Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2016 / 5
Entscheidungsdatum
21.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 1/15 - 2/2016

ZG15.018931

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 juin 2016


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mme Pasche et M. Dépraz, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

M.A.________, à [...] ([...]), recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges,

et

Caisse fédérale de compensation, à Berne, intimée.


Art. 7 LAFam ; art. 3 LVLAFam ; art. 1 RLVLAFam.

E n f a i t :

A. M.A.________ (ci-après : l’assuré) a épousé en premières noces Z., le [...] 1999. De cette union sont issus deux enfants, à savoir A.A. et B.A.________, nés respectivement les [...] 2001 et [...] 2005. Ce mariage a été dissous par jugement de divorce du [...] 2006, prévoyant notamment ce qui suit :

"1. Les enfants A.A., né le [...] 2001, et B.A., né le [...] 2005, sont confiés à leur mère, Z.________, qui en assumera la garde et l’entretien.

M.A.________ et Z.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants A.A.________ et B.A.________.

[…]

Le droit de visite de M.A.________ est réservé […]"

L’assuré s’est remarié le [...] 2008 avec G.A.. Le [...] 2010 sont nés leurs enfants jumeaux C.A. et D.A.________.

B. Employé auprès du Département X., au sein de la [...] et plus particulièrement de la [...] à Q. (VD), M.A.________ a écrit le 12 septembre 2011 à son employeur en expliquant que son ex-femme ne toucherait plus d’allocations familiales pour les enfants A.A.________ et B.A.________ dès le mois d’octobre 2011 et qu’il sollicitait par conséquent le versement des allocations dues pour ces derniers, ainsi que l’adaptation des allocations relatives à ses deux autres enfants à raison de 370 fr. par mois et par enfant. A ce courrier était annexée une correspondance de la Banque L.________ adressée le 4 août 2011 à l’ex-épouse de l’assuré, confirmant que suite à la démission de celle-ci pour le 30 septembre 2011, les allocations pour les enfants A.A.________ et B.A.________ ne seraient plus versées à compter du mois d’octobre 2011.

La Caisse fédérale de compensation (ci-après : la Caisse ou la CFC) a reçu copie de ces documents en date du 20 septembre 2011.

C. Aux termes d’un formulaire de mutation pour allocations familiales signé le 10 juillet 2014 par l’assuré et son employeur, la CFC a été informée de ce que l’ex-épouse de l’intéressé allait reprendre une activité lucrative à partir du 1er août 2014 auprès de la Banque L.________.

Le 11 juillet 2014, la Caisse a établi un avis de suppression dont il ressortait que les paiements correspondant aux allocations familiales dues pour les enfants A.A.________ et B.A.________ seraient interrompus au 31 juillet 2014.

Le même jour, la CFC a élaboré une notification de refus mettant fin au versement des allocations familiales pour les enfants A.A.________ et B.A.________ avec effet au 1er août 2014, attendu que « l’autorité parentale [était] conjointe et que l’enfant habitait avec l’autre parent ou vivait avec l’autre parent jusqu’à sa majorité ». Cette notification comportait encore une indication selon laquelle il y avait lieu de faire valoir le droit aux allocations familiales auprès de l’employeur, respectivement de la caisse d’allocations familiales de l’autre parent.

Toujours le 11 juillet 2014, cette institution a émis une notification d’allocations familiales fixant à 230 fr. le montant des allocations dues pour chacun des jumeaux C.A.________ et D.A.________ à compter du 1er août 2014, le droit pour les deux enfants s’élevant ainsi à 460 fr. par mois.

Par acte du 10 septembre 2014 adressé à la CFC, l’assuré, sous la plume de son conseil, a allégué que l’on peinait à comprendre la diminution des allocations familiales pour ses enfants C.A.________ et D.A.________, qui étaient passées de 370 fr. à 230 fr. alors même que ses propres circonstances n’avaient pas changé, et que la seule modification tenait au fait que la mère de ses deux autres enfants avait repris un emploi – ce qui n’avait aucune incidence sur sa propre situation économique. Cela étant, l’assuré a demandé à ce que la Caisse rende une décision munie de moyens de droit.

Par correspondance du 1er décembre 2014, la CFC a expliqué à l’assuré qu’en ce qui concernait son droit aux allocations familiales à partir du 1er août 2014, le canton de Vaud avait modifié les dispositions légales pour la perception du supplément dès le troisième enfant avec effet au 1er janvier 2014. S’agissant plus particulièrement des familles recomposées qui ne remplissaient pas les conditions légales pour percevoir ce supplément, il leur était loisible de déposer une demande auprès du Fonds pour la famille du canton de Vaud. Au regard de ces précisions, la Caisse a invité l’assuré à lui indiquer s’il souhaitait recevoir une décision sujette à opposition.

En date du 6 janvier 2015, la CFC a rendu la décision suivante :

"Suite à la reprise d’une activité lucrative de Mme Z., mère des enfants A.A., né le [...]2001[,] et B.A., né le [...]2005, nous avons adapté le droit aux allocations familiales de M. M.A. dès le 1er août 2014. En effet, selon les dispositions de l’article 7 de la Loi fédérale sur les allocations familiales, dès cette date M. M.A.________ a seulement droit aux allocations familiales pour ses enfants C.A.________ et D.A.________, issus du second mariage.

Concernant le droit de M. M.A.________ à l’allocation augmentée au sens de l’article 3, alinéa 1ter de la Loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) dès le 1er août 2014, nous vous informons de ce qui suit :

Selon l’article 1, alinéa 2bis du Règlement concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (RLVLAFam)[,] les familles recomposées qui ne remplissent pas les conditions légales pour percevoir ce supplément par leur Caisse d’allocations familiales peuvent déposer une demande directement auprès du Fonds pour la famille du canton de Vaud à […] Clarens.

M. M.A.________ étant au bénéfice d’allocations familiales pour deux enfants uniquement dès le 1er août 2014, nous ne pouvons malheureusement pas lui octroyer d’allocations augmentées pour A.A.________ et B.A.________ dès cette date et il doit faire valoir son droit auprès du Fonds cantonal à Clarens."

Par acte de son conseil du 6 février 2015, l’assuré a formé opposition contre cette décision, reprenant pour l’essentiel les motifs invoqués dans son écriture du 10 septembre 2014 et soulignant plus particulièrement qu’il continuait à avoir quatre enfants qui n’avaient pas changé de statut parental. Il a par conséquent requis l’annulation de la décision du 5 [recte : 6] janvier 2015, ainsi que le maintien d’allocations familiales de 370 fr. par mois pour ses enfants C.A.________ et D.A.________.

Par décision sur opposition du 23 mars 2015, la CFC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son premier prononcé. Elle a relevé que depuis le 1er août 2014, l’assuré n’avait droit aux allocations familiales que pour ses deux enfants C.A.________ et D.A.________ et que c’était en revanche la mère d’A.A.________ et B.A.________ qui avait droit aux allocations familiales dues pour ces derniers, puisqu’elle exerçait une activité lucrative et que les deux enfants vivaient la plupart du temps chez elle. Cela étant, la Caisse a observé que la législation vaudoise prévoyait certes une augmentation de l’allocation de 230 fr. dès et y compris le troisième enfant, mais que dans ce contexte étaient pris en considération non pas l’ensemble des enfants d’une personne mais les enfants pour lesquels la personne concernée avait droit à des allocations familiales – cela afin de prévenir un risque de double versement. Finalement, la CFC a souligné que l’assuré conservait la faculté de s’adresser au Fonds cantonal pour la famille institué par les autorités vaudoises.

D. Agissant par l’entremise de son conseil, M.A.________ a recouru le 8 mai 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, requérant préalablement la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision attendue du Fonds cantonal pour la famille, et concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et au maintien d’allocations familiales de 370 fr. par mois pour les enfants C.A.________ et D.A.________. En substance, le recourant – qui précise avoir entrepris des démarches auprès du Fonds cantonal pour la famille, comme suggéré par l’intimée – reprend pour l’essentiel la motivation développée dans ses précédentes écritures et fait valoir que rien dans la décision entreprise ne permet de s’en écarter. Or, selon lui, ce qui ne repose sur aucun argument sérieux doit être qualifié d’arbitraire. En particulier, il soutient que l’interprétation selon laquelle les dispositions topiques « ne considère[nt] pas l’ensemble des enfants d’une personne, mais pren[nent] en compte les enfants, pour lesquels la personne a droit à des allocations » est arbitraire et ne repose sur aucune justification, le motif invoqué de risque de double versement n’existant pas ou, en tous les cas, pas dans le cas particulier.

En date du 15 mai 2015, la juge instructeur a rejeté la requête en suspension de cause présentée par le recourant, l’aide accordée par le Fonds cantonal pour la famille étant subsidiaire à d’éventuelles allocations familiales prévues par la loi.

Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle rappelle pour l’essentiel les motifs invoqués jusqu’alors et relève, de plus, que lorsque le recourant a écrit à son employeur le 12 septembre 2011 pour l’informer de la cessation d’activité de son ex-femme, il a de ce fait demandé à ce que les allocations pour A.A.________ et B.A.________ lui soient versées et à ce que celles pour C.A.________ et D.A.________ soient adaptées à raison de 370 fr. par mois et par enfant – preuve que l’assuré savait déjà à l’époque comme maintenant que l’allocation augmentée pour les troisième et quatrième enfant était subordonnée à la perception des allocations pour les quatre enfants. Considérant avoir procédé selon la loi en vigueur, la CFC souligne que suite à la reprise d’une activité lucrative par l’ex-épouse du recourant à partir du 1er août 2014 et au droit de celle-ci de percevoir les allocations familiales pour les enfants A.A.________ et B.A., C.A. et D.A.________ sont passés de la troisième et quatrième à la première et deuxième place dans l’ordre légal, le recourant ayant seulement droit à deux allocations familiales dès cette même date.

E n d r o i t :

a) Selon l’art. 1 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales, sous réserve des exceptions expressément prévues. De même, l’art. 47 LVLAFam (loi vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01) prévoit l’applicabilité des dispositions de la LPGA, à l’exception des art. 76 al. 2 et 78 LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). S’agissant de la compétence, l’art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l’art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence ratione loci du tribunal en fonction du domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En l’espèce, le recours a été déposé devant le tribunal compétent au regard du régime d’allocations familiales applicable – à savoir le régime vaudois ainsi qu’il résulte des différentes communications de l’intimée (cf. communications du 11 juillet 2014 [comportant la mention « Loi déterminante : CAF VD »], courrier du 1er décembre 2014, décision du 6 janvier 2015 p. 1 et décision sur opposition du 23 mars 2015 p. 2), dans la mesure où le recourant exerce une activité lucrative salariée rattachée au canton de Vaud et plus particulièrement à la commune de Q.________. Le recours satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si le recourant peut ou non prétendre à des allocations familiales augmentées pour ses enfants C.A.________ et D.A.________ à compter du 1er août 2014.

a) L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (cf. art. 3 al. 1 LAFam). Selon l'art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption ; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations ; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.

b) Pour ce qui est de la réglementation vaudoise, l'art. 3 LVLAFam indique que le montant minimum de l’allocation pour enfant s’élève à 200 fr., respectivement 230 fr. dès le 1er janvier 2014 et 250 fr. dès le 1er janvier 2017 (al. 1), tandis que le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle s’élève à 300 fr., respectivement 330 fr. dès le 1er janvier 2017 (al. 1bis). Ces montants sont augmentés de 170 fr. au minimum dès et y compris le troisième enfant, respectivement de 140 fr. dès le 1er janvier 2014 et de 150 fr. dès le 1er janvier 2017 (al. 1ter).

Concernant plus particulièrement l’allocation augmentée au sens de l’art. 3 al. 1ter LVLAFam, l’art. 1 RLVLAFam (règlement du 29 octobre 2008 concernant la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; RSV 836.01.1) mentionne qu’elle est octroyée dès la troisième allocation familiale versée à l’ayant droit (al. 1). L’allocation augmentée est également octroyée sur requête de l’ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l’art. 4 LAFam, à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l’ayant droit ou y ont vécu jusqu’à leur majorité. Le droit au versement de l’allocation augmentée existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième (al. 2). Dans des situations particulières, la demande d’allocation augmentée d’un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l’al. 2 peut être adressée par l’ayant droit ou la caisse au Fonds cantonal pour la famille (al. 2bis).

c) En tant que l’art. 3 al. 2 LAFam exclut "toute autre prestation" du régime des allocations familiales, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que, par "toute autre prestation", il faut entendre, par exemple, l'aide au logement, les bourses d'étude, les prestations d'aide ou d'assistance sociale (cf. TF 8C_601/2013 précité consid. 2.3 avec les références citées). L’allocation augmentée litigieuse dans la présente affaire ne tombe en revanche pas sous le coup de cette exclusion. De fait, le supplément visé à l’art. 3 al. 1ter LVLAFam est traité dans la législation vaudoise au titre II « Prestations en application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) », sous la rubrique « Genres d’allocations et montants » ; de manière analogue, l’art. 1 RLVLAFam figure sous le titre I « Prestations en application de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) ». Le supplément en cause est destiné à participer, partiellement tout au moins, à la charge financière que représentent plusieurs enfants à partir du troisième enfant. Il vient s’ajouter aux montants de base fixés par le législateur vaudois pour les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle. Ce supplément entre dès lors indiscutablement dans la notion de prestations d'un montant plus élevé que les minima prévus par le droit fédéral. Il ne s’agit donc pas d'une "autre prestation", de sorte que les dispositions de la LAFam lui sont applicables (cf. dans le même sens, concernant le régime genevois d’allocations familiales, TF 8C_601/2013 loc. cit. avec les références citées ; sur la mise en œuvre par les cantons de l’art. 3 al. 2 phr. 1 LAFam, voir : Ueli Kieser/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen [FamZG], Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2010, n° 21 ad art. 5 LAFam p. 130).

a) En vertu de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d).

b) Aux termes de l'art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation (interdiction du cumul). C'est pourquoi l'art. 7 LAFam instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales ; il est ainsi libellé :

"1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:

a. à la personne qui exerce une activité lucrative;

b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;

[...]"

La personne qui a finalement un droit à une allocation se détermine donc en fonction de l'art. 7 LAFam et pas nécessairement selon l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l'art. 7 LAFam (cf. TF 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence citée).

a) En l’occurrence, il ressort du dossier que suite à la dissolution du premier mariage de M.A.________ en 2006, la garde des enfants A.A.________ et B.A.________ – certes placés sous l’autorité parentale conjointe de leurs père et mère – a été confiée à l’ex-femme du recourant, ce dernier se voyant accorder un droit de visite. L’assuré a ensuite contracté une seconde union avec son épouse actuelle, dont il a eu deux autres enfants. Cela étant, à l’annonce de la reprise d’activité de son ex-femme au 1er août 2014, l’intéressé a perdu au profit de cette dernière sa qualité d’ayant droit pour les allocations familiales versées en faveur de leurs enfants communs, ceci conformément à l’ordre de priorité résultant de l’art. 7 al. 1 let. a à c LAFam (spéc. let. c), et n’est depuis lors légitimé à percevoir que les allocations familiales pour les enfants C.A.________ et D.A.________, issus de son second mariage. En d’autres termes, à compter du 1er août 2014, l’assuré ne peut se voir reconnaître la qualité d’ayant droit que pour deux enfants sur quatre – ce que du reste il ne conteste pas.

b) Le recourant estime en revanche que c’est à tort que le droit aux allocations familiales augmentées lui a été refusé pour ses enfants C.A.________ et D.A.________ à partir du 1er août 2014, les allocations ne s’élevant depuis lors qu’à 230 fr. par mois et par enfant en lieu et place de 370 fr. précédemment. Il fait plus particulièrement valoir qu’il reste père de quatre enfants et que la reprise d’activité de son ex-épouse ne revêt aucune incidence sur sa situation notamment du point de vue économique.

Quoi qu’en dise le recourant, il convient de relever ici, à l’instar de l’intimée (cf. décision sur opposition du 23 mars 2015 p. 2), que le droit à l’allocation familiale n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne active, respectivement à la personne sans activité, qui remplit les conditions requises (cf. Kieser/Reichmuth, op. cit., n° 35 ad art. 7 LAFam p. 150 ; cf. TF 8C_601/2013 précité consid. 4.2.1). Quant au supplément litigieux, il constitue une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un accessoire : celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que – sauf dérogation – le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi de l’allocation augmentée est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit (cf. TF 8C_601/2013 précité loc. cit.). Cette règle est du reste clairement exprimée à l’art. 1 al. 1 RLVLAFam, qui prévoit le versement de l’allocation augmentée « dès la 3ème allocation familiale versée à l’ayant droit ». Cela étant, force est de constater que dans le cas particulier, le recourant ne peut prétendre qu’à deux allocations familiales depuis le 1er août 2014, de sorte qu’il ne satisfait dès lors plus aux réquisits nécessaires pour l’ouverture du droit à l’allocation augmentée au sens de l’art. 1 al. 1 RLVLAFam.

Reste à voir dans quelle mesure il est possible de déroger à ce système. A cet égard, la LAFam ne contient pas de dispositions qui régleraient spécialement le versement de l’allocation augmentée en fonction de la diversité des liens familiaux, plus particulièrement dans le cas de familles dites recomposées. Sur ce point, une certaine marge d’appréciation doit donc être réservée aux cantons – latitude dont, par exemple, les autorités valaisannes et genevoises ont fait usage pour certaines constellations spécifiques (cf. TF 8C_601/2013 précité consid. 4.2.2). Dans le canton de Vaud, telle est la vocation de l’art. 1 al. 2 RLVLAFam, qui vise à faire bénéficier des allocations augmentées les familles recomposées où les enfants de chacun des deux conjoints vivent sous le même toit (cf. CASSO AF 4/13 – 3/2014 du 23 octobre 2014 consid. 6.2 ; cf. également la fiche d’information du 28 mai 2009 du Conseiller d’État Pierre-Yves Maillard à l’attention des caisses d’allocations familiales actives dans le canton de Vaud, disponible sur internet : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/sante_social/aides_allocations/fichiers_pdf/courrier_CAF__modif2RLVLAFam.pdf). Or, la présente affaire ne tombe manifestement pas dans le champ d’application de cette disposition réglementaire, les enfants A.A.________ et B.A.________ ne faisant pas ménage commun avec leur père mais avec leur mère, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question par le recourant. Il s’ensuit que, sous cet angle non plus, l’intéressé ne peut pas prétendre à l’allocation augmentée.

Il découle de ce qui précède qu’au regard des dispositions applicables, l’intimée était fondée à mettre un terme au versement d’allocations familiales augmentées pour les enfants C.A.________ et D.A.________, avec effet au 1er août 2014.

c) Le fait que le recourant perçoive ce régime comme arbitraire n’y vient rien changer, cela d’autant moins qu’il se contente d’affirmer son désaccord en mettant en avant sa propre appréciation, sans développer de réelle argumentation juridique. Notamment, en tant qu’il critique la position de l’intimée en faisant valoir qu’aucun risque de double versement n’existe, ou à tout le moins que ce risque n’est pas donné en l’occurrence, il y a lieu de souligner que c’est justement aux fins de prévenir un tel risque qu’a été instaurée la règle générale de l'interdiction du cumul posée à l'art. 6 LAFam (cf. consid. 4b supra) et que, précisément, ce risque est d’autant plus fort en présence – comme en l’espèce – d’enfants issus de parents divorcés ne vivant en principe plus conjointement auprès de leurs père et mère.

Avec l’intimée (cf. décision sur opposition du 23 mars 2015 p. 3), on notera du reste que le recourant était manifestement au fait du régime applicable à l’allocation augmentée au sens des art. 3 al. 1ter LVLAFam et 1 RLVALFam, lorsqu'il a écrit à son employeur le 12 septembre 2011, suite à la démission de son ex-épouse, afin que les allocations pour A.A.________ et B.A.________ lui soient versées et que celles pour C.A.________ et D.A.________ soient adaptées à raison de 370 fr. par mois et par enfant. Sa position actuelle, consistant à rejeter en bloc le système en vigueur lorsqu’il joue en sa défaveur, n’en apparaît que plus contestable.

d) Au final, en tant qu’elle nie le droit du recourant à l’allocation familiale augmentée pour les enfants C.A.________ et D.A.________ à compter du 1er août 2014, la décision entreprise est donc conforme au droit.

Quant à la demande que le recourant soutient avoir déposée auprès du Fonds cantonal pour la famille, elle ne fait pas l’objet de la présente procédure. Tout au plus relèvera-t-on, comme cela a déjà été fait le 15 mai 2015, que l’aide accordée par ce fonds est subsidiaire à d’éventuelles allocations familiales prévues par la loi (cf. art. 31 al. 2 LVLAFam et 21 al. 1 let. a RLVLAFam).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 8 mai 2015 par M.A.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2015 par la Caisse fédérale de compensation est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M.A.________), ‑ Caisse fédérale de compensation,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

LAFam

LPA

LPGA

LTF

LVLAFam

  • art. 3 LVLAFam
  • art. 31 LVLAFam
  • art. 47 LVLAFam

RLVALFam

  • art. 1 RLVALFam

RLVLAFam

  • art. 1 RLVLAFam
  • art. 21 RLVLAFam

Gerichtsentscheide

2