Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2009 / 1111
Entscheidungsdatum
17.12.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 5/09 - 42/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 décembre 2009


Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

: M. Bichsel


Cause pendante entre :

J.________, à Vollèges, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée,

et

F.________, à Conthey, appelé en cause.


Art. 52 al. 1 LAVS

E n f a i t :

A. La société A.________ SA, active notamment dans la "vente de solutions sous forme de modèles mathématiques, dans le domaine de la gestion financière, de la gestion de patrimoines, de la fiscalité" ainsi que dans le "courtage dans le domaine des assurances", et dont le siège se trouvait à Montreux, a été inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud (RC) le 30 janvier 2004. L'appelé en cause F.________ et le recourant J.________ étaient seuls inscrits au RC, avec signature collective, le premier en tant qu'administrateur président, le second en tant qu'administrateur.

Par courrier du 29 mars 2004, la CCVD a prié A.________ SA de compléter un questionnaire d'affiliation pour les employeurs ou, le cas échéant, de lui indiquer le nom de la caisse professionnelle à laquelle la société avait adhéré. A.________ SA a indiqué le 7 avril 2004 avoir adhéré à la "Caisse Valaisanne de Compensation"; cette indication, de même que le questionnaire d'affiliation retourné à la caisse, étaient cosignés par MM. F.________ et J.________.

MM. F.________ et J.________ ayant démissionné de leurs fonctions au sein du conseil d'administration d'A.________ SA en octobre 2005, respectivement en novembre 2005, cette société a été déclarée dissoute d'office en janvier 2006, avant d'être radiée du RC, le 30 octobre 2007.

B. La société A.________ SA a été affiliée à la CCVD en qualité d'employeur soumis à cotisations paritaires après que deux collaborateurs non déclarés se sont manifestés en novembre 2006 (M. O.), respectivement en mars 2007 (M. Q.), afin de savoir si leurs salaires concernant la période de 2004 à mi-2005 avaient été déclarés. MM. O.________ et Q.________ ont à cet égard adressé diverses pièces à la caisse, en particulier des fiches de salaire, attestant des montants perçus.

Ces annonces ont donné lieu à divers échanges d'écritures entre la CCVD et les deux anciens administrateurs d'A.________ SA, notamment à un courrier du 1er février 2007 dans lequel M. F.________ indiquait que la société n'avait jamais été affiliée à la Caisse Valaisanne de Compensation et qu'il s'était agi d'une "méprise", ainsi qu'à deux sommations relatives à la "déclaration des salaires non reçues" concernant les périodes 2004, respectivement 2005, adressées par la caisse à la société le 21 février 2007. Figurent par ailleurs au dossier deux formulaires "Déclaration des salaires et des allocations familiales versées par l'employeur à son personnel" portant sur les salaires versés par A.________ SA à M. Q.________ en 2004 et 2005, formulaires ne comportant toutefois ni date ni signature.

Par décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, notifiées à " A.________ SA, PA M. J.________", la CCVD a arrêté le montant total des cotisations d'employeur de la société, pour les périodes 2004 et 2005, à 19'189 fr. 05. La caisse ne précisait pas à quel salarié chacune de ses quatre décisions se rapportait, mais indiquait s'être fondée sur les salaires annuels bruts suivants:

  • 38'652 fr., selon salaires déclarés du 01.07.04 au 31.12.04 (décompte n° [...] du 16 mai 2007);

  • 43'932 fr., selon salaires déclarés du 01.01.04 au 31.12.04 (décompte n° [...] du 5 octobre 2007);

  • 32'210 fr., selon salaires déclarés du 01.01.05 au 31.05.05 (décompte n° [...] du 16 mai 2007);

  • 21'174 fr., selon salaires déclarés du 01.01.05 au 31.08.05 (décompte n° [...] du 5 octobre 2007).

La société A.________ SA ne s'étant pas acquittée des factures relatives aux décisions du 16 mai 2007 en temps utile, la caisse lui a adressé des sommations les 25 juin 2007 (portant sur le décompte n° [...]) et 23 juillet 2007 (portant sur le décompte n° [...]), ainsi que deux sommations, le 23 juillet 2007, relatives au non-paiement des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2005, respectivement du 1er janvier 2006, au 16 mai 2007, facturés le 13 juin 2007.

C. Par décision notifiée le 27 août 2008 à F.________ d'une part, à J.________ d'autre part, la CCVD a réclamé à ces derniers, en application de l'art. 52 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), un montant total de 19'114 fr. 90, à titre de réparation du dommage subi du fait du non-paiement par A.________ SA des cotisations relatives aux salaires versés à MM. O.________ et Q.________ pour les périodes 2004 et 2005. La caisse relevait en particulier que si, comme en l'espèce, l'employeur était une personne morale qui n'existait plus (ou qui était insolvable) au moment où la responsabilité était invoquée, les organes de cet employeur répondaient subsidiairement - et cas échéant solidairement - du dommage qui lui avait été causé; elle invoquait dès lors la responsabilité des deux anciens administrateurs de la société en cause, responsabilité fondée sur "la violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et en particulier d'acheminer sans retard à [la] Caisse la part retenue sur les salaires des collaborateurs". Etait annexé un décompte détaillé de ses prétentions en réparation du dommage, reprenant, sous déduction des cotisations dues à la "Caisse Générale Allocations Familiales" (CG) et des réductions pour affiliations simultanées y relatives, les montants indiqués dans les décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, auxquels s'ajoutaient des frais de sommation, par 350 fr., ainsi que des intérêts moratoires, par 2'040 fr. 90.

F.________ ne l'ayant pas contestée, la décision du 27 août 2008 est devenue définitive et exécutoire à son encontre.

J., représenté l'avocat Michel Ducrot, s'est opposé à cette décision par écriture du 24 septembre 2008, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que les décisions des 16 mai et 5 octobre 2007 ne lui étaient pas opposables, dans la mesure où il n'occupait plus le poste d'administrateur d'A. SA depuis le mois de novembre 2005. Subsidiairement, il a allégué que, selon le principe de la solidarité différenciée consacré en matière de droit de la société anonyme, le montant auquel un défendeur pouvait être condamné ne pouvait dépasser, dans les rapports externes, le dommage qu'il avait causé ou contribué à causer, et qui lui était imputable personnellement en raison d'une faute de sa part et compte tenu des circonstances; en l'espèce, il n'entrait pas dans ses attributions de procéder aux retenues de salaire et de verser les cotisations paritaires à la caisse, M. F.________ s'occupant seul de toutes les affaires administratives et comptables, singulièrement des déclarations de salaire. L'intéressé requérait à cet égard, à titre de moyens de preuve, l'audition de cinq témoins. Plus subsidiairement encore, il contestait la quotité du montant réclamé, relevant qu'il lui était impossible de comprendre sur quelles bases, respectivement par quels calculs, ce montant avait été arrêté, et estimant que le respect de son droit d'être entendu imposait la mise en œuvre d'une expertise comptable, afin que soient examinés tant le bien-fondé des décisions en cause que le fondement de l'assiette ayant servi au calcul.

Interpellé par la caisse, J.________ a précisé, par courrier du 31 octobre 2008, que la répartition des charges entre les deux administrateurs d'A.________ SA n'avait pas fait l'objet d'une réglementation écrite, mais relevait d'une pratique que les témoins mentionnés dans son opposition pourraient confirmer; étaient jointes les déclarations écrites de trois d'entre eux, confirmant que l'intéressé n'était pas chargé "d'effectuer les salaires, de procéder aux retenues liées aux salaires ni de régler les salaires", mais s'occupait "uniquement des activités de service, de vente et de relation publique", M. F.________ étant "chargé de s'occuper de toutes les affaires administratives et comptables et en particulier des déclarations de salaire". Par courrier du 5 novembre 2008, J.________ a maintenu sa requête tendant à l'audition des cinq témoins mentionnés dans son acte d'opposition.

Par décision sur opposition du 19 décembre 2008, la CCVD a rejeté l'opposition formée le 24 septembre 2008 par J.________ et confirmé sa décision du 27 août 2008. Elle a retenu que l'argument selon lequel les décisions de cotisation des 16 mai et 5 octobre 2007 ne lui étaient pas opposables, au motif qu'il n'occupait plus alors la fonction d'administrateur d'A.________ SA, n'était pas recevable, dans la mesure où, à suivre une telle approche, il suffirait à tout administrateur ou organe d'une société de démissionner avant que la caisse ait pu découvrir des éléments "camouflés" pour échapper à toute sanction, ce qui viderait dans la plupart des cas l'art. 52 LAVS de son sens. Quant à l'allégué selon lequel il n'entrait pas dans le cahier des charges de l'intéressé de procéder aux retenues de salaires et de verser les cotisations paritaires, il était relevé qu'il n'existait aucun règlement interne qui aurait attribué ces tâches à l'un ou l'autre des administrateurs, étant en outre précisé ce qui suit:

"Il se peut qu'effectivement M. F.________ ait effectué lui-même les paiements des salaires, ce qui sera vraisemblablement confirmé par vos témoins. Cela n'enlève en rien à chaque administrateur l'obligation de veiller à ce que les dispositions légales soient respectées, en particulier que les salaires soient déclarés, que les cotisations sociales soient retenues sur les salaires et qu'elles soient acheminées à notre Caisse. Au moment de quitter ses fonctions, chaque administrateur a l'obligation de contrôler que cela soit fait et qu'il n'y ait pas d'arriéré. A défaut, il commet une négligence grave qui engage sa responsabilité."

Enfin, la caisse estimait que la contestation portant sur la quotité du dommage invoqué n'était ni documentée ni étayée, et ne pouvait dès lors pas davantage être retenue.

D. J.________ a formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 12 janvier 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a maintenu, en premier lieu, que les décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, adressées à A.________ SA et notifiées directement à son domicile personnel, étaient nulles, dès lors qu'il n'avait plus qualité pour représenter cette société depuis le mois de novembre 2005. Par ailleurs, la décision en réparation du dommage du 27 août 2008 lui avait été notifiée ainsi qu'à F.________ selon deux procédures simultanées, mais "étanches"; pour respecter son droit d'être entendu, il estimait qu'il aurait été indispensable de mettre en œuvre une seule procédure contre les deux codéfendeurs - afin que chacun puisse se prononcer intégralement sur les explications de l'autre et faire valoir ses moyens de défense -, de sorte que la décision attaquée devait à son sens être annulée également pour cette raison. L'intéressé, invoquant derechef le principe de la solidarité différenciée, soutenait en outre qu'il n'avait pas la qualité pour défendre dans la présente procédure, dans la mesure où il n'entrait pas dans ses attributions de procéder aux retenues sur salaires et de verser les cotisations paritaires à la caisse; à cet égard, la CCVD avait selon lui violé son droit d'être entendu, singulièrement son droit à faire administrer des preuves, en ne donnant pas suite à ses requêtes réitérées tendant à l'audition de témoins, ce qui justifiait également l'annulation de la décision litigieuse. Enfin, le recourant faisait grief à la caisse de n'avoir pas non plus donné suite à sa contestation du dommage invoqué, par la production de tous les éléments pertinents permettant d'en calculer le montant, respectivement par la mise en œuvre d'une expertise comptable tendant à ce que soient examinés le bien-fondé des décisions en cause et le fondement de l'assiette ayant servi au calcul; il relevait qu'il n'appartenait pas à l'administré de prouver que les montants retenus par la caisse étaient faux, mais bien plutôt à cette dernière de prouver son dommage.

Dans sa réponse du 13 février 2009, la CCVD a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. S'agissant de la notification des décisions initiales de cotisations, elle a allégué ce qui suit:

"Le recourant invoque la nullité des décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007, sous prétexte qu'elles n'ont pas été notifiées valablement à la société. Or c'est précisément par le fait que la société n'a plus d'organe, qu'une notification de nos décisions concernant la société n'est plus possible, et que nous ne parvenons pas à recouvrer les cotisations dues, que nous subissons un dommage, dont nous demandons réparation aux anciens administrateurs.

Si on suivait le raisonnement du recourant, cela signifierait aussi qu'un contrôle d'employeur effectué après faillite d'une société ne pourrait jamais déboucher sur une décision de réparation du dommage eu égard au fait qu'il n'est plus possible de notifier une décision à la société elle-même."

La caisse relevait à cet égard qu'il incombait au conseil d'administration de la société en cause, et en particulier au recourant, de lui déclarer les salaires versés et de payer les cotisations y relatives pendant la période où il était en fonction, la responsabilité des administrateurs étant engagée, selon la jurisprudence, dès lors que le dommage résultait d'actes qui n'avaient déployé leurs effets qu'après leur départ du conseil d'administration. S'agissant en outre du grief selon lequel les deux procédures simultanées mais "étanches" n'avaient pas permis à chacun des codéfendeurs de se prononcer sur les explications de l'autre et de faire valoir ses moyens de défense, il était relevé qu'il était nécessaire d'appeler en cause le débiteur de dommages-intérêts dans les procédures d'opposition des autres impliqués si ces derniers étaient libérés, de sorte que, sur cette base, il n'aurait pas été possible de libérer le recourant de sa responsabilité sans intervention dans ce sens de M. F.________; or, il résultait en l'espèce clairement des échanges de correspondance de ce dernier avec la caisse qu'il n'entendait pas porter seul la responsabilité du dommage, faisant notamment valoir l'absence de réglementation interne instaurant une répartition des tâches entre les administrateurs. Quant à l'argument selon lequel le recourant n'était chargé ni d'effectuer les salaires, ni de procéder aux retenues liées aux salaires, ni enfin de les régler, la CCVD invoquait les attributions inaliénables du conseil d'administration, telles que résultant notamment de l'art. 716a al. 1 ch. 5 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), et estimait dès lors que l'audition des témoins requise n'était pas utile à l'avancement de la procédure; une telle audition n'était en effet pas de nature à permettre de libérer le recourant de sa "corresponsabilité manifeste", ce d'autant moins que l'appelé en cause semblait s'y opposer "très fermement". Concernant enfin la contestation de la quotité du dommage, la caisse estimait que le recourant avait tous les éléments en main, se référant au décompte annexé à la décision du 27 août 2008, aux décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, ainsi qu'aux diverses sommations des 21 février, 25 juin et 23 juillet 2007, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise comptable était à son sens injustifiée. A titre de "moyens", la CCVD faisait valoir ce qui suit:

"Le recourant a cosigné en avril 2004 avec M. F._________ le questionnaire d'affiliation à notre Caisse en qualité d'employeur. Il ne pouvait dès lors pas lui échapper que la société rémunérait des employés, qu'elle devait les déclarer à une caisse de compensation et qu'elle devait payer des cotisations. En ne se préoccupant ni des déclarations, ni du paiement de cotisations, le recourant a eu un comportement au moins gravement négligent et n'a pas exercé son devoir de membre du conseil d'administration […]."

Le recourant a répliqué par écriture du 5 mars 2009, renvoyant aux arguments et conclusions figurant dans son acte de recours, et requérant, à titre de mesures d'instruction, d'une part l'audition de cinq témoins, et d'autre part la mise en œuvre d'une expertise comptable tendant à ce que soient examinés le bien-fondé des décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007 et le fondement de l'assiette ayant servi au calcul.

E. Une audience d'instruction a été tenue le 24 avril 2009.

a) Les parties, interpellées, ne s'y opposant pas, le magistrat instructeur a décidé sur le siège d'appeler en cause, avec son accord, M. F.________, initialement cité à comparaître en qualité de témoin.

M. F.________ a notamment indiqué avoir pris avec le recourant la direction d'A.________ SA en tant qu'administrateurs avec signature collective à deux, afin d'avoir un contrôle mutuel sur la gestion de la société; selon ses déclarations, le rôle de J.________ était ainsi bien d'être impliqué de manière complète dans la gestion de l'entreprise. Concernant spécifiquement la question de la gestion des salaires, cette tâche était confiée à Mme K., qui officiait comme comptable au sein de la société et ne demandait des instructions qu'en cas d'"affaires" excédant le cadre du budget; M. F. a précisé à cet égard que le budget de la société, établi en début de période, portait la signature conjointe des deux administrateurs.

b) Ont été entendus en qualité de témoins:

  • K., née en 1980, domiciliée à [...], employée de commerce. Elle a indiqué avoir travaillé pour différentes sociétés appartenant à M. F., notamment pour A.________ SA, et s'être occupée principalement de la comptabilité. Dès la fin du mois de mai 2005, elle avait ainsi établi les fiches de salaire des employés de la société en cause; elle les remettait ensuite à M. F., lequel décidait des paiements à effectuer, étant précisé que la plupart des salariés, en particulier s'occupant de courtage, étaient rémunérés par commissions. Le témoin a confirmé que M. F. se chargeait notamment de l'établissement des comptes et du portefeuille de la société, le recourant s'occupant principalement des "relations extérieures". Elle a indiqué ne pas se souvenir d'avoir vu des paiements de cotisations AVS, pas plus que des budgets établis en début de période - précisant toutefois sur ce dernier point qu'"il y avait certainement quelque chose qui était établi par M. F."; elle ne pouvait dès lors confirmer que de tels budgets portassent ordinairement la signature collective des deux administrateurs. De même, elle ignorait si un décompte budgétaire était régulièrement présenté aux collaborateurs de la société A. SA, avec lesquels elle n'avait que très peu de contacts. Le témoin a produit deux pièces.

  • Q., né en 1965, domicilié à [...], conseiller en prévoyance et assurance. Selon ses souvenirs, le témoin avait été employé par la société A. SA de juillet 2004 à mai 2005; engagé en tant que partenaire, il touchait un salaire mensuel, qui devait être complété en fin d'exercice en fonction de ses résultats et de l'évolution des résultats de la société. Le témoin a confirmé que tout ce qui se rapportait aux finances et à la gestion de la société relevait de la compétence de M. F., le recourant s'occupant plutôt des aspects "conception de projets" et "création"; à son sens, c'était ainsi M. F. qui gérait, en plénipotentiaire, le paiement des salaires comme l'ensemble des affaires administratives. Le témoin a confirmé avoir effectivement perçu les montants figurant sur les fiches de salaire de juillet 2004 à mai 2005, soit 6'442 fr. brut par mois à six reprises en 2004 et à cinq reprises en 2005. Interpellé, il a indiqué ne pas se souvenir que les "pièces" de la société portassent la double signature des administrateurs, mais estimé que c'était probable.

c) Le recourant J.________ a indiqué avoir démissionné du conseil d'administration de la société A.________ SA en avril 2005, en même temps que l'appelé en cause; l'inscription au RC de ces démissions n'avait été opérée qu'en octobre 2005, respectivement en novembre 2005. Selon le recourant, les tâches étaient tacitement réparties entre les administrateurs de la façon suivante: la "stratégie" et le "service externe" relevaient de sa compétence, les aspects "informatique" et "administration" étant dévolus à M. F.. Le recourant a reconnu avoir été au courant que certains collaborateurs, tels MM. O. et Q.________, aient reçu un salaire mensuel fixe, complété par la suite au vu des résultats; il était conscient que des cotisations AVS devaient être versées sur ces salaires, mais a allégué que, les paiements étant effectués par e-banking, il n'en avait pas le contrôle, et, à son sens, n'avait pas cette tâche administrative. Interpellé par l'appelé en cause, le recourant a admis qu'il était possible qu'il ait cosigné les objectifs et les salaires des collaborateurs, de même que les budgets de la société, indiquant toutefois ne pas s'en souvenir; il a confirmé qu'il avait accès aux pièces comptables. Le recourant a produit une pièce.

Interpellée quant aux montants des cotisations relatives aux salaires versés à M. O.________, l'intimée a déclaré s'être fondée, pour la période 2004, sur les fiches de salaire de celui-ci, ainsi que sur un certificat de salaire signé notamment par le recourant, ce que ce dernier a confirmé séance tenante, soit un montant total de 43'932 fr.; pour la période 2005, elle s'est fondée sur un montant de 20'000 fr. versé à l'intéressé en mai 2005 sous forme d'avance de salaire, qu'elle a porté dans sa décision en la faisant passer du net au brut.

La conciliation a été tentée; elle n'a pas abouti.

Un délai a été imparti à l'appelé en cause pour se déterminer, respectivement pour produire toute pièce utile.

F. L'appelé en cause F.________ s'est déterminé par écriture du 14 août 2009, relevant derechef qu'aucune répartition interne de compétence n'avait été établie entre les administrateurs, en particulier s'agissant des obligations de la société en matière d'assurances sociales; il invoquait pour preuve le fait que le recourant avait cosigné, le 7 avril 2004, le questionnaire d'affiliation pour les employeurs adressé à l'intimée, et renvoyait aux "considérations juridiques très pertinentes" figurant dans la réponse de cette dernière. L'appelé en cause, tout en reconnaissant sa responsabilité "dans cette affaire" - raison pour laquelle il n'avait pas contesté la décision de la CCVD -, estimait qu'il était "exclu" qu'il assume seul la réparation du dommage en résultant, au vu de "l'implication claire" du recourant; il concluait ainsi, implicitement, au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), même abstraction faite de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile; il répond en outre manifestement aux conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse - soit en l'espèce le dommage invoqué par l'intimée, par 19'114 fr. 90 - étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière

  • et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c et les références).

b) Est litigieuse en l'espèce la responsabilité du recourant dans le dommage subi par l'intimée en raison du non-paiement par la société A.________ SA des cotisations paritaires dues pour les périodes 2004 et 2005.

a) A teneur de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12, consid. 5b et les références). Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui résulte de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe ainsi non seulement aux membres du conseil d'administration, mais également aux organes de fait, soit à toutes les personnes qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante; dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523, consid. 4.5 et les références; cf. également arrêt 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié, et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi; celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS et peut être tenu, par conséquent, de réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 132 III 523 précité, consid. 4.4 et les références; arrêt 9C_859/2007 précité, consid. 2.2).

b) Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions; une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (arrêt H 25/05 du 12 octobre 2005, consid. 3.1 et les références).

Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci; il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend ainsi des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (arrêt 9C_859/2007 précité, consid. 2.3 et la référence). Cela étant, s'agissant spécifiquement d'un membre du conseil d'administration et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein dudit conseil, il incombe à chaque administrateur de veiller personnellement à ce que les salaires soient régulièrement déclarés à la caisse, respectivement à ce que les cotisations paritaires y afférentes soient effectivement versées. Un administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à un collègue chargé de l'administration et du versement des cotisations à la caisse de compensation; il a au contraire le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 716 al. 1 ch. 5 CO). Cela implique entre autres obligations, également pour l'administrateur qui n'est pas chargé de la gestion, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, d'exiger des rapports et de les étudier minutieusement et, au besoin, de demander des renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au clair d'éventuelles erreurs (arrêt H 277/02 du 20 mars 2003, consid. 4.2 et la référence; cf. également arrêt H 40/05 du 29 novembre 2005, consid. 4). Ainsi, celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs; la jurisprudence estime à cet égard qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations (sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée), de sorte que celui-ci répond solidairement de l'entier du dommage subi par l'assurance (ATF 132 III 523, consid. 4.6; cf. également arrêt 9C_351/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2).

En l'espèce, le recourant fait valoir, en substance, que la décision sur opposition litigieuse ne lui serait pas opposable, dès lors qu'il n'avait plus qualité pour représenter la société A.________ SA lorsque les décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007, adressées à la société mais notifiées directement à son domicile personnel, lui sont parvenues - ces dernières décisions devant ainsi être considérées comme nulles. Se référant au principe de la solidarité différenciée, il soutient par ailleurs qu'il n'entrait pas dans ses attributions de procéder aux retenues de salaires et de verser les cotisations à la caisse, de sorte qu'il n'aurait pas la qualité pour défendre dans la présente procédure. Il allègue enfin que l'intimée, en conduisant deux procédures simultanées mais "étanches" contre les deux codéfendeurs, d'une part, en ne donnant aucune suite à ses requêtes tendant à l'audition de témoins, respectivement à la production des éléments de nature à établir le dommage invoqué - singulièrement par la mise en œuvre d'une expertise comptable -, d'autre part, n'a pas respecté son droit d'être entendu, de sorte que la décision attaquée devrait être annulée pour ces motifs également.

Il convient de relever d'emblée que la qualité de salariés, pour le compte de la société A.________ SA, de MM. O.________ et Q.________ durant la période de 2004 à mi-2005, n'est pas contestée dans le cas d'espèce; elle a bien plutôt été expressément confirmée, notamment par le recourant, dans le cadre de l'audience d'instruction tenue le 24 avril 2009, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ce point plus avant. Cela étant, il convient d'apprécier le bien-fondé de la décision sur opposition litigieuse, au vu des différents arguments développés par le recourant.

a) Le recourant soutient en premier lieu que les décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007, lesquelles constituent le fondement de la décision de réparation du dommage du 27 août 2008 et, partant, de la décision sur opposition attaquée, sont nulles, dans la mesure où elles n'ont pas été valablement notifiées à la société A.________ SA.

Il n'est pas contesté que le recourant a démissionné de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la société en cause courant 2005, sa radiation du RC en tant qu'administrateur ayant été publiée le 28 novembre 2005 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), et que la société a été déclarée dissoute d'office en janvier 2006; cette dissolution a entraîné la modification de sa raison de commerce, A.________ SA" devenant " A.________ SA en liquidation". Dans ces conditions, force est de constater que les décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007 n'ont pas été valablement notifiées à la société, dès lors que le recourant, qui n'a aucunement été inscrit au RC en tant que liquidateur, n'avait plus alors la compétence de la représenter; ces décisions doivent par conséquent être considérées comme nulles.

Cela étant, la nullité des décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007 ne remet en cause ni la responsabilité des anciens administrateurs dans le dommage subi par l'intimée, ni la validité de la décision en réparation du dommage du 27 août 2008 - et, partant, de la décision sur opposition subséquente ici litigieuse -, étant précisé que, la caisse n'ayant eu connaissance du dommage que suite à l'annonce spontanée de M. O., soit en novembre 2006 au plus tôt, le droit à la réparation n'était aucunement prescrit au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS, même abstraction faite de l'alinéa 4 de cet article. Cela est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce que, si la caisse n'a pu rendre de décisions de cotisations antérieurement à la dissolution de la société A. SA, cela est directement dû au comportement fautif, soit à l'absence d'affiliation de la société auprès de l'intimée, durant la période où ils étaient en fonction, des anciens administrateurs; ainsi la jurisprudence prévoit-elle expressément que, si un administrateur ne peut en principe être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a effectivement quitté ses fonctions, soit durant la durée où il a exercé une influence sur la "marche des affaires", demeurent réservés les cas où, comme en l'occurrence, le dommage résulte d'actes qui n'ont déployé leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (arrêt 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 3.3 et les références).

Au demeurant, on ne voit pas pour quels motifs le recourant soutient, en se fondant sur la nullité des décisions des 16 mai et 5 octobre 2007, singulièrement sur le fait que ces dernières ne lui sont pas opposables, que la décision sur opposition attaquée devrait être annulée "puisqu'il n'y aucune preuve juridique valable s'agissant du prétendu dommage". Le dommage en cause, s'il résulte en effet directement du non-paiement des cotisations paritaires par la société A.________ SA, ne suppose aucunement pour être établi une décision de cotisations ad hoc valable et antérieure.

Dès lors, en l'espèce, seul le dommage invoqué par l'intimée à titre de frais de sommation, par 350 fr., ne saurait être opposé au recourant, dans la mesure où les sommations en cause, lesquelles ont également été adressées à A.________ SA après la dissolution de cette société, et notifiées directement au domicile du recourant qui n'avait plus la compétence de la représenter, et qui sont au surplus, à tout le moins s'agissant des sommations des 25 juin et 23 juillet 2007, en lien direct avec les décisions - dont la nullité est établie - du 16 mai 2007, ne déploient pas d'effets. En revanche, concernant le dommage découlant du non-paiement des cotisations paritaires par la société, respectivement des intérêts moratoires y relatifs (lesquels sont dus dès l'échéance des primes de cotisations et indépendamment de toute faute tant de l'assuré que de la caisse de compensation; ATF 134 V 2002, spéc. consid. 3.1, 3.2 et 3.3.1), la nullité des décisions de cotisations des 16 mai et 5 octobre 2007 est sans effet sur la responsabilité des anciens administrateurs.

b) Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il n'entrait pas dans ses attributions de s'occuper des affaires administratives, singulièrement du paiement des salaires aux différents collaborateurs et des cotisations paritaires y afférentes à la CCVD, et estime dès lors, en se référant au principe de la solidarité différenciée, n'avoir pas la qualité pour défendre dans la présente procédure.

Le principe de la solidarité différenciée invoqué par le recourant est institué, selon la jurisprudence à laquelle il se réfère dans son acte de recours (arrêt 4C.192/2003 du 13 octobre 2003, consid. 3.4), par l'art. 759 al. 1 CO, dont la teneur est la suivante:

"Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances."

Or, dans un arrêt postérieur, la jurisprudence a expressément indiqué que ce principe ne pouvait trouver application dans le contexte de l'art. 52 LAVS, la responsabilité fondée sur ce dernier article impliquant, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêt H 225/04 du 29 novembre 2005, consid. 7). Cela étant, force est de constater, compte tenu des exigences strictes posées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3b supra), qu'aucun élément n'est de nature à dégager le recourant de sa responsabilité dans le cas d'espèce: si l'on peut considérer comme établi, suite notamment aux déclarations des témoins entendus lors de l'audience d'instruction du 24 avril 2009, respectivement aux témoignages écrits produits par l'intéressé dans le cadre de son opposition à la décision du 27 août 2008, que la gestion administrative courante de la société relevait principalement, voire quasi exclusivement, de la compétence de l'appelé en cause, il n'en demeure pas moins que le recourant, en s'en remettant à ce dernier sans aucune forme de contrôle ni même de demande de renseignements, a manqué à ses devoirs de membre du conseil d'administration - tels qu'institués notamment par l'art. 716 al. 1 ch. 5 CO -, et ce par négligence grave à tout le moins; cela est d'autant plus vrai que la société ne comptait que deux administrateurs (sur le devoir de surveillance accru des administrateurs dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, cf. arrêt 9C_351/2008 précité, consid. 5.1 in fine), avec signature collective à deux, et que le recourant a ainsi cosigné la demande d'affiliation retournée à la caisse le 7 avril 2004, de même que, selon toute vraisemblance, les budgets annuels de la société; qu'il a par ailleurs expressément admis, lors de l'audience d'instruction tenue le 24 avril 2009, avoir été au courant que la société employait des salariés (le recourant a au demeurant reconnu avoir cosigné le certificat de salaire de M. O.________ pour la période 2004) et était dès lors tenue de s'acquitter de cotisations paritaires; qu'il a également admis avoir eu accès à l'ensemble des pièces comptables de la société; qu'enfin, son explication selon laquelle il n'avait pas le contrôle des paiements, au motif que ceux-ci étaient effectués par e-banking, respectivement qu'il n'avait pas, à son sens, une telle tâche de contrôle, ne saurait à l'évidence être retenue: un administrateur ne peut en effet se libérer de sa responsabilité en prétendant qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, dès lors qu'un tel comportement est déjà en soi constitutif d'un cas de négligence grave (cf. arrêt 9C_351/2008 précité, consid. 5.1).

Il s'ensuit qu'en ne veillant pas personnellement à ce que les salaires de la société soient régulièrement déclarés à la caisse et à ce que les cotisations paritaires y afférentes soient effectivement versées, le recourant a manqué à ses devoirs de membre du conseil d'administration, de sorte que sa responsabilité dans le dommage subi par l'intimée est engagée; la décision sur opposition litigieuse ne prête aucunement le flanc à la critique sur ce point.

c) Le recourant fait encore grief à l'intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, respectivement son droit de faire administrer des preuves, en conduisant deux procédures simultanées mais "étanches" contre les deux codéfendeurs, d'une part, en ne donnant aucune suite à ses requêtes tendant à l'audition de témoins, respectivement à la production des éléments de nature à établir le dommage invoqué - singulièrement par la mise en œuvre d'une expertise comptable -, d'autre part.

Concernant le caractère "étanche" des procédures, le codéfendeur F.________ a été appelé en cause dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le grief du recourant n'a plus de raison d'être; la question d'un éventuel vice dans la conduite de la procédure antérieure par l'intimée - vice qui paraît au demeurant douteux dans le cas d'espèce - peut dès lors demeurer ouverte. De même, les deux personnes dont le témoignage étaient requis par le recourant, et qui n'avaient pas d'ores et déjà témoigné par écrit, ont été entendues à l'occasion de l'audience d'instruction du 24 avril 2009, de sorte que le grief invoqué par l'intéressé à cet égard se trouve également privé d'objet.

Seule subsiste dès lors la contestation toute générale concernant le dommage invoqué par l'intimée, singulièrement le grief soulevé par le recourant d'être dans l'impossibilité, faute d'éléments pertinents, de comprendre le fondement de l'assiette ayant servi au calcul, partant de se déterminer à cet égard.

aa) Concernant les cotisations paritaires impayées, les montants retenus par l'intimée s'agissant des salaires versés à M. Q.________ (décisions n° [...] et [...] du 16 mai 2007) correspondent bien aux totaux des montants indiqués sur les fiches de salaire produites par celui-ci, savoir 38'652 fr. pour la période 2004 (6 x 6'442 fr.), respectivement 32'210 fr. pour la période 2005 (5 x 6'442 fr.). Il importe peu, s'agissant de la quotité du dommage subi par la caisse, que les décisions en cause soient nulles, et que l'intimée s'y réfère dans le décompte général annexé à sa décision du 27 août 2008; bien plutôt, les montants retenus à titre de dommage par l'intimée dans ce dernier décompte, correspondant aux montants des cotisations tels que fondés sur les montants des salaires mentionnés ci-dessus - déduction faite des cotisations dues à la CG et des réductions pour affiliations simultanées y relatives, lesquelles ne font pas partie du dommage subi par la caisse -, doivent être confirmés, au degré de vraisemblance requis, faute de contestation claire et motivée par le recourant. Il en va de même s'agissant des salaires versés à M. O.________ durant la période 2004, soit un montant total de 43'932 fr. attesté notamment par un certificat de salaire cosigné le 8 février 2005 par le recourant, respectivement des cotisations y relatives telles que retenues dans le décompte annexé à la décision du 27 août 2008. Quant aux salaires versés à ce même collaborateur pour la période 2005, l'intimée a indiqué lors de l'audience d'instruction tenue le 24 avril 2009 s'être fondée sur un versement de 20'000 fr. effectué en mai 2005, montant qu'elle a porté dans sa décision en le faisant passer du net au brut (soit 21'174 fr.); à cet égard, si M. O.________ a produit des pièces, notamment des quittances signées par l'appelé en cause, attestant également d'autres montants perçus en 2005, figure sur son courrier du 29 mars 2004 une annotation manuscrite ["2005 uniquement 20'000 (net)"] qui laisse entendre que la caisse, avant de ne retenir que ce versement de 20'000 fr., s'est renseignée sur l'origine des autres montants perçus, étant précisé que les collaborateurs d'A.________ SA travaillaient régulièrement pour d'autres sociétés appartenant à l'appelé en cause F.________. Le montant des cotisations en découlant, tel qu'indiqué sur le décompte annexé à la décision du 27 août 2008, doit dès lors également être confirmé.

bb) S'agissant des intérêts moratoires, ils sont dus notamment par les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS); la sommation du débiteur ni l'existence d'une faute de la part de ce dernier ne représentent des conditions préalables à leur perception (cf. ch. 4004 DP et les références). Les intérêts moratoires font partie intégrante du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (cf. arrêt H 174/05 du 6 février 2006, consid. 6; ch. 8017 DP), en tant qu'accessoires de la créance constituée par les cotisations paritaires impayées. En l'espèce, le recourant ne conteste expressément ni le principe de la perception d'intérêts moratoires - à juste titre, l'art. 41bis al. 1 LAVS étant conforme à la loi selon la jurisprudence (cf. ATF 134 V 202 précité) -, ni le montant réclamé à ce titre par l'intimée, soit 2'040 fr. 90; vérifié d'office, ce montant, qui correspond aux intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2005 (s'agissant des cotisations relatives aux salaires versés en 2004), respectivement du 1er janvier 2006 (s'agissant des cotisations relatives aux salaires versés en 2005), au 30 octobre 2007 - date de la radiation du RC de la société " A.________ SA en liquidation" -, doit être confirmé.

cc) Concernant enfin le dommage invoqué à titre de frais de sommation, par 350 fr., ces derniers ne sont pas, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4a), opposables au recourant, de sorte que le montant en cause doit être soustrait des prétentions de l'intimée.

dd) Dans ces conditions, force est de constater que la caisse a établi le montant du dommage invoqué à satisfaction, de sorte que la requête présentée par le recourant, tendant à la mise en œuvre d'une expertise comptable - requête que l'intéressé n'a au demeurant pas maintenue, à tout le moins pas expressément, lors de l'audience d'instruction du 24 avril 2009 -, doit être rejetée.

d) En définitive, la responsabilité du recourant dans le dommage subi par l'intimée, en tant que codébiteur solidaire de l'appelé en cause, est engagée à hauteur de 18'764 fr. 90 (soit le montant total invoqué par la caisse, par 19'114 fr. 90, soustraction faite des frais de sommation, par 350 fr.).

Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition attaquée doit être partiellement réformée, en ce sens que le montant de la créance en réparation du dommage dû par le recourant, en tant que codébiteur solidaire, est arrêté à 18'764 fr. 90.

a) La procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA).

b) Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens réduits, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).

En l'espèce, il convient d'arrêter ce montant à 500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), compte tenu de la charge liée à la procédure et de l'issue du litige (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le montant de la créance en réparation du dommage dû par J.________, en tant que codébiteur solidaire, est arrêté à 18'764 fr. 90 (dix-huit mille sept cent soixante-quatre francs et septante centimes).

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à J.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Michel Ducrot, à 1920 Martigny (pour J.________);

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à 1815 Clarens;

  • F.________, à 1964 Conthey;

  • Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LAVS

  • art. 14 LAVS
  • art. 41bis LAVS
  • Art. 52 LAVS

LPA

  • art. 55 LPA
  • art. 56 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 41bis RAVS

Gerichtsentscheide

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