Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2011 / 414
Entscheidungsdatum
21.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 419/08 - 158/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 mars 2011


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : MM. Jomini et Neu Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

J.________, à Pully, recourant, représenté par Me Daniel Hadorn, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse des Sourds, à Brunnen,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 21bis al. 2 LAI; art. 9 al. 1 let. b OMAI

E n f a i t :

A. J.________ (ci-après : l'assuré), né en 1983, est atteint d’une surdité profonde bilatérale congénitale. De ce fait, il a notamment bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité (AI) dans le cadre de sa formation professionnelle, ainsi que de moyens auxiliaires.

L'assuré a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d’horticulteur-pépiniériste en date du 30 juin 2003, au terme d'un apprentissage effectué auprès de l'entreprise G.________ à Renens. Au cours de sa formation, il n'a eu que très peu de contacts avec la clientèle extérieure, mais s'est bien intégré à son équipe de travail, communiquant avec ses collègues par écrit et par mimes, à défaut de maîtriser la lecture labiale. Après son apprentissage, il n’a pas eu la possibilité de continuer à travailler pour cet employeur, auprès duquel il aurait pu prétendre à un salaire mensuel de l’ordre de 3’200 fr. à 3’500 fr.

A la recherche d'un emploi, l'assuré s'est vu proposer un poste de paysagiste par l'entreprise B.________ Sàrl, à St-Sulpice. A l'issue de pourparlers entre les intéressés et l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), il a été convenu que l'employé débuterait le 15 avril 2004 une période de «mise au courant» de 3 mois, durant laquelle l'employeur verserait un salaire mensuel de 2'000 fr. complété par des indemnités journalières de l'AI, et qu'à l'issue de cette phase probatoire, le jeune homme, s'il donnait satisfaction, serait engagé dans l'entreprise en question pour un salaire mensuel brut de 4'235 fr., soit la rémunération minimum prévue par la convention collective de travail des paysagistes vaudois pour un jardinier titulaire d'un CFC.

B. Par décision du 2 mars 2005, l’OAI a relevé, d'une part, que la réadaptation professionnelle de l'assuré devait être considérée comme achevée, dès lors que son engagement auprès de l'entreprise B.________ Sàrl avait été confirmé le 15 juillet 2004. Il a observé, d'autre part, que le salaire obtenu par le biais de cet emploi excluait le droit à une rente d'invalidité.

C. Le 26 mars 2007, l’assuré a demandé à l’OAI la prise en charge des frais d’interprète en langue des signes encourus par son nouvel emploi auprès de l'association «Q.», à [...], où il oeuvrait comme animateur de séquences vidéo en langue des signes et responsable de la troupe des comédiens sourds du Théâtre-forum «P.», dont le metteur en scène était entendant. Il a exposé que le concours hebdomadaire d'un interprète lui était nécessaire pour prendre part aux discussions, aux séances et aux rapports de travail inhérents à ses fonctions. Il a annexé à son écrit une lettre de son employeur datée du même jour, qui corroborait ses explications tout en précisant que les rapports de travail avaient débuté le 1er février 2007. Il a ultérieurement produit un décompte de salaire afférent à son nouvel emploi, faisant état d'un salaire mensuel brut de 2'000 fr.

D. Par projet de décision du 15 avril 2008, l’OAI a communiqué à l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande, pour les motifs suivants :

"Dans un arrêt du 30.08.2004 (I 10/03), le Tribunal fédéral [recte : le Tribunal fédéral des assurances], s'agissant de l'examen du service de tiers tel que celui que vous sollicitez, a estimé qu'en vertu du devoir de réduire le dommage, un assuré doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité.

Il précisait que lorsque les considérations liées au respect des droits fondamentaux incitent à examiner la question de la délimitation entre l'obligation de réduire le dommage et l'obligation de l'assurance-invalidité d'accorder des prestations, les exigences posées à la première obligation sont plus sévères dans les cas où est en cause une mise à contribution plus important[e] de l'assurance-invalidité.

Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a admis que même si le refus d'octroi de la mesure de réadaptation requise pouvait rendre indirectement plus difficile l'exercice du libre choix de la profession garanti par l'art. 27 al. 2 Cst, le droit aux services d'interprètes devrait [à l'assuré] être nié en vertu de la priorité de réduire le dommage. En effet, en raison des coûts allégués de la prestation en cause et la durée probable de l'activité du recourant qui devait dépasser 30 ans, le remboursement des frais représentait une contribution importante de l'assurance-invalidité.

Par ailleurs, dès lors qu'il ne s'agirait pas simplement d'adapter une prestation déjà existante à de nouvelles circonstances, la mesure en cause devrait être qualifiée de mesure de réadaptation entièrement nouvelle.

Votre situation est similaire à la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, vous avez bénéficié d'une formation d'horticulteur-pépiniériste, activité parfaitement adaptée à votre état de santé, et avez[,] de votre propre chef, décidé de changer d'activité et de devenir animateur. Au vu de ce qui précède, cette nouvelle orientation engendre des frais supplémentaires qui ne seraient pas intervenus si vous aviez poursuivi votre activité initiale d'horticulteur-pépiniériste.

De par la durée importante de votre carrière professionnelle (plus de 30 ans), on peut par conséquent en déduire que la prestation à allouer est importante.

Vu ce qui précède et en vertu de la priorité de réduire le dommage tel que le prévoit la jurisprudence, la prise en charge des frais d'interprètes dans le cadre de votre activité actuelle d'animateur doit vous être niée."

L'intéressé, sous la plume de son conseil, a contesté ce projet de décision par écrit du 21 mai 2008. Il a soutenu qu'il n'avait eu d'autre choix que de mettre un terme à son travail auprès de l'entreprise B.________ Sàrl, puisque celle-ci l'avait licencié chaque hiver, durant les périodes de moindre activité, pour le réengager au printemps sitôt que le volume de travail le permettait, et qu'il s'était dès lors systématiquement retrouvé au chômage durant 3 à 4 mois par an, situation s'apparentant de facto à un engagement saisonnier. Il a ajouté qu'il avait dû parfois faire appel aux services d'un interprète en langues de signes dans l'exercice de son travail de paysagiste, prestations dont il avait lui-même supporté les frais avec la participation occasionnelle de son ancien patron. Il a indiqué qu'il occupait désormais deux emplois de durée indéterminée, chacun à un taux de 50%, le premier auprès de l'association d'entraide pour les sourds «Q.», et le second auprès de la Sellerie Z., à [...], activité pour laquelle les services d'un interprète en langue des signes n'étaient pas nécessaires. Il a ajouté que ces deux postes lui procuraient un revenu plus stable et supérieur à celui qu'il avait perçu auprès de B.________ Sàrl. A l'appui de ses déterminations, il a produit son contrat de travail auprès de la Sellerie Z.________ (faisant état d'une prise d'emploi au 18 février 2008, et d'un salaire mensuel brut de 1'900 fr.), ainsi que diverses pièces attestant des interruptions périodiques de travail imposées par l'entreprise B.________ Sàrl. Son ancien employeur avait par ailleurs déjà à l'époque annoncé à l'OAI qu'il n'aurait peut-être pas suffisamment de travail en hiver dans le secteur entretien pour maintenir le poste de l'assuré durant cette période, comme la plupart de ses concurrents.

E. Par décision du 25 juin 2008, l'OAI a rejeté la requête de l'assuré. Il a maintenu les motifs développés dans son projet de décision du 15 avril 2008, tout en ajoutant que le fait de changer de profession pour des raisons économiques (chômage) n’était pas du ressort de l’Al, et que le besoin d'un interprète était plus important dans la nouvelle activité de l'assuré que dans celle cautionnée par l’Al.

F. Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assuré a recouru le 25 août 2008 par-devant le Tribunal des assurances (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) à l'encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à la prise en charge des frais d'interprétariat en langue des signes afférents à son travail, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision. Il soutient que sa situation se distingue du celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03. Il reproche à cette jurisprudence, récemment confirmée par le Tribunal fédéral, de contraindre les personnes sourdes à persister dans la même profession quand bien même celle-ci ne serait pas satisfaisante, d'être «une spécialité jusqu'à présent uniquement vaudoise» constitutive d'une inégalité de traitement par rapport aux autres cantons, de contrevenir aux buts des 4e et 5e révisions de la LAI, et de ne pas prendre en compte la réalité du marché du travail en particulier dans les secteurs tertiaire et secondaire. Il allègue qu'en raison de cette jurisprudence, qui provient d'une interprétation arbitraire de l'obligation de réduire le dommage, les associations de soutien aux personnes sourdes ne pourront à terme engager du personnel malentendant, faute de prise en charge par l'AI des frais d'interprétariat en langue des signes – situation d'ores et déjà existante dans le canton de Vaud. Il estime que la pratique en question contrevient à l'interdiction des discriminations énoncée à l'art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), et tombe sous le coup de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3), disposition définissant la notion d'inégalité. A cet égard, il considère, d'une part, que la pratique contestée revient à discriminer les personnes sourdes par rapport aux personnes entendantes, dès lors que seules les premières peuvent avoir besoin des services d'un interprète dans l'exercice de leur profession. D'autre part, il relève que cette pratique ne touche que les prestations AI servies par des tiers à des personnes sourdes, par opposition aux assurés souffrant d'autres handicaps. Enfin, il soutient que cette pratique profite aux personnes sourdes s'étant vu accorder les services d'un interprète en langue des signes dès leur formation initiale. Il ajoute que la jurisprudence en cause revient à réduire arbitrairement le dommage des personnes sourdes à zéro. Il se prévaut des art. 2 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ainsi que de la Convention de l’Organisation des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (texte non ratifié par la Suisse). Enfin, il requiert l'appointement d'une audience afin de faire entendre des témoins, et produit divers documents à l'appui de ses arguments.

G. Appelé à se déterminer sur le recours, l’OAI en a proposé le rejet le 15 décembre 2008. Rappelant en substance ses précédents arguments, il ajoute que le caractère saisonnier de l'emploi occupé par le recourant auprès de B.________ Sàrl n'est pas déterminant, attendu que celui-ci aurait pu travailler à l'année pour d'autres employeurs, sa capacité de gain devant, par ailleurs, être examinée en fonction d’un marché du travail équilibré. Il souligne que les griefs d'inégalité de traitement et de non-respect de la 4e révision de la LAI invoqués par le recourant doivent être écartés au regard de la jurisprudence fédérale relative aux frais d'interprétariat en langue des signes après une reconversion professionnelle.

Dans ses déterminations du 12 janvier 2009, le recourant relève que la pratique défendue par l'intimé est discutée par bon nombre d'intervenants politiques, cela au sein même de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Pour le reste, il réitère les arguments développés dans son mémoire de recours, tout en critiquant la «maigre» substance de la réponse de l’OAI. Complétant ses écritures le 30 janvier 2009, l'intéressé relève que l’OFAS a entrepris la rédaction d'une nouvelle circulaire relative à la prise en charge par l'AI des frais d'interprétariat en langue des signes en cas de changement d'emploi de la personne assurée.

Dans une écriture du 12 février 2009, l’OAI considère que les critiques formulées par le recourant dans ses observations du 12 janvier 2009 sont mal fondées. Il déclare renoncer à prendre position pour le surplus, tout en joignant à son écrit une copie de la circulaire évoquée par le recourant, parue le 23 janvier 2009.

Par courrier du 30 mars 2009, le recourant maintient ses précédents motifs et conclusions. Il souligne que l'OAI est récemment revenu sur son ancienne pratique, en acceptant de prendre en charge les frais d'interprétariat en langue des signes encourus par divers assurés atteints ayant changé d'emploi; il produit à cet égard une décision de l'office du 17 février 2009 allouant une telle prestation à une assurée sourde, dont la demande avait précédemment été rejetée. Il se réfère également – pièces à l'appui – à un postulat déposé par la Conseillère nationale [recte : députée au Conseil des Etats] Gisèle Ory concernant la réinsertion professionnelle des personnes sourdes, postulat auquel le Conseil fédéral s'est rallié.

Par acte du 5 mai 2009, l'intimé déclare renoncer à prendre position sur les écritures du recourant.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions rendues par les offices AI – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 69 al. 1 LAI en dérogation à l'art. 58 LPGA).

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable en l'occurrence (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), laquelle a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 38 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

c) Interjeté dans le délai légal compte tenu des féries estivales (cf., selon le droit en vigueur lors de l'introduction de la présente procédure, l'ancien art. 39 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [CPC; RSV 270.11] dans sa teneur en 2008, applicable par renvoi de l'art. 28 de l'ancienne loi cantonale vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances [LTAs, abrogée suite à l'entrée en vigueur de la LPA-VD le 1er janvier 2009]; cf. art. 60 al. 1 et 38 al. 4 LPGA) et respectant les formes prescrites par la loi (cf. art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA), le recours est recevable sur le plan formel.

En l'espèce, le litige porte sur la prise en charge, par l'AI, des frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes auquel le recourant souhaite pouvoir faire appel dans le cadre de son emploi d'animateur auprès de l'association «Q.________».

a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation en question doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, ad art. 8 LAI p. 95).

Lors de la fixation des mesures de réadaptation, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis in fine LAI).

Les mesures de réadaptation comprennent notamment l'octroi de moyens auxiliaires (art. 8 al. 3 let. d LAI), auxquels les assurés ont droit quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI).

b) Aux termes de l'art. 21 al. 1 1ère phrase LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires (art. 21 al. 2 LAI).

L'art. 21bis al. 2 LAI précise que l’assurance peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

Selon la jurisprudence constante, il faut entendre par moyen auxiliaire de l'AI un objet permettant de suppléer aux défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions (ATF 115 V 191 consid. 2c et ATF 112 V 11 consid. 1b). Dès lors que les contributions versées pour les services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI ne représentent qu'une prestation qui remplace un moyen auxiliaire déterminé – à la remise duquel l'assuré peut en principe prétendre, mais qu'il n'est pas en mesure d'utiliser lui-même pour des motifs qui tiennent à sa personne – lesdits services de tiers ne sauraient avoir, eux aussi, qu'un caractère auxiliaire. Ces services sont donc destinés uniquement à suppléer, en lieu et place du moyen auxiliaire considéré, aux "défaillances de certaines parties du corps humain ou de leurs fonctions"; ils ne doivent pas viser, de par leur nature, des buts qui excèdent ceux du moyen auxiliaire auxquels ils se substituent. Ainsi, de même que le moyen auxiliaire en tant que tel, le service d'un tiers peut uniquement remédier à la perte de certaines parties ou fonctions du corps humain, afin de permettre à l'invalide de se rendre à son travail ou d'accomplir lui-même ses tâches professionnelles (ATF 112 V 11 consid. 1b et les références citées).

c) L’art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que la liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) où sont également édictées des dispositions complémentaires concernant en particulier la remise de moyens auxiliaires (let. a), et les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire (let. c).

Sur la base de cette clause de délégation, le DFI a promulgué l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance invalidité (OMAI; RS 831.232.51). Ce texte définit le droit des assurés à l’octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 et 21bis LAI (art. 1 aI. 1 OMAI).

d) A teneur de l’art. 9 aI. 1 OMAI, l’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire pour :

a. aller à son travail;

b. exercer une activité lucrative ou

c. acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.

L'art. 9 al. 2 OMAI énonce que le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni une fois et demie le montant minimal de la rente simple ordinaire de vieillesse.

En particulier, sont ainsi reconnus à titre de service de tiers les frais d’interprètes en langue des signes, lorsqu’ils sont nécessaires pour l’exercice d’une profession en lieu et place d’un appareil acoustique (cf. ch. 5.07 OMAI et ch. 1037 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI] édictée par l'OFAS le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2011).

a) La Haute Cour a été amenée à préciser que lorsque les assurés atteints de surdité bilatérale profonde étaient susceptibles, de par leur formation initiale, d'exercer un métier propre à leur garantir un revenu comparable à celui d'une personne valide et pour lequel ils n'avaient pas besoin d'un interprète en langue des signes, il y avait lieu de leur refuser – tant sous l'angle d'un perfectionnement professionnel (art. 16 al. 2 let. c LAI), que sous l'angle d'une participation aux prestations servies par des tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire (art. 21bis al. 2 LAI en rapport avec l'art. 9 al. 1 let. b OMAI) – le droit au remboursement des frais d'interprétariat en langue des signes s'ils changeaient de métier au profit d'un nouvel emploi nécessitant un recours plus important à de tels interprètes; la prestation en question devait notamment être refusée en vertu de la priorité de l'obligation de réduire le dommage, même si ce refus pouvait indirectement rendre plus difficile l'exercice du libre choix de la profession (cf. notamment TF 9C_786/2007 du 22 juillet 2008; TF 9C_759/2007 du 28 janvier 2008; TF 9C_615/2007 du 23 janvier 2008; TF 9C_346/2007 du 23 janvier 2008; TFA I 68/02 du 18 août 2005; TFA I 10/03 du 30 août 2004; TFA I 804/02 du 7 juillet 2003; TFA 284/91 du 18 janvier 1993 in Pratique VSI 1998 p. 116 ss).

b) En date du 15 décembre 2008, la Conseillère aux Etats Gisèle Ory a déposé un postulat relatif à la réinsertion professionnelle des personnes sourdes (postulat 08.3818), concernant en particulier le point de savoir s'il convenait de modifier la législation en matière de prise en charge des frais d'interprète en langue des signes en cas de changement d'emploi. Le postulat contient notamment les lignes qui suivent :

"[…] le Tribunal fédéral vient de rendre deux jugements qui interprètent ce droit de manière très restrictive et rendent considérablement plus difficile l'insertion ou la mobilité professionnelle des personnes sourdes.

Ils sont vraisemblablement contraires à la volonté du législateur, exprimée lors des discussions sur la 4e révision de l'AI.

Cependant, s'il y a insécurité concernant l'interprétation de ce droit, il doit être précisé dans la loi et l'ordonnance, afin d'éviter l'installation d'une jurisprudence défavorable à l'intégration des personnes sourdes sur le marché du travail."

Le 23 janvier 2009, l'OFAS a édicté la lettre-circulaire de l'AI n° 271, dont la teneur est la suivante:

"Services prestés par des tiers : remboursement des frais d’interprétariat en langue des signes utilisé dans l’exercice de la profession (art. 9, al. 1, let. b, OMAI)

Vu certains cas d’espèce et les arrêts y relatifs, le sens de l’art. 9 OMAI en lien avec le remboursement des frais d’interprètes spécialisés dans la langue des signes est précisé comme suit.

Les services de tiers sont octroyés à la personne assurée en lieu et place d’un moyen auxiliaire s’ils sont nécessaires pour aller à son travail, exercer une activité lucrative ou acquérir des aptitudes particulières lui permettant de maintenir des contacts avec son entourage. Le remboursement mensuel de ces frais ne doit pas dépasser une certaine limite (cf. ch. 1042 CMAI).

L’art. 9, al. 1, let. b, OMAI mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative, sans préciser de quelle profession il doit s’agir. Pour l’OFAS, l’examen du droit à la prestation ne doit donc pas considérer si la personne assurée exerce la profession qu’elle a apprise au départ (la formation ayant été éventuellement financée par l’AI) ou une autre profession qu’elle aurait librement choisie. S’agissant de l’octroi de services fournis par des tiers, seul importe l’objectif de réadaptation. Si donc le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes est indispensable à la personne assurée pour l’exercice de certaines activités (p. ex. assister à des séances ou suivre une formation continue obligatoire), le service spécialisé peut être remboursé au sens de l’art. 9 OMAI."

Le postulat Ory a été adopté par le Conseil des Etats en date du 18 mars 2009. Dans ce contexte, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin a précisé ce qui suit (cf. Bulletin officiel de l'Assemblée fédéral [BO], Conseil des Etats [CE] 2009, p. 254):

"[…] C'est la pratique qui démontrera si [la circulaire] est attaquée ou non: dans la mesure où elle est mise en application, elle suffit. […] Si elle ne suffit pas, il faudra modifier la loi; mais si elle suffit, il n'y a aucune raison de le faire."

c) Il est vrai qu’une directive administrative ou une circulaire, dont la vocation est de donner des instructions aux organes d’application de la loi quant à la manière dont ils doivent exercer leurs compétences, ne lie pas le juge; ce dernier ne s’en écarte toutefois, en principe, que si son contenu est en contradiction avec les dispositions légales applicables (cf. ATF 118 V 129 consid. 3a et la référence; ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 et les références), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A cet égard, il convient de relever que la juridiction cantonale se doit d'appliquer le droit fédéral en tenant compte de la pratique développée jusqu'à son jugement. En effet, une nouvelle pratique est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes et futures; ce principe est toutefois limité par celui de la confiance (art. 9 Cst.), qui impose à l’autorité, selon les circonstances, d’annoncer un changement de pratique avant de l’appliquer (cf. sur ces questions TFA I 411/06 du 4 décembre 2006 consid. 4.1.1). En l'occurrence, la lettre-circulaire susmentionnée – éditée par l'OFAS, dont le but, en tant qu'autorité de surveillance, est de veiller à une application uniforme du droit – précise la pratique, respectivement l'interprétation de la loi en ce qui concerne la prise en charge des frais d'interprétariat en langue des signes dans le cadre de l'art. 9 al. 1 let. b OMAI. De son côté, le législateur fédéral a clairement exclu la nécessité de modifier la législation dans ce domaine, pour aller dans le sens exprimé par la lettre-circulaire. En effet, le Conseiller fédéral Pascal Couchepin s'est référé à la directive, qui était censée refléter le sens du droit fédéral. Le Conseil des Etats en a simplement pris acte, l'auteur de l'intervention parlementaire ayant renoncé à d'autres développements car il apparaissait que la situation juridique était clarifiée (cf. consid. 4b supra). Il est vrai qu'en l'espèce, la lettre-circulaire est postérieure à la décision litigieuse, rendue le 25 juin 2008. Il n'en demeure pas moins que l'OAI a démontré, au cours de la procédure judiciaire, avoir eu connaissance de ce document ainsi que des discussions qui l’ont précédé, et que les parties ont, du reste, eu la faculté de se déterminer à ce sujet par-devant la Cour de céans, possibilité dont l'intimé a renoncé à faire usage (cf. let. G supra), bien qu'il ait entre-temps modifié sa pratique dans le sens de la directive en question (cf. notamment la décision positive rendue par l'OAI le 17 février 2009 dans la cause Beslagic Azra, pièce produite par le recourant à l'appui de ses déterminations du 30 mars 2010).

Pour ces motifs, la Cour des assurances sociales doit interpréter le droit fédéral désormais dans le sens de la lettre-circulaire du 23 janvier 2009, conformément à l’avis manifesté par le législateur et l'administration fédérale. Cela étant, il n'y a pas lieu d'analyser en quoi la présente situation se distingue de celle traitée dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03 du 30 août 2004, et notamment la question de savoir si la personne assurée exerce la profession qu'elle a apprise au départ (éventuellement financée par l'AI) ou une autre profession qu'elle aurait librement choisie et qui entraînerait des frais supplémentaires. Il convient d'examiner le droit au remboursement des frais d'interprétariat en langue des signes en considérant prioritairement l'objectif d'intégration dans la vie professionnelle et l'importance de la réadaptation que ce moyen permet d'atteindre chez un assuré qui, malgré son handicap, pourrait disposer d'une capacité de gain excluant le droit à une rente.

Compte tenu de ce qui précède, le droit à la prestation de remplacement au sens des art. 21bis al. 2 LAI et 9 al. 1 let. b OMAI doit répondre aux conditions énumérées ci-après :

a) Tout d'abord, l'on doit se trouver en présence d'un assuré invalide ou menacé d’une invalidité, et nécessitant de ce fait les services d’un tiers pour l'exercice de certains actes dans son activité professionnelle actuelle.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant présente une affection invalidante sous la forme d'une surdité profonde bilatérale congénitale, atteinte en raison de laquelle il a, par le passé, bénéficié à diverses reprises de prestations de l'AI. Attendu que le port d'un appareil acoustique s'est révélé inefficace (cf. formulaire de demande de prestations AI du 7 février 2002, p. 6, rubrique «Remarques complémentaires» [pièce figurant au dossier de l'OAI]), l'interprétation en langue des signes s'avère être nécessaire pour que l'assuré puisse prendre part à des séances avec des entendants dans le cadre de son activité d'animateur. Cette situation relève à l'évidence de l'art. 21bis al. 2 LAI, l'assuré ayant recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers.

b) La nécessité du recours aux services de tiers doit concerner l'exercice d'une activité lucrative (maintien ou amélioration de la capacité de gain).

Cette condition a trait à l'examen de l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire ou son remplacement permet d’atteindre (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées). Sur ce point, la version française de la lettre-circulaire du 23 janvier 2009 mentionne explicitement pour critère l’exercice d’une activité lucrative, sans déterminer de quelle profession il doit s’agir. La version allemande s'avère plus précise, puisqu'elle indique que seule doit être prise en considération l'activité actuelle de l'assuré («Wenn die versicherte Person demnach für gewisse Tätigkeiten ([…]), welche für die Ausübung ihrer aktuellen Erwerbstätigkeit unerlässlich sind, zwingend einen Gebärdesprachedolmetscher benötigt, so kann ein solcher unter Art. 9 HVI finanziert werden»).

En l'espèce, les emplois actuellement exercés par l'assuré lui permettent de maintenir et même d'améliorer sa capacité de gain, excluant ainsi le versement d'une rente. Ainsi, si l'intéressé pouvait prétendre à un salaire mensuel brut de 3'200 fr. à 3'500 fr. en tant qu'horticulteur-pépiniériste (cf. let. A supra), respectivement de 4'235 fr. en tant que jardinier titulaire d'un CFC (cf. ibid.), son travail d'animateur pour l'association «Q.» cumulé à son emploi auprès de la Sellerie Z. lui rapportent un revenu mensuel brut de 3'900 fr. (2'000 fr. en tant qu'animateur [cf. let. C supra], et 1'900 fr. en tant qu'employé de sellerie [cf. let. D supra]). Or, il lui est indispensable de faire appel aux services d'un tiers dans le cadre de son travail d'animateur pour conserver sa capacité de gain.

Par surabondance, on peut se demander si la rémunération perçue par l’intéressé dans sa première activité était suffisante pour exclure le versement d’une rente, compte tenu des diminutions de revenu dues aux licenciements durant la baisse saisonnière d’activité, commune à bon nombre de métiers horticoles.

c) Le recours à un interprète spécialiste de la langue des signes doit s'inscrire dans l’exercice d'actes propres à l’activité professionnelle actuelle de l'assuré.

Pour son emploi auprès de l'association «Q.________», le recourant a besoin de rencontrer des personnes entendantes et de communiquer avec elles dans le cadre de discussions, de séances et de rapports de travail inhérents à ses fonctions. Ceci est seulement possible avec l’aide d’interprètes en langue des signes.

d) Le moyen auxiliaire en question doit être simple et adéquat, et son coût doit se situer dans un rapport raisonnable avec l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire), compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.

En l'occurrence, l'assuré a besoin, de manière hebdomadaire et uniquement pour son travail à 50% auprès de l'association «Q.________», de rencontrer des personnes entendantes et de communiquer avec elles. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le recours ponctuel aux services d'un interprète en langue des signes apparaît simple et adéquat. En outre, il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité d'une telle prestation en lieu et place d'un moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 167 consid. 3, ATF 124 V 108 consid. 2a et les références).

Force est d'admettre, au vu de ce qui précède, que le recourant réalise les conditions d'application des art. 21bis al. 2 LAI et 9 al. 1 let. b OMAI appréciées à l'aune de la lettre-circulaire du 23 janvier 2009. Il doit par conséquent se voir reconnaître le droit à la prise en charge des frais d'interprétariat en langue des signes engendrés par son activité d'animateur auprès de l'association «Q.________».

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis, ce qui entraîne la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le recourant a droit au remboursement des frais d’interprétariat en langue des signes occasionnés par les services de tiers dans les limites fixées par l’art. 9 al. 2 OMAI, la cause étant renvoyée à l’OAI pour qu’il fixe la quotité de ces prestations.

Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut s'abstenir d'analyser les autres griefs invoqués par le recourant. Pour le même motif, il n'y pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la tenue d'une audience.

b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à des dépens dans la mesure fixée par la Cour, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, il convient d'arrêter les dépens à 2'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 52 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 25 juin 2008 est réformée en ce sens que J.________ a droit à des prestations conformément aux art. 21bis al. 2 LAI et 9 al. 1er let. b OMAI, la cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu’il fixe la quotité de ces prestations.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Daniel Hadorn, du Service juridique de la Fédération Suisse des Sourds (pour le recourant),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 27 Cst

HVI

  • Art. 9 HVI

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 8 LAI
  • art. 16 LAI
  • art. 21 LAI
  • Art. 21bis LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 52 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 117 LPA

LPGA

  • art. 8 LPGA
  • art. 38 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OMAI

  • art. 9 OMAI

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