Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 6/15 - 5/2016
Entscheidungsdatum
18.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 6/15 - 5/2016

ZC15.006007

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 18 janvier 2016


Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique Greffier : M. Bohrer


Cause pendante entre :

T.________, au [...], recourant,

et

X.________ Caisse de compensation, à Aarau, intimée.


Art. 14 al. 1 et 52 al. 1 et 2 LAVS

A. La société E.________ Sàrl a été inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) le 9 avril 2002. Elle avait pour but l’exploitation de cafés-restaurants, bars, discothèques et cabarets. Elle exploitait à ce titre le cabaret « [...] » à [...]. Cette société, en sa qualité d’employeur, a été affiliée auprès de X.________ Caisse de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) depuis 5 septembre 2002.

Il ressort du RC que T.________ a été l’unique associé gérant de cette société, avec signature individuelle, depuis sa création.

B. Le 1er octobre 2012, T.________ a annoncé à la Police cantonale du commerce l’ouverture d’un salon de massages « [...] » en exposant que le début de cette activité était prévu pour le 1er novembre 2012.

Par pli du 11 février 2013 adressé à la caisse, T.________ l’a prié d’établir un décompte « de ce qui est dû au 31 décembre 2012 », ayant l’intention de régler ces arriérés et souhaitant trouver un arrangement pour des versements mensuels. Par le biais de cette correspondance, il a annoncé à la caisse son intention de demander une réaffectation de ses locaux en salon, avec pour conséquence une réduction considérable de la masse salariale ce qui lui permettrait d’assumer les dettes de sa société envers elles. Il a aussi précisé ce qui suit :

« L’autorisation d’exploiter est toutefois soumise à certaines conditions et notamment à la justification du paiement des charges sociales de la précédente exploitation. Si un accord intervient entre nous, j’aurais donc besoin que vous l’attestiez pour les autorités ».

Par décision du 25 avril 2013, la caisse a accordé un plan d’amortissement mensuel à T.________ portant sur un montant de 34'897 fr. 75, correspondant à la réparation de son dommage pour 2012. Ce plan prévoyait un amortissement mensuel de 1'500 fr. du mois de mai 2013 au mois de mars 2014 ainsi qu’un dernier versement de 18'397 fr. 75 au mois d’avril 2014.

Par courrier du 8 juillet 2013, la Police cantonale du commerce a répondu à T.________, suite à différents échanges de courriers et courriels, que le changement d’affectation des locaux du cabaret « [...] » en vue d’y exploiter un salon devrait faire l’objet d’une enquête publique et l’invitait à déposer un dossier complet dans ce sens à la commune de [...].

Le 22 juillet 2013, T.________ a écrit par l’intermédiaire d’un avocat, un courrier à l’adresse des propriétaires des locaux occupés par son cabaret. Il ressort notamment de cette lettre qu’en dépit d’une procédure d’expulsion et de contestation de résiliation les opposant, il sollicitait de leur part de signer les documents relatifs au changement d’affectation exigés par la commune afin d’ouvrir un salon de prostitution, l’activité de cabaret night-club n’étant plus rentable.

Par courrier de leur conseil du 31 juillet 2013, ceux-ci ont refusé d’entrer en matière « compte tenu des procédés en cours ».

Le 7 octobre 2013, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société E.________ Sàrl avec effet au 11 octobre suivant.

N’ayant pas reçu l’attestation annuelle des salaires pour la période 2013, la caisse a dû fixer dans un premier temps les cotisations d’office. Elle ainsi adressé à la société E.________ Sàrl une décision de taxation le 22 novembre 2013 couvrant la période du 1er janvier au 11 octobre 2013 pour un montant annuel de 51'524 fr. 55 fondé sur une masse salariale de 290'000 francs.

Le 14 novembre 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a délivré à la caisse un acte de défaut de biens établi dans le cadre de la procédure de liquidation de la société E.________ Sàrl (collocation en 2ème classe) pour un montant de 87'805 fr. 15 représentant en capital les montants des cotisations dues aux assurances sociales pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les frais de rappel, de poursuite et les intérêts moratoires y relatifs.

Le 29 novembre 2013, la caisse a adressé à la société E.________ Sàrl une « note de crédit à la taxation d’office » dont il ressort notamment que pour la période allant du 1er janvier au 11 octobre 2013, la masse salariale de cette société avait été abaissée à 162'657 francs.

Par décision du même jour adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], la caisse a transmis un décompte des impayés pour les années 2010 à 2013, pour un montant total de 87'805 fr. 15. La caisse a calculé ce montant comme suit :

«

Année de cotisations

2010

2011

2012

2013 (01.01-11.10)

Somme des salaires selon déclarations

257'072.90

257'165.90

225'858.00

162'657.00

Cotisations AVS/Al/APG i10.10 %

25'964.35

10.30 %0i0i

26'488.10

23'263.35

16'753.65

Frais d'administration 4.05 %

1'055.80

1'072.75

942.15

795.80

Cotisations assurance-chômage 2.00 %

5'141.45

2.20 %0i

5'657.65

4'968.90

3'578.45

Cotisations alloc. familiales 2.30 %

5'912.70

5'914.80

2.04 %0i

3'318.20

Cotisations formation professionnelle 0.10 %

257.05

257.15

225.85

162.65

Cotisations prest. compl. famille 0.12 %

93.55

271.05

195.20

Cotisations fds cantonal famille 0.01 %

22.60

Cotisations loi accueil et jeunesse 0.08 %

180.70

130.15

Fds de formation prof X.________ Caisse de compensation 0.27 %

609.80

439.15

Frais de rappels

630.00

740.00

400.00

540.00

Frais de poursuites

1'093.45

1'524.50

1'579.60

940.15

Intérêts moratoires selon art. 41 RAVS

1'038.50

1'001.15

666.80

436.10

41'093.30

42'749.65

37'738.30

27'289.50

Total intermédiaire

148'870.75

En cas de contestation, vous pouvez former opposition contre la présente

décision dans un délai de 30 jours, à l'adresse suivante : X.________ Caisse de compensation [...] (voir observations au verso)

./. versements pris en compte et allocations familiales

-71'282.90

Primes d'assurance-maladie selon feuille annexe

10'217.30

Solde en notre faveur au 29.11.2013

87'805.15

».

La faillite de la société E.________ Sàrl a été clôturée le 16 décembre 2014 et la société radiée d’office du RC le 22 décembre suivant.

C. Par décision du 18 novembre 2014, la caisse a réclamé à T., en sa qualité d’associé gérant de la société E. Sàrl, la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de cette société à concurrence de 25'999 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier au 11 octobre 2013. Il ressort de cette décision que ce montant correspond, outre divers frais (administratifs, de rappel et de taxation d’office ainsi que de poursuite) et intérêts moratoires, aux cotisations dues et impayées au titre de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG) ainsi que de l’assurance-chômage et des cotisations pour allocations familiales.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2015, T.________ a formé opposition sur le fond à l’encontre de cette décision.

Par décision du 13 janvier 2015, la caisse a rejeté l’opposition de T.________.

D. Par acte du 2 février 2015, T.________ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision sur opposition de la caisse en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de sa position, le recourant explique pour l’essentiel que depuis plusieurs années, la situation des cabarets se dégrade, compte tenu des contraintes légales, d’une part, et de la « concurrence de systèmes d’exploitation différents qui bénéficient de conditions plus libérales », d’autre part. Dans ce contexte, il indique que dès 2012 il avait estimé qu’il n’y avait plus d’avenir dans le cabaret, raison pour laquelle il avait pris la décision de transformer son établissement en « salon ». Il déclare également qu’après avoir enfin rempli toutes les conditions exigées pour procéder à cette nouvelle affectation, suite à de fastidieuses démarches, la Police du commerce l’avait averti le 8 juillet 2013 qu’une mise à l’enquête publique était encore nécessaire. La situation financière de son entreprise s’étant encore dégradée dans l’intervalle et face à un propriétaire qui avait refusé d’entrer en matière, la faillite était inéluctable. Il relève ainsi que durant toute cette période, il n’avait pas d’autre choix que de maintenir son établissement ouvert dans l’espoir de pouvoir rebondir, même s’il savait travailler à perte. Il estime ainsi avoir tout fait pour sauver son entreprise en changeant d’orientation ainsi qu’en réduisant considérablement la masse salariale pendant la période concernée, sans succès. En conséquence, il considère être dans le cas où l’inobservation des prescriptions en matière de paiements des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive en présence de certaines circonstances exceptionnelles. Il affirme ainsi n’avoir agi ni intentionnellement ni par négligence grave.

Dans le cadre de sa réponse du 20 mars 2015, X.________ Caisse de compensation conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 13 février 2015. Elle allègue tout d’abord que la société E.________ Sàrl aurait retenu un montant de 10'166 fr. 05 pour 2013 à titre de cotisations sociales, sans les lui reverser, ce qui constituerait un détournement de cotisations. Elle fait remarquer ensuite et en substance que la société E.________ Sàrl connaissait des difficultés financières depuis des années (des poursuites ayant dû être engagées systématiquement pour chaque facture de cotisations) avant d’être déclarée en faillite. Elle explique qu’elle avait déjà demandé la réparation de son dommage pour la période 2010-1011 par décision du 7 décembre 2012 (sans précision du montant) et pour l’année 2012 par décision du 18 avril 2013 pour un montant de 34'897 fr. 75. Elle relève que ces deux décisions non pas été contestées et précise avoir accordé un plan d’amortissement à T., personnellement (et non à E. Sàrl), à sa demande, pour le montant susmentionné. La faillite de E.________ Sàrl étant infructueuse, elle confirme avoir réclamé la réparation de son dommage au recourant, en sa qualité d’organe de cette société sur la base des salaires déclarés. Dans ces conditions, elle considère que ce dernier ne démontre ni l’existence de motifs extraordinaires ou de circonstances spéciales justifiant son comportement fautif ni qu’il pouvait objectivement croire à la possibilité d’assainir son entreprise en retardant le paiement des cotisations sociales, de sorte que sa négligence ne peut être qualifiée de légère.

En annexe à sa réponse, l’intimée a notamment produit un extrait de compte établi le 20 mars 2015 concernant la société E.________ Sàrl pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Il ressort de ce document en particulier que ladite société n’a plus effectué de versement depuis le 1er mars 2012 et que tous les versements antérieurs ont été effectués par l’intermédiaire de l’office des poursuites.

Dans sa réplique du 20 avril 2015, le recourant indique tout d’abord s’agissant des faits que, globalement, ils ne sont pas contestés. Il reconnait des manquements administratifs et répète qu’il n’a agi que pour sauver son entreprise, convaincu qu’il était de pouvoir redresser sa situation s’il avait obtenu le changement d’affectation souhaité. Il estime ainsi avoir démontré que des circonstances spéciales ont justifié son comportement et qu’il pouvait objectivement croire à la possibilité d’assainir son entreprise, réfutant une fois de plus avoir agi intentionnellement ou par négligence.

Par duplique du 12 mai 2015, la caisse a confirmé sa position.

E. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), lequel doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, est au surplus recevable à la forme.

Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d'un montant de 25'999 fr. 70 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par E.________ Sàrl pour la période allant du 1er janvier au 11 octobre 2013.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).

b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).

S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 ; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS 3/2009 p. 238).

c) En matière de cotisations, qui représentent le champ d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).

Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur.

Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b ; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (TF H 223/04 du 27 avril 2006 consid. 5.2.2 ; H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 7 ; ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

De surcroît, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6). Enfin, il convient de rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).

e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

a) En l’occurrence, il ressort de l'extrait du RC relatif à la société E.________ Sàrl que le recourant était l’unique associé gérant de cette entreprise durant toute son existence et disposait du pouvoir de signature individuelle, ce qui n’est pas contesté. Il est ainsi indubitable qu’il a fonctionné en tant qu'organe de ladite société durant toute la durée de son activité sur le plan juridique comme dans les faits. En cette qualité, le recourant était tenu de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS.

A titre de justification pour ne pas s’être conformé à cette obligation pour la période allant du 1er janvier au 11 octobre 2013, le recourant déclare en substance n’avoir agi que pour sauver son entreprise car il était convaincu à l’époque de pouvoir redresser la situation financièrement délicate de cette dernière s’il lui avait été permis de changer son activité de cabaret en salon. Implicitement, il invoque n’avoir pas payé les cotisations dues que pour permettre à son entreprise de continuer son activité jusqu’à l’obtention des autorisations requises. Dans ce contexte, le recourant estime que l’inobservation de ses obligations est légitime et non fautive compte tenu de ces circonstances exceptionnelles.

L’argumentation du recourant ne convainc pas.

De l’aveu même de recourant, il ressort que la situation de la société E.________ Sàrl était délicate à tout le moins depuis 2012, année durant laquelle, il a estimé nécessaire de réorienter son activité. En réalité, il s’avère, notamment au regard de l’acte de défauts de biens délivré à l’intimée par l’Office des faillites de [...] le 14 novembre 2014, que dès 2010, les cotisations paritaires n’étaient plus acquittées entièrement ni de manière régulière. Il est ainsi établi que la situation financière de la société E.________ Sàrl était obérée au moins depuis cette année-là, situation qui a débouché sur l’accumulation d’une dette importante sur plusieurs années à l’égard de l’intimée qui s’élève à 87'805 fr. 15. A cela s’ajoute que la faillite de la société n’a débouché sur le paiement d’aucun dividende pour la créancière, colloquée en 2ème classe, ce qui tend à démontrer que ses actifs étaient limités. En définitive, il ressort indubitablement de ce qui précède que la situation financière de la société E.________ Sàrl n’était pas délicate de manière momentanée mais ressortissait bien d’une problématique à plus long terme, notamment en raison de la perte concurrentielle des cabarets par rapport à d’autres lieux ou modes de loisir et de détente, selon les explications du recourant. En outre, même s’il n’est pas contesté ni contestable que le recourant a entrepris des démarches pour obtenir le changement d’affectation des locaux occupés par son entreprise pour transformer son cabaret en salon, il n’en demeure pas moins qu’aux vues des nombreuses conditions légales et administratives à remplir, il ne pouvait raisonnablement être certain que ce changement se ferait rapidement ou à temps pour la sauver. A cela s’ajoute qu’il ne pouvait faire abstraction du litige l’opposant aux propriétaires des locaux, dont le consentement était par ailleurs nécessaire pour procéder aux changements voulus, lesquels ont fini par décider de ne pas entrer en matière sur la question en raison de la procédure d’expulsion et de résiliation les opposant au recourant. Or, comme le recourant l’affirme lui-même, cette réaffectation était la condition sine qua non pour permettre une éventuelle pérennisation de son entreprise et le remboursement de ses dettes en matière de cotisations paritaires, l’activité de son cabaret n’étant visiblement plus viable depuis 2012, selon sa propre appréciation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas possible de retenir que le recourant pouvait avoir des raisons objectives et sérieuses de penser que sa société aurait pu s’acquitter de ses cotisations paritaires 2013 dans un délai raisonnable au moment où il a décidé de ne pas les payer. De même, on ne saurait retenir, même au stade de la vraisemblance, que le recourant aurait pu redresser la situation financière de sa société en ne s’acquittant pas passagèrement des cotisations sociales dues pour la période en question dès lors que la situation financière de E.________ Sàrl était manifestement obérée depuis longtemps. Le recourant, qui a agi intentionnellement, ne démontre ainsi pas l’existence de motifs extraordinaires ou de circonstances spéciales justifiant son comportement fautif.

b) S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS, l’intimée a retenu une période du 1er janvier au 11 octobre 2013, qui n’a pas été contestée. Partant, le recourant est responsable du dommage subi par l’intimée pour l'entier de la période susmentionnée. Il existe effectivement un lien de causalité adéquate entre son inaction dans l'exercice de ses fonction d’associé gérant et le dommage causé par E.________ Sàrl envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer du paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu'elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas.

c) Quant au montant du dommage, il n'est pas contesté et il n'apparaît au demeurant pas sujet à discussion.

a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé de sa part la réparation de son dommage à hauteur de 25'999 fr. 70 à titre d’arriérés de cotisations du 1er janvier au 11 octobre 2013, d’intérêts moratoires (art. 4 bis RAVS), de taxe de sommation (art. 34a RAVS), de frais de taxation d’office (art. 38 RAVS) et de frais de poursuite. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni aux recourants, qui succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté

II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2015 par X.________ Caisse de compensation est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

T.________,

X.________ Caisse de compensation,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

LAVS

  • art. 1 LAVS
  • Art. 2 LAVS
  • Art. 14 LAVS
  • Art. 52 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 78 LPGA

LPP

  • art. 52 LPP

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 34a RAVS
  • art. 38 RAVS
  • art. 41 RAVS

Gerichtsentscheide

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