Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 5/20 - 23/2022
Entscheidungsdatum
17.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 5/20 - 23/2022

ZC20.001507

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 17 juin 2022


Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier : M. Reding


Cause pendante entre :

X., à [...], recourant, H., à [...], recourant, Z., à [...], recourant, B., à [...], recourante, tous représentés par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

V.________, à [...], intimée.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. a) Sise en dernier lieu à [...], la société K.________ Sàrl en liquidation (ci-après également : la société), a été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2009. Elle avait pour but d’exécuter ou de faire exécuter et de surveiller tous travaux de construction, d’effectuer, tant pour son compte que pour le compte de tiers, des opérations d’investissement, de représentation, d’achat, de vente, de courtage, d’étude, de promotion, de gérance, de financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, tant en Suisse qu’à l’étranger, hors immeubles soumis à la LFAIE (loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41), ainsi que d’exercer les fonctions d’entreprise générale pour toutes opérations rentrant dans le cadre du but social.

X.________ (ci-après : X.________ ou le recourant), détenteur de 10 parts de 1’000 fr., en a été l’associé gérant avec signature collective à deux du 18 septembre 2009 au 22 mai 2013, puis associé gérant président avec signature individuelle dès cette date jusqu’au 5 juin 2018, puis il est devenu associé gérant avec signature individuelle porteur de 20 parts de 1'000 fr. du 5 juin 2018 au 14 septembre 2018 (ces parts lui ayant été cédées par Z.________ et H.________ à raison de 5 parts chacun).

H.________ (ci-après : H.________ ou le recourant), détenteur de 10 parts de 1’000 fr., a été associé gérant avec signature collective à deux du 18 septembre 2009 au 17 juin 2014, étant précisé qu’il ne détenait plus que 5 parts de 1'000 fr. dès le 22 mai 2013. Il a ensuite été associé gérant avec signature collective à deux et 5 parts à 1'000 fr. du 17 juin 2014 au 5 juin 2018.

Z.________ (ci-après : Z.________ ou le recourant) a été associé gérant avec signature collective à deux et 5 parts de 1’000 fr. du 22 mai 2013 au 5 juin 2018, ces parts lui ayant été cédées par H.________.

B.________ (ci-après : B.________ ou la recourante) a été gérante avec signature collective à deux du 17 juin 2014 au 5 juin 2018.

S.________ a été associé gérant avec signature individuelle dès le 14 septembre 2018, détenteur de 10 parts de 1’000 fr. qui lui ont été cédées par X.________.

D.________ a été associé sans signature dès le 14 septembre 2018, avec 10 parts de 1’000 fr., qui lui ont été cédées par X.________.

La société a déclaré s’affilier aux institutions sociales de la [...], soit notamment en tant qu’employeur assujetti au paiement des cotisations paritaires auprès de la V.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à compter du 3 septembre 2009, ainsi qu’auprès de la [...] pour ce qui concerne les prestations de prévoyance. Il est précisé à cet égard que l’intimée a reçu l’autorisation de gérer ladite caisse de retraite professionnelle à partir du 1er janvier 2015, selon décision de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 30 novembre 2015.

b) Dès la fin de l’année 2017, la société ne s’est plus régulièrement acquittée de l’intégralité des cotisations sociales. Un contrôle d’employeur réalisé en 2017 a en outre mis en exergue des salaires qui n’avaient pas été correctement annoncés en 2012 et 2013, générant une reprise de cotisations par 66'522 fr. 10 ainsi que la facturation des intérêts moratoires par 12'043 fr. 75, selon décision du 23 mars 2017. Ce montant a été ramené à 49'104 fr. 70 le 24 octobre 2017 après les écritures de compensation, la prise en compte des frais de poursuite et taxe de sommation et des paiements effectués.

De janvier à juillet 2018, la Caisse a adressé à K.________ Sàrl des décomptes de cotisations mensuels comprenant les cotisations paritaires et les cotisations pour lesquelles elle dispose d’une autorisation de gestion (notamment LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Chaque décompte a ensuite fait l’objet d’une sommation de paiement conformément à l’art. 34a RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) envoyée un mois après l’échéance de chaque décompte. Les sept sommations ont été assorties d’une taxe de sommation de 150 fr. chacune en application de l’art. 34a al. 2 RAVS, qui n’ont pas été contestées dans les délais.

La société a rempli les formulaires d’annonce des variables mensuelles des salaires de janvier à juillet 2018 et a régulièrement adressé copie des fiches de salaires mensuelles de ses employés à la Caisse. Puis la Caisse a adressé à la société un tableau de déclaration des salaires versés par l’employeur à son personnel pendant l’année 2018 avec l’indication du montant total des salaires de 261'226 fr. 85. Ce montant correspond au total des salaires annoncés par la société pour ses employés de janvier à juillet 2018. Sur cette base, elle a établi un tableau détaillé déterminant les cotisations dues par la société, qui est résumé dans le tableau récapitulatif suivant :

Année

Compteur

Description

Masse salariale

Cotisations

2018

2110.4010.0000

Cotisations paritaires AVS/AI/APG

261'226.85

26'775.75

2018

2160.4030.0000

Cotisations chômage / ACI

261'226.85

5'747.00

2018

2170.3055.0000

Redistribution de la taxe CO2

502'272.25

-740.85

2018

5500.4030.0000

Cotisations AF – employeurs VD

261'226.85

6'530.65

2018

5500.4030.1000

Cotisations FONPRO – employeurs VD

261'226.85

235.10

2018

5500.4030.2000

Cotisations FAJE – employeurs VD

261'226.85

313.45

2018

5500.4030.3000

Cotisations PC Familles – paritaires VD

261'226.85

313.45

2018

7500.4030.6200

Cotisations CRP-ADM / GO B-ADM 11 %

261'226.85

28'734.95

2018

7520.4030.0202

Cotisations GM-IJMAL / GO B-ADM 02-A/B/C/D/E

261'226.85

6'269.45

2018

9100.6000.2000

Frais d’administration sur cotisations paritaires

261'226.85

757.55

La Caisse a ensuite distingué les cotisations paritaires et les frais administratifs des autres créances pour fixer le montant de la somme pouvant être réclamée aux organes responsables. Le montant total des diverses cotisations impayées en 2018 s’élevait à 70'675 fr. 65, dont 27'750 fr. 50 correspondaient à des cotisations CRP et 35'793 fr. 70 aux cotisations paritaires impayées et frais. Cette dernière somme, soit le montant requis, se compose comme suit :

AVS/AI/APG part salarié : 12'470.50

AC part salarié : 2'676.60

AVS/AI/APG part employeur : 13'387.90

Intérêts moratoires : 2'577.65

AC part employeur : 2'873.50

Frais administratifs : 757.55

Autres avoirs, sommations : 1'050.00

Dans un document vérifié le 22 février 2019, il est indiqué les taux des diverses cotisations, à savoir 10,25 % pour AVS/AI/APG paritaires, 2,20 % pour AC paritaire et 0,29 % pour les frais administratifs sur cotisations paritaires. Ce taux résulte d’une décision du Comité de direction de la Caisse du 19 novembre 2014, reconduit le 15 décembre 2017 et fixant à 0,29 % le taux de contribution aux frais d’administration pour les entreprises bénéficiant d’une masse salariale se situant entre 0 fr. et 1'000'000 francs.

Puis la Caisse a établi un tableau présentant le détail des intérêts moratoires calculés conformément à l’art. 41 al. 1 RAVS, à savoir :

Période 2018

Date

Cotis.

Prest. AF/autres

Solde

Période de calcul selon art. 41 RAVS al. 1

Période de calcul

Total IM

Décompte de cotisations de janvier 2018

18.01.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.02.2018 au 23.10.2018 (ADB)

263

401.45

Décompte de cotisations de février 2018

16.02.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.03.2018 au 23.10.2018 (ADB)

233

355.65

Décompte de cotisations de mars 2018

16.03.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.04.2018 au 23.10.2018 (ADB)

203

309.90

Décompte de cotisations d’avril 2018

16.04.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.05.2018 au 06.01.2019 (ADB)

246

375.50

Décompte de cotisations de mai 2018

16.05.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.06.2018 au 06.01.2019 (ADB)

216

329.70

Décompte de cotisations de juin 2018

15.06.2018

12'321.25

1'330.00

10'991.25

01.07.2018 au 28.05.2019 (ADB)

328

500.70

Décompte de cotisations de juillet 2018

16.07.2018

12'321.25 10'991.25

1'330.00 740.85

10'991.25 10'250.40

01.08.2018 au 26.09.2018 (ADB) 27.09.2018 au 28.02.2019 (compensation)

56 154

304.75

Décompte de cotisations de septembre 2018 (CO2)

26.09.2018

0.00

0.00

-740.85

0.00

Décompte final 2018

28.02.2019

-10'571.40

-10'571.40

0.00

2'577.65

Un tableau a encore été dressé pour la période de janvier à mai 2018 fixant le montant dû à 25'615 fr. 25 de la manière suivante :

AVS/AI/APG part salarié : 9’004.05

AC part salarié : 1’932.60

AVS/AI/APG part employeur : 9'562.80

Intérêts moratoires : 1'772.20

AC part employeur : 2'052.50

Frais administratifs : 541.10

Autres avoirs, sommations : 750.00

Pour cette période, les diverses cotisations impayées totalisaient 50'634 fr. 65, dont 19'925 fr. 40 de cotisations CRP.

c) Dans l’intervalle, par convention non datée (a priori de juillet 2018), X.________ a cédé 10 parts sociales à S.________ et 10 parts sociales à D.________ pour le prix de 1 franc. Il y est stipulé que les montants dus à la société K.________ Sàrl par X., H. et Z., à savoir respectivement les sommes de 647'231 fr. 26, 99'075 fr. 75 et 325'746 fr. 10 selon bilan provisoire du 26 juin 2018 joint en annexe sont entièrement repris et de manière irrévocable par D. et S.________, la société renonçant à rechercher les cédants pour le paiement des dettes précitées. Les acheteurs se sont en outre déclarés d’accord d’assumer pleinement les dettes de la société et ont reconnu avoir été informés des litiges en cours avec des tiers dont ils assumeront la charge au nom de la société.

d) Aux termes d’une décision du 12 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de K.________ Sàrl. Cette procédure, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 18 avril 2019 et la société radiée du Registre du commerce le 30 juillet 2019.

e) Par courrier du 14 juin 2019, la Caisse a mis en demeure X., H., Z.________ et B., en leur qualité de dirigeants de la société K. Sàrl, de payer le solde de 70'675 fr. 65 (pour le premier nommé), respectivement 58'494 fr. 20 (pour les autres) à titre d’arriérés de contributions légales et conventionnelles dues aux institutions sociales ainsi qu’à la Caisse de compensation AVS pour la période du 18 janvier 2018 au 8 mars 2019, respectivement au 17 janvier 2019. Les destinataires étaient en outre avisés qu’en leur qualité d’associés gérants, respectivement de gérante, ils encouraient une responsabilité civile personnelle sur tous leurs biens pour le dommage qui pourrait être causé à l’AVS/AI/APG, ainsi que des conséquences pénales en cas de rétention des cotisations sociales sur les salaires des travailleurs sans les verser à la Caisse de compensation AVS. Figurait en annexe un extrait de compte du 18 janvier 2018 au 14 juin 2019 présentant un solde de 70'675 fr. 65, respectivement 58'494 fr. 20, en faveur de la Caisse et distinguant les décomptes de cotisations, les taxes de sommation, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

Le 10 juillet 2019, les quatre prénommés ont contesté être débiteurs des sommes réclamées en faisant valoir qu’Z.________ et H.________ avaient vendu leurs parts sociales à X.________ le 16 février 2015 et qu’à cette même date, B.________ n’était plus associée gérante avec pouvoir de signature. Puis le 19 juillet 2018, X.________ avait cédé ses parts sociales à S.________ et D.________, qui avaient repris l’intégralité des actifs et passifs de la société.

Par courrier du 15 juillet 2019, la Caisse a répondu que compte tenu de leurs fonctions respectives au sein de K.________ Sàrl, ils étaient personnellement responsables et qu’une décision en réparation du dommage serait rendue.

Le 19 août 2019, la Caisse a rendu des décisions en réparation du dommage à l’encontre de chacun des prénommés, accompagnées de décomptes détaillant les montants réclamés. Il est requis paiement de 35'793 fr. 70 X.________ en sa qualité de gérant jusqu’en septembre 2018 et 25'615 fr. 25 de H., 25'615 fr. 25 d’Z. et 25'615 fr. 25 de B.________ en leur qualité de gérants jusqu’au 5 juin 2018.

Les intéressés ont déposé des oppositions le 23 août 2019 contre ces décisions, en faisant valoir les mêmes arguments que dans leur courrier du 10 juillet 2019. Avec l’accord des concernés, les causes ont été jointes et une seule décision sur opposition a été rendue le 28 novembre 2019 qui confirme que les opposants sont solidairement responsables du paiement de la somme de 35'793 fr. 70, montant ramené à 25'615 fr. 25 pour H., Z. et B.. Cette décision retient notamment que la société ne s’est plus régulièrement acquittée des cotisations sociales dès 2017, avec des carences de paiements accumulées dès le 18 janvier 2018 pour parvenir à un montant dû de 70'675 fr. 65 à titre de décompte de cotisations de 2018, de taxes de sommation, de frais de poursuite et d’intérêts moratoires. Les montants réclamés tiennent compte des dates de démission de chacun des responsables. Il est précisé que la faillite de la société K. Sàrl en liquidation a été suspendue faute d’actifs, de sorte que la Caisse n’a reçu aucun dividende et est en droit d’exiger le remboursement du dommage aux organes responsables solidairement. Après avoir constaté les fonctions exercées par chacun des opposants pendant la période en cause, la Caisse confirme le principe de leur responsabilité personnelle. Elle relève que la convention de cession de parts sociales qui aurait été passée le 16 février 2015 entre H.________ et Z.________ n’a pas été produite mais que de toute manière elle est antérieure aux carences constitutives du dommage. En ce qui concerne la convention de cession de parts sociales de 2018, elle ne contient aucune clause de décharge relative aux arriérés de cotisations sociales, mais une simple clause de reprise des actifs et passifs. Cela étant, la Caisse nie la possibilité de pouvoir se libérer de toute responsabilité à son égard par une cession de l’entité concernée dès lors que cette responsabilité repose sur une base légale. Elle reproche aux intéressés de ne pas avoir veillé au versement des cotisations, ne pas avoir surveillé l’évolution des charges salariales, ne pas avoir requis de modification des acomptes ainsi qu’un plan de paiement et d’être restés inactifs face au surendettement grandissant. La Caisse s’interroge en outre sur les dettes conséquentes laissées par X., H. et Z.________ lors de la remise de la société à des tiers en 2018, dettes qu’ils n’ont pas pris la peine de rembourser avant de quitter leurs fonctions, laissant ainsi peu de chance de survie à la société. Enfin, les intéressés ont continué à percevoir leurs salaires du 1er janvier au 31 juillet 2018 pour un montant global de 196'914 fr. 75 alors qu’ils auraient pu y renoncer à tout le moins partiellement pour combler les dettes de cotisations sociales. La Caisse a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B. X., B., H.________ et Z.________ (ci-après : les recourants), représentés par leur conseil commun, ont déféré la décision sur opposition du 28 novembre 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 13 janvier 2020, concluant à son annulation avec suite de dépens. Ils ont derechef fait valoir la vente de la société en juin 2018 à S.________ et D.________ comprenant la reprise des litiges en cours, ce qui impliquerait la libération des recourants. Ils ont soutenu que B., H. et Z.________ n’assumaient plus la moindre fonction de gérance au sein de K.________ Sàrl à partir du 16 février 2015, les deux derniers ayant cédé leurs parts à leur père X.________. Ils ont par ailleurs contesté le montant du dommage réclamé, considérant qu’une partie concernait des cotisations LPP qui ne sauraient être comprises dans la présente procédure. Puis, ils ont reproché à l’intimée d’avoir multiplié les actes envers eux en leur adressant des rappels, sommations et poursuites séparément, tout en contestant le principe de la solidarité de leurs responsabilités.

La Caisse a répondu au recours le 30 janvier 2020, concluant à son rejet avec dépens. Elle a relevé que les cotisations LPP avaient été déduites des montants réclamés, lesquels ne concernaient plus que des cotisations paritaires 2018 ainsi que des frais de rappels, sommations et poursuites. Elle a réitéré que les recourants étaient responsables personnellement compte tenu de leurs fonctions respectives au sein de la société pendant la période concernée. Elle a d’ailleurs établi des décomptes distincts pour chaque recourant selon les périodes pendant lesquelles chacun assumait un poste pouvant influencer la marche des affaires. La Caisse a en outre écarté le moyen tiré de la cession des parts sociales, une telle opération ne permettant pas de se libérer de ses obligations antérieures envers elle. Puis elle a souligné les divers manquements de la société qui se sont accumulés à partir de fin 2017, en relevant qu’elle avait avisé rapidement les recourants de ces faits mais qu’ils étaient restés totalement inactifs.

Par réplique du 20 mars 2020, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, en relevant les difficultés à reconstituer le montant du dommage. Ils se sont prévalus de leur liberté contractuelle leur permettant de prévoir une décharge de leurs obligations dans le contrat de cession de parts sociales. Ils ont sollicité la production du dossier de l’Office des faillites dans l’optique de démontrer la vente des parts sociales de la part des recourants Z.________ et H.________ en faveur de leur père.

Par courrier du 11 juin 2020, l’intimée a expliqué que l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] avait procédé à la réouverture de la faillite de la société K.________ Sàrl en date du 27 février 2020 selon courrier de l’Office du 4 mars 2020 et qu’elle avait produit ses créances. Dans la mesure où l’Office n’excluait pas l’allocation d’un dividende relatif à sa créance, qui aurait ainsi une incidence sur le montant de la réparation du dommage réclamé aux recourants, l’intimée a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort de sa production dans la faillite. Elle a notamment produit un extrait de compte indiquant les frais de poursuites et les intérêts moratoires suivants :

Période

Frais OP

IM

Sommations

Janvier

207.65

401.45

150.00

Février

207.70

355.65

150.00

Mars

207.70

309.90

150.00

Avril

196.35

375.50

150.00

Mai

196.35

329.70

150.00

Juin

223.20

500.70

150.00

Juillet

182.55

304.75

150.00

Total

1’421.50

2’577.65

1’050.00

Par décision du 24 juin 2020, en l’absence d’opposition des recourants, la juge instructrice a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la production de la partie intimée dans la faillite de K.________ Sàrl.

Par courrier du 3 décembre 2021, les recourants ont indiqué s’être opposés à tout paiement de la créance invoquée par l’intimée dans le cadre de la faillite personnelle d’X.________, ce d’autant plus que la faillite de la société n’avait encore pas été clôturée. Ils ont sollicité de l’Office des faillites que la créance soit portée de manière conditionnelle à l’état de collocation compte tenu de la présente procédure en cours.

La cause a été reprise par décision du 11 avril 2022, à la suite d’un courrier du 16 mars 2022 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] selon lequel le dividende présumé de la Caisse était de 5 %, étant précisé que la faillite était toujours en cours, dans l’attente de la liquidation de la faillite personnelle d’X.________. Il est encore précisé que la créance de la Caisse avait été admise à l’état de collocation de la faillite de ce dernier à titre conditionnel compte tenu de la présente procédure en cours (courrier du 6 décembre 2021).

La Caisse a dupliqué le 2 mai 2022 et observé que les montants réclamés avaient fait l’objet de tableaux récapitulatifs clairs. Elle a nié l’existence d’une quelconque décharge en faveur des recourants. Elle a ajouté qu’elle n’avait à ce jour perçu encore aucun paiement de la part de l’Office des faillites mais que si elle devait percevoir un dividende, celui-ci serait évidemment porté en déduction du montant dû par les recourants.

Par courrier du 6 mai 2022, la juge instructrice a requis de l’intimée qu’elle produise les pièces manquant au dossier (déclarations de salaires, décisions de cotisations, rappels et autres sommations, décompte détaillé du calcul des intérêts moratoires requis, justification des frais administratifs), nécessaires pour établir le bienfondé de la créance.

Par envoi du 18 mai 2022, la Caisse a produit les pièces requises et donné quelques explications complémentaires notamment sur le taux d’intérêt moratoire et les frais d’administration.

Dans leurs déterminations du 30 mai 2022, les recourants ont reproché à l’intimée d’avoir multiplié les mesures de rappels et de poursuites et se sont référés pour le surplus à leurs précédentes écritures.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le siège de K.________ Sàrl était sis à [...] (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour trancher.

Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

Le litige porte sur le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès des recourants en leur qualité d’associés gérants, respectivement de gérante de K.________ Sàrl sur la base de l’art. 52 LAVS.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et référence citée).

L’art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l’art. 5 al. 2 (al. 1) et qu’ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d’établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, deuxième phrase).

b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.

L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b et référence citée ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5).

c) Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4).

Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 ; 132 III 523 consid. 4.5). Un directeur a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 précité consid. 5.2.1).

S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; voir également : TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in : SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).

La responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c’est la démission effective de l’organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui n’ont déployé leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (ATF 126 V 61 consid. 4a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 ; TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Si la société était déjà en surendettement à l’entrée en fonction de l’organe considéré, seul l’accroissement du dommage lui est imputable (ATF 119 V 401 consid. 4c).

d) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et référence citée ; ATF 119 Ib 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 III 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et référence citée).

D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). On ajoutera que l'associé gérant d'une Sàrl ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'exerçait plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. par exemple : TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4 et références citées).

e) On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (TF 9C_97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

f) Quant à la détermination du dommage, l’ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoutent la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).

En l’espèce, les recourants revêtaient incontestablement la qualité d’organes de K.________ Sàrl, X., H. et Z.________ en leur qualité d’associés gérants jusqu’au 14 septembre 2018 pour le premier et jusqu’au 5 juin 2018 pour les deux suivants ; il en est de même de B.________ en sa qualité de gérante jusqu’au 5 juin 2018. Il importe peu que certains d’entre eux ne se soient plus impliqués dans la gestion de la société depuis 2015, selon leurs dires. L’inscription au Registre du commerce montre qu’ils sont restés associés gérants, respectivement gérante, jusqu’en 2018 ce qui suffit à les rechercher en responsabilité en leur qualité d’organes formels de la société ; c’est en vain qu’ils font valoir qu'ils n'exerçaient plus, dans les faits, d'activité de gestion, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. En conservant formellement un mandat de gestion qu'ils prétendent n'avoir plus assumé dans les faits pendant la période concernée, les recourants occupaient une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela, son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b).

Dès lors, il leur incombait de s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l’intimée, conformément aux prescriptions légales (cf. art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Or, ils n'ont à l'évidence pas rempli ces devoirs, et ont commis une négligence grave entraînant leur obligation de réparer le dommage causé à l’intimée. Ils ont en effet violé leur obligation de diligence, en particulier en laissant s’accumuler un retard dans le paiement des acomptes de cotisations et en ne prenant aucune mesure pour acquitter le décompte final de cotisations du premier semestre de l’année 2018. On relève que parmi les impayés figure également une part de cotisations « employés » prélevée sur les salaires et non reversée à la Caisse, ce qui constitue d’ores et déjà une faute grave. Le mandat qu’ils exerçaient impliquait pourtant de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires soient payées régulièrement et en temps utile. Il leur appartenait aussi éventuellement de contacter l’intimée pour vérifier, en cas de doute, que la société remplissait ses obligations d’employeur. Les recourants n’ont à l’évidence pas exercé correctement leur mandat en ce sens au sein de K.________ Sàrl.

On ajoutera que la cession de la totalité des parts sociales, assimilable à une vente mobilière (TF 4A_301/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2), en faveur de S.________ et D.________ n’est pas susceptible de modifier la responsabilité des recourants pendant toute la durée de leur mandat, la décharge en leur faveur apparaissant dans la convention de cession n’étant pas opposable à la Caisse qui bénéficie d’une créance légale (art. 52 LAVS) en dommage intérêts pour les cotisations impayées (voir notamment art. 758 CO, applicable par renvoi de l’art. 827 CO).

On ne voit au surplus aucune mesure qu’auraient prise les recourants pour assurer le paiement – éventuellement différé – des cotisations sociales dans le contexte d’une situation financière passagèrement difficile. Les recourants ne font d’ailleurs pas valoir un tel argument. On ne saurait de toute façon retenir une situation passagèrement difficile, puisque la société a été mise en faillite moins d’un an après la fin des mandats des recourants.

Puis la responsabilité de chacun est limitée à la période pendant laquelle il était en fonction. Il est lieu de relever que la Caisse était légitimée à agir contre tous les organes solidairement responsables (art. 52 al. 2 LAVS) et d’introduire toutes les démarches utiles à l’encontre de chacun d’eux. C’est donc en vain que les recourants reprochent à la Caisse d’avoir multiplié les actes à leur encontre.

A l’instar de l’intimée, il convient en définitive de reprocher aux recourants – à tout le moins – une négligence grave du fait du non-paiement des cotisations sociales. Les recourants sont en conséquence responsables du dommage encouru par l’intimée au sens entendu par l’art. 52 LAVS.

a) Quant à la détermination du dommage, la prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss RAVS – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend ainsi les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).

Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l’incertitude planant par exemple sur le dividende d’une faillite ou le bénéfice d’une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l’être d’une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice supposé dans le cadre d’une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Cette solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c) et en droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b), a été étendue en matière d’assurances sociales (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1 ; 113 V 180 consid. 3b), et également reprise dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 139 V 176 consid. 9.1). Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d’ajourner indéfiniment l’exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas été victime du comportement illicite de l’auteur du dommage et, indirectement, d’exclure qu’il se trouve, en raison de l’intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l’auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l’incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (ATF 139 V 176 consid. 9.2 et la référence citée).

b) In casu, le montant du dommage arrêté par l’intimée doit être confirmé, dans la mesure où celle-ci a limité sa créance aux postes précités en excluant les cotisations LPP. Les cotisations de l’année 2018, réclamées à titre de réparation du dommage, font suite aux déclarations de salaires remplies par la société et ont été communiquées à celle-ci. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les décomptes établis par l’intimé (pièces 43 à 46), récapitulés plus haut, auxquels il peut être renvoyé. Le solde de la créance de l’intimée est par ailleurs constitué des frais d’administration (art. 15 et 69 LAVS et décisions du comité de direction de la caisse des 19 novembre 2014 et 15 décembre 2017), des taxes de sommation (art. 34a al. 2 RAVS) et des intérêts moratoires encourus (5 % selon art. 42 al. 2 RAVS), en lien exclusivement avec les cotisations facturées pour l’année 2018. On relève à toutes fins utiles que la société a reçu régulièrement les décomptes de cotisations 2018 qu’elle n’a pas contestés. Le montant du dommage arrêté par l’intimée est ainsi lié aux cotisations impayées durant les mandats des recourants, de sorte qu’il leur est à juste titre réclamé, à concurrence de 35'793 fr. 70 pour X.________ et 25'615 fr. 25 pour H., Z. et B., sur la base de l’art. 52 LAVS. Enfin, la créance a été admise à titre conditionnel dans la faillite d’X. (art. 210 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour tenir compte de l’issue de la présente procédure.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourants n’ont pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui leur incombaient en matière d’AVS, qu’ils ont eu un comportement constitutif d’une négligence grave et que leur responsabilité, au sens de l’art. 52 LAVS, dans le préjudice subi par l’intimée est pleinement engagée.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.

b) La procédure, ouverte en 2020, étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourants qui succombent (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la Caisse, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté

II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2019 par la V.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me David Métille (pour les recourants), ‑ V.________,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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