Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2017 / 116
Entscheidungsdatum
20.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 237/16 - 37/2017

ZQ16.044325

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 20 février 2017


Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 3 LACI ; art. 4 OPGA

E n f a i t :

A. Licenciée au 31 décembre 2009 par l’entreprise G.________ SA au sein de laquelle elle avait été engagée le 1er mai 2007 en qualité d’employée de commerce à temps partiel, N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de P.________ (ci-après : la Caisse) sollicitant l’indemnité journalière depuis 1er janvier 2010. Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de P.________ (ci-après : l’ORP).

Aux termes des formulaires « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) afférents aux mois de janvier à avril 2010, l’assurée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs aux cours des périodes concernées, affirmant être encore au chômage. Elle a également indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs sur les formulaires IPA se rapportant aux mois d’août 2010 à août 2011.

L’assurée a été indemnisée en conséquence par l’assurance-chômage pour la période de janvier 2010 à août 2011.

Par décision du 4 mars 2013, la Caisse a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 4'168 fr. 50. Dans sa motivation, elle a relevé que suite au contrôle effectué par le Secrétariat d’Etat à l’économie, il ressortait que l’intéressée avait travaillé auprès de la société K.________ Sàrl (ci-après : K.________) durant les mois de janvier à avril 2010 et d’août 2010 à août 2011, alors qu’elle avait fait contrôler normalement son chômage pour les périodes précitées, de sorte que la somme dont la restitution était demandée avait été touchée indûment.

La décision de restitution précitée a été confirmée sur opposition le 24 juillet 2013 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, puis sur recours le 21 novembre 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. CASSO ACH [...] du [...]), de sorte qu’elle est entrée en force. Dans son arrêt, la Cour a notamment retenu que les montants perçus par l’assurée constituaient un gain accessoire. S’agissant du montant faisant l’objet de la demande de restitution, elle a relevé qu’il était certes regrettable que la Caisse n’ait pas informé clairement l’intéressée du nouveau calcul de l’indemnité chômage après prise en compte du gain intermédiaire, relevant qu’il ne semblait pas que des décomptes explicites aient été communiqués pour chaque mois litigieux, mais a précisé que le montant de 4'168 fr. 50 n’apparaissait en soi pas critiquable.

B. Par lettre du 22 janvier 2015 adressée à la Caisse, l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer le montant réclamé de 4’268 fr. 50 [recte : 4'168 fr. 50]. Elle a tout d’abord indiqué que le montant en cause était à mi-chemin entre le gain accessoire et le gain intermédiaire. Elle a également mentionné avoir été engagée par la société K.________ en octobre 2009, soit avant que ne lui soit signifié son licenciement par la société G.________ SA et avant son inscription au chômage. S’agissant de sa bonne foi, elle a renvoyé aux considérants de l’arrêt de la Cour de céans. L’intéressée a ensuite fait état de ses difficultés financières et de son impossibilité à assumer le remboursement requis.

Étaient notamment joints à la demande de remise une copie de la correspondance entretenue avec un collaborateur de la Caisse dont il ressortait que l’assurée avait également effectué des heures de ménage chez le Dr Q.________ à raison de deux heures par semaine entre février 2009 et septembre 2011, ainsi qu’une attestation de travail datée du 19 décembre 2014 émanant de la société K.________, dont on extrait ce qui suit :

« Nous attestons par la présente avoir engagé N.________ à partir de novembre 2009. En effet, elle s’était présentée spontanément à notre boutique à l’avenue [...] à [...] courant octobre de cette année-là.

N.________ nous a proposé des heures de ménage et nous avons convenu qu’elle commencerait ses missions à notre domicile à partir du mois de novembre.

Il s’agissait de quelques heures par semaine, à combiner avec son emploi de l’époque ».

Le 28 janvier 2015, la Caisse a invité le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) à se prononcer sur la demande de remise de l’assurée.

Par décision du 12 janvier 2016, le SDE a rejeté la demande de remise déposée par l’assurée et confirmé que cette dernière devait restituer la somme de 4'168 fr. 50 à la Caisse. L’autorité a tout d’abord rappelé que l’assurée avait travaillé durant les mois de janvier à avril 2010, puis d’août 2010 à août 2011, mais qu’elle n’avait pas indiqué cette activité sur les formulaires IPA, répondant systématiquement « non » à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Le SDE a ensuite estimé que les arguments invoqués par l’assurée à l’appui de sa demande de remise – soit le fait qu’elle exerçait ces activités avant son inscription au chômage et qu’elles lui procuraient un « gain accessoire » – ne pouvaient lui venir en aide. Il a en effet considéré que la question posée sur les formulaires IPA était claire et sans complexité particulière et que, en prêtant toute l’attention que l’on pouvait attendre d’elle, l’intéressée ne pouvait légitimement pas se méprendre sur les réponses qui étaient attendues compte tenu de sa situation. Selon le SDE, le fait de ne pas avoir annoncé ses emplois à la Caisse et de ne pas avoir réagi lors du versement des indemnités de chômage constituait clairement un comportement dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui empêchait la reconnaissance de la bonne foi dans la perception des indemnités de chômage. Se fondant sur les dispositions légales applicables en la matière, l’autorité considérait donc que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et ne pouvait bénéficier de la remise de l’obligation de restituer.

Par courrier du 9 février 2016, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a soutenu qu’elle exerçait déjà des heures de ménage chez le Dr Q.________ et auprès de la société K.________ lorsqu’elle a été licenciée de chez G.________ SA – et partant avant de s’inscrire au chômage – et que ces activités, qui lui procuraient un revenu mensuel inférieur à 500 fr., répondaient à la définition légale de « gains accessoires », précisant qu’il était « clair dans [s]on esprit [qu’elle rentrait] au chômage uniquement sur la plateforme de [s]on droit à faire valoir sur la perte sur [s]on emploi principal ». Elle a soutenu avoir agi en toute bonne foi en ne déclarant pas ses activités de janvier à avril 2010 et d’août 2010 à août 2011 sur les formulaires IPA concernés et fait également état de ses difficultés financières.

Par décision sur opposition du 14 septembre 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et maintenu la décision du 12 janvier 2016. L’autorité a considéré que la question posée sur les formulaires IPA était claire et sans complexité particulière, puisqu’il suffisait à l’intéressée de répondre par « oui » ou par « non » à la question de savoir si elle avait travaillé durant le mois en cause, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer si cette activité permettait de tirer un revenu. Le SDE a souligné qu’il n’appartenait en particulier pas à l’assurée de se déterminer s’il s’agissait ou non d’un gain intermédiaire, cette compétence relevant de la Caisse. Il a considéré qu’en transmettant à la Caisse des informations qu’elle savait fausses, l’assurée avait adopté un comportement dolosif – ou à tout le moins constitutif d’une négligence grave – de sorte que sa bonne foi faisait défaut. Considérant que l’une des conditions cumulatives de la remise n’était pas remplie, il a renoncé à examiner la question des difficultés financières de l’assurée.

C. Par acte du 10 octobre 2016, N.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 septembre 2016, concluant implicitement à son annulation. Elle reprend en substance les arguments déjà développés dans ses correspondances des 22 janvier 2015 et 9 février 2016. Elle précise que l’ORP était au courant de ces heures de ménage et que c’est en toute bonne foi qu’elle a complété les formulaires IPA. Elle fait en outre valoir que la restitution du montant de 4'168 fr. 50 lui porterait un réel préjudice et la mettrait en difficulté financière et psychologique.

Dans sa réponse du 17 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, à laquelle il renvoie expressément, précisant que la recourante n’introduit aucun nouvel argument auquel il n’ait déjà été répondu.

Par réplique et duplique des 5 et 14 décembre 2016, les parties maintiennent leurs conclusions.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 al. 1 LPGA), à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la remise est demandée, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

b) En l’espèce, le litige porte sur l’examen des conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi de la recourante. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse dans sa décision du 4 mars 2013, confirmée sur opposition le 24 juillet 2013 et sur recours le 21 novembre 2014.

a) Applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, l’art. 25 al. 1 LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux conditions de la remise de l’obligation de restituer sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).

b) Selon la jurisprudence, l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n° 41 ad 95 LACI).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d’annoncer, il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de l’indemniser correctement (à cet égard, voir les art. 28, 31 et 43 al. 2 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en question. En particulier, la bonne foi est presque toujours niée en cas d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de l’exercice d’une activité et de son étendue (Rubin, op. cit., n° 42 ad art. 95 LACI ; voir également TFA C 2/07 du 6 mars 2007).

La jurisprudence précise en outre que le bénéficiaire de prestations ne peut en principe pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il a annoncé une circonstance influençant son indemnisation à l’ORP et non à la caisse, alors que le canal d’information prévu pour la circonstance en cause est un formulaire destiné uniquement à la caisse (TF 8C_448/2007 du 2 avril 2008 ; voir également Rubin, ibid.)

d) La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi de la recourante doit être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la mesure où l’intéressée a adopté un comportement assimilable, à tout le moins, à une négligence grave en s’abstenant d’indiquer l’activité exercée pour la société K.________ dans les formulaires IPA remplis durant les périodes litigieuses.

La recourante, pour sa part, estime que son activité auprès de la société K.________ n’avait pas besoin d’être annoncée puisque le revenu qu’elle générait ne constituait qu’un gain accessoire, qu’elle touchait déjà avant son inscription au chômage, ce dont l’ORP était au courant.

b) En l’espèce, il est constant que la recourante a travaillé – de manière irrégulière – pour le compte de la société K., ainsi que pour le Dr Q. entre janvier 2010 et août 2011. Dans les formulaires IPA portant sur les périodes précitées, l’intéressée a toutefois répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs, précisant être encore au chômage. Elle a de ce fait été indemnisée en conséquence par la Caisse.

En omettant d’informer la Caisse de ses activités – même si celles-ci avaient débuté avant son inscription au chômage ce dont l’ORP était peut-être informé – lui procurant un certain revenu, la recourante a clairement violé son devoir de renseigner. Ainsi, le fait de ne pas avoir annoncé ses emplois à la Caisse et de ne pas avoir réagi lors du versement des indemnités de chômage constitue manifestement un comportement dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui empêche la reconnaissance de la bonne foi de l’intéressée dans la perception des indemnités de chômage. Les difficultés financières de la recourante, qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier ou de minimiser, n’y changent rien.

L’argument de la recourante selon lequel les revenus tirés de ses activités ne lui procuraient qu’un « gain accessoire » ne convainc pas. En effet, la question posée sur les formulaires IPA – qui est formulée de manière parfaitement claire – consiste pour l’intéressée à indiquer si elle travaillait ou non, indépendamment du montant et de la nature des revenus touchés. A cet égard, et comme le relève à juste titre l’intimé, il appartient à la Caisse – et non pas à la recourante – de procéder à la qualification du revenu en question et de se prononcer sur son éventuelle incidence sur les droits de l’assurée.

Le fait que ces activités eurent été démarrées avant l’inscription au chômage de la recourante ne justifie pas non plus que cette dernière ne les indique pas sur les formulaires IPA. On ne peut pas non plus justifier la non-transmission des informations relatives à ces activités à la Caisse du fait que l’ORP eût été au courant de ces dernières, dans la mesure où les formulaires IPA sont destinés uniquement à la Caisse (cf. consid. 3c supra).

c) La question de savoir si la restitution mettrait la recourante dans une situation financière difficile peut demeurer ouverte, dans la mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de l’obligation de restituer, soit la bonne foi de la recourante, n’est pas réalisée.

a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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