Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 42/16 - 5/2017
Entscheidungsdatum
26.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 42/16 - 5/2017

ZC16.048650

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 26 janvier 2017


Composition : Mme , juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.C.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Terrier, notaire à Pully,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 26 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 LAVS ; 41bis al. 1 let. b et 42 al. 1 – 3 RAVS

E n f a i t :

A. La société en nom collectif (SNC) H.________ en liquidation avait pour associés A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] et l’hoirie B.C., composée de sa veuve C.C., née en [...], et d'E.C._________. Avant sa liquidation, la société était active dans la maçonnerie et les travaux publics.

Le 9 janvier 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a reçu une communication fiscale (année 2012) indiquant que l’assuré avait réalisé un revenu d’indépendant de 414'324 fr. résultant d’un bénéfice en capital.

Par courrier du 7 juillet 2016, l’Office d’impôt du district du [...] a interpellé la CCVD en ces termes :

“Madame, Monsieur,

Nous sommes interpellés par l’étude du Notaire de Me Christian Terrier à Pully, laquelle s'est occupée de la liquidation de la SNC dont faisait partie M. A.C.________.

La liquidation de cette société a généré un revenu important en 2012 et nous vous avions communiqué le 8 janvier 2016, selon extrait annexé, les éléments AVS-PCI.

Or, à ce jour, aucune décision AVS 2012 n'est parvenue à votre affilié. Au vu des montants concernés par l'imposition de ce revenu, il est évident que des intérêts de retard importants continuent à augmenter et nous pouvons comprendre l'impatience du mandataire et de leur client.

Aussi, nous vous laissons le soin de donner le plus rapidement possible une suite à la présente. […]”

Par courrier du 27 juillet 2016 à l’assuré, la CCVD a mentionné ce qui suit :

“Monsieur,

L’office d’impôt de votre district nous signale que vous avez réalisé des revenus d’indépendant en 2012, alors que, sauf erreur ou omission, vous n’êtes pas affilié à ce titre auprès d’une caisse de compensation AVS.

Afin de régulariser cette situation, nous vous remettons ci-joint un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante que nous vous invitons à remplir et à nous retourner, d’ici au 31 août 2016.

Pour le cas où vous auriez déjà déposé une demande d’affiliation auprès d’une caisse AVS professionnelle ou interprofessionnelle, nous vous prions de nous le préciser au bas de la présente. […].”

Par courriel du 9 août 2016, la fille de l’assuré a notamment exposé ce qui suit à la Caisse de compensation P.________ :

“[…] Durant de nombreuses années, mon papa, A.C., né le [...], a été membre de votre fédération en tant qu’indépendant en raison de sa qualité d’associé au sein de la société en nom collectif H. SNC. En 2008, ladite société, et par conséquent mon papa, a cessé ses activités. Cependant, en raison de différents (sic) qui ont opposé mon papa aux héritiers de son associé décédé peu avant la cessation des activités, la société n’a pu être dissoute qu’en 2012. Récemment, mon papa a reçu un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (cf. copie annexe ; Monsieur [...] de ladite caisse me lit en copie) afin de l’affilier en qualité d’indépendant pour l’année 2012 en raison des bénéfices de liquidation réalisés cette année-là. Ce que nous ne savons pas c’est si ces bénéfices doivent bien être déclarés auprès de la CCVD ou s’ils peuvent continuer à être taxés par votre caisse puisque mon papa a toujours été membre de votre fédération. Auriez-vous donc l’obligeance de nous dire ce qu’il doit en être ?”

Il ressort d’une note interne de la CCVD du 11 août 2016 relative à des entretiens téléphoniques avec l’Etude Terrier et la Caisse P.________ les éléments suivants :

“[…] Madame Z.________ (Etude Terrier) m’informe que Monsieur A.C.________ a cessé son activité indépendante au 31.12.2008. (Information confirmée par la Caisse P.________).

Dès le 1er janvier 2009, Monsieur A.C.________ est salarié de la société W.. (Société affiliée à la P.).

Madame B.________ de la c. P.________ m’informe qu’elle ne va pas procéder à une taxation pour le bénéfice en capital réalisé en 2012. Dès lors, c’est à nous de procéder à l’affiliation pour l’année précitée.”

Il ressort d’une seconde note interne également datée du 11 août 2016 que la CCVD a informé la fille de l’assuré que la taxation pour le BN (bénéfice) en capital pour l’année 2012 serait établie par ses soins et non par la Caisse P.________. Il y avait donc lieu de compléter et retourner le questionnaire y relatif pour une personne de condition indépendante (PCI), ce que l’assuré a fait le 15 août 2016.

Par décision définitive du 29 août 2016 relative aux cotisations personnelles pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012, la CCVD a fixé le revenu déterminant à 458’800 fr. et les cotisations dues à 48'411 francs.

Par une seconde décision également datée du 29 août 2016, la CCVD a arrêté les intérêts moratoires dus par l’assuré sur les cotisations arriérées à 8'868 fr. 65 soit du 1er janvier 2013 au 29 août 2016.

Le 20 septembre 2016, Me Christian Terrier, notaire, agissant pour l’assuré, a fait opposition à la décision concernant les intérêts. Il a relevé qu’avant le 4 décembre 2015, aucune base de calcul pour estimer la valeur de sortie des immeubles et par conséquent le bénéfice sur lequel la caisse calculerait les cotisations AVS n’était disponible.

Par décision sur opposition du 4 octobre 2016, la CCVD a confirmé sa décision d’intérêts moratoires du 29 août 2016. Se référant à l’art. 41bis al. 1 lettre b RAVS (Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), elle a considéré que les intérêts moratoires étaient prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération. Ces intérêts étaient destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n’avaient pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2012 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales. La CCVD remerciait finalement l’assuré de s’en être acquitté.

B. Par acte de son mandataire du 3 novembre 2016, A.C.________ recourt contre la décision sur opposition du 4 octobre 2016, concluant à la non-comptabilisation d’intérêts moratoires du 1er février au 29 août 2016, ce qui correspond à un montant de 1'405 fr. 25. Il rappelle que le bénéfice de liquidation réalisé en 2012 a été déterminé le 4 décembre 2015 par l’Office d’impôt des personnes morales. En effet, ce n’est qu’après réclamation, admise par l’autorité fiscale, que le bénéfice a pu être fixé. Cette décision a été transmise le 8 janvier 2016 par l’Office des impôts des personnes morales à l’intimée. Le recourant estime choquant que des intérêts moratoires pour la période courant dès le 1er février 2016 aient été comptés. En effet, le bénéfice de liquidation était connu de l’intimée depuis janvier 2016, mais elle n’a notifié sa décision que le 29 août 2016. Il soutient dès lors que la lenteur inexplicable de l’intimée lui est purement imputable. Il n’est dès lors pas admissible, sans cautionner un abus de droit de l’intimée, de compter des intérêts moratoires, du 1er février au 29 août 2016. Il produit un lot de pièces sous bordereau.

Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er février au 29 août 2016, la période antérieure à savoir celle courant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas remise en cause, tout comme le taux de 5%. Il lui est reproché d’avoir tardé dans l’établissement des décisions. L’intimée estime surprenant que le conseil du recourant – alors qu’il était en charge de la liquidation de la SNC et qu’il est au fait des règles en matière d’intérêts moratoires – ait lui-même attendu près de six mois avant de réagir. Elle ajoute que l’entier de la facture relative aux intérêts moratoires a été réglé le 14 septembre 2016, avant même l’opposition, laquelle ne contient aucune réserve à ce sujet. Dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence et malgré le fait que le recourant ait – selon le conseil – été empêché de verser une avance, il n’est pas abusif de comptabiliser des intérêts pour la période allant du 1er février au 29 août 2016. L’intimée produit le dossier du recourant.

Dans ses déterminations du 5 janvier 2017, le recourant confirme les conclusions de son recours et ne requiert aucune mesure d’instruction supplémentaire. Son conseil précise que l’autorité fiscale ne lui a pas transmis copie de la communication du 8 janvier 2016 adressée à l’intimée. Dès lors, il ne connaissait ni le jour de la notification ni le nom de la caisse AVS compétente pour traiter les dossiers du recourant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La question de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au moment du dépôt du recours ‒ dans la mesure où il s’est d’ores et déjà acquitté de la somme réclamée ‒ peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit.

c) La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à 30'000 fr., la présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2).

b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur la perception d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er février au 29 août 2016, la période antérieure à savoir celle courant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 n’étant pas contestée, tout comme le taux de 5%.

a) L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont, quant à elles, tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans.

Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; cf. TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (cf. TF 9C_119/2013 précité loc. cit.). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

b) L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires commencent à courir dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (cf. art. 42 al. 2 RAVS). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (cf. art. 42 al. 3 RAVS).

c) Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du délai de péremption de la créance de cotisations et il s'élève à cinq ans. Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires (cf. ATF 129 V 345 consid. 4.2.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 689 p. 204).

En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la créance principale des cotisations arriérées, soit 48'411 fr. (cf. première décision du 29 août 2016) et s'est acquitté de la facture correspondante, mais s'oppose à la perception des intérêts moratoires, plus précisément pour la période allant du 1er février au 29 août 2016.

a) Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'intérêts compensatoires qui visent à compenser l'avantage financier que peut retirer le débiteur en raison du paiement tardif des cotisations, tandis que de son côté le créancier subit un désavantage. Ainsi, les intérêts sont dus indépendamment d'une faute du débiteur ou de la caisse de compensation, la seule exigence étant le retard dans le paiement des cotisations. Autrement dit, les intérêts sont dus quel que soit le motif du retard. Le recourant soutient pourtant que la CCVD a tardé à établir la décision définitive de cotisations, dès lors que les données nécessaires à son établissement lui ont été communiquées par l'autorité fiscale le 9 janvier 2016. Or, il est sans pertinence que l'intimée puisse se voir reprocher un éventuel retard fautif dans la fixation des cotisations (cf. consid. 3a supra), puisque même s’il était avéré que ladite caisse avait tardé fautivement à fixer le solde des cotisations dû par le recourant, il n’y aurait pas là de motif de revoir la fixation des intérêts moratoires.

b) Une telle faute de la part de l'intimée n'apparaît d'ailleurs pas établie.

Ainsi, le recourant était conscient qu’il devait verser de tels intérêts compte tenu de l’absence d’acompte de cotisations depuis 2012 et au vu de la teneur du courrier de l’Office d’impôts du 7 juillet 2016 à l’intimée. Or, le recourant était inscrit auprès de la Caisse P.________ que ce soit en qualité d’indépendant, puis dès 2009 en qualité de salarié. Dans ce contexte, il appartenait au recourant, dès la détermination du bénéfice par l’Office d’impôt des personnes morales le 4 décembre 2015, de prendre contact avec la Caisse P.________ pour obtenir des renseignements, ce qu’il n’a pas fait immédiatement, mais uniquement par courriel du 9 août 2016. On peine à comprendre pour quels motifs le recourant a attendu l’été 2016 pour obtenir des informations et qu’il se soit finalement adressé à l’Office d’impôt de son district pour ce faire, sans avoir dans l’intervalle interpellé sa Caisse AVS. Cela est d’autant moins compréhensible que son mandataire ignorait l’existence de la communication du 8 janvier 2016 de l’autorité fiscale. En ne réagissant pas, l’assuré a donc commis une négligence. A l’inverse, on notera que la Caisse, de son côté, a réagi sans tarder dès qu'elle a eu connaissance du courrier du 7 juillet 2016 de l’Office d’impôts. Selon les notes internes du 11 août 2016, il semble que l’intimée soit partie du principe qu’elle n’était pas compétente compte tenu de l’affiliation du recourant auprès de la Caisse P.________. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'intimée aurait commis un abus de droit.

c) En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a réclamé au recourant des intérêts moratoires du 1er janvier 2013 au 29 août 2016.

Le recourant ne remet pas en cause les éléments du calcul de ces intérêts, tels que résultant du tableau figurant dans la décision du 29 août 2016. A l'examen de celui-ci, on ne voit d'ailleurs pas de critique à formuler à cet égard. Force est dès lors de constater que le montant total des intérêts moratoires s'élève à 8'868 fr. 65.

a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA).

c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF 128 V 323, 127 V 205 et 126 V 143).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Christian Terrier (pour A.C.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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