Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 112/14 - 145/2015
Entscheidungsdatum
25.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 112/14 - 145/2015

ZQ14.035898

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 25 septembre 2015


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

I.________, à […], recourant, représenté par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 9 et 13 LACI.

E n f a i t :

A. Employé depuis le 10 mai 2012 en tant que « Area Sales Manager » auprès de l’entreprise H., à [...], I. (ci-après : l’assuré), né en 1957, a été licencié le 30 novembre 2012 avec effet au 31 décembre 2012. Le 3 décembre 2012, il s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi, revendiquant le versement d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2013.

Par décision du 12 décembre 2012, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou la CCH), par son agence de W., a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assuré, considérant que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas réalisées dès lors que, durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l’intéressé ne comptabilisait que l’activité soumise à cotisation auprès de H. du 10 mai au 31 décembre 2012.

B. L’assuré s’est réinscrit au chômage le 4 novembre 2013, sollicitant des indemnités journalières depuis cette même date. Aux termes du formulaire idoine rempli le 17 décembre 2013, il a indiqué qu’il avait travaillé pour le [...] de la Confédération (ci-après : le J.) du 1er juin au 31 octobre 2013, date de la fin de son mandat. Invité à faire état de ses précédents emplois, il a notamment signalé avoir œuvré pour H. du 10 mai au 31 décembre 2012, sa période d’activité antérieure remontant en outre à 2010.

A teneur d’une attestation de l’employeur remplie le 9 janvier 2014 par E.________ du Centre de compétences du personnel du J.________, il est ressorti que l’assuré avait été employé sur appel en tant que traducteur et interprète ; à ce titre, il avait été rémunéré à hauteur de 4'652 fr. 50 pour la période du 1er au 30 avril 2013 et à concurrence de 66'887 fr. 05 pour la période du 30 mai au 31 octobre 2013. Il était par ailleurs précisé qu’il n’y avait pas eu de résiliation des rapports de travail, l’intéressé étant occupé sur appel éventuellement aussi pour l’avenir.

Par courriel du 11 février 2014 à l’attention de L., gestionnaire auprès de la CCH, agence de W., l’assuré a indiqué – pièces à l’appui – avoir perçu la somme de 4'652 fr. 50 à titre d’honoraires pour des mandats effectués du 18 au 25 février 2013 et du 25 mars au 12 avril 2013, au service du J.________.

En cours de procédure, différents documents ont été produits concernant l’activité déployée par l’assuré auprès du J., dont des mandats de traduction des 13 septembre 2012 (délai de livraison : 18 septembre 2012), 30 octobre 2012 (délai de livraison : 9 novembre 2012), 18 février 2013 (délai de livraison : 25 février 2013), 25 mars 2013 (délai de livraison : 12 avril 2013), 10 juillet 2013 (délai de livraison : août 2013), 28 août 2013 (délai de livraison : 3 septembre 2013) et 28 janvier 2014 (délai de livraison : 3 février 2014), ainsi que des mandats d’interprétation des 30 mai 2013 (durée estimée : « open end ») et 6 janvier 2014 (durée estimée : « open end »). Interpellé par la Caisse en date des 3 et 17 février 2014, le J. a de surcroît versé diverses pièces au dossier, dont une fiche complémentaire à l’attestation de l’employeur remplie le 26 février 2014 par F.________ de la Division informatique et services centraux du J., signalant que les mandats confiés à l’assuré s’étaient étendus sur les périodes suivantes : du 25 mars au 12 avril 2013, le 30 mai 2013, du 10 juillet au 31 août 2013, du 28 août au 3 septembre 2013, du 28 janvier au 3 février 2014 et enfin le 6 janvier 2014. De plus, aux termes d’une communication interne du 26 février 2013 [sic] rédigée par F. à la suite d’un contact téléphonique du 24 février 2014 avec E., il était souligné que, s’agissant de ses travaux de traduction, l’assuré n’avait pas été pas/n’était pas employé par le J. mais qu’il s’était agi/s’agissait plutôt d’un rapport de mandat dans le cadre duquel les délais pour l’exécution de chaque mission avaient été convenus avec l’intéressé (« […] Herr I.________ im Zusammenhang mit seinen Übersetzungsarbeiten nicht Angestellter der J.________ war/ist, sondern im Auftragsverhältnis stand/steht »), moyennant les rémunérations suivantes :

Honoraires

Début du mandat

Fin du mandat

5'016.35

25.03.2013

12.04.2013

4'162.15

30.05.2013

30.05.2013

67'122.75

10.07.2013

31.08.2013

832.40

28.08.2013

03.09.2013

1'015.05

06.01.2014

06.01.2014

789.30

28.01.2014

03.02.2014

Dans ce même contexte, ont également été produites des notes d’honoraires comportant la mention « unselbständig » (factures des 8 janvier, 31 janvier, 22 février, 26 mars, 8 août, 29 août et 10 juillet 2013) et prenant en compte, pour certaines, des frais de déplacements en train, de repas ou de matériel (factures des 8 janvier, 10 juillet et 8 août 2013).

Par courriel du 4 mars 2014, l’assuré a fourni des justificatifs concernant des mandats octroyés le 13 septembre et le 30 octobre 2012 par le J.. Dans un courriel du jour suivant, L. en a accusé réception tout en précisant que ces deux mandats avaient été ajoutés au dossier de l’intéressé.

Par décision du 7 mars 2014, la Caisse, par son agence de W.________, a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation présentée le 4 novembre 2013 par l’assuré, considérant que les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas réalisées dès lors que l’intéressé ne justifiait que de 10 mois et 10 jours d’activité durant le délai-cadre de cotisation allant du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013, selon le tableau suivant :

J.________

Du 28.08.2013 au 03.09.2013

0.233 mois

J.________

Du 10.07.2013 au 31.08.2013

1.747 mois

J.________

Du 30.05.2015 au 30.05.2013

0.047 mois

J.________

Du 25.03.2013 au 12.04.2013

0.700 mois

H.________

Du 10.05.2012 au 31.12.2012

7.747 mois

Par acte du 16 mars 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, contestant en substance les périodes de cotisation retenues par la Caisse. En particulier, il a fait valoir que R., [...], lui avait confié le 30 mai 2013 un dossier dont la mission était double – déceler le mode opératoire d’une organisation et identifier les ramifications, respectivement le fonctionnement de cette organisation en Suisse – et que cette mission s’était déclinée en trois mandats couvrant sans interruption la période du 30 mai au 31 octobre 2013. Il a par ailleurs souligné que la Caisse n’avait pas tenu compte des mandats effectués du 18 au 25 février 2013, du 13 au18 septembre 2012 et du 30 octobre au 9 novembre 2012. Evoquant en outre de nouveaux éléments à prendre en compte, il a signalé qu’il avait également reçu des mandats de la part de divers services et juridictions de l’Etat de Vaud au cours des années 2012 et 2013. Cela étant, invoquant une durée de cotisation de 14,416 mois sur la seule base de son activité pour le J. et l’entreprise H.________, l’assuré en a déduit qu’il avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage à compter du 4 novembre 2013. A cette écriture étaient notamment joints les documents suivants :

  • un « Récapitulatif des prestations d’interprète occasionnel pour le compte de la Police et Justice locale et cantonale » (annexe 6), répertoriant les mandats exécutés en 2012 et 2013 en qualité d’interprète ou de traducteur pour le compte de différentes autorités policières et judiciaires vaudoises, avec des justificatifs portant sur certains de ces mandats ;

  • un courriel rédigé le 14 mars 2014 par la [...] R., certifiant que l’intéressé avait travaillé du 30 mai au 31 octobre 2013 pour le J..

La Caisse ayant interpellé le J.________ par courriel du 23 mai 2014 aux fins de savoir pourquoi les décomptes d’honoraires de l’assuré ne comportaient pas de déductions pour la prévoyance professionnelle, il lui a été répondu par l’intermédiaire de la société X.________, le 4 juin 2014, que s’agissant de mandats de moins de trois mois, l’intéressé n’était pas soumis à de telles déductions.

Sur un extrait du compte individuel de l’assuré établi le 4 juin 2014 par la Caisse fédérale de compensation, les périodes de cotisation suivantes étaient signalées :

[…]

[Mois de cotisation]

[Année de cotisation]

[Revenu]

[…] Employeurs ou genre de revenu […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1-2

2012

380

ETAT DE VAUD [...]

[…]

4-4

2012

30

ETAT DE VAUD [...]

[…]

5-12

2012

40’000

H.________ [...]

[…]

6-6

2012

300

ETAT DE VAUD [...]

[…]

8-10

2012

1’515

ETAT DE VAUD [...]

[…]

11-12

2012

392

ETAT DE VAUD [...]

[…]

1-12

2013

71’539

J.________, [...]

[…]

1-12

2013

6’517

ETAT DE VAUD [...]

04.06.2014

[…]

En date du 11 juin 2014, la Caisse a adressé le courriel suivant au Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) :

"Madame, Monsieur,

Nous souhaiterions avoir votre avis concernant le droit au chômage de M. I.________ (No personnel [...]

  • No AVS [...]). La situation est la suivante :

Monsieur I.________ (ci-après : l’assuré) a travaillé pour le J.________ en qualité d’interprète. Il a sollicité le chômage auprès de notre caisse à compter du 4 novembre 2013. Le droit lui a été refusé au motif qu’il ne pouvait faire valoir 12 mois de cotisation mais seulement 10 mois et 10 jours […].

[…]

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 16 mars 2014 en concluant implicitement à son annulation. Il explique être appelé de manière variable par différent services juridiques ou policiers pour des mandats d’interprèt[e] en tout genre. Il a notamment travaillé pour le J.________ [...]. Il conteste la manière dont la caisse a pris en compte sa dernière période d’activité au J.________. […]

Il dit en réalité avoir travaillé du 30 mai 2013 au 31 octobre 2013 sans arrêt avec à l’appui un courriel de [...] dont la teneur est la suivante : « Je confirme, à qui de droit, que vous avez travaillé du 30 mai 2013 au 31 octobre 203 pour le J.________ »[.] Par ailleurs, l’attestation de l’employeur établie le 9 janvier 2014 mentionne cette période.

Toutefois, aucun mandat ne mentionne cette période de travail. Nous avons eu de nombreux contacts téléphoniques avec Mme E.________ des RH ([...]) qui nous a bien dit qu’aucun mandat ne mentionnait une période d’activité du 30 mai au 31 octobre 2013. Selon l’extrait de compte individuel AVS de l’assuré, il aurait cotisé de janvier à décembre 2013 auprès du J.________.

Devons-nous lui reconnaître une période de cotisation du 30 mai au 31 octobre 2013?

Q[u]’en est-il à propos du caractère suffisamment contrôlable de cette activité?

[…]"

En date du 2 juillet 2014, le SECO a émis l’avis de droit suivant :

"En réponse à votre demande nous pouvons vous donner les précisions suivantes:

En matière d’assurance-chômage, la qualité de salarié se fonde sur le statut de cotisant AVS, sauf s’il est manifestement erroné. Dès lors que le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive à un salarié, les caisses de chômage n’ont plus le droit d’en décider autrement. Par contre, lorsque, après s’être convenablement informées auprès des caisses de compensation AVS et des employeurs, il leur est impossible d’établir si le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive, elles sont alors libres d’examiner si l’assuré en cause possède bien la qualité de salarié (Bulletin LACI IC/A4).

Selon la jurisprudence, si des cotisations AC ont été versées à mauvais escient sur un gain indépendant, il en résulte qu’aucune période de cotisation n’en a découlé (ATFA C 158/03 du 30.4.2004).

A cet égard, les directives de I’OFAS (Directives sur le salaire déterminant (DSD) valables dès le 01.01.2014) précisent:

«Le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant.

En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré comme provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’ils effectuent des traductions, chez eux ou dans des locaux qu’ils louent, sans dépendre de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail.

Le revenu des interprètes sera considéré comme provenant d’une activité indépendante s’ils sont appelés à fournir des prestations d’interprètes de cas en cas (à l’occasion de conférences, séminaires, congrès, etc.) sans être intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise du mandant.»

En l’espèce, dans sa communication interne du 26.02.2013, le J.________ indique: «In Bezug auf den Anspruch der Arbeitslosenkasse W.________ ist zu beachten, dass Herr I.________ im Zusammenhang mit seinen Übersetzungsarbeiten nicht Angestellter der J.________ war/ist, sondern im Auftragsverhältnis stand/steht». De plus, les factures, concernant les mandats réalisés par votre assuré, ajoutent aux honoraires des frais de déplacements et de matériels. Autant d’indices qui nous font douter de la qualité de salarié de votre assuré et de la véritable existence de périodes de cotisations relatives aux revenus obtenus en lien avec les mandats concernés."

Par décision sur opposition du 4 juillet 2014, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 7 mars 2014. Se fondant essentiellement sur l’argumentation développée dans l’avis de droit du SECO du 2 juillet 2014, la Caisse a retenu que les mandats réalisés auprès du J.________ ne pouvaient pas être considérés comme des périodes de cotisation faute de reconnaissance d’un statut de salarié en faveur de l’assuré et que, partant, ce dernier ne remplissait pas les conditions du droit au chômage dans la mesure où il ne totalisait pas douze mois de cotisation.

C. Agissant par l’entremise de son conseil, I.________ a recouru le 4 septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à sa réforme et à l’octroi de pleines et complètes indemnités de chômage, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir que son statut de cotisant à l’AVS, respectivement son statut de salarié, a été reconnu tant par la Caisse fédérale de compensation que par le J.________ et que la CCH ne pouvait dès lors s’en écarter. L’assuré estime de surcroît qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter sur la communication interne établie le 26 février 2013 par F.________ du J., dans la mesure où ce document – outre qu’il porte sur des prestations effectuées après sa date d’émission – ne tient pas compte de la mission effectuée du 18 au 25 février 2013 et passe sous silence le fait que le terme effectif du mandat octroyé le 30 mai 2013 est intervenu le 31 octobre 2013, conformément aux indications figurant dans l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014 et dans le courriel du 14 mars 2014 de la [...] R.. Le recourant souligne encore qu’il n’est certes pas un employé du J.________ sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée, mais qu’il fait néanmoins partie des employés occasionnels externes de cette autorité, ce qui est confirmé par l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014. Il critique en outre l’avis de droit du SECO, arguant que celui-ci repose sur un résumé des faits inexactement établi par la CCH ainsi que sur la communication de F.________ qui ne peut toutefois être sérieusement prise en compte. Cela étant, le recourant considère qu’il peut se prévaloir d’un statut de cotisant, respectivement de salarié, et que, comptabilisant une durée de cotisation de 13,441 mois dans le délai-cadre courant du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013 (sans même tenir compte des travaux effectués pour les autorités vaudoises), il satisfait ainsi aux exigences liées à la période de cotisation. Enfin, il formule diverses réquisitions de production de pièces en mains de la CCH et produit un onglet comportant différents documents ayant notamment trait aux honoraires perçus dans le cadre de l’activité de traducteur/interprète.

Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 3 novembre 2014, exposant notamment ce qui suit :

"A titre liminaire, il convient de préciser que la période de cotisation de 7.747 mois réalisée par l’assuré auprès de H.________ est reconnue comme telle par la caisse. Cette période de cotisation n’est pas l’objet de contestations.

[…]

Il ressort, en effet, du dossier de l’assuré qu’il a été déclaré comme salarié par le J.________ auprès de la Caisse AVS U.. Notons d’ailleurs qu’il est surprenant qu’il soit déclaré salarié au J. de janvier à décembre 2013 alors qu’il dit avoir été mandaté jusqu’au 31 octobre seulement.

Toutefois, l’autorité intimée considère que ce fait, à lui seul, ne permet pas d’affirmer que ce statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive. En effet, lorsqu’un employeur déclare ses salariés auprès d’une caisse de compensation, cette dernière ne procède à aucune vérification. Elle se contente généralement d’inscrire le salarié comme tel. Au contraire d’une inscription en qualité d’indépendant, où la situation de l’assuré est scrupuleusement analysée afin de vérifier si les conditions d’octroi de ce statut sont remplies. Partant, aucune décision formelle sujette à recours n’est rendue par la caisse de compensation au sujet du statut de salarié d’un assuré à moins d’être spécialement demandée.

Pour qualifier une activité de dépendante ou d’indépendante, les aspects relevant de l’organisation du travail et sur qui reposent les risques de l’entreprise sont déterminants. Précisons que les relations relevant du droit civil n’importent qu’à titre indicatif, c’est l’analyse économique de la situation qui est décisive. Ainsi, même si l’employeur et l’employé se mettent d’accord, selon les termes du contrat de travail, sur la qualification du rapport de travail, cela ne constitue qu’une indication.

Afin de déterminer le statut de l’assuré, ce sont les critères du droit social qui doivent être appliqués. Pour se faire, il y a lieu de se référer à la LAVS et aux Directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (ci après : DSD).

Selon le chiffre 4072ss DSD, le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant.

En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré comme provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’ils effectuent des traductions, chez eux ou dans des locaux qu’ils louent, sans dépendre de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail.

Or, c’est bien cette dernière situation qui s’applique aux mandats entre le J.________ et l’assuré. En effet, l’assuré avait un déla[i] plus ou moins long pour traduire des documents. Il les traduisait en grande partie chez lui. Lorsqu’il devait se déplacer au J.________ pour prendre les documents ou les rendre, ses frais de déplacement étaient remboursés de même que ses frais de repas. Il facturait également ses frais de fournitures.

Par ailleurs, la durée des mandats est difficilement contrôlable. En effet, le laps de temps accordé pour les traductions n’était souvent pas entièrement utilisé, la date de la facturation faisant foi de la durée effective de la traduction.

De plus, il ressort du courrier du 26 février 2013 de M. F., chef de département au J., que l’assuré n’est pas un employé du J.________, qu’il serait seulement lié avec ce dernier par un contrat de mandat. Ce document a en réalité bien été rédigé en 2014, comme «La fiche complémentaire à l’attestation de l’employeur», document annexé au premier. Il s’agit donc simplement d’une erreur de retranscription de la date, comme cela arrive fréquemment […].

Dans son recours, l’assuré admet avoir été collaborateur externe, il reconna[î]t donc qu’il n’était pas intégré à l’organisation interne du J.________ comme peuvent l’être les autres employés.

L’autorité intimée a demandé un avis de droit au SECO, par courriel du 11 juin 2014 afin d’avoir son avis sur les éventuelles périodes de cotisation à prendre en compte dans le cas de l’assuré. A cet effet, l’autorité intimée a résumé la situation au SECO en soulevant le problème du caractère suffisamment contrôlable de l’activité de traducteur au J.________ ainsi que la validité de la période d’activité allant du 30 mai au 31 octobre 2013. Quinze pièces du dossier ont été jointes au courriel afin de faire ressortir directement les éléments essentiels, toutefois le SECO a accès aux dossiers des assurés s’il juge les pièces fournies insuffisantes. Il rend donc ses avis de droit en tout[e] connaissanc[e] des dossiers.

Le SECO a rendu son avis de droit par courriel du 2 juillet 2014. Il estime que des doutes subsistent quant au statut de salarié de l’assuré dans ses rapports avec le J.________ et donc à toute prise en compte de périodes de cotisation y relatives.

C’est au vu de l’ensemble de ces éléments que l’autorité intimée a considéré, dans sa décision sur opposition, que le statut de cotisant AVS de l’assuré était manifestement erroné. Il ressort en effet de l’analyse concrète de ses rapports professionnels avec le J.________ qu’il était lié par des mandats de traducteur indépendant.

La LACI n’offre pas la possibilité aux personnes indépendantes de s’assurer à titre facultatif, même si la Constitution en confère la compétence au législateur. En conséquence, les personnes qui cessent l’exercice d’une activité indépendante (art. 9 LAVS et art. 12 LPGA) ne sont pas couvertes contre le risque de chômage. Le temps passé à l’exercice de leur activité indépendante ne compte pas comme période de cotisation.

Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée est d’avis que l’assuré soit remboursé par la Caisse de compensation du montant des cotisations versées pour l’assurance-chômage.

La LACI prévoit tout de même, à son article 9a al. 2, une prolongation du délai-cadre de cotisation, pour les assurés qui ont entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations, de la durée de l’activité indépendante mais de deux ans au maximum.

Le délai-cadre de cotisation initial de l’assuré s’étend du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013. Même en le reportant de la durée de ses mandats, aucune période de cotisation supplémentaire ne peut être ajoutée car l’assuré était au chômage du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 sans réaliser de gain intermédiaire.

Pour ce qui concerne ses activités auprès de la police cantonale et des différentes instances judiciaires vaudoises, même si, par hypothèse, on les considérait comme une activité salariée, ces différents mandats ne lui permettraient pas d’atteindre les 12 mois de cotisation. En effet, en imaginant que tous les mandats inscrits sur l’annexe 6 de son opposition du 16 mars 2014 soient attestés par l’employeur, cela ajouterait seulement 1.49 mois de cotisation (9 jours en 2012, les périodes se chevauchant avec son activité chez H.________ ne pouvant être comptées deux fois, et 23 jours en 2013) à sa période de 7.747 mois réalisée auprès de H.________. La qualification de ces activités n’est donc pas décisive pour l’ouverture d’un droit au chômage à l’assuré à compter du 4 novembre 2013.

A la lumière de ce qui précède et considérant qu’aucun nouvel élément n’est apporté dans le recours […]."

Aux termes de sa réplique du 23 janvier 2015, le recourant confirme ses conclusions. Il allègue plus spécifiquement que l’intimée n’est pas fondée à nier son statut de cotisant AVS en lien avec son activité pour le J., dès lors que ce statut a été reconnu depuis 2006 et a du reste été pris en compte, par le passé, pour obtenir le versement d’indemnités de chômage. Soulignant par ailleurs que tout contrat de travail au sens du droit privé équivaut à une relation dépendante dans le domaine des assurances sociales, il estime que tel est son cas s’agissant de son poste auprès du J. – se prévalant à cet égard d’un certificat de travail établi par la [...] R.. Invoquant ce même document ainsi qu’un courrier du 6 octobre 2011 du J., il maintient donc avoir été considéré comme salarié par cet employeur. Il ajoute que, quand bien même la notion fiscale d’activité lucrative dépendante est une notion relativement autonome de celle prévalant en assurances sociales, l’autorité fiscale n’en a pas moins retenu qu’il avait exercé une activité dépendante auprès du J.________ en 2013. Enfin, le recourant formule des réquisitions de pièces en mains de l’Office d’impôt du District de [...] et produit un onglet comportant notamment – outre des décomptes d’honoraires, des relevés bancaires et divers documents fiscaux – les pièces suivantes :

  • le courrier précité adressé à l’intéressé le 6 octobre 2011 par la Chancellerie du J.________, l’avertissant que l’administration chargée de la rémunération des personnes exerçant une activité lucrative dépendante touchant des honoraires allait connaître des modifications en 2012 ;

  • le certificat de travail susmentionné établi le 15 septembre 2014 par la [...] R.________, libellé comme suit :

"Nous certifions par la présente que Monsieur I.________, né le [...] 1957, originaire de [...], a été employé par notre département du 30 mai 2013 au 31 octobre 2013, en qualité de collaborateur occasionnel externe.

Durant cette période, il s’est principalement acquitté d’un important travail d’analyse et de synthèse d’un volumineux dossier criminel international. Il s’est également occupé de la traduction de celui-ci ainsi que de la demande d’entraide judiciaire internationale.

M. I.________ a entamé son travail dans nos bureaux du J.________ à [...], pour le poursuivre ensuite et à notre demande, à domicile. En contact régulier avec nos services, il nous a régulièrement tenu au courant de la progression des investigations et a reçu les instructions opportunes pour la suite de son travail.

[…]"

Dupliquant le 16 février 2015, l’intimée maintient sa position, se défendant en particulier d’avoir reconnu un quelconque droit au chômage en faveur du recourant sur la base de périodes de cotisation réalisées jusqu’à ce jour en tant qu’interprète.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l'espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant comptabilise une période de cotisation suffisante du point de vue de l'assurance-chômage.

Préalablement, il convient de relever qu’aux termes de la décision rendue le 7 mars 2014, l’intimée a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage sur la base d’une période cotisation de 10 mois et 10 jours eu égard à l’activité déployée auprès du J., d’une part, et auprès de l’entreprise H., d’autre part. Puis, suite à l’opposition déposée par l’assuré le 16 mars 2014, la Caisse a finalement retenu, sur la base d’un avis de droit du SECO du 2 juillet 2014, que les mandats effectués pour le J.________ ne reposaient pas sur un statut de salarié et ne pouvaient donc pas être considérés comme des périodes de cotisation (cf. décision sur opposition du 4 juillet 2014 p. 4 ; cf. également réponse du 3 novembre 2014 p. 2 ss et duplique du 16 février 2015).

a) C’est ici le lieu de relever que certaines exigences formelles sont attachées à la procédure d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA. Notamment, selon l'art. 12 al. 2 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition. Cette disposition prévoit un devoir d'information plus étendu développé par la jurisprudence : l'assureur doit non seulement avertir l'opposant du risque de se retrouver dans une position plus défavorable (reformatio in pejus), mais également de la possibilité de retirer son opposition (cf. ATF 131 V 414 consid. 1).

b) En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de la décision sur opposition du 4 juillet 2014, la Caisse est revenue sur la position adoptée dans la décision initiale du 7 mars 2014 et que ce revirement s’est fait au détriment de l’assuré, l’activité auprès du J.________ se voyant désormais exclue du calcul de la période de cotisation. L’intimée n'a toutefois pas respecté les exigences requises en la matière (cf. consid. 3a supra), puisqu’elle a omis d’avertir le recourant qu'elle allait rendre une décision sur opposition lui étant défavorable et qu’elle ne l’a pas non plus informé de son droit de retirer son opposition conformément à l'art. 12 al. 2 OPGA. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que la décision sur opposition du 4 juillet 2014 a été rendue en violation d'une norme de droit public fédéral, ce qui suffirait à entraîner son annulation. Par économie de procédure, le présent tribunal peut toutefois s’abstenir de trancher formellement les suites de ce vice procédural (qui n’a du reste pas été soulevé par les parties), dès lors que les spécificités de la présente affaire justifient quoi qu’il en soit l’admission du recours sur le fond.

a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. Cela suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et les références citées).

La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (cf. art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (cf. art. 11 al. 2 OACI). Dans ce cas, sont déterminants les jours ouvrables de la période concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là (cf. TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Seuls sont considérés comme jours ouvrables les jours du lundi au vendredi ; quant aux jours de travail tombant sur un samedi ou un dimanche, ils sont réputés jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours par semaine (cf. Bulletin LACI IC ch. B150 ; cf. également TF C 222/06 du 5 mars 2007 consid. 4.1). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc. cit.) – on utilise le facteur 1.4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4 [cf. ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]). Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu'une fois (cf. Bulletin LACI IC ch. B150c).

b) La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de la LAVS. Ainsi, la qualité de travailleur doit en principe être définie en matière d’assurance-chômage selon le statut de cotisant AVS, sauf erreur manifeste. En d’autres termes, un statut fixé par la caisse de compensation compétente, ayant force de chose jugée et liant les organes de l'assurance-chômage, ne saurait être interprété librement, mais uniquement sous l'angle de l'erreur manifeste. Une décision formelle n’est pas nécessaire pour conférer force obligatoire au statut de cotisant AVS ; un simple enregistrement comme salarié suffit. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le statut a été fixé définitivement par les organes de l’AVS, une caisse de chômage peut, dans cette circonstance, examiner librement si l’assuré possède bien la qualité de salarié (cf. ATF 119 V 156 consid. 3a avec les références citées ; cf. TF 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.3 ; cf. également DTA 1998 n° 3 consid. 4 et DTA 1993/1994 n° 1 consid. 2b ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 2 ad art. 2 LACI p. 64 s. et n° 9 ad art. 13 LACI p. 121).

Ces principes ont été repris par le SECO dans ses directives à l’attention des organes d’exécution de l’assurance-chômage. Celles-ci prévoient en particulier que, dès lors que le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive à un salarié, les caisses de chômage n’ont plus le droit d’en décider autrement. Par contre, lorsque, après s’être convenablement informées auprès des caisses de compensation AVS et des employeurs, il leur est impossible d’établir si le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive, elles sont alors libres d’examiner si l’assuré en cause possède bien la qualité de salarié. Cela dit, s’il ressort du compte individuel que les rémunérations versées à l’assuré ont été déclarées à la caisse de compensation par l’employeur comme salaire déterminant, la preuve est faite qu’il a été effectivement considéré comme salarié (cf. Bulletin LACI IC ch. A4 ; cf. également Bulletin LACI IC ch. B143 renvoyant à TFA C 158/03 du 30 avril 2004 consid. 3.2).

c) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas. En présence, souvent, des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité, on doit se demander quels éléments sont prédominants dans le cas considéré pour trancher la question (cf. TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2 et la référence citée).

On est en présence d’une relation de subordination propre au contrat de travail lorsque l’employeur a le droit de donner des instructions au travailleur qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d’exécuter les tâches, mais influent sur l’objet et l’organisation du travail. Sont également caractéristiques du lien de subordination la régularité de la prestation de l’employé et l’obligation de l’accomplir personnellement. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (cf. TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références citées ; cf. Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 2 LACI p. 65 s.).

S’agissant du risque économique de l’entrepreneur, il peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter avec des parts de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un risque économique d’entrepreneur le fait qu’une personne opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux (cf. TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 et 9C_1062/2010 précité consid. 7.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 2 LACI p. 66).

La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (cf. TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 avec les références citées).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

En l’espèce, dans les limites du délai-cadre de cotisation courant du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013, l’intimée a retenu que le recourant comptabilisait une période de cotisation de 7,747 mois auprès de l’entreprise H., mais que son activité de traducteur/interprète auprès du J. ne pouvait en revanche être prise en considération faute de pouvoir être considérée comme une activité dépendante. La Caisse en a inféré que l’assuré ne satisfaisait pas aux exigences légales relatives à la période de cotisation et qu’il y avait donc lieu de lui nier le droit aux indemnités de chômage – ce constat demeurant inchangé nonobstant les services de traducteur/interprète dispensés auprès de diverses autorités vaudoises.

Quant à l’assuré, il a critiqué cette appréciation en invoquant essentiellement le caractère dépendant de son activité pour le J.________, dûment annoncée comme telle à la Caisse fédérale de compensation.

a) A titre liminaire, la Cour relève que la fixation du délai-cadre de cotisation n’est en l’occurrence pas sujette à controverse, pas plus que la période de cotisation arrêtée à 7,747 mois en lien avec l’activité exercée du 10 mai au 31 décembre 2012 pour le compte de la société H.________. Ces questions n’appelant du reste aucun commentaire particulier, il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.

b) Il convient de s’arrêter à ce stade sur le pouvoir d’examen dont disposait l’intimée pour se prononcer sur le statut – dépendant ou indépendant – de l’assuré en lien avec l’activité déployée auprès du J.________. En effet, on rappellera ici que lorsque le statut de cotisant AVS a définitivement été fixé par la caisse de compensation compétente, ce point ne peut être revu par les organes de l’assurance-chômage que sous l’angle de l’erreur manifeste, mais qu’en revanche, lorsque la caisse de chômage, après s’être convenablement informée auprès de la caisse de compensation et de l’employeur concernés, ne parvient pas à déterminer si ce statut a été définitivement tranché par les organes de l’AVS, elle peut alors librement examiner la question (cf. consid. 4b supra).

L’étude du dossier montre que la Caisse a procédé à un libre examen du statut de l’assuré, considérant que cette question n’avait pas été définitivement tranchée jusqu’alors. Plus particulièrement, l’intimée a estimé que quand bien même le J.________ avait annoncé l’intéressé en tant que salarié auprès de la Caisse fédérale de compensation, il n’en restait pas moins que ce fait, à lui seul, ne permettait pas d’affirmer que le statut de cotisant AVS avait été formellement reconnu de manière définitive. A cet égard, elle a souligné que lorsqu’un employeur déclarait ses salariés auprès d’une caisse de compensation, cette dernière ne procédait à aucune vérification mais se contentait généralement d’inscrire le salarié comme tel – au contraire d’une inscription en qualité d’indépendant, où la situation de la personne assurée était scrupuleusement analysée. A cela s’ajoutait qu’aucune décision formelle sujette à recours n’était rendue par la caisse de compensation concernant le statut de salarié d’un assuré, à moins d’être spécialement demandée (cf. réponse du 3 novembre 2014 p. 2 s.).

Le raisonnement de la Caisse ne peut toutefois être suivi.

L’intimée a, d’une part, fait totalement abstraction du fait qu’une décision formelle n’est pas nécessaire pour conférer force obligatoire au statut de cotisant AVS, mais qu’un simple enregistrement comme salarié suffit (cf. consid. 4b supra). Sous cet angle, on ne saurait donc faire cas des allégations de la CCH quant à la procédure distincte que suivraient les caisses de compensation pour l’inscription d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante ; du reste, le raisonnement suivi par l’intimée s’avère pour le moins dangereux du point de vue de la sécurité du droit, puisqu’il reviendrait à admettre qu’en l’absence de décision formelle des organes de l’AVS, les organes de l’assurance-chômage pourraient systématiquement remettre en cause le statut de cotisant des assurés. Au cas d’espèce, il s’ensuit que du moment que l’extrait de compte individuel établi le 4 juin 2014 par la Caisse fédérale de compensation faisait état de revenus soumis à cotisation signalés par le J.________ pour l’année 2013, l’intimée se devait de tenir compte de cet enregistrement en ce sens qu’elle ne pouvait plus remettre en doute la reconnaissance de la qualité de salarié pour la période correspondante, sauf dans l’éventualité d’une erreur manifeste. A contrario, la CCH ne pouvait – comme elle l’a pourtant fait – choisir d’ignorer la portée de l’enregistrement de l’assuré auprès de la Caisse fédérale de compensation sans même se soucier d’être ou non en présence d’une erreur manifeste.

D’autre part, force est de constater que la Caisse a d’emblée retenu que le statut de l’assuré n’avait pas été définitivement fixé par les organes de l’AVS, sans avoir préalablement procédé à des mesures d’instruction susceptibles de l’orienter quant à cette problématique. Elle s’est en particulier abstenue de solliciter la Caisse fédérale de compensation sur la question spécifique du statut de l’assuré. Pour le reste, s’il est vrai que l’intimée prétend avoir eu de nombreux contacts téléphoniques avec le Service des ressources humaines du J.________ (cf. courriel du 11 juin 2014) – contacts dont on ne trouve néanmoins aucune trace au dossier – et s’est en outre adressée à cette autorité en cours d’instruction (cf. questionnaire pour l’employeur du 9 janvier 2014 et interpellation des 3 et 17 février 2014), il n’en demeure pas moins en l’état du dossier que ces démarches concernaient avant tout des questions propres à l’activité litigieuse et ne visaient pas en tant que telles à élucider le point de savoir si le statut du recourant avait été définitivement fixé par l’autorité compétente pour ce faire ; par surabondance, on notera que, pour sa part, le recourant s’est employé à démontrer qu’il avait bien été considéré par le J.________ comme œuvrant à titre dépendant, ce qui ressort en particulier du courrier du 6 octobre 2011 de la Chancellerie du J.________ et du certificat de travail de la [...] R.________ du 15 septembre 2014, éléments dont l’intimée n’a pourtant pas tenu compte. Cela étant, faute d’avoir procédé aux investigations raisonnablement exigibles en vue de déterminer si le statut de l’assuré avait été formellement tranché par les organes de l’AVS, la caisse intimée n’était donc pas en droit d’examiner librement la question, en tous les cas pas sans avoir préalablement complété l’instruction.

Il apparaît en résumé que la position de l’intimée repose sur des prémisses erronées, ou à tout le moins incomplètes. Pour ces motifs déjà, la décision incriminée ne saurait donc être maintenue.

c) A cela s’ajoute qu’en ce qui concerne le statut de l’assuré en tant que tel, l’argumentation de la Caisse – fondée essentiellement sur la communication interne de F.________ du 26 février 2013 qualifiant la relation de l’assuré avec le J.________ de relation de mandat, ainsi que sur l’avis de droit du SECO du 2 juillet 2014 évoquant des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) – ne peut pas non plus être suivie, et cela que l’on examine la question comme l’intimée sur la base d’un libre pouvoir d’examen ou (à plus forte raison) sous l’angle restreint de l’erreur manifeste.

aa) Dans sa communication interne du 26 février 2013 (laquelle, en réalité, date de toute évidence du 26 février 2014, dès lors qu’elle se réfère à la procédure en cours auprès de la CCH [agence de W.] et à un entretien téléphonique du 24 février 2014), F. a certes précisé que l’assuré n’était pas un employé du J.________ mais qu’il œuvrait plutôt dans le cadre d’une relation de mandat. Cette précision ne saurait toutefois revêtir un caractère décisif dans le présent contexte puisque, ainsi qu’exposé plus haut, la qualification juridique de la relation contractuelle n’est ici pas déterminante (cf. consid. 4c supra). Peu importe également l’absence de déductions de la prévoyance professionnelle en présence de mandats de moins de trois mois (cf. courriel de X.________ du 4 juin 2014), ce seul facteur ne permettant pas de se positionner quant aux critères du risque économique et du lien de subordination retenus par la jurisprudence pour distinguer une activité dépendante d’une activité indépendante (cf. consid. 4c supra).

bb) Se conformant à l’avis de droit du SECO du 2 juillet 2014, l’intimée s’est en outre référée aux Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD).

aaa) Ces dernières (ici dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2014) prévoient notamment que le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant (ch. 4072 DSD). En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré comme provenant d’une activité lucrative indépendante lorsqu’ils effectuent des traductions, chez eux ou dans des locaux qu’ils louent, sans dépendre de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail (ch. 4073 DSD). Le revenu des interprètes sera considéré comme provenant d’une activité indépendante s’ils sont appelés à fournir des prestations d’interprètes de cas en cas (à l’occasion de conférences, séminaires, congrès, etc.) sans être intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise du mandant (ch. 4074 DSD).

Selon la description faite dans les DSD précitées, pour qualifier l’activité des traducteurs ou des interprètes du point de vue de leur statut de cotisant, le critère de l’indépendance dans l’organisation du travail l’emporte sur celui du risque d’entreprise. Par ailleurs, c’est à juste titre qu’il y a lieu de distinguer de quel genre d’activité il s’agit dans le cas particulier. D’une part, il arrive souvent qu’une personne travaille à la fois comme traducteur et interprète ; d’autre part, il importe d’examiner pour chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués pour une seule et même entreprise (cf. TFA H 35/00 du 31 août 2001 consid. 2b avec les références citées ; cf. VSI 2001 p. 252 consid. 2b [TFA H 5/00 du 13 juillet 2001]).

bbb) La seule référence à des directives de l’administration, édictées de manière abstraite, ne saurait toutefois prévaloir à elle seule pour trancher le présent litige, les circonstances concrètes du cas particulier – telles que résultant de l’ensemble des pièces au dossier – étant de ce point de vue déterminantes.

Cela étant, on précisera préalablement qu’il s’avère superflu de différencier expressément en l’occurrence l’activité de traducteur de celle d’interprète dans la mesure où, du point de vue de l’organisation du travail, qui constitue en l’occurrence l’élément essentiel à prendre en considération, il n’y a pas lieu de faire une distinction décisive entre la traduction écrite et verbale (cf. VSI 2001 p. 252 consid. 4a/aa). Au surplus et à juste titre, les parties ne font pas valoir que le statut du recourant devrait être analysé séparément par rapport aux différents mandats exercés pour le J.________. Aussi procèdera-t-on à une analyse de la situation dans son ensemble.

A l’examen des mandats de traduction et d’interprétariat figurant au dossier, il apparaît que tous comportent une mention selon laquelle « le mandat doit être exécuté en personne. Il ne peut être transmis à une tierce personne qu’avec l’assentiment préalable du mandant » (ch. 1). Cet élément mérite d’être souligné puisque l’obligation d’accomplir personnellement la prestation constitue, précisément, l’une des caractéristiques du lien de subordination propre à une activité dépendante (cf. consid. 4c supra). A cela s’ajoute que, selon l’art. 11 OSLing (ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques de l’administration fédérale ; RS 172.081), en cas de surcharge ou d’urgence et lorsque toutes les possibilités internes ont été épuisées, des traductions ou d’autres prestations linguistiques peuvent être confiées, avec l’accord de l’unité en charge des prestations linguistiques demandées ou par son intermédiaire, à des traducteurs ou d’autres spécialistes extérieurs (al. 1), l’unité concernée étant responsable de la qualité des prestations linguistiques confiées à l’extérieur (al. 2). Or, l’engagement de la responsabilité du J.________, singulièrement de son Service linguistique, pour la qualité du travail du recourant constitue un indice important d’une activité lucrative dépendante ; il s’ensuit notamment le droit, en quelque sorte logique, pour cette autorité de soumettre les traductions écrites (en particulier) à un contrôle de qualité (cf. VSI 2001 p. 252 consid. 4a/bb), prérogative du reste expressément prévue au ch. 4.5.2 des Instructions de la Chancellerie fédérale du 18 décembre 2012 sur les prestations linguistiques (FF 2013 1437), selon lequel le mandant assure la révision interne des textes confiés à l’extérieur et répond de leur qualité.

On ne peut en outre pas nier, sur le vu du dossier, que le recourant est intervenu auprès du J.________ en tant que traducteur ou interprète avec une certaine régularité, ce qui contribue à plaider dans le sens d’une activité dépendante. Attendu de surcroît que les mandats visent le même mandant, il s’ensuit que la caractéristique typique de "l’acquisition de clients", fréquemment présente dans le cadre d’une activité indépendante, fait donc défaut (cf. VSI 2001 p. 252 consid. 4a/cc) Dans ce contexte, il convient tout particulièrement de souligner que l’ensemble des mandats au dossier précisent s’appliquer également à d’éventuels travaux de traduction ou d’interprétariat ultérieurs pour la procédure concernée (ch. I), ce qui témoigne là encore d’une certaine constance dans l’activité du recourant. A ce propos, la Cour de céans relève que si les mandats des 6 et 28 janvier 2014 – qui ne sont du reste pas pertinents pour l’issue du présent litige, puisque postérieurs au délai-cadre de cotisation – visent chacun des procédures différentes (procédures n° [...] pour le premier et [...] pour le second), ceux des 25 mars, 30 mai, 10 juillet et 28 août 2013 visent la même procédure ([...]), à l’instar de ceux des 13 septembre et 30 octobre 2012 ainsi que du 18 février 2013 qui portent sur une autre affaire ([...]). Il apparaît, en d’autres termes, que le recourant n’est pas intervenu ponctuellement pour des travaux isolés mais qu’il a au contraire assumé avec régularité le suivi des dossiers qui lui étaient soumis, son activité s’apparentant dès lors davantage à celle d’un travailleur salarié, voire plus précisément d’un travailleur occupé sur appel – tel qu’indiqué, du reste, dans l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014 –, qu’à celle d’un indépendant cantonné à la réalisation d’une tâche spécifique.

Le pouvoir d’instruction dont disposait le J.________ à l’égard de l’activité du recourant n’est, en outre, pas contestable – étant du reste dûment attesté par le certificat de travail du 15 septembre 2014 de la [...] R.________ portant sur la période du 30 mai au 31 octobre 2013 (« En contact régulier avec nos services, il nous a régulièrement tenu au courant de la progression des investigations et a reçu les instructions opportunes pour la suite de son travail »). De manière plus générale, la Cour relève que c’est le J.________ qui a fixé le lieu, la date et l’heure des interventions de l’interprète ; on ne voit au demeurant pas comment mandant et mandataire auraient pu passer un accord sur ces points. Or, il est constant qu’en fixant le lieu et le moment d’une audition, d’une séance ou d’une écoute téléphonique, le juge ou le fonctionnaire compétent détermine automatiquement l’intervention de l’interprète dont il a besoin, étant relevé que sauf cas exceptionnels, un empêchement de l’interprète pour des raisons de temps ou de santé n’entraîne généralement pas un renvoi de la séance ou de l’audition. Il est de surcroît nécessaire de concrétiser l’obligation de diligence (ch. III des mandats passés entre le J.________ et le recourant) ainsi que le secret de fonction (ch. V des mandats passés entre le J.________ et le recourant) liés à l’activité de traducteur et d’interprète exercée au service des tribunaux et des services officiels par des instructions données au cas par cas ou sous forme de directives, notamment en cas d’utilisation de documents officiels. Enfin, pour des raisons de responsabilité, l’autorité judiciaire ou administrative concernée dispose de pouvoirs qui concernent l’activité elle-même, à savoir le contrôle de la qualité des traductions (écrites) évoqué plus haut. A cela s’ajoute qu’en vertu et dans les limites de l’activité d’interprète ou de traducteur que l’on peut qualifier d’officielle, le recourant a été appelé à seconder en tant qu’organe auxiliaire une autorité fédérale dans l’exercice des tâches étatiques conférées de par la loi. Dans cette mesure et bien qu’il ne soit pas une fonctionnaire au sens propre du terme, l’assuré doit être considéré comme faisant partie de l’appareil judiciaire et administratif et être rattaché en ce sens à l’organisation du travail du J.________ (cf. pour un cas analogue concernant une assurée offrant des services de traductrice et d’interprète à différentes autorités judiciaires et administratives zurichoises : VSI 2001 p. 252 précité consid. 4a/dd). Le fait que l’assuré ait été amené à exercer son activité de traducteur à domicile (cf. certificat de travail de la [...] R.________ du 15 septembre 2014) n’y vient rien changer. Certes, les travaux écrits qui peuvent être exécutés à domicile dans un bureau aménagé à cet effet laissent généralement une certaine latitude dans l’emploi du temps et les délais d’exécution ; sur ce dernier point, il appert en particulier que les mandats d’interprète comportent la mention « open end » quant à la durée estimée (cf. mandats des 6 janvier 2014 et 30 mai 2013), cette durée étant liée à celle des entretiens devant faire l’objet d’une traduction orale, tandis que les mandats de traduction écrite contiennent pour leur part une date de remise fixe, avec la possibilité pour l’intéressé de s’organiser à l’intérieur de ce délai. Selon la jurisprudence, cette différence est toutefois sans importance du point de vue de la dépendance dans l’organisation du travail (cf. VSI 2001 p. 252 consid. 4a/ee).

Par ailleurs, on ne décèle en l’occurrence aucun risque économique significatif susceptible de plaider dans le sens d’une activité entrepreneuriale. Notamment, on cherche en vain quels investissements importants le recourant – qui n’a mis sur pied aucune structure particulière pour exercer son activité et n’occupe en outre pas de personnel – aurait consentis dans le cadre de ses fonctions de traducteur/interprète au service du J.________. Par ailleurs, à l’inverse du SECO (cf. avis de droit du 2 juillet 2014 p. 2), la Cour de céans ne saurait s’arrêter sur le fait que l’assuré a pu être dédommagé pour certains frais de déplacements et de matériels, dès lors que de telles indemnités peuvent le cas échéant faire partie du salaire déterminant au sens de l’AVS (cf. art. 9 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Au final, à la lumière des principes développés par la jurisprudence (cf. consid. 4c supra) et précisés dans les directives de l’OFAS (cf. consid. 5c/bb/aaa supra), les circonstances de la présente affaire ne permettent donc pas d’assimiler l’activité de l’assuré auprès du J.________ à une activité indépendante.

cc) Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a par conséquent lieu d’admettre que dans l’exercice de son activité de traducteur/interprète pour le compte du J.________, le recourant se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’administration fédérale et ne supporte en outre pas de risque économique lié à l’exploitation d’une entreprise. Dans le cadre de cette activité, il doit donc être considéré comme un travailleur dépendant.

Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du statut de salarié retenu par l’AVS.

d) Une fois déterminé le statut du recourant, il reste à se pencher sur la question – distincte – de la durée de cotisation dont l’assuré peut se prévaloir à l’intérieur du délai-cadre courant du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013.

Ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 5a supra), la période de cotisation de 7,747 mois retenue pour l’activité exercée du 10 mai au 31 décembre 2012 auprès de la société H.________ n’est pas contestée, ni du reste contestable.

La situation est en revanche plus floue en ce qui concerne l’activité déployée au service du J.. De fait, on constate que l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014 signale une activité exercée en avril 2013, pour un revenu de 4'652 fr. 50, ainsi que du 30 mai au 31 octobre 2013, pour un revenu de 66'887 fr. 05, cette dernière période se trouvant également confirmée par les déclarations écrites de la [...] R. des 14 mars 2014 et 15 septembre 2014. Sur la fiche complémentaire à l’attestation pour l’employeur remplie le 26 février 2014 par F., seules sont néanmoins indiquées des périodes d’activité du 25 mars au 12 avril 2013, le 30 mai 2013, du 10 juillet au 31 août 2013 et du 28 août au 3 septembre 2013. Quant à l’extrait de compte individuel AVS du 4 juin 2014, il se réfère à une activité soumise à cotisation de janvier à décembre 2013, pour un revenu de 71'539 fr. au total. Enfin, dans le cadre de la procédure administrative, l’assuré a soutenu (et dûment établi) avoir travaillé pour le J. du 18 au 25 février 2013, du 25 mars au 12 avril 2013, ainsi qu’en septembre et octobre 2012 (cf. courriels des 11 février et 4 mars 2014). Cela étant, on ne peut nier qu’une certaine nébulosité entoure la durée de l’activité du recourant pour le compte du J.________ – et pour cause, puisque seule l’interpellation des personnes ayant directement encadré l’assuré dans le cadre de ses différents mandats aurait permis d’appréhender précisément la durée de son activité pour chacune des missions confiées durant la période litigieuse, comme cela a du reste été le cas s’agissant de l’activité déployée en collaboration avec la [... ]R.________. Peu importe néanmoins.

En effet, il apparaît que le montant de 71'539 fr. mentionné dans l’extrait de compte individuel du 4 juin 2014 correspond à l’addition des revenus signalés dans l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014 pour le mois d’avril 2013 (4'652 fr. 50) et la période du 30 mai au 31 octobre 2013 (66'887 fr. 05). Le recourant a en outre démontré que le montant de 4'652 fr. 50 versés par le J.________ à titre d’honoraires en avril 2013 couvre l’activité déployée du 18 au 25 février 2013 ainsi que du 25 mars au 12 avril 2013 (cf. courriel du 11 février 2014). Par ailleurs, à l’instar du Centre des compétences du personnel du J.________ dans l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2014, la [...] R.________ a corroboré l’existence d’une période d’activité du 30 mai au 31 octobre 2013 (cf. courriel du 14 mars 2014 et certificat de travail du 15 septembre 2014), également confirmée par le recourant. Quant au décompte des périodes d’activité figurant dans le complément d’attestation établi par F.________ le 26 février 2014, il convient de l’appréhender avec circonspection. D’une part, ce décompte s’avère incomplet, ne disant mot de l’activité exécutée par l’assuré du 18 au 25 février 2013, pourtant dûment établie par les pièces au dossier. D’autre part, ce même décompte fait état de trois brèves périodes d’activité entre mai et septembre 2013 sur la seule base des délais de livraison afférents aux mandats octroyés au recourant, alors même qu’une telle conception schématique de la situation est clairement infirmée par les éléments susmentionnés qui attestent une période d’activité continue – quand bien même subdivisée en trois missions (cf. opposition du 16 mars 2014 p. 2 ; cf. mandats confiés par le J.________ les 30 mai 2013, 10 juillet 2013 et 28 août 2013) – du 30 mai au 31 octobre 2013. Aussi la Cour de céans ne voit-elle aucune raison pertinente justifiant de donner la préséance à ce document. Partant, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 4d supra), il y a donc lieu de retenir que le recourant a travaillé pour le J.________ du 18 au 25 février 2013 ([6 jours ouvrables x 1,4 = 8,4] / 30 = 0,28 mois de cotisation), du 25 mars au 12 avril 2013 ([15 jours ouvrables x 1,4 = 21] / 30 = 0,7 mois de cotisation) et du 30 mai au 31 octobre 2013 ({[2 jours ouvrables x 1,4 = 2,8] / 30 = 0,093 mois de cotisation} + 5 mois de cotisation, soit 5,093 mois de cotisation). Or, ajoutée à l’activité déployée auprès de H.________ (7,747 mois de cotisation), la période de cotisation pour le J.________ en 2013 – supérieure à cinq mois – s’avère déjà suffisante pour admettre que, dans le cas particulier, le recourant satisfait bel et bien aux exigences légales posées en matière de délai-cadre de cotisation puisque, dans les deux ans précédant la date de la réalisation de toutes les conditions du droit à l'indemnité, il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation.

Dans ces conditions, la Cour de céans peut donc s’abstenir d’analyser les autres mandats exercés pour le J.________ en 2012 (qui n’ont du reste pas été signalés à la Caisse fédérale de compensation), de même que ceux exécutés pour les différents services de l’administration vaudoise à l’intérieur du délai-cadre allant du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2013 – étant rappelé au demeurant que les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent dans tous les cas être comptées qu'une seule fois (cf. consid. 4a supra).

e) Vu l'issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le cadre de la présente affaire, pas plus que de donner suite aux réquisitions de pièces formulées par le recourant.

a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant satisfait aux exigences de l’art. 8 al. 1 let. e LACI concernant le délai-cadre de cotisation, la cause devant au surplus être retournée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Le recours étant admis, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., à la charge de l’intimée.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que le recourant remplit la condition imposée par l’art. 8 al. 1 let. e LACI, le dossier étant pour le surplus retourné à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité de chômage.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eric Cerottini (pour I.________), ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d'Etat à l'économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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