Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AF 6/17 - 4/2018
Entscheidungsdatum
19.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AF 6/17-4/2018

ZG17.055421

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 19 juillet 2018


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Rochat


Cause pendante entre :

D.________, à (…), recourante,

et

R.________, à Paudex, intimé.


Art. 25 LPGA ; art. 3 et 4 LAFam ; art. 7 OAFam

E n f a i t :

A. D., née en [...], ressortissante [...], titulaire d'un permis C, est la mère de V., née en [...] à [...]. Les allocations familiales ont été servies par le R.________ (ci-après : le Centre patronal ou l'intimé) à partir du mois de septembre 2006, mois de la naissance de V.________ (cf. décision d'octroi d'allocations familiales du 10 novembre 2006).

Le 1er septembre 2017, le R.________ a mis fin au droit de percevoir des allocations familiales pour V.________, avec effet au 1er juillet 2015, en raison de son départ de la Suisse à cette date.

Par décision du 3 novembre 2017, le R.________ a réclamé à D.________ la restitution des allocations perçues pour V.________ du 1er juillet 2015 au 31 août 2017, soit un montant de 6'220 francs, pour les motifs suivants:

"Nous apprenons que vous avez quitté la Suisse avec votre fille V.________ en date du 30 juin 2015.

Selon la LAFam, aucune prestation ne peut être versée pour les enfants domiciliés dans un pays n'ayant pas conclu avec la Suisse une convention le prévoyant.

De ce fait, il n'appartient plus à notre caisse de verser les prestations".

Le 7 novembre 2017, D.________ s'est opposée à cette décision, en indiquant qu'elle avait informé par téléphone le R.________ de son départ et qu'elle avait gardé une adresse en Suisse, chez son fils [...] à [...].

Par décision sur opposition du 11 décembre 2017, le R.________ a confirmé sa demande de restitution.

B. D.________ a recouru contre cette décision le 27 décembre 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement son annulation. Elle a allégué ne pas connaître la loi, ni n'avoir été informée qu'elle n'avait pas le droit de percevoir des allocations familiales à l'étranger, bien qu'elle ait informé le R.________ de son départ au [...]. A l'appui de son recours, elle a notamment produit une attestation du 26 juin 2015 établie par le Service de la population, lequel confirme le maintien des autorisations d'établissement (permis C) pour elle et sa fille V.________ du 30 juin 2015 (date du départ) au 30 août 2018 (date prévue du retour).

Dans sa réponse du 8 février 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 11 décembre 2017.

Dans des déterminations complémentaires du 27 février 2018, la recourante a fait savoir qu'elle avait envoyé des documents et eu des appels téléphoniques avant son départ pour régler sa situation en lien avec sa rente AI et les allocations familiales. Elle ne s'estimait par responsable si les autorités concernées n'avaient pas pris en compte les informations communiquées. Elle a produit à nouveau l'attestation du 26 juin 2015 établie par le Service de la population, ainsi que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger qu'elle avait complété à l'attention de cette autorité le 4 mai 2015.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence à raison du lieu du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).

Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur le point de savoir si le R.________ était fondé à réclamer à la recourante la restitution d'un montant de 6'220 fr., correspondant aux allocations familiales qui lui auraient été versées à tort entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2017 pour sa fille V.________, alors que toutes deux vivaient au [...].

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (art. 3 al. 1 let. a LAFam) et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 let. b LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.). A cet égard, le Grand Conseil du canton de Vaud a fixé à 230 fr. le montant minimum de l’allocation pour enfant à compter du 1er janvier 2014 (250 fr. dès le 1er janvier 2017) et à 400 fr. le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle (art. 3 al. 1 et 1bis LVLAFam).

A teneur de l’art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a) ; les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b) ; les enfants recueillis (let. c) ; les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Selon l’al. 3 de cette disposition, pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence. En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 831.21). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, le premier alinéa de cette disposition prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette exigence restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam et ne violait pas l'art. 8 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. ATF 142 V 48 consid. 4.1 ; 141 V 43 consid. 2.1 ; 138 V 392 consid. 4 ; 136 I 297).

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention de ce type n'a été conclue entre la Suisse et le [...]. La condition prévue par l'art. 7 al. 1 OAFam n'est dès lors pas remplie.

Reste néanmoins à examiner si V.________ avait bien son domicile au [...] durant la période litigieuse et non pas en Suisse.

En vertu de l'art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.1 et les références citées).

Au regard des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu de considérer que V.________ avait son domicile civil en Suisse entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2017. La recourante ne l'allègue d'ailleurs pas, ni n'amène d'éléments permettant de le retenir. En particulier, la recourante ne prétend plus, au stade du recours, avoir gardé une adresse en Suisse auprès de son fils [...]. Par ailleurs, le fait que la recourante a annoncé son départ de la Suisse au Service du contrôle des habitants, qu'elle soit (…) et qu'elle se soit rendue dans ce pays pour être auprès de sa mère (cf. formulaire "demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger" complété le 4 mai 2015), pour un séjour annoncé de trois ans, durant lequel sa fille a vraisemblablement été scolarisée, sont autant d'éléments qui parlent en faveur d'un déplacement du centre de ses intérêts au [...]. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le domicile de V.________ se trouvait au [...] entre le 1er juillet 2015 et son retour en Suisse, et que la recourante ne pouvait déduire aucun droit aux allocations familiales pour elle durant cette période (art. 4 al. 3 LAFam en corrélation avec l'art. 7 al. 1 OAFam).

a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 LAFam, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrai dans une situation difficile.

Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TFA K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

b) En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que l'intimé a été informé, au cours d'un entretien téléphonique du 30 août 2017 avec l'employeur de [...], ex-mari de la recourante, du départ de D.________ et V.________ pour [...]. Après vérification auprès du Service du contrôle des habitants, qui a confirmé ce départ au 30 juin 2015, l'intimé a rendu une décision de restitution le 3 novembre 2017, soit dans le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 5a supra).

On déduit du recours formé par la recourante et de ses déterminations complémentaires du 27 février 2018, qu'elle allègue s'être chargée des démarches administratives nécessaires auprès de l'intimé avant son départ pour le [...] ("avant de partir […] j'ai déclaré mon départ", cf. recours du 27 décembre 2017 ; "j'ai envoyé avant mon départ et des appels téléphoniques où j'ai averti tout ce qui me concerne [pour] l'AI et les allocations familiales", cf. déterminations du 27 février 2018). Cela étant, elle n'apporte aucune preuve de ses allégations, que l'intimé conteste par ailleurs. On ne saurait dès lors considérer que l'intimé aurait dû s'apercevoir plus tôt, soit avant l'entretien téléphonique du 30 août 2017, que les allocations familiales étaient versées à tort.

c) S'agissant du montant à restituer, l'intimé n'a fourni aucune indication quant à son calcul, le fixant néanmoins à 6'220 francs. Cela étant, en tenant compte d'un montant mensuel de 230 fr. d’allocation pour enfant à compter du 1er janvier 2014 et de 250 fr. dès le 1er janvier 2017, le montant des allocations familiales perçues indûment entre le 1er juillet 2015 et le 30 août 2017 s'élève à 6'140 fr. (230 x 18 mois + 250 x 6 mois, soit 4'140 + 2'000) et non pas à 6'220 francs. La décision sur opposition du 11 décembre 2017 doit dès lors être réformée sur ce point.

Autre est la question de la bonne foi ou de la situation financière de la recourante. Cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (cf. consid. 5a supra). Il appartiendra en particulier à la recourante de déposer cas échéant une telle demande auprès du R.________, une fois la présente décision entrée en force.

a) Partant, pour le motif exposé au considérant 5c précité, le recours doit être très partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le la restitution des allocations familiales perçues par la recourante entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2017 porte sur un montant de 6'140 francs. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2017 par l'intimé est confirmée pour le surplus.

b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens à la recourante qui obtient très partiellement gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est très partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2017 par le R.________, est réformée en ce sens que seul un montant de 6'140 fr. (six mille cent quarante francs) doit être restitué. La décision sur opposition est confirmée pour le surplus.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ D., à [...], ‑ R., à [...],

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

10