Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 49/15 - 21/2017
Entscheidungsdatum
24.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 49/15 - 21/2017

ZC15.053159

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 24 avril 2017


Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice,

et

F.________, à [...], intimée.


Art. 1 al. 1 let. a et 5 al. 2 LAVS ; art. 6 ss RAVS

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : la société ou la recourante), précédemment G., est active « dans le cadre de la recherche, du développement, de la production et de la commercialisation de toute technologie, tout instrument et produit destinés à un usage biologique, pharmaceutique, médical, paramédical, vétérinaire, professionnel et grand public » (cf. Extrait du registre du commerce de la société). L. a été l’administrateur de la société de septembre 2004 à septembre 2008, avec signature collective à deux.

Le 11 juin 2014, la Caisse AVS F.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée), à laquelle la société est affiliée, a procédé à un contrôle d’employeur, par l’intermédiaire de l’un de ses conseillers-réviseurs Q.________, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013.

Par courriel du 26 juin 2014, Q.________ a indiqué ce qui suit à la société :

« […] Comme déjà communiqué lors de mon passage du 11 juin 2014 dans vos locaux, j’ai constaté les erreurs suivantes concernant les salaires soumis aux charges sociales, qui devraient faire l’objet d’une correction lors de l’établissement de mon rapport de contrôle :

2009

Frs 18'042.00 en faveur de Z.________, car l’APG maternité avait été déduite à tort.

2011

Frs 17'826.00 en faveur de Z.________, car l’APG maternité avait été déduite à tort.

En ce qui concerne l’ancien administrateur L.________, qui a reçu des honoraires durant cette période, je vous saurais gré de bien vouloir me faire parvenir une attestation d’affiliation pour son activité indépendante ou éventuellement une attestation A1 de la sécurité sociale de son pays de domicile.

En effet, je constate qu’il a travaillé régulièrement dans vos locaux et par conséquent, les montants lui avaient été payés sans être déclarés à notre caisse AVS. Je vous rappelle également que la loi LAVS, article 1, al. 1 a prévoit que les personnes physiques exerçant une activité lucrative en Suisse sont assurées obligatoirement à l’AVS. Vous trouverez en annexe un extrait de la loi sur l’AVS.

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me communiquer la date exacte et le montant de tous les honoraires versés en faveur de L.________ durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ».

Par courrier du 28 juillet 2014 adressé à la caisse, la société a exposé que L.________ avait démissionné du conseil d’administration en 2008, sa radiation au Registre du commerce ayant été inscrite le 28 août 2008 et publiée le 3 septembre suivant. Elle a précisé qu’après sa démission, L.________ n’avait « évidemment reçu aucune prestation imposable AVS de la part de la société », que dès 2008, il avait exercé uniquement une activité indépendante à l’étranger et que depuis cette date, il avait facturé des prestations de consultation à la société. Cette dernière a expliqué avoir maintenu ce rapport de consultation en raison des compétences de L.________ et de sa position, à cette époque, de créancier et garant d’un prêt accordé par une banque à la société, position qui l’amenait à rechercher les meilleures solutions pour le bien de la société. Elle a également précisé que le montant global des factures était de 361'700 fr., et qu’après sa démission en 2008, L.________ avait son domicile à l’étranger. Elle a conclu que cette situation excluait l’obligation contributive de la société, « indépendamment du traitement AVS à l’étranger » de son ancien administrateur.

Par courrier du 20 août 2014, la caisse a octroyé à la société un délai au 15 septembre 2014 pour lui faire parvenir l’attestation A1 relative à L.________, conformément aux dispositions légales AVS et en application de l’Accord avec l’UE.

Par courriel du 15 septembre 2014, la société a sollicité de la caisse une prolongation du délai pour transmettre le document requis, précisant qu’elle était en train de faire des contrôles ultérieurs et dans l’attente de la prise de position de L.________ sur la question de l’attestation A1. Le jour-même, la caisse a donné une suite favorable à la demande de la société.

Le 17 octobre 2014, la société a indiqué qu’en accord avec L.________, elle avait chargé Me Guy Longchamp de suivre ce dossier et de clarifier la situation de son ancien administrateur à l’égard de l’AVS.

Le 25 novembre 2014, la caisse a indiqué à la société être toujours dans l’attente de l’attestation A1 en faveur de L.. Elle a rappelé le montant des rémunérations perçues par son ancien administrateur (soit 50'000 fr. pour 2009 ; 370'000 fr. pour 2010 ; 40'000 pour 2011 et 41'700 fr. pour 2012, pour un montant total de 501'700 fr.). La caisse a également informé la société que sans nouvelle de sa part d’ici au 30 novembre 2014, elle établirait son rapport de contrôle en facturant les cotisations dues sur les montants versés à L..

En date du 22 décembre 2014 – et après une ultime prolongation de délai octroyée à Me Longchamp –, la caisse a adressé à la société son rapport de contrôle, suite au contrôle effectué le 11 juin 2014 pour la période de 2009 à 2013, auquel était annexé le décompte des cotisations établi par le conseiller-réviseur Q.. Il ressort dudit décompte que le montant des rémunérations brutes perçues par L. s’élevait à 50'000 fr. pour 2009, à 370'000 fr. pour 2010, à 40'000 fr. pour 2011 et à 41'700 fr. pour 2012. Ce décompte indiquait également que des salaires bruts de 18'042 fr. et 17'826 fr. avaient été versés à Z.________ en 2009 et 2011. Un bulletin de versement (facture n° 201417000) de 86'006 fr. 95 y était annexé, montant correspondant aux cotisations paritaires non payées AVS/AI/APG (à hauteur de 54'493 fr. 45 pour 2009 à 2012, calculées sur les rémunérations brutes de L.________ et Z.________), aux cotisations paritaires non payées AC [assurance-chômage] à hauteur de 6'070 fr. 40, des cotisations AF – CAF, des frais d’administration et des intérêts moratoires à hauteur de 13'809 fr. 85.

Le 2 février 2015, la société, sous la plume de Me Longchamp, a formé opposition à la décision précitée. Elle a en substance contesté que les montants perçus par L.________ entre 2009 et 2012 soient soumis à cotisations, précisant qu’ils n’étaient ni des honoraires ni des jetons de présence. Selon la société, les montants perçus par son ancien administrateur correspondaient à des factures qu’il avait émises, en qualité d’indépendant et que de ce fait, la société n’était pas en mesure de vérifier qu’un fournisseur à l’étranger était bien affilié auprès de la caisse de compensation compétente. Elle a également relevé que L.________ était actionnaire, créancier et garant d’un prêt conclu par la société et que sa créance – de 260'000 fr. – avait dû être postposée compte tenu de la situation de surendettement de la société, qu’aucune cotisation sociale n’était due sur ce montant, qui ne correspondait pas à un revenu tiré d’une activité lucrative indépendante (ou d’un travail) mais au remboursement d’une créance s’inscrivant dans le contexte de la vente de la société.

Par décision sur opposition du 4 mars 2015, la caisse a proposé de suspendre provisoirement la cause jusqu’à la clarification du statut de L.________, précisant que sans nouvelle de la société d’ici au 27 mars 2015, elle s’enquerrait de la situation professionnelle de l’intéressé auprès de la sécurité sociale française. Elle a rappelé que conformément aux dispositions légales AVS en application de l’accord UE, les ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent normalement leur activité indépendante dans un état de l’UE et qui effectuent un travail sur le territoire suisse pour une période limitée ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG et AC, l’autorité étrangère compétente délivrant l’attestation A1 ou le formulaire A1.

Sur demandes de Me Longchamp, la caisse a accordé plusieurs prolongations de délai, la dernière arrivant à échéance le 29 mai 2015, sans que la société n’apporte d’éclaircissements. De ce fait, la caisse a adressé, le 16 juin 2015, une demande de renseignements à la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (Formulaire E 001) concernant L.________, afin de savoir si ce dernier était régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale française pour son activité non salariée de consultant.

Le 16 octobre 2015, la Direction des affaires juridiques du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a indiqué à la caisse qu’elle n’était pas en mesure de répondre à sa requête, les recherches effectuées dans la base de données étant demeurées infructueuses et l’adresse mentionnée correspondant aux coordonnées d’une autre personne.

Le 4 novembre 2015, la caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition dans la teneur est la suivante :

« En droit

Conformément aux dispositions légales AVS et en application de l’Accord avec l’UE, il y a lieu de relever que les ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent normalement leur activité indépendante dans un Etat de l’UE et qui effectuent un travail sur le territoire suisse pour une période limitée ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG et AC. L’autorité étrangère compétente délivre l’attestation A 1 au requérant afin qu’il la remette ensuite à la Caisse de compensation compétente.

Par ailleurs et selon les dispositions du Règlement (CE) No 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut souligner que la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un Etat membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Etat demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.

Précisons encore qu’en application des dispositions susmentionnées, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre.

On peut considérer qu’une partie substantielle de l’activité est exercée dans l’Etat de résidence lorsqu’une partie quantitativement importante de l’ensemble des activités y est exercée. Le temps de travail et/ou la rémunération peut être un indice permettant de considérer qu’il s’agit d’une partie substantielle lorsque ces critères représentent 25 % de l’ensemble des activités.

Le 4 mars 2015, la Caisse vous a proposé, sans nouvelles de votre part d’ici au 27 mars 2015, de s’enquérir auprès de la Sécurité sociale française, de la situation de L.________, en vous informant que la cause était provisoirement suspendue jusqu’à la clarification de son statut.

Par courrier du 27 mars 2015, vous avez requis une prolongation d’un mois pour vous déterminer, en précisant que vous étiez dans l’attente d’éléments utiles de votre client.

Le 31 mars 2015, la Caisse vous a accordé une prolongation au 30 avril 2015 pour vous déterminer.

Le 30 avril 2015, vous avez requis et obtenu une ultime prolongation au 29 mai 2015.

Le 29 mai 2015, vous avez sollicité une nouvelle prolongation d’un mois en relevant que vous étiez toujours dans l’attente des déterminations de votre client.

Le 16 juin 2015, la Caisse vous a répondu qu’elle n’était plus en mesure de vous accorder une nouvelle prolongation, tout en vous signalant qu’elle allait s’enquérir auprès de la Sécurité sociale française de la situation professionnelle de L.________.

Le même jour, la Caisse a adressé le formulaire E001 (demande de renseignements) au Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale à Paris.

Par courrier du 16 octobre 2015, le Centre des liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale a répondu que les recherches effectuées dans sa base de données étaient demeurées infructueuses.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la Caisse maintient sa décision du 22 décembre 2014 et invite votre mandante à régler le montant de Fr. 81'229.35 d’ici au 30 novembre 2015, sachant que sur demande, un plan de paiement pourra être envisagé ».

Le 2 septembre 2015, la caisse a adressé à la société un décompte d’allocation pour perte de gain (APG) relatif à l’un de ses employés, pour un montant de 933 fr. 30, montant qui a été compensé sur facture n° 201417000.

B. Par acte du 7 décembre 2015, J., représentée par Me Guy Longchamp, recourt contre la décision sur opposition du 4 novembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, respectivement à l’interdiction de l’intimée de procéder à la compensation entre les montants réclamés selon sa facture du 22 décembre 2014 (n° 201417000) avec des montants qu’elle doit à la recourante. Sur le fond, elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse, en ce sens qu’elle ne doit pas 81'229 fr. 35 ni aucune cotisation, paritaire ou non, au titre de l’AVS/AI/APG/AC pour la période 2009 à 2012 en lien avec L. et subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle soutient en substance que c’est à tort que la caisse a considéré que les montants perçus par L.________ entre 2009 et 2012 seraient du salaire ou des revenus indépendants soumis à cotisations, lesdits montants correspondant uniquement à des factures émises par celui-ci en qualité d’indépendant qui ne correspondaient pas à du salaire. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que L.________ était obligatoirement assuré à l’AVS/AI/APG durant la période litigieuse. S’agissant du montant de 260'000 fr., résultant de la vente de la société le 26 juillet 2011, elle relève qu’il ne saurait être considéré comme un revenu tiré d’une activité lucrative indépendante au sens de la LAVS et qu’il ne s’agit pas ni d’une aliénation, ni d’une réalisation ou d’une réévaluation comptable d’éléments de fortune commerciale, de sorte qu’aucune cotisation n’est due sur cette somme.

Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que si la décision du 22 décembre 2014 n’est pas exécutoire, elle n’est cependant que partiellement contestée, de sorte qu’elle est en droit d’effectuer la compensation – à hauteur de 933 fr. 30 – indépendamment du fait que l’effet suspensif ait été retiré ou non. Sur le fond, l’intimée fait valoir que la société n’a pas démontré que L.________ exerçait bien une activité indépendante, en produisant notamment le formulaire A1 ou tout autre document probant attestant son affiliation à la sécurité sociale française. A cet égard, elle soutient que l’activité déployée par L.________ doit être assimilée à une activité quasi similaire à celle qu’il exerçait en sa qualité d’administrateur devant par conséquent être qualifiée d’activité salariée. Elle relève en outre que le montant de 260'000 fr. crédité au compte actionnaire de L.________ constitue une rémunération soumise à cotisation conformément aux Directives de l’Office fédéral des assurances sociales en la matière, soulignant que la postposition de cette créance n’y change rien.

Par réplique du 11 juillet 2016, la recourante confirme ses conclusions. Reprenant en substance l’argumentation développée dans son recours, elle précise que les montants facturés par L.________ constituent clairement des montants liés à des prestations de service, concernant des « conseils stratégiques, management, business plan, divers », « Consulting services », « Consulting Services & Advisory in relations with sale of this company » et « Consulting Services, in connection with restructuring of capital », qui ne sont pas assimilables aux activités déployées par L.________ en sa qualité d’administrateur, précisant que ces activités ont été effectuées sur mandat. Elle soutient en outre que les factures, « réglées de manière échelonnées à certaines occasions », constituent un indice important pour démontrer qu’il s’agit d’une activité indépendante. S’agissant du montant litigieux de 260'000 fr., la recourante soutient qu’il ne peut être considéré comme une « rémunération salariale » puisqu’il n’a pas été effectué en contrepartie d’une prestation (de travail) mais dans le cadre de transaction liées au rachat de la société. La recourante requiert l’audition de L.________, ainsi que d’un membre de la société qui a effectué les différents paiements litigieux.

Dans sa duplique du 23 août 2016, l’intimée maintient ses conclusions. Elle rappelle que l’intimée n’a jamais été en mesure de prouver que L.________ exerçait une activité indépendante, relevant que le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale à Paris n’a aucune trace de ce dernier dans ses registres.

Le 8 février 2017, la recourante est invitée à fournir l’adresse de L.. Après trois prolongations pour fournir l’adresse mentionnée, la recourante indique qu’elle n’est pas en mesure de communiquer l’adresse de L. et que la seule information qu’elle ait est qu’il réside à l’étranger.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Aux termes de l'art. 84 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). S’agissant d’une contestation relative aux cotisations de l’assurance-vieillesse et survivants dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 let. a a contrario LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. Il convient toutefois d’examiner, si d’un point de vue matériel, les conclusions de la recourante sont toutes recevables.

a) Le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.

b) Par ailleurs, en tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c). En l’espèce, force est de constater que la compensation entre les montants réclamés selon la facture du 22 décembre 2014 pour Z.________ (facture n° 201417000, soit 4'777 fr. 60) avec des montants que l’intimée doit à la recourante (933 fr. 30), n’est pas l’objet de la décision litigieuse, qui ne porte plus que sur les cotisations dues pour L.________ (soit un montant de 81'229 fr. 35 au lieu de 86'006 fr. 95). De ce fait, la conclusion préalable de la recourante, visant à faire interdiction à l’intimée de procéder à la compensation, n’est pas recevable.

En l’espèce, le litige porte ainsi uniquement sur le statut de L.________ au regard de l’AVS, singulièrement sur le point de savoir si des cotisations personnelles sont dues sur les rémunérations que la recourante lui a versées entre 2009 et 2012.

a) Dans la LAVS, l’obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al. 1 LPGA).

Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider, dans chaque cas particulier, si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 61 consid. 1 ; ATF 122 V 169 consid. 3a et les références citées).

b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration.

Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; ATF 117 V 282 consid. 4c ; ATF 116 V 16 consid 3c).

Selon le chiffre 1007 DSD, la rémunération comprend des prestations en argent ou en nature, éventuellement une créance du salarié. Le chiffre 1008 DSD précise que la rémunération est fixée en fonction du temps (salaire horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel) ou d’après le résultat du travail (salaire à la pièce, provision, commission, gratification, prime, droit de bouchon) ou d’après ces deux critères réunis (rétribution fixe plus provision).

Aux termes du chiffre 1009 DSD, une rémunération peut ne pas être versée mais seulement portée en compte. Le revenu est alors considéré comme ac-quis au moment où il est comptabilisé. Les cotisations sont dès lors dues à ce moment-là. Le chiffre 1010 DSD précise qu’une rétribution portée en compte est considérée comme acquise en tous cas lorsqu’elle correspond à une créance ayant une valeur économique et dont le salarié peut disposer. Les rétributions portées en compte qui constituent un salaire éventuel ou une simple promesse de salaire ne sont pas réputées avoir été acquises (par exemple là où la valeur réelle de la rétribution n’apparaît que si les affaires de l’entreprise évoluent favorablement).

Le chiffre 1018 DSD précise que pour les personnes qui travaillent encore de manière considérable pour leur ancien employeur, les exigences requises pour la reconnaissance du statut d’indépendant en relation avec cette activité doivent, sur ce point être augmentées si les caractéristiques formelles d’une activité salariée devaient clairement prédominer. Si et dans la mesure où la nature et le contenu de l’activité n’ont pas changé de manière fondamentale par rapport à l’activité exercée auparavant et que, du point de vue de l’entreprise, il s’agit de travaux qui sont généralement confiés à des employés, il existe une présomption naturelle que cette dernière constitue une activité lucrative salariée. Inversement, la circonstance selon laquelle la personne travaille (également) pour son ancien employeur ne permet pas a priori d’exclure le fait qu’il s’agisse d’une activité indépendante.

c) Aux termes de l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme du salaire déterminant. Tel est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (TFA H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.1 et les références citées). Il est possible de renverser la présomption en établissant que les honoraires ne font pas partie du salaire déterminant car il s’agit d’indemnités n’ayant aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumé même sans être membre du conseil d’administration (TFA H 125/04 précité ; ATF 105 V 144 consid. 3).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V 193 consid. 2 avec les références).

b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 130 V 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

a) Il appartient en l’espèce à la recourante, qui allègue que les versements faits à L.________ pour les années 2009 à 2012 constituent une rémunération pour ses activités de conseil indépendant, de le rendre vraisemblable compte tenu de l’obligation qu’elle a de collaborer à l’établissement des faits.

Or il ressort des éléments au dossier que nonobstant les nombreuses demandes formulées par l’intimée et les prolongations octroyées par cette dernière pour ce faire, la recourante n’a pas démontré que L.________ exerçait pour son compte une activité indépendante, en produisant par exemple l’attestation A1 – que son ancien administrateur pouvait obtenir auprès des autorités compétentes – ou tout autre document probant attestant son affiliation auprès de la sécurité sociale française.

La recourante se contente d’alléguer que l’activité déployée par L.________ consistait en des services rendus à titre indépendant, sans toutefois apporter de preuve pour justifier cette allégation. Elle n’apporte en particulier aucun élément qui permettrait d’infirmer la thèse soutenue par l’intimée selon laquelle L.________ a continué d’exercer une activité quasi similaire à celle qu’il exerçait auparavant en sa qualité d’administrateur, se contentant de soutenir que les prestations de service fournies ne sont pas assimilables aux activités déployées dans son ancienne fonction. On constate au contraire, sur la base des notes d’honoraires adressées à la société, que les tâches accomplies par L.________ – stratégie, management, business plan, etc… – correspondent à celles généralement attribuées aux membres dirigeants d’une société.

Il sied également de relever que l’argument de la recourante, selon lequel l’activité fournie par son ancien administrateur doit être qualifiée d’indépendante puisqu’effectuées sur mandat, ne convainc pas (cf. consid. 4a supra).

La Cour de céans observe en outre que sur les quatre années en cause, les honoraires obtenus par L.________ correspondent à un chiffre rond, ce qui paraît surprenant si l’on considère qu’ils sont fixés sur la base de l’activité effectivement déployée. Il ne figure au dossier aucune note d’honoraires détaillée s’agissant de l’activité déployée par L.________ pour le compte de la société entre 2009 et 2012. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la recourante, la présence des notes d’honoraires produites n’est pas suffisante pour renverser la présomption de l’activité dépendante, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés plus avant.

Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’établit pas au degré de la vraisemblance prépondérante que les montants versés à L.________ n’étaient pas en lien avec une activité salariée. C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu que les sommes versées à L.________ entre 2009 et 2012, dont le montant n’est pas litigieux, constituent du salaire déterminant, soumis à cotisations.

b) Cette conclusion s’applique également au montant de 260'000 fr., crédité au compte actionnaire de L.________, lequel doit également être considéré comme une rémunération soumise à cotisation, conformément aux directives de l’OFAS en la matière, qui précisent que la rémunération comprend également une créance portée en compte et considérée comme acquise au moment où elle est comptabilisée, soit lorsqu’elle correspond à une créance ayant une valeur économique et dont le salarié peut disposer (cf. consid. 4b supra).

A cet égard, la recourante se borne à soutenir que le montant en question ne constitue pas un revenu d’activité indépendante ou salarié mais qu’il est lié à la vente de la société sans toutefois préciser la nature exacte du montant crédité en compte. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient la recourante, le motif attribué à cette créance importe peu. Le fait que ladite créance ait par ailleurs été momentanément postposée n’est pas non plus déterminant. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la créance de 260'000.- constitue, au regard de la vraisemblance prépondérante, le produit d’une activité soumise à cotisations.

c) Vérifié d’office, le montant réclamé dans la décision sur opposition correspond aux cotisations paritaires en matière d’AVS/AI/APG, ainsi qu’en matière d’AC [assurance chômage], d’AF [allocations familiales] et de PC famille [prestations complémentaires cantonales pour familles] dues en vertu des lois fédérales et cantonales applicables. Il comprend également les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, de même que les intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS.

d) Lorsqu’une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l’égard de l’employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l’employeur qu’au salarié. Lorsqu’il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c’est d’abord à la caisse de compensation qu’il incombe de lui notifier cette dernière. L’autorité de recours qui s’aperçoit de l’omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours. Des exceptions à cette règle sont toutefois admises, par exemple lorsque le nombre de salariés est élevé, quand le domicile des salariés se trouve à l’étranger ou n’est pas connu, ou encore lorsqu’il s’agit de montants de cotisations de minime importance (TF 9C_461/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées).

En l’occurrence, tant la caisse que la Cour de céans ont entrepris des démarches pour connaître le domicile de L.________, la seule information fournie par la recourante après de nombreuses prolongations est qu’il se trouve à l’étranger. Dans ces conditions, il existe une exception prévue par la jurisprudence à la règle qui impose à l’intimée de notifier une décision de cotisations paritaires au salarié.

a) En définitive, le recours doit être rejetée et la décision sur opposition du 4 novembre 2015 confirmée.

b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens, compte tenu de l’issue du litige (art. 61 let. a LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 4 novembre 2015 par la F.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guy Longchamp (pour J.), ‑ F.,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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