Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 39
Entscheidungsdatum
21.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 100/16 - 39/2017

ZQ16.020221

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 21 février 2017


Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

[...] A.________, à […], recourante, représentée par Me Marcel Waser, avocat à Lausanne,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI.

E n f a i t :

A. [...] A.________ (ci-après : A.________ ou l’assurée), employée à 100% auprès de la société F.________ SA depuis le 1er février 2007 en qualité de vendeuse auxiliaire puis dès le 1er novembre 2010 en tant que gérante, s’est vu signifier son licenciement par oral le 26 juin 2015 et par écrit le 2 juillet 2015, avec effet au 30 septembre suivant. Dans l’intervalle, le 1er juillet 2015, elle a été victime d’un accident occasionnant une atteinte au membre supérieur droit et entraînant une incapacité de travail de 100% à compter du 6 juillet 2015 puis de 75% à partir du 21 septembre 2015 – incapacité attestée sur la base de certificats médicaux établis par le Dr Q.________, médecin généraliste. Le délai de congé a conséquemment été reporté au 29 février 2016.

Le 18 février 2016, l’intéressée s’est annoncée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).

B. A.________ s’est inscrite le 2 mars 2016 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de D.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant l’indemnité de chômage dès cette même date.

A la suite de son inscription, l’assurée a remis à l’ORP un formulaire de preuves de recherches d’emploi daté du 7 mars 2016, portant sur la période antérieure au chômage et faisant état d’une recherche d’emploi effectuée le 4 février 2016.

Par décision du 8 mars 2016, l'ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours à compter du 2 mars 2016, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.

Par écriture du 10 mars 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, invoquant essentiellement son état de santé.

Par décision sur opposition du 22 mars 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue le 8 mars 2016. Il a retenu pour l’essentiel que des recherches d’emploi étaient exigibles de l’assurée au moins pendant les trois mois précédant la date à partir de laquelle elle revendiquait l’indemnité de chômage, soit du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016. Or, les efforts déployés durant cette période étaient insuffisants puisqu’ils se limitaient à une seule recherche effectuée le 4 février 2016. Concernant les problèmes de santé de l’intéressée, le SDE a considéré que celle-ci n’était pas empêchée de faire des recherches d’emploi dans la mesure où elle disposait d’une capacité résiduelle de travail de 25%. Il a ajouté que même si son état de santé était peu propice à faire de telles recherches, l’assurée ne pouvait cependant pas exclure le risque de se retrouver sans travail et à charge de l’assurance-chômage, risque qui s’était d’ailleurs réalisé le 2 mars 2016. Aussi, afin de prévenir la réalisation de ce risque, il n’était pas déraisonnable d’exiger d’elle qu’elle fît davantage de recherches d’emploi avant de revendiquer les prestations de l’assurance-chômage. Le SDE a retenu que l’assurée n’avait ainsi pas complètement satisfait à son obligation de réduire le dommage, ce qui constituait un motif de suspension. Pour finir, il a confirmé la quotité de la sanction, celle-ci correspondant au minimum prévu par le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, durant un délai de congé de trois mois et plus.

C. Ayant décidé de reconnaître l’aptitude au placement de l’assurée, le SDE en a informé la Caisse cantonale de chômage, l’intéressée elle-même, ainsi que l’OAI dans trois courriers distincts du 11 avril 2016. Du courrier destiné à la Caisse cantonale de chômage, il résultait plus particulièrement qu’un taux de 25% avait été retenu par l’ORP dans le système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) et que, si ce taux correspondait à la disponibilité réelle de l’assurée et était nécessaire pour le placement de cette dernière, il n’entrait en revanche pas en ligne de compte pour l’indemnisation.

D. Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le 2 mai 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 22 mars 2016, concluant principalement à son annulation, de même qu’à celle de la décision rendue le 8 mars 2016, ainsi qu’à la reconnaissance de l’intégralité de son droit à l’indemnité à compter du 2 mars 2016, subsidiairement au renvoi de la cause à l’ORP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante conteste devoir être pénalisée et produit divers documents déjà versés au dossier antérieurement.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le rejet par réponse du 7 juin 2016, renvoyant aux considérants de la décision litigieuse.

Aux termes de sa réplique du 22 août 2016, la recourante a maintenu ses conclusions tendant à la suppression de la sanction litigieuse, dont elle a subsidiairement requis la réduction. D’une part, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée en incapacité de travail à hauteur de 75% durant l’entier de la période de contrôle déterminante – soit du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016 – et que l’intimé n’était donc pas légitimé à la sanctionner pour n’avoir pas procédé à davantage de recherches d’emploi avant de s’inscrire au chômage puisque, du moment qu’elle était en incapacité de travail presque totale, elle pouvait prétendre à de pleines indemnités journalières pendant trente jours en vertu de l’art. 28 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). D’autre part, même à supposer que l’art. 28 LACI ne lui soit pas applicable et qu’elle ait violé son obligation de diminuer le dommage, la recourante estime que le degré de la faute commise est tel qu’aucune pénalité ne doit être prononcée à son encontre. Sur ce plan, elle soutient que le barème du SECO est trop schématique et souligne en particulier qu’elle est aujourd’hui âgée de 54 ans, qu’elle n’a jamais fait appel à l’assurance-chômage avant mars 2016, qu’elle se trouve presque totalement incapable de travailler et qu’elle considérait de bonne foi ne pas être tenue d’effectuer des recherches d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage, dès lors qu’elle était en incapacité de travail et s’était annoncée à l’OAI sur les conseils de son assureur-accidents. Pour étayer ses dires, la recourante produit un onglet de pièces comportant divers documents ayant notamment trait aux suites de l’accident du 1er juillet 2015.

Dupliquant le 14 septembre 2016, l’intimé a maintenu sa position. Se référant au principe selon lequel un assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré, le SDE retient qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de l’assurée qu’elle fasse davantage de recherches d’emploi durant le délai de congé même si sa capacité de travail était limitée à 25% pour des raisons de santé, l’intéressée n’expliquant du reste pas en quoi sa capacité résiduelle de travail aurait pu s’y opposer. Le SDE confirme en outre la quotité de la sanction, se référant notamment à un arrêt rendu le 29 août 2016 par le présent tribunal dans la cause ACH 102/16 – 158/2016. Finalement, ledit service observe que l’art. 28 LACI règle le droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, mais que cette disposition n’a en revanche aucune incidence sur la durée de la suspension qui est, elle, proportionnelle à la gravité de la faute.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur une suspension durant neuf jours du droit à l’indemnité de chômage, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr. de sorte que la présente cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et les références citées). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé à suspendre la recourante dans son droit à l’indemnité chômage durant neuf jours à compter du 2 mars 2016, pour recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé le chômage.

Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du 22 mars 2016, celle-ci ayant remplacé la décision du 8 mars 2016 – laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf. TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 60 ad art. 52 LPGA, p. 693). Partant, en tant qu’elles portent sur l’annulation de la décision du 8 mars 2016, les conclusions de la recourante ne sont pas recevables.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées, notamment ATF 126 V 130 consid. 1 ; cf. TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; cf. TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI p. 197).

b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 17 LACI p. 198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée (cf. Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 17 LACI p. 199 avec la référence). L’assuré a ainsi le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; cf. TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1 et 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 ; cf. TFA C 208/03 du 26 mars 2004 et les références). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (cf. ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; cf. TF 8C_800/2008 précité consid. 5 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 17 LACI p. 199 avec la référence).

On est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 précité consid. 2.1 et 8C_271/2008 précité consid. 2.1, avec les références citées).

c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_192/2016 précité consid. 3.2 ; cf. TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).

En l’espèce, la recourante s’est vu signifier son licenciement par oral le 26 juin 2015 puis par écrit le 2 juillet suivant, avec un délai de congé au 30 septembre 2015 ultérieurement reporté au 29 février 2016 du fait de l’incapacité de travail consécutive à l’accident survenu le 1er juillet 2015. Le Dr Q.________ a plus particulièrement attesté une incapacité de travail de 100% dès le 6 juillet 2015 puis de 75% dès le 21 septembre 2015 (et non dès le 15 octobre 2015, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé [cf. décision sur opposition du 22 mars 2016 pp 1 et 3]).

L’assurée s’étant conséquemment annoncée le 2 mars 2016 en tant que demandeuse d’emploi, le SDE a considéré que la période déterminante pour l’examen des recherches effectuées avant le chômage s’étendait du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016 – soit les trois derniers mois précédant l’annonce à l’assurance. Il faut souligner à cet égard qu’effectivement, lorsque le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (cf. ch. B314 Bulletin LACI IC). Cet aspect n’est du reste pas mis en cause par la recourante.

Est en revanche contesté le point de savoir dans quelle mesure les circonstances du cas particulier étaient compatibles avec l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. A l’examen du formulaire récapitulatif de recherches d’emploi complété par l’assurée le 7 mars 2016, l’intimé a en effet observé que l’intéressée avait réalisé une seule postulation durant la période en question – ce qu’il a jugé insuffisant. L’assurée, pour sa part, a contesté cette appréciation en se prévalant essentiellement de sa capacité de travail réduite à l’époque des faits litigieux.

a) A ce stade, il convient de noter que, dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail tombe en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Cette obligation peut être supprimée, entre autres, durant une incapacité au sens de l’art. 28 LACI, disposition portant sur l’octroi de l'indemnité de chômage en cas d'incapacité passagère de travail. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (cf. Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI p. 201 s., avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007 ; cf. également ch. B314 Bulletin LACI IC). Ce qui précède ne veut toutefois pas dire que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi tombe automatiquement en cas d’incapacité de travail. Le maintien ou non de cette exigence dépend bien plutôt des circonstances du cas particulier. Ainsi, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a plus particulièrement retenu qu’aucune suspension du droit à l’indemnité ne se justifiait à l’endroit d’un ingénieur forestier ayant effectué six postulations de janvier à avril 2008 avant de s’inscrire au chômage, respectivement durant son délai de congé, tout en s’étant trouvé en incapacité de travail à 100% de février à début mars 2008 puis à 80% jusqu’à fin avril 2008 (cf. TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 let. A et consid. 5).

Des assurés sous le coup d’une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI, il convient de distinguer ceux en situation de handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI (cf. TF 8C_651/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.2). A cet égard, les directives du SECO expliquent notamment que si l’assuré en situation de handicap n’apparaît pas manifestement inapte au travail et qu’il se déclare prêt à accepter un emploi réputé convenable à hauteur de sa capacité de travail partielle, éventuellement attestée par un certificat médical (au moins 20%), il a droit à l’indemnité de chômage complète en vertu de l’obligation de l’assurance-chômage de verser des avances sur les prestations de l’assurance-invalidité. Cela signifie que la disposition des nouvelles personnes en situation de handicap à être placées doit uniquement correspondre à un taux d’activité équivalant à ce qu’atteste leur certificat médical (cf. TF 8C_651/2009 précité consid 5.1 avec les références citées). La volonté déclarée de l’assuré doit se manifester par des recherches de travail faute de quoi une sanction lui sera infligée. Les recherches doivent porter sur des emplois qui correspondent, en ce qui concerne le taux d’occupation et les exigences, aux possibilités de l’assuré. Les organes de l’assurance-chômage doivent en outre informer l’assuré, conformément à l’art. 27 LPGA, du fait qu’il est considéré comme apte au placement et a droit à une indemnisation complète de l’assurance-chômage jusqu’à ce que l’assurance invalidité ait rendu sa décision (cf. ch. B254 Bulletin LACI IC).

b) En l’espèce, il faut rappeler que la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI le 18 février 2016 et que, de ce fait, sa situation se rapproche davantage de celle d’un assuré en situation de handicap au sens de l’art. 15 al. 2 LACI que de celle d’un assuré traversant une période d’incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. C’est du reste dans ce sens que plaident également les courriers établis par le SDE le 11 avril 2016 (cf. let. C supra), en particulier celui adressé à la Caisse cantonale de chômage qui se réfère expressément au ch. B254 du Bulletin LACI IC évoqué ci-dessus (cf. consid. 4a supra). Quoi qu’il en soit, il reste que, dans un cas comme dans l’autre, rien ne dispensait l’assurée de rechercher un emploi durant la période précédant son inscription au chômage.

Sous l’angle de l’art. 15 al. 2 LACI, les recherches d’emploi doivent certes se concentrer sur des postes adaptés à la capacité résiduelle de travail de la personne en situation de handicap – soit, en l’occurrence, 25% pour la période du 2 décembre 2015 au 1er mars 2016 – mais elles n’en doivent pas moins être dûment effectuées (cf. consid. 4a supra), et ce de manière à apparaître quantitativement et qualitativement suffisantes (cf. consid. 3c supra). Cela étant, force est de conclure que la seule et unique postulation réalisée durant la période de trois mois avant le début du chômage est, en soi, manifestement insuffisante – d’autant que le secteur de la vente, dans lequel l’assurée a œuvré de 2007 à 2015, s’avère être un domaine d’activité se prêtant tout particulièrement à des adaptations relativement variées du taux d’occupation.

Il en va de même sous l’angle de l’art. 28 LACI. Sur ce point, on relèvera tout d’abord que, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. réplique du 22 août 2016 p. 11 s.), cette disposition vise exclusivement le versement d’indemnités journalières aux chômeurs passagèrement frappés d’une incapacité (totale ou partielle) de travail et n’a, en tant que telle, aucune incidence sur l’éventuelle sanction qui sera infligée à un assuré ayant contrevenu à ses obligations légales de demandeur d’emploi. De fait, comme l’a relevé l’intéressée (cf. réplique du 22 août 2016 p. 10), la jurisprudence bernoise a retenu par le passé qu’il n’était pas nécessaire d’avoir manqué aux prescriptions de contrôle en raison d’une incapacité de travail pour avoir droit aux indemnités sur la base de l’art. 28 al. 1 LACI (cf. JAB 1993 p. 137 consid. 4), illustrant ainsi le fait qu’il s’agit là de deux problématiques bien distinctes. Il est simplement admis que les particularités liées à une situation d’incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI puissent, le cas échéant, entrer en considération lors de l’examen des recherches d’emploi (cf. consid. 4a supra). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. A cet égard, la Cour relève que si le Tribunal fédéral a certes estimé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner un ingénieur forestier présentant une capacité de travail nulle puis de 20% durant son délai de congé mais ayant malgré tout effectué six recherches d’emploi durant la période en cause (cf. consid. 4a supra), on ne saurait en revanche transposer ce raisonnement à la situation de la recourante. Force est de rappeler, en effet, que durant la période soumise à examen, l’assurée, dont la capacité de travail était de 25%, n’a effectué qu’une seule recherche d’emploi alors même qu’elle disposait d’une expérience professionnelle dans un secteur (la vente) offrant des possibilités autrement plus larges que le domaine de l’ingénierie forestière. En cela, ses efforts apparaissent donc insuffisants sous cet angle également.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimé était donc fondé à suspendre la recourante dans son droit aux indemnités journalières pour recherches de travail insuffisantes durant la période précédant le chômage.

La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).

Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une faute légère (cf. ch. 72 Bulletin LACI IC).

Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

b) En l’espèce, le SDE a qualifié la faute de la recourante de légère et a prononcé une suspension d’une durée de neuf jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois ou plus. Quoi qu’en dise l’assurée (cf. réplique du 22 août 2016 p. 13), le recours à ce barème ne prête en tant que tel pas le flanc à la critique (cf. consid. 5a supra). La Cour de céans estime néanmoins qu’il convient également de tenir compte des circonstances personnelles de l’intéressée. En effet, à la différence de l’arrêt cantonal du 29 août 2016 dont se prévaut l’intimé (ACH 102/16 – 158/2016, cf. duplique du 14 septembre 2016 p. 1 s.), portant sur une assurée en bonne santé frappée d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité pour n’avoir effectué que neuf recherches d’emploi durant les trois mois précédant le chômage, l’insuffisance des recherches d’emploi ne peut ici être considérée sans égard aux problèmes médicaux rencontrés par la recourante durant la période en cause et ayant généré une diminution de 75% de sa capacité de travail.

Au regard de cette circonstance spécifique, il se justifie par conséquent de réduire la durée de la suspension à quatre jours, compte tenu des particularités du cas.

En revanche, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur les autres facteurs de réduction invoqués par la recourante (cf. réplique du 22 août 2016 p. 13). Tout d’abord, on ne voit pas en quoi l’âge ou le fait qu’il s’agisse d’une première inscription au chômage pourraient justifier une plus ample diminution de la suspension prononcée par l’intimé, ces éléments ne permettant en rien d’excuser le manquement commis. Peu importe, en outre, que la recourante ait de bonne foi considéré qu’elle n’était pas tenue de chercher du travail avant son chômage dans la mesure où elle était en incapacité de travail et s’était annoncée auprès de l’OAI. D’une part, l’obligation de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage constitue une obligation notoire de la part des assurés (cf. Rubin, op. cit., nos 9 et 61 ad art. 17 p. 198 s. et 213, avec la jurisprudence citée) et ne nécessite par conséquent aucune information spécifique. D’autre part, la recourante ne prétend pas – et a fortiori ne démontre pas – qu’elle se serait vu fournir des renseignements erronés sur le sujet. Sur ce plan, son argumentation est donc inopérante.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite de neuf à quatre jours.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD).

La recourante obtenant partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à quatre jours indemnisables.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, versera à [...] A.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Marcel Waser (pour […] A.________), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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