Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 90/14 - 192/2014
Entscheidungsdatum
18.12.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 90/14 - 192/2014

ZQ14.029583

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 décembre 2014


Présidence de Mme Di Ferro Demierre Juges : Mmes Röthenbacher et Pasche Greffière : Mme Barman Ionta


Cause pendante entre :

L.________, à […], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. e LACI ; 6 al. 1 LAVS

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant allemand né en 1964, titulaire d’une autorisation d’établissement, s’est inscrit le 6 février 2014 en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a revendiqué des indemnités de chômage dès cette date.

Du formulaire de demande d’indemnité complété le 6 février 2014 par l’intéressé, il est ressorti que celui-ci avait exercé une activité indépendante durant les années 2010 à 2012 (réponse affirmative à la question 13 : « Avez-vous cessé une activité indépendante selon l’art. 9 al. 1 LAVS au cours des deux dernières années ? »). Précédemment, il avait travaillé auprès de G.________ à [...], du 1er juillet 2008 au 31 mai 2009, la résiliation du rapport de travail ayant pris fin d’un commun accord. Il avait également travaillé auprès de F.________ à [...], de mai 2006 à juin 2008, et au sein de Y.________ à [...], de janvier 2003 à avril 2006. Dans une lettre accompagnant sa demande, l’assuré expliquait être en Suisse, avec sa famille, depuis janvier 2003 et avoir travaillé comme salarié du 13 janvier 2003 au 31 mai 2009 auprès des entreprises susmentionnées. Il indiquait avoir ensuite « trouvé un mandat sur la base d’un Interim-Manager en Allemagne » et avoir, de juin 2009 à janvier 2013, « travaillé comme indépendant parce que le mandat [a] été prolongé plusieurs fois ». Il a par la suite essayé de trouver de nouveaux mandats ou un nouvel emploi, mais après neuf mois passés à déposer des candidatures et l’absence d’un nouveau contrat signé, il se voyait contrant de demander l’aide de l’assurance-chômage.

L’extrait du compte individuel de l’assuré, établi par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a été remis à l’assurance-chômage. Il figurait sur l’extrait les activités salariées mentionnées par l’assuré de janvier 2003 à mai 2009 et, pour les mois de septembre 2009 à décembre 2013, l’inscription « salarié/e dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations ».

Une attestation, signée par le Service affiliation/cotisations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 19 mars 2014, était rédigée comme suit :

« Nous certifions que Monsieur L.________ a été affilié auprès de notre Caisse du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2013 en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis aux cotisations (article 6 LAVS). »

Par décision du 11 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de chômage présentée par l’assuré. A l’appui de sa motivation, elle faisait valoir ce qui suit :

« Vous revendiquez les prestations de l’assurance-chômage dès le 6 février 2014.

Durant le délai-cadre de cotisation allant du 6 février 2012 au 5 février 2014, vous avez exercé une activité indépendante, sans l’aide de l’assurance-chômage, du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2013, ce qui représente une activité de 10 mois et 18 jours.

Dès lors, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de cette activité indépendante. Dans votre cas, la prolongation prend effet du 13 mai 2010 au 5 février 2014.

A l’examen des pièces versées au dossier, nous constatons que durant le délai-cadre de prolongation et le délai-cadre ordinaire, vous ne justifiez d’aucune période soumise à cotisation.

Au vu de ce qui précède, vous ne remplissez pas les conditions du droit et par conséquent, aucune prestation ne peut vous être allouée dès le 6 février 2014. »

Dans le cadre de son opposition adressée le 14 avril 2014 à la Caisse, l’assuré a exposé avoir travaillé comme indépendant gérant ad intérim pour une société en Allemagne et avoir payé ses cotisations, y compris ses cotisations à l’assurance-chômage, à la Caisse cantonale vaudoise. Il précisait avoir cotisé à la sécurité sociale (parts employeur et employé) durant la période du 1er septembre 2009 au 31 octobre 2013, et ne pas comprendre pourquoi les cotisations payées durant ces cinq années ne lui donnaient pas droit aux indemnités de chômage. Il demandait en outre le détail du calcul s’agissant des 10 mois et 18 jours retenus par la Caisse dans sa décision.

Par décision du 15 avril 2014, annulant et remplaçant la décision du 11 avril 2014, la Caisse a retenu que l’activité indépendante exercée durant le délai-cadre de cotisation représentait une activité de 20 mois et 24 jours. Pour le surplus, elle a repris les termes et conclusions de sa précédente décision.

L’assuré a fait opposition à l’encontre de cette nouvelle décision, par écriture du 22 avril 2014, réitérant son grief quant à l’impossibilité de vérifier le calcul aboutissant désormais à 20 mois et 24 jours.

Par décision sur opposition du 7 juillet 2014, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 avril 2014 [recte : 15 avril 2014]. Elle a considéré que le status d’indépendant de l’assuré avait été prouvé pour la période de septembre 2009 à décembre 2013, exposant ce qui suit :

« D’après les allégations présentées par l’assuré ainsi que les informations échangées avec la caisse, l’autorité de céans constate que l’assuré a invoqué avoir exercé en Allemagne, entre 2009 et 2013, une activité en tant qu’indépendant, à savoir gérant ad intérim. Pour cette raison, l’assuré aurait rempli auprès de la caisse un formulaire d’indépendant. Compte tenu que l’assuré, en tant qu’indépendant, n’était pas assuré au système de sécurité sociale allemand, et donc que son « employeur » n’avait pas le devoir de payer des cotisations, la caisse l’a inscrit au système social suisse, afin notamment que ses prestations de vieillesse et d’invalidité soient préservées. »

La Caisse a retenu que le délai-cadre de cotisation ordinaire pouvait être prolongé de deux ans, correspondant ainsi à la période du 6 février 2010 au 5 février 2014. Cependant, l’assuré n’ayant pas été soumis à un contrat de travail pendant son délai-cadre de cotisation prolongé – au quel cas il aurait été obligatoirement soumis au système de sécurité sociale allemand et aurait pu faire valoir des périodes d’assurances –, il ne pouvait faire valoir des périodes de cotisation durant ces quatre années.

B. Par acte du 16 juillet 2014, L.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la reconnaissance de son droit aux indemnités de chômage. Il expose sa situation telle qu’elle ressort de ses précédentes écritures, notamment le fait d’avoir cotisé à la caisse de chômage de septembre 2009 à octobre 2013, sur la base d’un salaire de 662'824 francs. Il indique également avoir « pris un mandat en Allemagne et commenc[é] de travailler comme indépendant » pour éviter le chômage et subvenir aux besoins de sa famille, et précise qu’il se rendait chaque semaine en Allemagne durant cette période, sa femme et ses enfants restant en Suisse.

Dans sa réponse du 25 août 2014, la caisse intimée soutient que le recourant admet avoir eu le statut de salarié jusqu’au 31 mai 2009 puis le statut d’indépendant jusqu’au 31 octobre 2013. Elle précise que si l’assuré avait été lié par un contrat de travail, et non par des mandats, en Allemagne, il aurait cotisé au système de sécurité sociale allemand et aurait pu faire valoir des périodes d’assurance. Finalement, elle relève que la demande d’affiliation du recourant et la décision fixant les cotisations dues par ce dernier permettraient d’avoir des indices concrets sur la manière dont l’assureur social a procédé à l’inscription de l’intéressé. La Caisse a en outre produit le dossier constitué en faveur du recourant.

Par réplique du 5 septembre 2014, le recourant souligne la régularité du paiement de ses cotisations pendant onze années, soit dès janvier 2003. Il précise qu’à partir de septembre 2009, les cotisations à la caisse de chômage ont été facturées chaque trimestre, en fonction de son revenu annuel.

La Caisse n’a pas dupliqué.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, particulièrement sur le point de savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées. Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait, pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être libéré (let. e). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

b) En l’espèce, l’intimée considère que le recourant ne peut faire valoir de périodes de cotisations pendant le délai-cadre de cotisation prolongé (cf. art. 9a al. 2 LACI), courant du 6 février 2010 au 5 février 2014. Elle retient, à cet égard, que l’intéressé avait le statut d’indépendant, et non de salarié, de septembre 2009 à décembre 2013, dans le cadre de son activité en Allemagne, et ne justifie dès lors d’aucune activité dépendante durant le délai-cadre de cotisation.

Le recourant, pour sa part, soutient avoir cotisé à la sécurité sociale suisse dès 2003, et notamment lorsqu’il effectuait un « mandat sur la base d’un Interim-Manager en Allemagne ». Il estime ainsi remplir largement les exigences relatives à la période de cotisation.

Il est établi que le recourant était affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de septembre 2009 à octobre 2013 en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations au sens de l’art. 6 LAVS. De ce fait, il a payé des cotisations AVS/AI/APG ainsi qu’une contribution à l’assurance-chômage durant cette période.

a) Dans un premier temps, la Caisse considère que le statut d’indépendant de l’assuré a été prouvé, pour toute la période courant de septembre 2009 à décembre 2013. Elle se fonde sur les allégations du recourant, sur des informations échangées avec la Caisse de compensation AVS et sur le formulaire d’indépendant qu’il aurait rempli auprès de cette dernière.

On peut s’étonner, en suivant les dires de l’intimée, que la Caisse de compensation AVS ait considéré le recourant comme indépendant tout en l’inscrivant cependant comme salarié d’un employeur non astreint à verser des cotisations. Cela étant, il n’y a aucun élément au dossier permettant de conclure que le recourant aurait rempli auprès de la Caisse de compensation AVS un formulaire d’indépendant. Les documents remis par la Caisse de compensation AVS indiquent l’affiliation de l’intéressé, entre 2009 et 2013, en qualité de salarié dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations (cf. extrait du compte individuel et attestation du 19 mars 2014). On ignore de ce fait quelles seraient les « autres informations échangées » entre l’intimée et la Caisse de compensation AVS.

Par ailleurs, on ne saurait retenir, à l’instar de l’intimée, que le recourant a admis son statut d’indépendant. En effet, à la lecture de ses écrits, et comme il l’a lui-même déclaré, il y a lieu d’admettre que le recourant ne maîtrise pas le français. Dans sa demande d’indemnité de chômage du 6 février 2014, on peut notamment lire qu’il a trouvé, après la perte de son emploi chez G.________, « un mandat sur la base d’un Interim-Manager en Allemagne. Ce mandat a duré jusqu’à janvier 2013. [De] juin 2009 jusqu’à janvier 2013 j’ai travaillé comme indépendant parce que le mandat a été prolongé plusieurs fois ». Il appert ainsi que le recourant retranscrit selon son propre phrasé les informations remises par la Caisse de compensation AVS.

Rien ne permet, sur la base de ces seuls éléments, de conclure, comme le fait l’intimée, que le recourant aurait eu uniquement un statut d’indépendant au sens de l’AVS ou de l’assurance-chômage, pendant le délai-cadre de cotisation. Dans cette lignée, rien ne permet non plus d’établir que le recourait aurait eu uniquement un statut de salarié durant cette période.

b) Dans un second temps, l’intimée soutient que l’art. 6 LAVS confirme le statut d’indépendant du recourant.

aa) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS). Est considéré comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS) ; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2 ; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (Duc, in Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3).

bb) Selon l’art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. S’ajoutent à cette cotisation les cotisations pour l’assurance-invalidité (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), celles afférentes au régime des allocations pour perte de gain (cf. art. 27 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]) et, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, celles relatives au régime des allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales]).

cc) L’art. 6 al. 1 LAVS règle l’obligation de cotiser des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Sont considérés comme tels, notamment, les personnes qui exercent une activité en Suisse pour le compte d’employeurs ayant leur siège à l’étranger. Les salariés concernés s’annoncent auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile ou de l’agence AVS locale aux fins d’enregistrement et de clarification ultérieure.

Conformément à l’art. 6 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser acquittaient des cotisations AVS de 7,8% du salaire déterminant. Le taux de cotisation des salariés dont l’employeur n’est pas tenu d’en payer étant identique à celui des assurés de condition indépendante, la loi assimilait ainsi ces salariés aux assurés exerçant une activité lucrative indépendante. Partant de cette similitude de situations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la procédure de fixation des cotisations instituée par les art. 22 ss RAVS, prévue pour les personnes exerçant une activité indépendante, pouvait également s’appliquer dans le cas des salariés au service d’employeurs non astreints à payer des cotisations (ATF 110 V 71 consid. 2b).

Depuis le 1er janvier 2012, il a été décidé, s’agissant du montant des cotisations, que les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser versent leurs cotisations non plus selon le taux réservé aux indépendants, mais selon le taux valant pour les cotisations salariales (FF 2011 519, particulièrement p. 524 ss ; voir également www.bsv.admin.ch). Ainsi, l’art. 6 al. 1 LAVS prévoit désormais que les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,4% sur leur salaire déterminant.

dd) En l’espèce, la Caisse soutient que le statut de salarié attribué par l’art. 6 LAVS ne correspond pas à la reconnaissance d’une vraie activité dépendante et que les salariés au sens de cette disposition sont traités par la loi comme des assurés de condition indépendante, ce qui confirmerait le statut d’indépendant du recourant, et donc l’absence d’activité salariée durant le délai-cadre de cotisation et la négation du droit aux indemnités de chômage.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

En effet, si tel devait être le cas, cela reviendrait à dire que pour son activité de gérant ad intérim en Allemagne, le recourant avait le statut d’indépendant jusqu'au 31 décembre 2011, soit jusqu’au moment où les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser versaient leurs cotisations selon le taux réservé aux indépendants, et qu’il avait le statut de salarié dès le 1er janvier 2012, soit depuis le jour où les salariés au sens de l’art. 6 LAVS versent leurs cotisations selon le taux valant pour les activités dépendantes. Dans le suivi de ce raisonnement, la Caisse aurait dès lors dû reconnaître au recourant le statut de salarié à compter du 1er janvier 2012 – ce qu’elle n’a cependant pas fait – et, de ce fait, une période de cotisation durant le délai-cadre y relatif.

Il sied encore de relever que si la loi traite les salariés au service d’employeur non astreints à payer des cotisations comme des salariés ordinaires, et précédemment comme des assurés de conditions indépendante, cela ne concerne que la procédure de fixation du montant des cotisations (FF 2011 519). On ne peut déduire de la jurisprudence précitée (ATF 110 V 71 ; cf. consid. 4b/cc supra) que les salariés soumis à cotisation selon les termes de l’art. 6 LAVS ont indubitablement le statut de salarié – et antérieurement d’indépendant – au sens où l’entend l’AVS.

c) Il suit de ce qui précède que l’instruction de la Caisse est lacunaire, comme en convient d’ailleurs cette dernière dans sa réponse du 25 août 2014 adressée à la Cour de céans. En effet, il aurait fallu, à tout le moins, interpeller la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sur les motifs pour lesquels le recourant a été affilié en tant que salarié d’un employeur non astreint au versement de cotisations, et connaître la décision fixant les cotisations AVS/AI/APG et à l’assurance-chômage. Il aurait également été utile de savoir si le recourant a réellement demandé son inscription en tant qu’indépendant et si la question du statut dépendant/indépendant a été examinée ; le cas échéant, il conviendrait de procéder à cet examen pour l’emploi qu’il a exercé en Allemagne (risque économique, organisation du travail, accomplissement du travail, etc. ; cf. consid. 4b/aa supra).

En effet, aucun élément au dossier ne permet de savoir en quoi consistait l’activité de gérant ad intérim. La Caisse ne semble au demeurant pas avoir interpellé le recourant à ce sujet.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

b) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que le statut du recourant à l’égard de l’assurance-chômage ne peut être déterminé à satisfaction. La Cour de céans ne peut dès lors statuer, en l’état du dossier, sur l’existence d’une activité salariée durant le délai-cadre de cotisation et, de ce fait, sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage.

Compte tenu des circonstances, le renvoi de la cause à la Caisse – à laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA – apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie donc de renvoyer l’affaire pour que la caisse intimée procèdes aux mesures d’investigation adéquates aux fins d’élucider les points qui précèdent. Il lui appartiendra ensuite, sur la base des données ainsi récoltées, de rendre une nouvelle décision.

a) En définitive, le recours doit être admis, la décision du 7 juillet 2014 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer une indemnité à titre de dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours déposé le 16 juillet 2014 par L.________ est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2014 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyé pour complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L.________ ‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique

Secrétariat d’Etat à l’économie

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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