TRIBUNAL CANTONAL
AM 25/14 - 45/2018
ZE14.027232
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 23 octobre 2018
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mme Di Ferro Demierre et Mme Pelletier, assesseur Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
A.U.________, au [...], recourante, représentée par Me Rachid Hussein, avocat à Lausanne,
et
Q.________, à Berne, intimée.
Art. 23ss CC ; 3 al. 1 LAMal ; 1 al. 1 OAMal
E n f a i t :
A. Le 23 septembre 2013, faisant référence à un entretien téléphonique du même jour, une collaboratrice de Q.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a envoyé un mail à A.U.________ afin de lui adresser une proposition pour l’assurance obligatoire des soins concernant le père de celle-ci, L., né en [...], originaire de [...] (SG). Cette proposition d’assurance indiquait que L. était domicilié chez sa fille au [...]. Elle indiquait comme date du début de l’assurance le 1er octobre 2014 (sic). Elle comportait également la rubrique suivante :
“Prenez-vous nouvellement domicile en Suisse ? Si oui, à quelle date ? (veuillez joindre une attestation de domicile)”
A.U.________ a rempli cette proposition le jour même, signant « p.o. », modifiant le début de l’assurance au 1er septembre 2013, et indiquant que son père avait pris domicile en Suisse le 30 août 2013. Cette lettre a été postée en recommandé le 24 septembre 2013 à 14h.07 et reçue par l’assurance le 25 septembre 2013.
Le 19 décembre 2013, le P.________ (P.) de [...] a adressé à A.U. une facture de 74'148 fr. pour le séjour de L.________ du 15 septembre 2013 au 24 septembre 2013, date du décès de L.________. Sous la rubrique « concerne », on peut lire ce qui suit :
“L.________ 111/180 [...] TH-20150 [...] THAILANDE”
Le 29 janvier 2014, G., assistante sociale en milieu médicalisé au P., a écrit ce qui suit par courriel à l’assurance :
“Une demande d’affiliation à votre assurance a été faite en septembre 2013. Vous avez fait parvenir à Monsieur L.________ une proposition d’assurance ce qui prouve que la demande d’affiliation a été faite avant la date du 23 septembre. En retour, vous avez reçu cette proposition d’assurance avec la mention dès le 1er septembre 2013 ce qui correspond aux conditions légales en cours.
Compte tenu de ce qui précède, il est évident que Monsieur L.________ était au bénéfice d’une assurance-maladie auprès de votre caisse du 1er septembre 2013 jusqu’à son décès.
Je vous prie de bien vouloir me faire connaître son numéro d’assuré et me faire parvenir une copie du contrat d’assurance.”
Le 30 janvier 2014, une conseillère client de l’assurance a répondu ce qui suit :
“Nous vous informons que nous avons bien reçu la demande d’assurance de Monsieur L.________ en date du 30.09.2013. Ce même jour, nous lui avons retourné ces documents car le dossier était incomplet pour accepter son affiliation. En effet, nous lui demandions de nous fournir une attestation d’établissement mentionnant sa date d’entrée en Suisse. Pièce indispensable pour toute personne arrivant de l’étranger et faisant une demande d’assurance-maladie. Cette démarche est mentionnée sur la proposition d’assurance que vous avez en votre possession. N’ayant reçu aucune pièce en retour depuis ce jour, nous n’avons pas donné suite à sa demande d’affiliation. Par conséquent, nous vous confirmons que Monsieur L.________ n’est pas assuré à la Q.________.”
Le 3 mars 2014, l’assurance a rendu une décision, adressée à A.U., dans laquelle elle expliquait qu’elle avait reçu le 30 septembre 2013 une proposition d’assurance pour L., signée par A.U.________ le 23 septembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2013. L’assurance indiquait encore que pour toute affiliation d’une personne venant de l’étranger, elle avait besoin d’une attestation de domicile afin de déterminer si la personne devait s’affilier ou non à une caisse-maladie. L.________ revenant de l’étranger et n’ayant pas joint cette attestation de domicile, la proposition lui a été retournée. N’ayant jamais reçu le document en retour, l’assurance n’avait pas pu procéder à l’affiliation de L.________ auprès de sa caisse-maladie. L’assurance expose encore que selon l’art. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), une personne a trois mois pour s’affilier à une caisse-maladie dès sa prise de domicile en Suisse. En l’occurrence, la prise de domicile n’ayant pu être attestée, il n’a pas été possible à l’assurance de prendre la demande d’affiliation de L.________ en compte et d’y donner suite. La caisse a dès lors décidé qu’elle ne pouvait affilier L.________ au 1er septembre 2013 n’ayant pas tous les documents nécessaires.
Le 2 avril 2014, A.U., par son conseil, a fait opposition ; elle expliquait que son père possédait une caravane stationnée dans un camping de [...]. Depuis une quarantaine d’années il avait pris l’habitude de passer la période estivale dans ce camping où il avait développé de nombreuses relations sociales et amicales. Depuis 2009, il habitait une partie de l’année en Thaïlande revenant cependant chaque été pendant deux mois au moins dans le camping susmentionné. Il recevait son courrier chez sa fille. Le 14 juillet 2013, L. est rentré en Suisse. Il a résidé depuis lors dans le camping. Début septembre 2013, il a été hospitalisé au P.________ et est tombé dans le coma. A.U.________ explique encore avoir demandé le 23 septembre 2013 l’affiliation de son père au régime de l’assurance-maladie de base et qu’une proposition d’assurance lui a été adressée le jour même par courriel. A.U.________ a renvoyé cette proposition d’assurance par courrier recommandé du 24 septembre 2013. Elle soutient que son père était domicilié en Suisse.
A.U.________ a joint à son opposition un mail du 17 mars 2014 d’un certain V.________ dans lequel celui-ci explique qu’il était un ami de longue date de L.________ écrivant en outre ceci (sic) :
“En effet, après de nombreuses semaines de vacances passées en Thaïlande avec M. L., dans la même maison (propriété d’un ami) je peux vous confirmer qu’il m’a très souvent parlé de revenir en Suisse car il n’était plus à « l’aise » dans ce pays dû à la cause principale qui était la compréhension verbale, (langue latine) de plus M. L. ne parlant pas l’anglais, il disait souvent « non de bleu » je me fais pas comprendre dans ce pays je rentre en Suisse où j’ai tous mes amis qui parlent français.”
Le 7 mai 2014, l’assurance a requis de A.U.________ qu’elle produise un certificat d’héritier ainsi que l’acte de décès de L.. Cet acte a été adressé à l’assurance le 12 mai 2014. Il en résulte que L. est décédé le 24 septembre 2013 à 14h.55.
Le 14 mai 2014, l’assurance a écrit ce qui suit au conseil de A.U.________ :
“Faisant suite au courrier de Madame A.U.________ du 12 mai 2014, qui a retenu notre meilleure attention, nous avons l’avantage de revenir à vous, dans le cadre de l’affaire mentionnée sous rubrique.
Après un examen attentif du dossier et de la décision formelle du 3 mars 2014, nous avons constaté que nous allons vraisemblablement rendre une décision en défaveur de votre cliente. Si une décision sur opposition devait être prononcée, la Q.________ rejetterait l’opposition et conclurait au refus d’affilier feu Monsieur L.________ pour l’assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2013, selon la proposition établie le 23 septembre 2013 (et non pas à partir du 1er septembre 2013, comme retenu dans la décision entreprise).
Aux termes de l’art. 12 de l’Ordonnance sur la partie générale des assurances sociales, l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant. Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.
Au vu de ce qui précède, nous vous impartissons un délai de 10 jours à réception de la présente pour nous faire parvenir la détermination de votre mandante, à savoir si celle-ci maintient son opposition ou si elle souhaite retirer son opposition et accepter la décision du 3 mars 2014. Sans nouvelles de votre part dans le délai imparti, nous statuerons sur l’opposition formée par votre mandante le 2 avril 2014.”
Le 3 juin 2014, l’assurance a rendu une décision rejetant l’opposition de A.U., refusant ainsi l’affiliation de L. « auprès de l’assurance obligatoire des soins, selon la proposition établie le 23 septembre 2013, à partir du 1er octobre 2013 ».
Dans cette décision, l’assurance relève en substance d’abord que les démarches d’affiliation à l’assurance ont été entreprises par A.U.________ sans procuration et que L.________ se trouvait selon toute vraisemblance incapable de discernement lorsque la proposition d’assurance lui a été adressée. Elle relève que la proposition qu’elle a établie prévoyant un début de couverture d’assurance au 1er octobre 2013 n’a jamais été acceptée par L.________ ; pour que cela ait été envisageable, l’assurance aurait dû recevoir en retour la proposition d’assurance dûment remplie et complétée avec l’attestation de domicile ce qui n’a pas été le cas. L’assurance relève aussi que la proposition d’assurance établie le 23 septembre 2013 prévoyait un début de la couverture d’assurance au 1er octobre 2013, que A.U.________ a modifié le début de la couverture d’assurance en inscrivant à la place du 1er octobre 2013 la date du 1er septembre 2013 alors que dans son opposition, elle concluait à l’affiliation de L.________ avec effet au 14 juillet 2013. L’assurance constate qu’en avançant la date du début de la couverture d’assurance au 1er septembre 2013, A.U.________ n’a pas accepté la proposition d’assurance pour le 1er octobre 2013. Tout au plus, elle avait formulé une demande d’affiliation de l’assuré avec effet au 1er septembre 2013, requête sur laquelle il revenait à l’assureur de statuer. Aucune affiliation automatique n’était de ce fait possible. L’assurance constate aussi qu’à réception de la proposition d’assurance renvoyée sans tous les documents requis le 24 septembre 2013, L.________ était décédé. Partant son affiliation aurait été impossible, un défunt n’ayant par définition plus la qualité de partie et ne pouvant pas être affilié auprès d’une caisse-maladie. L’assurance conteste également la prise de domicile de L.________ en Suisse.
B. Par acte déposé le 2 juillet 2014, A.U., représentée par Me Rachid Hussein, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’affiliation de L. à partir de la date de sa prise de domicile en Suisse. Elle a complété son recours le 23 septembre 2014, concluant à la réforme de la décision sur opposition du 3 juin 2014 en ce sens que L.________ était assuré au plus tard à partir du 31 août 2013. Elle produit quelques déclarations écrites.
Ainsi, le 7 septembre 2014, l’époux de A.U.________ a attesté ce qui suit :
“Par la présente, je soussigné B.U., le conjoint de Mme A.U., certifie avoir assisté en fin août 2013, à mon domicile, à une conversation au cours de laquelle M. L.________ a demandé à sa fille, A.U.________, de faire toutes les démarches nécessaires pour l’affilier à l’assurance-maladie obligatoire, ce que mon épouse a accepté de faire au nom de son père.”
Le 11 septembre 2014, E.___, responsable du camping, a écrit ceci au conseil de A.U. :
“Monsieur
Suite à l’entretien oral du 10 septembre 2014 à la terrasse du restaurant, je vous confirme que Monsieur L.________ est bien arrivé à notre camping autour du 15 juillet 2013 et qu’il est resté jusqu’à son hospitalisation.”
Le 14 septembre 2014, un dénommé I.__________ a écrit ce qui suit depuis la Thaïlande :
“Voici quelques explications et une petite introduction concernant L.________ et moi-même :
Je connais L.________ depuis 1957, à l’époque, j’avais 12 ans, mon papa étant propriétaire d’une station-service à l’avenue [...] à [...]. L.________, alors âgé de 16 ans avait commencé un apprentissage de bobineur-électricien dans les locaux communs de mon papa, d’où le début de nos amitiés.
1961, je commence mon apprentissage chez H.________ à [...] et me retrouve avec son petit frère [...] dans la même volée d’apprentissage et L.________ qui avait changé de patron d’apprentissage 2 ans au préalable.
Nous nous étions perdus de vue jusqu’à 2008, année dans laquelle L.________ a exprimé le vœu de venir trouver quelques anciens amis retraités de H.________ séjournant en Thaïlande.
Cela lui avait beaucoup plus, l’année suivante, il a décidé de nous rejoindre en Thaïlande, de retirer ses papiers à la commune de [...] le 30 juin 2009, chose dite, chose faite.
L.________ a séjourné à mon adresse en Thaïlande depuis cette date.
Juin/juillet 2013, il m’a informé vouloir retourner définitivement en Suisse et ne plus revenir en Thaïlande. Le 14 juillet, en bonne santé, il a pris l’avion destination Genève, en me disant au revoir, que si je voulais le revoir, je serais le bienvenu les étés au Camping de [...]. […]
Je suis revenu en Suisse fin août 2013 pour un mois de vacances soit 1 mois et ½ après le départ de L.. Début septembre 2013, quand j’ai rendu visite à L. au Camping [...], j’ai constaté avec effarement que L.________ était tombé malade, à cette occasion, je lui ai dit d’aller voir un médecin, il a refusé catégoriquement, le samedi 7 septembre de retour au Camping, voyant qu’il allait encore plus mal, en présence de R.________, nous lui avions intimé l’ordre de se tenir prêt pour lundi matin et que nous allions l’accompagner et le mener à l’hôpital [...], encore refus, nous lui avions alors fait part que nous viendrions sans autre le chercher de force et si encore refus, nous ferions intervenir la Police.
Lundi Matin 9 septembre 2013, autour de 9h du matin, en compagnie de R.________, nous l’avons accompagné à l’Hôpital [...]. […]”
Le 14 septembre 2014 également, un certain W.________ a écrit ceci :
“Par la présente, je soussigné W., certifie que mon oncle, Monsieur L. était revenu de Thaïlande en juillet 2013 et qu’il avait l’intention de s’établir en Suisse.”
Dans le cadre de son instruction complémentaire, la juge instructrice a obtenu un certificat d’héritier délivré le 15 avril 2015 par l’« Amtsnotariat Wil (SG) ». Il attestait de la qualité d’héritière de A.U., mentionnant que L. était domicilié en Thaïlande.
Par réponse du 20 mai 2015, l’assurance a conclu au rejet du recours.
Au terme d’un second échange d’écritures des 10 juillet et 24 août 2015, les parties ont chacune maintenu leur position respective compte tenu de l’absence d’éléments ou d’arguments nouveaux.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
En l’espèce, le litige a pour objet la question du domicile du père de la recourante en Suisse. La problématique de la qualité de la recourante pour représenter son père en vue de son affiliation est également soulevée par l’intimée.
a) A titre préalable, il y a lieu de relever que selon ses allégations, son père avait demandé à la recourante à fin août 2013 d’entreprendre les démarches pour l’affilier à une assurance-maladie, qu’elle n’avait pas été en mesure de le faire avant son départ en vacances à l’étranger durant deux semaines au début septembre 2013, que son père, hospitalisé depuis le 9 septembre à l’Hôpital [...] à [...], avait été transféré au P.________ le 15 septembre dans la nuit et qu’il avait été mis dans le coma le même jour.
Comme elle l’allègue, ce n’est que le 23 septembre 2013 que la recourante a demandé à l’assurance l’affiliation de son père.
A cet égard, la recourante soutient, témoignages à l’appui, que son père était domicilié en Suisse depuis son retour au pays et jusqu’à son décès survenu le 24 septembre 2013 au P.________.
b) Selon l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie ou être assurée par son représentant légal dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
L’obligation d’assurance concerne les personnes domiciliées en Suisse selon l’art. 23 CC (art. 1 al. 1 OAMal). L’art. 13 al. 1 LPGA prévoit aussi que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC.
Aux termes de l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC) ; cette règle ne s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial (art. 23 al. 3 CC).
La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 ; ATF 132 I 29 consid. 4.1). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2).
Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2).
Pour déterminer si l’intéressé s’est créé un domicile, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a).
Pour évaluer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l’intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle situation (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1). Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux ou professionnels (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références citées).
Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas à eux seuls déterminants mais constituent toutefois des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées).
En l’occurrence, il y a lieu de préciser en préambule que les diverses déclarations écrites, figurant au dossier et établies pour les besoins de la cause sur la prétendue volonté de L.________ de se domicilier en Suisse, ne peuvent pas être considérées comme décisives pour résoudre le litige. On peut par ailleurs s’étonner que la plupart de ces dépositions n’aient été produites qu’au stade de la procédure de recours, soit avec le mémoire complémentaire du 23 septembre 2014, alors même que les faits concernés sont disputés depuis la décision rendue par l’intimée le 3 mars 2014.
a) Il convient de constater en premier lieu que le certificat d’héritier établi le 15 avril 2015 mentionne que le défunt était domicilié en Thaïlande. Ensuite, dans sa déclaration écrite, le dénommé I.__________ explique que L.________ lui avait fait part en juin – juillet 2013 de sa volonté de « retourner définitivement en Suisse et ne plus revenir en Thaïlande ». C’est cette même connaissance qui a accompagné L.________ à l’Hôpital [...]. Or, l’adresse communiquée à cette occasion est une adresse en Thaïlande (cf. la facture du 19 décembre 2013 du P.________ qui indique « L.________ 111/180 [...] TH-20150 [...] THAILANDE ») et non en Suisse. A suivre la thèse selon laquelle L.________ ne voulait pas retourner en Thaïlande, on ne voit pas pour quels motifs c’est son adresse dans ce pays qui a été donnée lors de son hospitalisation. En outre, l’intéressé était de retour en Suisse le 14 juillet 2013 prétendument définitivement. Or, ce n’est qu’à fin août qu’il aurait sollicité sa fille afin qu’elle conclue une assurance-maladie (cf. attestation du 7 septembre 2014 de B.U.). On ne s’explique pas pour quelles raisons L. n’a pas fait cette demande plus tôt et pourquoi il n’était pas en mesure d’effectuer lui-même les démarches pour son affiliation au régime de l’assurance-maladie de base, étant rappelé qu’il est entré à l’hôpital seulement le 9 septembre 2013 (cf. attestation du 14 septembre 2014 d’I.). Avant son hospitalisation, L.________ disposait de huit semaines pour s’atteler aux formalités administratives en vue de sa domiciliation en Suisse. Or, il n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. La recourante allègue également dans son opposition que son père avait pris l’habitude de passer la période estivale dans une caravane stationnée dans un camping de [...]. Selon les explications d’I., avant son départ pour la Thaïlande le 30 juin 2009, L.________ avait retiré ses « papiers » à la commune de [...]. Il existe dès lors des éléments laissant penser que ce dernier disposait en Suisse d’un autre logis que sa roulotte de camping. Or, il n’existe aucun indice que depuis son retour au pays L.________ avait entamé des démarches pour se trouver un tel logement. La recourante ne l’allègue d’ailleurs pas. De surcroît, aucune inscription de L.________ au contrôle des habitants d’une commune de résidence (lieu d’habitation effectif) quelconque n’a été établie à ce jour. Or, selon l’art. 3 al. 1 de la loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (LCH [RSV 142.01]), quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu d’y annoncer son arrivée. Toutefois, lorsqu’un séjour de plus de trois mois est d’emblée prévisible, l’annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l’arrivée (art. 3 al. 3 LCH). En l’espèce, la recourante allègue, certes, qu’elle avait entrepris des démarches auprès de sa commune ([...]) afin d’y inscrire son père, mais seulement au mois de septembre 2013 et sans en apporter la preuve par pièce. Au demeurant, ces éventuelles démarches n’ont pu être entreprises qu’alors que L.________ se trouvait déjà plongé dans le coma dans la mesure où la recourante est rentrée de vacances le 14 septembre et que son père était dans un état comateux depuis le 15 septembre 2013. Pour être complet, on précisera que le fait que sa fille s’occupait du courrier de son père depuis son départ pour la Thaïlande ne change rien au constat de l’absence d’inscription de L.________ au contrôle des habitants d’une commune de résidence quelconque dans le délai obligatoire de huit jours suivant son prétendu retour définitif en Suisse le 14 juillet 2013.
Quant à l’affirmation selon laquelle ce serait des difficultés linguistiques qui auraient décidé L.________ à revenir vivre en Suisse, elle n’emporte pas la conviction de la Cour dès lors qu’en Thaïlande l’intéressé était entouré d’amis suisses s’exprimant en français (en l’occurrence plusieurs retraités de l’entreprise H.________ établis là-bas). Ainsi, du 1er juillet 2009 au 14 juillet 2013 (date de son départ par avion à destination de Genève), L.________ a vécu en Thaïlande de manière ininterrompue, sauf l’été, et sans le moindre indice de difficultés quelconques pendant toutes ces années.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de retenir, que depuis son retour le 14 juillet 2013 et jusqu’à son décès survenu le 24 septembre 2013 au P., L. n’était pas domicilié en Suisse selon l’art. 23 al. 1 CC. Pour ce motif, le recours s’avère mal fondé.
b) Concernant la question de la qualité de la recourante pour représenter son père en vue de son affiliation, l’intéressée soutient qu’avant la décision querellée, l’intimée n’a jamais demandé la fourniture d’une procuration écrite. A ce sujet, il importe de rappeler que la recourante s’est adressée la première fois le 23 septembre 2013 pour obtenir une proposition. Le fait qu’elle s’adresse elle-même à l’assurance ne signifie pas encore qu’elle allait signer elle-même la proposition qu’elle a renvoyée à l’assurance le lendemain, quarante-huit minutes avant le décès de son père. Dans ces conditions, il eût été vain de demander une procuration. Peu importe toutefois dès lors que comme exposé ci-avant, on ne peut retenir qu’après son arrivée L.________ était domicilié en Suisse au sens de l’art. 23 CC. Il n’existait donc pas d’obligation pour l’assurance de l’affilier à l’assurance-obligatoire des soins (cf. art. 3 al. 1 LAMal en corrélation avec les art. 5 al. 1 LAMal et 1 OAMal).
En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a refusé l’affiliation de L.________ auprès de sa caisse-maladie avec effet au 1er octobre 2013.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). En sa qualité d'assureur social, l’intimée n'a pas droit à l'allocation de dépens (ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 2 juillet 2014 par A.U.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2014 par Q.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :