Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 668
Entscheidungsdatum
22.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 62/16 - 151/2016

ZQ16.012068

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 22 août 2016


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Grob


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI

E n f a i t :

A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1982, s’est inscrit le 6 janvier 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 2 février 2015.

L’inscription précitée a été annulée le 2 mars 2015 en raison d’une incapacité de travail de longue durée de l’assuré impliquant le report du délai de congé de son précédent emploi. La confirmation d’annulation adressée le jour même à l’intéressé indiquait notamment ce qui suit :

« Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant votre retour au chômage. ».

Le 1er mai 2015, l’assuré s’est réinscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Selon contrat de mission du 1er juin 2015, l’assuré a été engagé par Q.________ SA en qualité de plâtrier peintre B pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 2 juin 2015.

Par courriel du même jour, l’assuré a informé sa conseillère ORP de son engagement pour la mission précitée. Le 5 juin 2015, cette dernière lui a demandé combien de temps durerait la mission et s’il fallait fermer son dossier, précisant que s’il restait ouvert, il devrait continuer à chercher du travail. L’intéressé lui a répondu le jour même qu’il ignorait la durée de la mission et a confirmé que son dossier pouvait être fermé.

L’inscription de l’assuré a ainsi été annulée le 9 juin 2015. La confirmation de cette annulation adressée le jour même à l’intéressé mentionnait notamment ce qui suit :

« Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de réinscription à l’ORP, il vous sera demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant votre retour au chômage. ».

Par contrat de mission du 13 août 2015, l’assuré a été engagé par Q.________ SA en qualité de plâtrier B pour le compte de [...] SA, pour une durée indéterminée dès le 18 août 2015.

Selon contrat de mission du 9 octobre 2015, l’assuré a été engagé par Q.________ SA en qualité de plâtrier classe B pour le compte de [...], pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2015.

Le 16 décembre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Dans un formulaire de preuves de recherches d’emploi non daté relatif au mois de décembre 2015, l’assuré a justifié avoir effectué 7 postulations pour la période du 2 au 15 décembre 2015.

Le 2 février 2016, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il débuterait un emploi le lendemain sur un chantier à [...] et qu’il ne souhaitait pas fermer son dossier tout de suite. Une note manuscrite d’une collaboratrice de l’ORP précisait qu’il s’agissait d’un emploi temporaire.

Par décision du même jour, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 16 décembre 2015, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant la date à laquelle il revendiquait cette indemnité étaient insuffisantes.

Le 8 févier 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. Il a indiqué avoir justifié de nombreuses recherches d’emploi avant son inscription au mois de décembre 2015 ainsi qu’au mois de janvier 2016. Il a également exposé qu’il ignorait devoir chercher du travail durant une mission temporaire.

Selon contrat de mission du 18 février 2016, l’assuré a été engagé par [...] SA en qualité de peintre B pour le compte de [...] Sàrl, pour une durée indéterminée dès le 22 février 2016.

L’assuré a informé l’ORP de la conclusion de ce contrat le 19 février 2016, demandant à ce que son dossier reste ouvert.

Le 24 février 2016, sous la plume de son assurance de protection juridique, l’assuré a complété son opposition. Il a exposé qu’il était disproportionné de lui reprocher des recherches insuffisantes dès lors qu’il s’était inscrit dans toutes les agences de placement de la région et avait mis en œuvre tous les efforts possibles et imaginables pour retrouver un emploi convenable, relevant qu’il n’avait cessé de prouver sa bonne volonté en justifiant de nombreuses recherches d’emploi. Il a allégué qu’en toute bonne foi, il ignorait qu’ayant un emploi de durée indéterminée, il devait continuer à chercher du travail.

Par décision sur opposition du 4 mars 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 2 février 2016. Il a exposé que durant la période de trois mois précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage, soit du 16 septembre au 15 décembre 2015, l’intéressé n’avait effectué que 7 démarches de postulation entre le 16 novembre et le 15 décembre 2015. Il a considéré que les recherches effectuées lors de ladite période d’un mois étaient suffisantes, au contraire des démarches effectuées lors des deux autres périodes d’un mois précédant son droit à l’indemnité, soit du 16 septembre au 15 octobre 2015 et du 16 octobre au 15 novembre 2015, qui devaient être qualifiées d’absentes. Il a relevé qu’afin de prévenir la réalisation du risque de se retrouver sans emploi et sans revenu à l’issue de son contrat de mission, il appartenait à l’assuré de rechercher un emploi tant qu’il ne disposait d’aucune garantie d’un engagement durable, ce d’autant plus que lors de la fermeture de son dossier au mois de juin 2015, son attention avait été attirée sur le fait qu’il devait effectuer des postulations durant les 3 derniers mois précédant son retour au chômage, de sorte que l’argument selon lequel il ignorait cette obligation ne pouvait être pris en considération. S’agissant des inscriptions dans des agences de placement, le SDE a indiqué qu’elles ne constituaient pas des recherches d’emploi valables car il ne s’agissait pas d’une postulation à une annonce précise. Il a ainsi constaté que l’intéressé ne pouvait être mis au bénéfice de justes motifs et qu’il n’avait pas fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui pour trouver un emploi convenable durant la période précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage. Qualifiant la faute de l’assuré de légère, il a confirmé la quotité de la suspension de 8 jours.

B. Par acte du 14 mars 2016, W.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, il a rappelé qu’il ignorait devoir effectuer des recherches d’emploi durant sa mission temporaire, précisant que lors du déroulement d’un contrat de mission temporaire, il pensait toujours à être engagé. Il a également indiqué n’avoir reçu la confirmation d’annulation de son inscription du 9 juin 2015 que le 10 février 2016.

Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il s’est référé aux motifs de celle-ci et a relevé que quand bien même le recourant n’aurait eu connaissance de la confirmation d’annulation de son inscription que le 10 février 2016, les recherches d’emploi effectuées avant sa nouvelle inscription restaient insuffisantes. Il a exposé que le contrat de mission ne garantissait à l’intéressé aucune durée minimale de travail.

Par réplique du 25 avril 2016, le recourant a soutenu en substance que la sanction de 8 jours était trop sévère pour une faute légère.

Dans sa duplique du 10 mai 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit à l’indemnité chômage du recourant pendant 8 jours à compter du 16 décembre 2015, au motif que ses recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé l’ouverture de son droit étaient insuffisantes.

a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).

Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).

c) Il se justifie d'avoir des exigences élevées en matière de recherches d'emploi s'agissant des emplois intérimaires. Un intérimaire doit en effet s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais – quand bien même la mission était prévue pour une durée indéterminée (CASSO ACH 174/13 - 121/2014 du 12 août 2014 consid. 3c) – et il paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours, soit durant les trois premiers mois d'activité (Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi au cours de deux des trois mois précédant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.

Le recourant était en dernier lieu au bénéfice d’un contrat de mission conclu pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2015, après avoir bénéficié de deux précédents contrats de mission conclus pour une durée indéterminée dès le 2 juin 2015 respectivement le 18 août 2015. Il a par la suite sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès le 16 décembre 2015. La période du 16 septembre au 15 décembre 2015 constitue ainsi la période de trois mois avant chômage pendant laquelle l’intéressé était tenu de rechercher activement un emploi. Or, le dossier ne contient qu’un formulaire de preuves de recherches d’emploi relatif au mois de décembre 2015 faisant état de 7 postulations du recourant entre le 2 et le 15 décembre 2015. Ainsi, à l’instar de l’intimé, force est de constater que si les recherches d’emploi effectuées pouvaient être qualifiées de suffisantes pour la première période d’un mois précédant la date à laquelle le recourant revendiquait des prestations, soit du 16 novembre au 15 décembre 2015, aucune démarche n’a été effectuée lors des deux autres périodes d’un mois précédentes, soit du 16 septembre au 15 octobre 2015 et du 16 octobre au 15 novembre 2015. L’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de rechercher un travail durant ces périodes. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Le recourant allègue qu’il ignorait qu’il devait effectuer des recherches d’emploi durant les trois derniers mois précédant son inscription au chômage alors qu’il était au bénéfice d’un contrat de mission temporaire conclu pour une durée indéterminée. Cet argument ne convainc pas. En effet, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3b), l’obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. De plus, on constate que la confirmation d’annulation de son inscription du 9 juin 2015 mentionnait expressément l’obligation, en cas de réinscription, de justifier des recherches d’emploi portant, en principe, sur les 3 derniers mois avant le retour au chômage. L’intéressé soutient cependant que ce document ne lui a été remis que le 10 décembre 2015. Quoi qu’il en soi, il ne peut se prévaloir de son ignorance pour ne pas être sanctionné, ce d’autant plus que ce devoir lui avait déjà été rappelé à l’occasion de l’annulation de sa première inscription le 2 mars 2015.

En outre, le fait que le contrat de mission conclu le 9 octobre 2015 en qualité de plâtrier était d’une durée indéterminée ne permet pas d’admettre que le recourant n’était pas tenu d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription. En effet, l’intéressé, qui avait précédemment conclu deux contrats de mission d’une durée indéterminée en qualité de plâtrier les 1er juin et 13 août 2015, ne pouvait ignorer, selon la vraisemblance prépondérante, que ces missions sont précaires car en général limitées à la durée du chantier nonobstant leur durée indéterminée mentionnée dans le contrat et qu’en conséquence, il lui appartenait d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, en effectuant notamment des recherches d’emploi tout au long de ses missions temporaires. Partant, le recourant savait ou devait savoir que son engagement dans le cadre du contrat de mission du 9 octobre 2015 était sans garantie de pérennité, avec comme corollaire la nécessité de rechercher un emploi pendant les trois mois précédant sa réinscription à l’assurance-chômage.

Le recourant allègue encore qu’en sus de ses recherches avant chômage, il s’était inscrit dans toutes les agences de placement de la région, de sorte qu’elles devraient être considérées comme suffisantes. Cette démarche ne lui est toutefois d’aucun secours dès lors qu’elle n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (cf. supra consid. 3b).

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que sur les trois mois ayant précédé son droit à l’indemnité de chômage, le recourant n’avait effectué des recherches d’emploi suffisantes que durant un mois, aucune démarche n’ayant été entreprise lors des deux autres mois.

La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner l'absence des recherches d'emploi pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de préavis d'un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois, respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de 8 jours du droit aux indemnités de chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi avant chômage lorsque le délai de résiliation est de deux mois. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, soit en particulier l’inexistence de recherches d’emploi durant deux des trois mois précédant le droit à l’indemnité ainsi que l’absence de sanction antérieure, et n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La quotité de la sanction litigieuse se situe par ailleurs dans le milieu la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a OACI en cas de faute légère, telle que peut être qualifiée celle de l’intéressé. Ce dernier ne fait valoir aucun motif permettant de constater que la quotité de la sanction serait disproportionnée.

La suspension de 8 jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 4 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ W.________ ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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