que l’employeur paierait les allocations familiales avec le salaire courant dès le 1er avril 2014.

Aux termes d’une note manuscrite figurant sur le courrier précité contenu dans le dossier de la Caisse, cette dernière a envoyé un courriel à B.G.________ le 3 avril 2014 et un entretien téléphonique avec cette dernière a eu lieu le 10 avril 2014, selon lequel elle allait écrire à la Caisse pour qu’elle puisse recevoir les allocations familiales de C.G.________.

Par courriel du 14 avril 2014, B.G.________ a indiqué ce qui suit à la Caisse :

« Mon fils, C.G.________, qui vit chez moi, ne désire pas avoir de problème avec son père (qui a l’intention de garder l’argent pour lui) et de ce fait ne veux (sic) pas se mêler pour (sic) ces histoires d’allocations familiales, c’est pour cette raison qu’il serait préférable de me les envoyer, comme convenu, directement sur mon c[om]pte bancaire [...]. ».

Par trois décisions du 15 avril 2014, la Caisse a signifié à B.G.________ que l’assuré avait droit aux allocations familiales pour C.G.________ du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014, lesquelles seraient versées sur le compte bancaire de la prénommée.

Par trois autres décisions du même jour, la Caisse a signifié à l’assuré qu’il avait droit aux allocations familiales pour l’enfant majeur D.G.________ du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014. Chacun de ces documents précisait que les allocations pour C.G.________ étaient versées directement à la mère selon copie d’un courrier joint, qui ne figurait toutefois pas en annexe.

Le 15 avril 2014 également, la Caisse a adressé à Q.________ Sàrl une décision selon laquelle l’assuré avait droit aux allocations familiales pour ses deux enfants dès le 1er avril 2014 « jusqu’à nouvel ordre ».

Par courrier du 5 mai 2014 faisant suite aux décisions précitées, le conseil de l’assuré a indiqué à la Caisse que l’allocation pour C.G.________ devait être versée soit au père de celui-ci en application de l’ordre de priorité indiqué à l’art. 7 al. 1 let. a LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), soit à l’enfant lui-même s’il en avait fait la demande motivée, ce qui n’était à sa connaissance pas le cas. Il a requis qu’elle lui adresse trois décisions formelles sujettes à opposition relatives à l’enfant majeur C.G.________.

Le 13 mai 2014, la Caisse lui a répondu en ces termes :

« Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que la mère de C.G., Madame B.G., nous a informé que Monsieur A.G.________ n'avait pas l'intention de lui reverser les allocations familiales ou de les verser à C.G.. Etant donné que Madame B.G. détenait l'autorité parentale et la garde des enfants jusqu'à leur majorité et que C.G.________ est domicilié auprès de sa mère, nous lui avons versé les allocations direc­tement.

Selon l'art. 8 de la loi fédérale sur les allocations familiales, l'ayant droit est tenu de verser les allocations fa­miliales en sus de la contribution d'entretien.

De plus, l'art. 9 de la loi fédérale sur les allocations familiales stipule:

"Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée."

Selon le jugement de divorce du 16 septembre 1997, points III et IV, Monsieur A.G.________ est tenu de ver­ser une pension de CHF 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans puis de CHF 550.- à chacun des enfants jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'à ce qu'ils soient financièrement indépendants, allocations familiales en sus. Dans le cas où les allocations lui auraient été versées, celles-ci devraient donc être reversées à la mère ou à l'enfant.

Selon le chiffre 246 des directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam), si l'ayant droit prouve qu'il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral des allocations et de la pension alimentaire des six derniers mois, le versement à un tiers peut être refusé.

Monsieur A.G.________ n'a pas perçu d'allocations familiales en tout cas depuis 2011. C'est pourquoi, nous vous prions de nous faire parvenir une preuve du versement uniquement de la pension alimentaire pour la période du 01.12.2013 à ce jour. ».

Interpellé par la Caisse, l’enfant majeur C.G.________ lui a exposé ce qui suit par courriel du 10 juin 2014 (sic) :

« Je vis avec ma mère depuis que je suis enfant et mon frère vivait avec nous jusqu'à il y a environ 2 ans. Après leur divorce vers 1996/1997, les histoires d'argent se sont accumulées. Mon père thaïlandais, qui est venu en Suisse pour notre naissance à mon frère et moi-même n'avait pas beaucoup d'argent et il est possible qu'il n'ait pas payé quelques mois de pension alimentaire pour ma mère après leur divorce. Ma mère n'a jamais demandé à ce qu'elle soit remboursée ou même simplement ajustée au prix de la vie et le fait que nous grandissions mon frère et moi. Ma mère a toujours tout fait pour nous et c'est normal qu'elle ait obtenu la pension alimentaire vu que l'on vivait sous son toit. La famille du côté de ma mère a toujours tout fait pour nous et dépensé beaucoup d'argent pour notre enfance. Mon frère et moi avons chacun un compte en banque avec plus de 20'000 francs qui ont principalement été mis de côté par notre mère et nos grand parents de son côté.

Mais d'un autre côté, notre père n'avait rien et ne parlait pas le français, il avait beaucoup de peine à trouver un bon travail. Il travaillait d'abord la nuit à [...] puis souhaitait devenir tatoueur tout en faisant des stands de nourriture thaïlandaise dans des manifestations. Il a fini par travailler comme nettoyeur de trains avant de rencontrer sa nouvelle femme avec qui il a fondé un restaurant thaïlandais qui est de plus en plus connu et a maintenant un chiffre d'affaire élevé. Quoi qu'il en soit il a toujours travaillé très dur, même au restaurant où jusqu'à il y a peu, il n'avait qu'un seul jour de congé qu'il utilisait pour faire les courses. Il a toujours fait en sorte de pouvoir payer pour notre pension alimentaire (500 francs par enfant) et donner de l'argent à ses parents en Thailande qui n'ont pas de retraite et dont il est coutume que ce soient les enfants qui paient pour eux.

Ma mère aujourd'hui ne travaille pas. Je la vois passer ses journées à la plage, à la gym ou chez son copain, ou aller en vacances avec celui-ci ou d'autres (ce sont généralement eux qui paient les vacances pour elle). Concernant l'appartement qui est relativement cher pour nous (environ 1500), je reverse 450 francs sur les 500 que mon père me donne, les 50 restants servant initialement à payer mon assurance qui était de 47 francs par mois jusqu'à cette année où je ne paie plus qu'environ 6 francs par mois d'assurance. Moi même je ne travaille pas donc je ne sais pas quoi penser et trouve normal que je verse cette somme pour participer à l'appartement. Mon père lui ne comprend pas pourquoi je reverse ces 450 francs à ma mère qui ne travaille pas et va en vacances alors que lui travaille dur pour me payer cette pension. Mon frère vit chez lui et mon père continue de lui verser une pension sans lui demander de payer pour le loyer.

Ma mère a travaillé par le passé, bien qu'elle ait du arrêter pour s'occuper de nous, elle a pu retravailler à 50% quelques fois après s'être mise en couple avec un homme qui a partagé 8 ans de notre vie et qui s'occupait de nous comme de ses enfants. Mais ces dernières années où nous étions déjà assez grand pour ne plus avoir besoin d'être surveillés par notre mère, elle n'a travaillé que très peu ou par moments et toujours à 50% car elle ne supporte pas de travailler plus et a eu également des soucis où des supérieurs profitaient d'elle et étaient désagréables. Elle est souvent partie en vacances avec des nouveaux copains mais ce sont eux qui payaient généralement pour elle. Ma mère s'occupe encore de me faire la lessive et de me faire à manger le soir lorsqu'elle est à la maison, ce qui est beaucoup pour moi et dont je suis très reconnaissant.

J'aime beaucoup mes deux parents mais je ne supporte plus cette guerre entre eux et je m'énerve maintenant facilement contre ma mère car elle ne fait que de parler de l'argent que mon père lui doit surtout depuis que mon père souhaite récupérer l'argent des allocations. Il souhaite le mettre sur un compte Société Coopérative d'Habitation X.________ à mon nom afin que je puisse bénéficier d'un appartement à loyer réduit pour ma vie future. Il fait ça pour mon frère puisqu'il touche ses allocations bien que ce soit ma mère qui ait touché les allocations de mon frère l'année d'avant alors qu'il vivait déjà chez lui.

En résumé: Mon père souhaite que l'argent soit pour moi et mon frère et notre futur en le mettant sur un compte Société Coopérative d'Habitation X.________ qu'on peut ouvrir facilement grâce à sa nouvelle femme qui fait partie de la coopérative. Il n'est pas d'accord qu'il soit reversé à ma mère car elle ne travaille pas et à ses yeux va trop souvent en vacances. Lui héberge mon frère et ne demande pas de loyer à celui-ci. Il lui verse d'ailleurs toujours sa pension de 500 francs par mois.

Ma mère souhaite elle garder l'argent des allocations en plus des 450 francs que je lui verse par mois pour payer le loyer, les charges et la nourriture de l'appartement dans lequel on vit, qui est vraiment un bon appartement que l'on apprécie beaucoup.

Quant à moi, je suis en plein examen et je n'arrive pas à me concentrer car je me suis disputé avec ma mère vers midi et n'ai fait que de penser à ça et écrire cette lettre depuis alors que je devrais réviser pour un oral demain qui est décisif pour mon diplôme. Une fois mon diplôme passé je pourrais commencer à travailler et là je pourrais alors penser à mon avenir, soit en payant la moitié des frais de logement avec ma mère, soit en prenant un appartement à moi tout seul pour éviter les conflits et prendre un peu mes responsabilités. Dans ce cas le Société Coopérative d'Habitation X.________ est une bonne option.

C'est pourquoi je vous écris tout ça, pour avoir un avis extérieur. C'est la première fois que je demande l'avis de quelqu'un et je suis désolé de vous embêter avec ce long texte mais je n'y connais rien aux allocations etc. car j'ai toujours voulu fuir le problème et j'ai vraiment besoin que quelqu'un d'autre que ma mère ou mon père me dise quoi faire car je ne souhaite blesser aucun d'eux et cherche simplement à ce qu'il n'y ait pas d'inégalités. ».

La Caisse lui a répondu en ces termes le 11 juin 2014 :

« La première chose à mettre en évidence est le fait que les allocations familiales sont versées dans l'intérêt de l'enfant. Au final, elles vous reviennent donc de droit. Ensuite, nous avons plusieurs possibilités afin de régler cette situation:

Nous pouvons demander la restitution des allocations pour les périodes du 01.01.2013 au 30.04.2013 et du 27.07.2013 au 31.03.2014 à votre mère soit un montant de CHF 3'650.- qu'elle a reçu par notre Caisse au mois d'avril. Dans ce cas, une confirmation écrite de votre part mentionnant que les allocations ne sont pas entièrement utilisées dans votre intérêt nous est nécessaire. Ce montant peut vous être versé directement ou être versé à votre père (à votre convenance). Cependant, le montant susmentionné doit être payé dans les 30 jours (sauf arrangement de paiement). Si votre mère a la possibilité de les rembourser rapidement, cela ne devrait pas poser de problème. Dans le cas contraire, cette solution pourrait mettre votre mère dans une situtation (sic) délicate.

Nous laissons la situtation (sic) telle qu'elle est et vous prions de nous confirmer par courrier signé que les allocations versées à votre mère sont utilisées dans votre intérêt et qu'il n'est selon vous pas nécessaire de les verser à votre père. Nous ferons parvenir une copie de votre courrier à votre père en lui expliquant que l'argent ne lui sera malheureusement pas versé. ».

Le 12 février 2015, la Caisse a écrit au conseil de l’assuré qu’à la suite de la demande écrite et motivée du 14 avril 2014 de B.G., les allocations pour C.G. lui avaient été directement versées conformément à l’art. 9 LAFam. Elle a expliqué avoir pris contact avec C.G.________ qui, invité à confirmer par écrit que les allocations versées à sa mère n’étaient pas dépensées dans son intérêt afin qu’elles puissent être versées à son père, n’avait pas donné suite à cette demande. Dès lors que le même enfant ne donnait pas droit à plus d’une allocation du même genre, la Caisse a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de verser les allocations familiales à l’assuré. Elle relevait enfin que l’intéressé ne lui avait pas fait parvenir la preuve du versement de la pension alimentaire de C.G.________ dès le 1er décembre 2013 et l’a à nouveau enjoint à produire ces documents.

Par courrier du 23 février 2015, le conseil de l’assuré a indiqué à la Caisse que B.G.________ n’était plus la représentante légale de C.G.________ et que ce dernier n’avait pas lui-même adressé une demande écrite et motivée pour que les allocations lui soient versées. Il a réclamé le versement des allocations en faveur de son client et, si tel n’était pas le cas, une décision motivée munie des voies de recours.

Par décision du 10 mars 2015, la Caisse a confirmé ses décisions du 15 avril 2014 relatives au versement des allocations familiales de C.G.________ à B.G.________, en application de l’art. 9 LAFam.

Le 19 mars 2015, l’assuré, par son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant au versement des allocations familiales. Il a expliqué que seul l’enfant majeur C.G.________ était habilité à demander le versement des allocations familiales en ses mains si elles n’étaient pas utilisées en sa faveur, ce qu’il n’avait pas fait. Il a également contesté avoir eu l’intention de garder l’argent pour lui.

Par décision sur opposition du 7 juillet 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 10 mars 2015. Elle a exposé que les allocations de C.G.________ avaient été versées à B.G.________ en application de l’art. 9 al. 2 LAFam, disposition qui ne précisait pas qui devait présenter la demande de versement en cas de non utilisation des allocations en faveur de la personne à qui elles étaient destinées, contrairement à l’al. 1 qui concernait les allocations pour enfants et qui précisait que c’était au représentant légal de formuler cette demande. Elle a relevé que sur la base des déclarations de C.G.________ et de sa mère, il y avait lieu de supposer, au degré de vraisemblance prépondérante, que les parents entretenaient des relations tendues et que l’assuré n’aurait pas utilisé les allocations familiales pour les besoins de l’enfant dès lors qu’il envisageait de les transférer sur un compte épargne alors qu’elles étaient conçues pour les besoins courants. Elle a ajouté que rien ne laissait supposer que B.G.________ n’utilisait pas les allocations pour les besoins de C.G.________.

B. Par acte du 7 septembre 2015, A.G., représenté par Claude Paschoud, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au versement en sa faveur d’un montant de 3'650 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 5 mai 2014, correspondant aux allocations familiales pour C.G. versées à la mère de celui-ci pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014. Il a exposé que l’intimée avait versé ces allocation à B.G.________ sans motif attesté et sur la base de fausses informations données par cette dernière.

Dans sa réponse du 29 septembre 2015, l’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours, se référant principalement aux motifs de sa décision sur opposition.

Par réplique du 22 octobre 2015, le recourant a confirmé ses conclusions et a requis l’audition en qualité de témoin de B.G.________ et de la comptable de Q.________ Sàrl qui avait découvert que personne ne percevait les allocations familiales en faveur des jumeaux C.G.________ et D.G.________.

Dans sa duplique du 5 novembre 2015, l’intimée a confirmé ses conclusions et indiqué que la réquisition d’audition de témoins du recourant devait être rejetée.

Le 20 avril 2016, le juge instructeur a invité le recourant à produire toute pièce attestant du paiement par lui-même à B.G.________ d’allocations familiales de janvier à avril 2013, du 27 juillet au 31 décembre 2013 et de janvier à mars 2014.

Dans une écriture du 9 juin 2016, le recourant a exposé que la Cour de céans n’était pas habilitée « à se pencher dans les compte réciproques des ex-époux ».

E n d r o i t :

a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) Selon l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b).

En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 et les références citées ; ATF 133 II 400 consid. 2.2).

c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable dans cette mesure.

On peut toutefois s’interroger sur le point de savoir si le recourant dispose d’un intérêt à recourir au sens de l’art. 59 LPGA. En effet, il réclame le versement en ses mains des allocations familiales pour l’enfant majeur C.G., lesquelles ont été versées à la mère de ce dernier. Or, si l’intimée avait versé ces allocations au recourant, il aurait de toute manière dû les reverser à la mère de C.G., chez qui ce dernier vit, ou directement à celui-ci, conformément au jugement de divorce et à l’art. 8 LAFam. On cerne ainsi mal l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant dès lors que la décision entreprise ne paraît pas lui occasionner de préjudice. Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté, ainsi qu’il le sera démontré ci-dessous.

La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant des allocations dont le recourant réclame le versement, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a versé à B.G.________ les allocations familiales pour C.G.________ pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014. Dites périodes ne sont toutefois pas contestées.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Elles comprennent notamment l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam).

L’allocation de formation professionnelle s’élève à 250 fr. par mois au minimum (art. 5 al. 2 LAFam). Il demeure toutefois loisible aux cantons de prévoir des montants minimums plus élevés dans leur régime d’allocations familiales (art. 3 al. 2 LAFam). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud avait fixé à 300 fr. le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1bis LVLAFam, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 31 août 2016).

Selon l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a).

Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation (interdiction du cumul). C’est pourquoi l’art. 7 al. 1 LAFam prévoit un ordre de priorité lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale. Ainsi, le droit appartient, dans l’ordre, à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a), à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b), à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c), à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d), à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) et, enfin, à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam).

b) Intitulé « versement à des tiers », l’art. 9 LAFam dispose que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (al. 1) ; en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, l’allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l’enfant majeur (al. 2).

Il convient de relever ici que l'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal « garantie de l'utilisation conforme au but », que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque (let. a) le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée. L’art. 9 LAFam doit garantir que les allocations sont effectivement utilisées pour l’entretien de l’enfant ; c’est dans ce but que le versement à un tiers (la personne ou l’autorité qui s’occupe de l’enfant, ou l’enfant majeur lui-même) doit être possible (FF 2004 p. 6478). Cette disposition déroge ainsi à l'art. 20 al. 1 LPGA en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que le détournement des prestations ait pour conséquence de faire dépendre le bénéficiaire des prestations ou les personnes dont il a la charge de l'assistance publique ou privée (art. 20 al. 1 let. b LPGA). L'application de l'art. 9 LAFam présuppose en revanche – tant dans l'hypothèse de l'al. 1 que dans celle de l'al. 2, qui règle le cas particulier de l'enfant majeur dans la mesure où c'est en principe le parent qui a droit aux allocations familiales pour ses enfants tant majeurs que mineurs (art. 3 et 7 LAFam) – le cas des allocations familiales qui ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art. 20 al. 1 let. a LPGA), c'est-à-dire que le parent qui les perçoit les détourne de leur but et ne les utilise pas pour l'entretien de l'enfant en faveur duquel elles sont versées (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 18 ad art. 20 LPGA).

c) S’agissant en particulier du versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam, cette disposition requiert une demande motivée. La loi laisse ouverte la question de savoir quels motifs doivent être pris en considération. Il ressort toutefois des travaux législatifs que l’effet juridique de cette norme doit se réaliser lorsque les parties entretiennent des relations tendues ou quand les personnes soumises à une obligation d’entretien ne versent aucune contribution. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des besoins de l’enfant, le versement à un tiers selon l’art. 9 al. 2 LAFam étant aussi admis dans d’autres situations. Il doit s’agir d’une motivation compréhensible, convaincante et en rapport avec le but des allocations familiales. On peut par exemple penser au cas de l’enfant majeur qui, pour certaines raisons, ne souhaite entretenir aucun contact avec le bénéficiaire des allocations ou au cas du versement irrégulier des allocations familiales à l’enfant majeur ; à lui seul ce dernier cas doit déjà être considéré comme un motif suffisant en cas de retard relativement léger. La loi ne précise pas qui doit présenter la demande. Dans tous les cas, il convient de présumer que l’enfant majeur approuve la demande (Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen - Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2010, nn. 14-15 ad art. 9 LAFam).

d) Les Directives pour l’application de la LAFam (DAFam), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à leur chiffre 246, concernant l’art. 9 LAFam, que le tiers qui souhaite le versement des allocations familiales doit en présenter la demande à la Caisse qui verses lesdites allocations, le motif du versement au tiers devant y être indiqué. Le fait que les allocations familiales ne sont pas versées à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Si tel est le cas, le versement à la tierce personne doit être autorisé, à moins que l’ayant droit aux allocations ne prouve qu’il a procédé aux versements à temps et pour le montant intégral au cours des six derniers mois.

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 278, ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

En l’espèce, l’intimée a versé les allocations familiales en cause en mains de B.G.________ en se fondant sur l’art. 9 al. 2 LAFam.

Le 14 avril 2014, la prénommée a présenté une demande de versement en ses mains des allocations de formation professionnelle pour l’enfant majeur C.G.________ – qui vit sous son toit –, indiquant que le recourant avait l’intention de garder cet argent pour lui. Comme exposé et contrairement à l’al. 1, l’al. 2 de l’art. 9 LAFam ne précise pas qui doit présenter la demande motivée s’agissant des allocations de formation professionnelle, de sorte que la mère de C.G.________, bien que n’étant plus sa représentante légale du fait de sa majorité, était légitimée à le faire.

L’intimée a dès lors requis de l’enfant majeur C.G.________ des précisions sur la situation, qui lui a répondu par courriel du 10 juin 2014. Cette démarche n’est pas critiquable dès lors qu’en vertu du principe inquisitoire, l’assureur recueille d’office les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA).

Il ressort des déclarations de C.G., d’une part, que les ex-époux entretiennent des relations tendues quant aux aspects financiers et, d’autre part, que le recourant avait l’intention de placer l’argent des allocations familiales sur un compte bancaire auprès d’une société coopérative d’habitation afin que C.G. puisse bénéficier d’un appartement à loyer réduit pour sa vie future. Or, les allocations familiales sont destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un enfant (cf. art. 2 LAFam) et sont donc censées participer aux besoins courants et actuels de l’enfant lorsque, comme dans le cas présent, elles sont versées périodiquement. Il ressort en outre des écritures du recourant que celui-ci n’avait pas l’intention de reverser ces allocations à C.G.________ ou à la mère de celui-ci. En effet, il n’a jamais contesté son intention de placer cet argent sur un compte bancaire pour le futur de C.G.. Il a également exposé le 9 juin 2016 qu’il disposerait d’une créance de 18 mois d’allocations familiales à l’encontre de B.G. concernant des allocations qu’elle aurait touchées pour les deux enfants lorsqu’elle exerçait une activité lucrative, sans lui rétrocéder l’allocation concernant D.G.________ qu’il entretenait chez lui, créance dont il pourrait faire valoir la compensation. Dans ces conditions, il convient de retenir au degré de vraisemblance prépondérante, à l’instar de l’intimée, que les allocations familiales qui devaient être versées au recourant conformément à l’ordre de priorité de l’art. 7 al. 1 LAFam auraient été détournée de leur but et n’auraient pas été utilisées pour les besoins courants et actuels de C.G.________. En présence d’un motif justifié, l’intimée a donc valablement fait application de l’art. 9 al. 2 LAFam pour verser les allocations de formation professionnelle en cause à un tiers.

S’agissant du fait que les allocations litigieuses ont été versées directement en mains de B.G., il convient de relever que l’art. 9 al. 2 LAFam prévoit le principe de leur versement à l’enfant majeur. Cela étant, l’intimée a invité C.G. à lui indiquer si les allocations versées à sa mère n’étaient pas utilisées dans son intérêt afin qu’elles lui soient versées directement. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à cette demande. En outre, il ressort des explications de C.G., d’une part, que sa mère entendait utiliser les allocations pour payer la nourriture, le loyer et les charges de leur logement et, d’autre part, que le recourant lui verse une pension de 500 fr. par mois. Or, il est notoire que le coût effectif d’un enfant aux études est nettement supérieur à 1000 fr. par mois. A titre exemplatif, les tabelles zurichoises (dans leurs versions aux 1er janvier 2013, 2014 et 2015) retiennent un montant de 1'860 fr. par mois pour l’entretien d’un enfant âgé de 13 à 18 ans. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que les allocations familiales versées à la mère de C.G., chez qui ce dernier vit, ne pouvaient servir qu’à l’entretien de celui-ci et seraient utilisées par B.G.________ selon leur finalité, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’intimée de ne pas avoir versé les allocations en mains de C.G.________.

Il convient encore de relever que, par courriers des 13 mai 2014 et 12 février 2015 et conformément au chiffre 246 DAFam, l’intimée a invité le recourant à apporter la preuve qu’il avait régulièrement versé les pensions alimentaires à compter du 1er décembre 2013, ce qu’il s’est refusé à faire. Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi être reprochée à l’intimée.

Au vu de ce qui a été exposé, c’est à bon droit que l’intimée a versé à B.G.________ les allocations familiales pour C.G.________ pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2013 et du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014.

Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction comme le requiert le recourant en procédant l’audition de B.G.________ et de la comptable de Q.________ Sàrl. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA). Quoique l’intimée obtienne en revanche gain de cause, elle ne saurait prétendre aux dépens qu’elle réclame, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public dans le domaine des assurances sociales. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce. Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2015 par la Caisse de compensation Z.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Claude Paschoud (pour A.G.) ‑ Caisse de compensation Z.

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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