TRIBUNAL CANTONAL
AI 41/13 - 150/2015
ZD13.006126
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 16 juin 2015
Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Martin Brechbühl, avocat à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 9 et 17 al. 1 LPGA ; 42 al. 1 LAI ; 37 al. 3, 77 et 87 al. 1 RAI
E n f a i t :
A. Le 4 novembre 2002, M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations d’invalidité. Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 14 novembre 2002, elle a travaillé comme caissière dans la société coopérative Z.________ à temps complet depuis le 24 avril 1995.
Dans leur rapport d’examen clinique bidisciplinaire du 22 novembre 2004 les Drs G., spécialiste en rhumatologie, et B., spécialiste en psychiatrie du Service Médical Régional (SMR) de l’Al ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies chroniques persistantes: status après mise en place d’une prothèse discale en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques. Ils ont estimé que compte tenu de l’importance de la problématique lombaire, même indépendamment de toute comorbidité psychiatrique, l’exigibilité d’une activité adaptée au plan biomécanique n’excéderait pas 50% et que compte tenu toutefois de la coexistence de la problématique lombaire et des problèmes psychiatriques, la capacité de travail de l’assurée était de 0%, dans toute activité.
Par décision du 12 avril 2005, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à la recourante une rente Al entière dès le 1er juin 2003.
Selon le rapport d’enquête relative à l’allocation pour impotent du 19 octobre 2005, l’assurée avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, pour :
à l’extérieur Genre d’aide (description précise) Difficultés à la marche, évite les terrains accidentés ainsi que les montées et descentes. Peut marcher 1/4h à 20 min maximum, doit souvent s’arrêter pour se reposer. Sort toujours accompagnée car a peur de faire une chute. Ne conduit plus du tout, a beaucoup de peine à entrer et sortir d’une voiture, il faut l’aider.”
Il résulte du compte rendu d’un entretien avec l’assurée le 12 janvier 2006 en particulier ce qui suit:
“4.1.1 Selon les dires de l’assurée, peut se déshabiller seule car l’acte est plus simple pour elle. Prend son temps. S’assied pour se déshabiller. Laisse glisser les vêtements contre le bas. Essaie d’être un peu autonome pour certains actes même si cela est difficile.
4.1.4 La douche est simple et adéquate, cependant l’assurée a une baignoire et non une douche, elle est donc obligée d’entrer et sortir de la baignoire. Ne peut le faire sans aide car l’équilibre est précaire. Une fois dans la baignoire, peut se doucher seule sous la surveillance indirecte de sa fille. Prend quelque fois un bain également ce qui lui fait beaucoup de bien. Pour se laver les cheveux, a des difficultés, se fatigue, les cheveux sont mieux lavés si la fille s’en occupe.
4.1.2 Le matin, la musculature est très raide, seule, elle n’arrive pas à se lever, elle a peur de tomber, c’est pourquoi son amie vient chaque matin l’aider. Si elle pouvait se lever seule, elle n’aurait pas besoin d’attendre la venue de son amie, elle serait plus autonome.”
Selon une note du 2 mars 2006 de la gestionnaire, l’aide régulière et importante pouvait être retenue pour les actes sous chiffres 4.1.1, 4.1.4 et 4.1.6.
Par décision du 17 mars 2006, l’OAI a octroyé à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible pour un besoin d’aide dans trois actes ordinaires de la vie à savoir « se vêtir », « faire sa toilette » et « se déplacer ». B. Une procédure de révision du droit à la rente et à l’allocation pour impotent a été ouverte d’office en avril 2011.
Dans un questionnaire de révision de l’allocation pour impotent signé le 9 mai 2011, l’assurée a déclaré avoir besoin, en raison de son impotence et malgré l’usage de moyens auxiliaires, de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la majorité des actes ordinaires de la vie.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2011, le Dr A.__________, spécialiste en médecine interne, a indiqué que l’état de sa patiente était stationnaire.
Il résulte du rapport d’enquête relatif à l’allocation pour impotent du 5 janvier 2012 que la situation s’était améliorée, l’assurée s’étant adaptée à ses limitations fonctionnelles au fil des années, l’API (allocation pour impotent) de degré faible devant être maintenue pour deux actes au lieu de trois en 2004, soit « faire sa toilette » et « se déplacer ». Selon ce rapport, l’assurée a notamment déclaré que c’était sa fille, coiffeuse, qui venait lui laver les cheveux et lui faire son brushing une fois par semaine parce qu’elle n’y parvenait pas. Elle a également indiqué notamment avoir besoin d’aide pour entrer et sortir de la baignoire où elle se douche un jour sur deux, sa fille ou sa belle-fille venant l’aider, restant présentes dans la salle de bains et intervenant principalement pour le bas du corps et le dos. Quant à se déplacer à l’extérieur, elle a dit à l’enquêtrice qu’elle sortait seule mais juste dans le quartier pour une courte promenade, qu’elle ne conduisait plus et n’avait plus de voiture, sa fille la conduisant et l’accompagnant à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture, l’assurée s’organisant pour prendre ses rendez-vous en fonction des jours de congés de sa fille qui travaillait à 80%.
Le rapport mentionne en outre ce qui suit:
“L’enquête effectuée à domicile dans le cadre de cette révision aura permis de clarifier la situation. En effet, la demande d’API ne comportait aucune donnée relative à l’impotence. En fait, l’assurée a indiqué qu’elle l’avait rempli seule. Elle reconnaît qu’elle a dû inverser les réponses oui au lieu de non. Elle se souvenait qu’une enquêtrice était venue chez elle lors de la première demande et se disait qu’elle pourrait expliquer son besoin d’aide de vive voix.
La fille de l’assurée a quitté le domicile de l’assurée en juillet 2011. Elle habite [...] et travaille comme coiffeuse à 80 %. Elle est très proche de sa mère et lui rend visite plusieurs fois par semaine. La belle-fille qui est enceinte ne travaille pas. Elle habite au centre ville de [...]. Elle vient aussi aider l’assurée en utilisant le métro. L’organisation mise en place est satisfaisante. Ces 2 personnes se chargent aussi des courses et du ménage de l’assurée qui évoquait cet aspect lors de la discussion. Les conditions d’octroi d’une API et d’une rente lui ont été rappelées, ce qu’elle semble avoir compris.”
Dans un rapport du 5 juillet 2012, le Dr A.__________ a mentionné des douleurs constantes, une limitation des mouvements du dos, un trouble de l’humeur avec tendances revendicatrices et des douleurs aux épaules. Il a en outre indiqué qu’il ne lui était pas possible de fournir des indications précises concernant les limitations fonctionnelles.
Il résulte du rapport du 25 août 2012 d’un détective privé mandaté par l’OAI notamment ce qui suit:
“Résumé des observations Nous avons effectué 6 jours de surveillance et plusieurs passages à divers moments, selon détails du rapport. Nous avons vu 10 fois le véhicule VW Golf VD [...] parqué dans la propriété d’ [...] dont une fois 4 jours consécutifs et une autre fois 5 jours de suite.
Comportement général dans la vie quotidienne (troubles apparents)? Tant lors des déplacements que lors des activités professionnelles, nous n’avons pas constaté chez Mme M., de difficultés visibles à se déplacer ou à passer la serpillière. Nous relevons, qu’après une journée passée chez Madame la Comtesse W., à son domicile de [...] à [...], elle va faire des courses, ne rentre pas tout de suite à son domicile, va chez sa fille ou chez d’autres personnes et ressort assez tard dans la nuit.
Exercice d’une activité professionnelle ou accessoire Elle exerce visiblement une activité et est présente, en règle générale, sept heures par jour au domicile de Madame la Comtesse W.________ à [...].
Moyens de transport utilisés Principalement sa voiture.
Activités incompatibles avec les troubles actuels? La personne se déplace régulièrement en voiture et est restée sept heures de suite par jour, occupée à diverses tâches (cuisine, nettoyage), plusieurs jours consécutifs par semaine et ensuite faire ses courses qu’elle porte elle-même, aller en visite dans la famille ou chez des amis et en plus sortir tard la nuit.”
Il résulte d’un compte rendu d’entretien entre l’assurée et l’OAI le 19 septembre 2012 notamment ce qui suit:
“Mme M.________ consulte le Dr A.__________ tous les mois ou mois et demi, lequel lui prescrit du TramaI retard. Elle prend également de temps à autre un antidépresseur en expliquant bien que sa dépression va mieux grâce principalement à sa famille qui l’entoure, sa fille, belle-fille et autres petits enfants. Elle voit également, une fois l’an, le Dr R.________ pour un contrôle post-opératoire, soit l’évolution de ses prothèses en silicone. Pour l’instant, aucun souci majeur n’est à relever à ce sujet. Elle profite de nous informer que son fils de 31 ans a le même problème de santé (pose de prothèses d’un autre type) et que les complications constatées pourraient l’avoir amené à déposer une demande Al. La concernant, Mme M.________ déclare n’avoir plus de suivi psy, depuis 2004/2006, car ses consultations auprès du Dr A.__________ lui suffisent et si tel n’est pas le cas, ce dernier lui prescrit de temps à autre du Fluctin.
Concernant ses sources de revenu, l’intéressée perçoit ses rentes Al (CHF 956.-), API (CHF 464.-) et LPP CHF 1’092.-, soit la somme totale de CHF 2’512.-/mois. Elle touche également CHF 276.- mensuelle des Prestations complémentaires. Elle vit dans un appt subventionné de 3pces pour un loyer de CHF 734.-/mois, charges comprises. Elle détient un véhicule ancien mais qui lui suffit pour l’emploi qu’elle en a. Elle dit ne plus rouler beaucoup, quelques dizaines de minutes par-ci par-là ceci grâce au port du corset notamment. Elle déclare se satisfaire de sa situation financière en expliquant avoir toujours vécu avec les moyens à disposition et de s’y adapter.
Questionnée sur son quotidien, elle le décrit comme tel: se lève généralement assez tôt, vers 07h45 / 08h30, car rester au lit lui procure des maux de dos — effectue une promenade d’une vingtaine de minutes dans le quartier avec son chien « [...] » – sa fille ou belle-fille s’occupe de la majeure partie des tâches ménagères — les courses principales sont effectuées par ses enfants. Pour sa part, elle effectue tout de même quelques commissions — va occasionnellement au théâtre ou au cinéma mais se doit de passer des moments debout en fond de salle — fait des activités mais principalement debout — lit des livres instructifs sur des thèmes comme la sociologie, la psychologie, etc... – fait elle-même ses repas — surveille son poids (en nous gratifiant d’un grand et beau sourire) — détient un bon réseau social composé de familiers, amis et amies mais n’a pas de vie sentimentale actuellement. Finalement, elle nous répond ne pas avoir d’autre activité tant occupationnelle que lucrative.
Nous la confrontons donc aux éléments en notre possession notamment ses déplacements à [...] et les diverses constatations effectuées sur place. Aussi, nous l’informons qu’elle a fait l’objet d’un suivi par un détective, entre juillet et août de cette année, et qu’un rapport circonstancié est versé à son dossier. Elle en prend bonne note et, sur le sujet, s’explique de la manière suivante:
Elle connaît cette dame d’ [...], Mme la Comtesse W.________ de 86 ans, depuis 2000 environ. Notre assurée la décrit comme étant une « maman » pour elle, qui vit seule, en ajoutant que le jardinier vient la chercher à domicile pour aller lui tenir compagnie des après-midi, le dimanche principalement. Elle agit ainsi auprès de cette dame depuis plus de 12 ans. Elle déclare n’avoir jamais travaillé pour la Comtesse. Par contre, la générosité de ladite dame l’amène à recevoir de la nourriture (fruits, salades, etc...), des habits, mais aussi de l’argent pour l’opération de son fils. A plusieurs reprises elle revient sur la générosité de Mme la Comtesse W.________ au sujet du fils en question. Nous lui faisons part de certains détails ressortant de l’observation précitée comme le fait de la voir passer la serpillière dans une pièce pouvant être la cuisine, portant un petit tablier ainsi qu’un pansement à un bras. Elle maintient sa position en nous certifiant n’avoir jamais travaillé à cet endroit pour le compte de la Comtesse. Elle nous propose et donne son accord pour contacter Mme W.________ (021/ [...]) pour lever tout doute sur cette situation. Elle ajoute connaître le personnel de maison, soit [...] de [...] en cuisine, le jardiner [...] et son épouse qui oeuvrent également pour le compte de la Comtesse. Elle explique ne jamais se rendre à [...] la semaine. Nous revenons et lui réexpliquons les éléments en notre possession, soit l’avoir remarquée à passer la serpillière dans une pièce, à effectuer des allers retours avec des plats dans les mains, ou encore avoir constaté sa présence ainsi que celle de sa voiture au domicile de la Comtesse, sis à la rte de [...] à [...], hors week-end également. Là, avec une gorge qui s’assèche, elle reconnaît y aller de temps à autre hors des week-ends, voire même souvent là-bas, mais toujours dans le but de tenir compagnie à son amie de longue date. Aussi, elle explique qu’il n’est pas impossible que son chien « [...] » ait sali la cuisine et qu’un nettoyage ait été nécessaire. Mis à part ça, elle ne passe jamais la serpillière dans ce lieu. Au sujet du pansement, elle dit souffrir d’une tendinite et avoir besoin de le porter à domicile. Nous l’informons que généralement, on porte ce type d’accessoire lors de l’utilisation d’un muscle endolori notamment. Elle explique mettre ce pansement lors de douleurs. Ensuite, Mme M.________ dit avoir voyagé, par le passé, avec la Comtesse pour un déplacement à l’étranger, toujours en assurant qu’il s’agissait d’un accompagnement, et non pas pour travailler à ses côtés. Elle ajoute ne plus l’avoir fait depuis bien quelques temps. Concernant sa voiture garée quelques jours de suite, alors que la maison était inhabitée, l’intéressée reconnaît que la Comtesse lui prête occasionnellement une voiture [...] à plaques italiennes. Cela lui permet de faire des économies ou des réparations sur son propre véhicule vieillissant. Elle sait aussi qu’il lui est interdit de rouler avec une automobile à plaques étrangères. Nous l’informons que nos contrôles ne nous ont jamais permis de relever cet état de fait. Elle n’apporte pas d’élément de réponse et change de sujet comme d’ailleurs à plusieurs reprises durant le présent entretien. […] Mme M.________ dit n’avoir jamais cessé de conduire, donc d’être propriétaire d’une voiture, et d’en faire usage pour ses déplacements. Elle ajoute être autonome et de ne pas avoir besoin d’aide pour cela. Elle explique être inscrite dans le fitness [...] à [...] où elle fait des 20 minutes de marche sur un tapis, chaque semaine ou 2 semaines, en plus de ses sorties journalières avec son chien. Elle touche une aide de son assurance maladie [...] pour le paiement de son abonnement. Questionnée quant à une reprise d’activité, elle indique n’y avoir jamais songé et ne voit pas dans quel type de domaine, mais se dit complètement ouverte à la mise en place d’un processus REA. Elle insiste toutefois sur le fait qu’une alternance des positions lui est absolument nécessaire. C’est lors de cette discussion notamment sur le sujet des limitations fonctionnelles que notre assurée se lève de sa chaise pour rester plusieurs minutes debout puis finalement se rasseoir. Notons qu’avant ce moment, l’intéressée n’a donné aucun signe d’une nécessité absolue de changer sa position. Elle est restée sur sa chaise sans trop bouger. Notre assurée continue en reconnaissant n’avoir actuellement plus besoin d’aide en ajoutant notamment qu’elle entre et sort seule de la baignoire et se lave les cheveux dans la douche. Si elle doit le faire dans le lavabo, là elle a besoin d’aide, donnée par sa fille coiffeuse. Elle dit également que c’est par coquetterie et de par sa formation qu’elle profite des services de cette dernière. Elle admet qu’à l’époque, et ce durant 4 ans environ, elle avait besoin d’aide dans son quotidien laquelle était apportée par sa fille. Celle-ci a quitté le domicile en juin 2011. Depuis, elle se gère seule. Finalement, elle déclare ne pas aimer faire les travaux d’une femme de ménage, nettoyer la poussière, etc... et ajoute « cela n’a jamais été mon métier ici en Suisse ! »“
Entendue le même jour par téléphone, Mme W.________ a notamment déclaré connaître l’assurée depuis 12 à 15 ans environ, qu’il s’agit d’une relation très amicale, l’assurée et sa famille venant de temps en temps lui tenir compagnie. Elle a certifié que l’assurée ne travaillait pas pour son compte et qu’elle avait assez de personnel pour cela. Elle a ajouté que l’assurée l’avait accompagnée quelques jours en Bourgogne. Elle a en outre admis lui remettre des cadeaux comme des habits, des choses dont elle voulait se débarrasser mais aussi des contre-douleurs selon ses besoins.
Dans un avis médical du 8 octobre 2012, les Drs C.________ et Q.________ du SMR ont mentionné notamment ce qui suit:
“Assurée de 57 ans, qui travaillait comme caissière. Elle est au bénéfice d’une rente entière depuis 2003 (inv. 100%): un examen clinique SMR réalisé en 2004 avait mis en évidence des lombalgies chroniques persistantes dans le cadre d’un status après mise en place d’une prothèse discale en L4- L5 et L5-S1 en 2002, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits abandonniques. Une IT [incapacité de travail] totale était alors justifiée dans toute activité, mais une réévaluation était à prévoir à 2 ans. L’assurée est également au bénéfice d’une API de faible degré (besoin d’aide pour se vêtir, faire sa toilette et se déplacer).
Il s’agit actuellement d’une 2ème révision. Sur le plan médical, le Dr A., interniste traitant, annonce un état de santé stationnaire. Il retient les diagnostics incapacitants de failed back surgery syndrome, de trouble de la personnalité et de trouble de l’adaptation, existant depuis 2002 (voir RM du 07.07.2011). Requestionné en 2012, le Dr A. décrit des douleurs constantes, une limitation des mouvements du dos, un trouble de l’humeur avec tendances revendicatrices, ainsi que des douleurs aux épaules. Il n’y a pas de suivi psychiatrique spécifique (voir Quest. Compl. du 05.07.2012). Une nouvelle enquête pour impotence réalisée en janvier 2012 conclut que la situation s’est améliorée avec une assurée qui s’est adaptée à ses limitations au fil des années et admet un besoin d’aide pour 2 actes (faire sa toilette et se déplacer) au lieu des 3 retenus en 2005.
Un rapport d’enquête externe réalisée entre le 5 et le 22.07.2012 montre une assurée qui se déplace fréquemment en voiture pour se rendre dans une propriété sur la Côte, plusieurs fois par semaine, fait en contradiction avec les déclarations de l’assurée lors de l’enquête pour impotence du 05.01.2012. En effet, cette enquête décrivait une assurée « qui sort seule mais juste dans le quartier pour une courte promenade. Elle ne conduit plus et n’a plus de voiture. C’est sa fille qui la conduit, et l’accompagne à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture...». L’assurée a été confrontée à ses constatations lors d’un entretien à l’OAI le 19.09.2012. Lors de cet entretien, l’assurée confirme qu’elle n’a plus besoin de l’aide d’un tiers pour les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer). Elle confirme également ne plus avoir de suivi psychiatrique, ni de prescription régulière d’antidépresseurs. Elle décrit également réaliser un certain nombre d’activités sociales (théâtre ou cinéma, dame de compagnie, fitness, etc.). En conclusion, de nouveaux éléments au dossier tendent à montrer que l’état de santé psychique de l’assurée s’est amélioré depuis 2004. Dès lors, je propose qu’un examen clinique rhumato-psychiatrique soit réalisé afin d’apprécier si une IT [incapacité de travail] totale est toujours justifiée, et de préciser les limitations fonctionnelles actuelles, ainsi que l’exigibilité dans une activité adaptée.”
Une communication du 8 octobre 2012 du Service LFA a notamment la teneur suivante:
“Divers éléments en notre possession laissent penser que notre assurée pourrait avoir retrouvé une capacité de travail en oeuvrant en qualité de maîtresse de maison auprès de gens aisés du côté d’ [...], ceci principalement le week-end.
Des révisions d’office, tant pour la rente que pour l’impotence, sont lancées en mai 2011. Les documents reçus (questionnaires de révision – rapports médicaux) annoncent une stabilité de l’état de santé, sans toutefois laisser un espoir d’une reprise d’activité ou du moins de mise en place des mesures d’aide pour y parvenir. Une nouvelle enquête impotence, établie en janvier 2012, va dans le sens d’un statu-quo.
Par la suite, diverses investigations nous permettent tout de même de constater que Mme M.________ utilise sa voiture pour se déplacer en ville ainsi que dans d’autres endroits du bord du lac notamment. Ces faits sont quelque peu contradictoires avec ceux relatés dans l’enquête impotence (conduite véhicule — sortie en extérieur). Il est dès lors décidé de mettre en place une surveillance par un détective. Cette opération, menée à bien dans le courant de l’été 2012, nous permet de relever que notre assuré[e] passe du temps et effectue même diverses tâches ménagères dans la demeure de la Comtesse W.________, [...]. Pour le détail, il y a lieu de se référer au rapport circonstancié établi (Cf. enquêtes externes du 07.09.2012).
L’intéressée est rencontrée en entretien courant septembre 2012. Nous ne reviendrons pas en détails sur ses déclarations lesquelles ont été résumées dans la note ad hoc (Cf. note du 19.09.2012). Nous tenons tout de même à ressortir les éléments suivants :
Elle explique ne pas travailler chez Mme la Comtesse W.________ mais d’y passer un peu de temps, sans plus. Ses propos sur le sujet sont quelque peu nébuleux quand bien même elle a été vue passer la serpillière vêtue d’un petit tablier.”
Par décision du 16 octobre 2012, l’OAI a suspendu la rente d’invalidité avec effet au 31 octobre 2012 pour les motifs suivants:
“[…] Les personnes ayant droit à des prestations de l’Al ou leurs représentants légaux, ainsi que les autorités et les tiers à qui les prestations sont versées, sont tenus de communiquer, sans délai, à l’office AI, tout changement important qui peut avoir une répercussion sur le droit aux prestations en particulier ceux qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, la situation personnelle ou économique de l’ayant droit (art. 77 du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)).
Résultat de nos constatations :
Vous êtes au bénéfice d’une rente entière depuis juin 2003, ainsi que d’une allocation pour impotent faible dès novembre 2003, en raison de votre atteinte à la santé.
Le 9 mai 2011, vous avez rempli le questionnaire de révision pour l’impotence. Vous y mentionnez plusieurs actes ordinaires de la vie pour lesquels vous nécessitez d’une aide directe ou indirecte d’un tiers pour les accomplir. Notamment pour se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, couper la nourriture, pour se laver, se coiffer et se baigner/doucher pour aller aux toilettes et pour se déplacer à l’extérieur.
Puis lors de l’enquête impotence qui s’est déroulée le 5 janvier 2012 à votre domicile, vous indiquez ne plus avoir besoin d’aide pour les actes se vêtir/dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, se laver et pour aller aux toilettes. Vous annoncez également ne plus conduire et ne plus avoir de voiture.
Grâce à nos investigations, nous avons pu démontrer que vous vous déplaciez hors de votre domicile au moyen de votre propre automobile, aussi bien en ville de [...] qu’à l’extérieur de cette agglomération. Nous avons notamment constaté que vous vous rendiez régulièrement chez une dame à [...].
Lorsque nous vous avons rencontré le 19 septembre 2012, vous déclariez n’avoir jamais travaillé pour cette dame, qui est selon vos dires simplement une amie de longue date à qui vous rendez visite pour lui tenir compagnie. Pourtant, lors d’une surveillance par un détective, vous avez été vue passant la serpillière vêtue d’un tablier et effectuant des allers retours avec des plats dans les mains.
Pour ces raisons, votre capacité de travail doit être réexaminée.
Si la rente devait être versée durant la procédure de révision, et que vous deviez ensuite restituer les prestations touchées indûment, il paraît évident que l’administration se heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (art. 55 et 56 PA et art. 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1 LPGA).”
L’assurée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans.
Le 16 octobre 2012, l’OAl a également fait part à l’assurée de son intention de supprimer l’allocation pour impotent avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, date à laquelle elle s’assumait seule suite au départ de sa fille. Il ajoutait que le non-respect de l’obligation de renseigner portant sur la période allant du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2013, les prestations indûment perçues, d’un montant estimé à 8’352 fr, devaient être restituées en application de l’art. 25 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) et qu’elle recevrait une décision séparée à ce sujet.
L’assurée a présenté ses objections le 16 novembre 2012 en ne contestant pas une amélioration de son état de santé pour le futur. S’agissant de la période dès juin 2011, elle relevait notamment ne pas avoir recouvré du jour au lendemain toutes ses facultés et soutenait en outre que les conditions d’une remise étaient réunies. Afin d’éviter une demande de remise, elle estimait opportun que l’OAl renonçât d’ores et déjà à la restitution.
Par lettre du 12 décembre 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’il maintenait les termes de son projet du 16 octobre 2012.
Par décision du même jour, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 et avisé l’assurée qu’elle allait recevoir une décision séparée concernant la restitution des prestations indûment perçues, d’un montant estimé à 8’352 fr. Cette décision a notamment la teneur suivante:
“Résultat de nos constatations:
Vous êtes au bénéfice d’une allocation d’impotence de degré léger depuis le 1er mai 2004. Nous avions alors admis que vous nécessitiez l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes 4.1.1 Se vêtir — 4.1.4 Faire sa toilette et 4.1.6 Se déplacer.
Dans le questionnaire relatif à la révision de l’allocation pour impotents que vous avez complété le 10 mai 2011, vous avez indiqué avoir besoin d’aide pour tous les actes de la vie quotidienne.
Toutefois, lors de l’enquête réalisée à votre domicile le 5 janvier 2012, vous avez finalement mentionné n’avoir besoin d’aide que pour les actes 4.1.4 Faire sa toilette et 4.1.6 Se déplacer.
Or, nos observations, ainsi qu’une surveillance par un détective, mises en place entre le 16 février 2012 et le 22 juillet 2012, ont permis de constater que vous vous déplacez seule à l’extérieur de votre domicile et que vous conduisez régulièrement seule votre véhicule. Confrontée à nos observations lors d’un entretien dans nos locaux le 19 septembre 2012, vous avez admis ne plus nécessiter l’aide d’une tierce personne pour les actes retenus dans notre précédent[e] décision depuis le mois de juin 2011 déjà, date à laquelle votre fille a quitté votre domicile.
Vous nous avez également appris vous être inscrite dans un fitness et vous y rendre chaque semaine, voire chaque deux semaines.
Au vu de ce qui précède, les conditions pour une allocation d’impotence ne sont plus remplies.
Par ailleurs, comme vous n’avez pas observé l’obligation d’informer et de renseigner qui vous incombe, nous devons supprimer votre allocation pour impotents avec effet rétroactif.”
C. Par acte du 1er février 2013, M.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens principalement que l’allocation d’impotence est supprimée à partir du 12 décembre 2012 sans effet rétroactif et subsidiairement que la recourante n’est pas tenue à restitution des prestations pour impotence perçues depuis le 1er juillet 2011. Elle soutient en substance que lorsque la recourante a rempli le questionnaire de révision pour impotence le 9 mai 2011, elle avait encore besoin d’une aide notamment pour se vêtir, se coucher, faire sa toilette et se déplacer à l’extérieur et que ce n’était qu’au cours de l’année 2011 que sa santé s’était améliorée très lentement lui permettant petit à petit de se passer de certaines aides. Elle ajoute que bien qu’ayant indiqué que le départ de sa fille au mois de juin 2011 l’avait obligée à faire preuve de davantage d’autonomie, il n’en demeurait pas moins qu’elle n’avait en aucun cas recouvré du jour au lendemain toute sa santé et ses facultés mais au contraire que sa lente amélioration s’était échelonnée sur des années de sorte que suite à l’enquête qui s’est déroulée le 5 janvier 2012 à son domicile, elle avait indiqué ne plus avoir besoin d’aide pour certaines activités comme faire sa toilette ayant notamment adapté son mode de vie à sa condition. Elle prétend que le déménagement de sa fille ne signifie nullement que celle-ci avait cessé d’aider sa mère dès lors qu’elle continuait à lui prodiguer des soins à domicile et faisait régulièrement les courses, comme l’avait indiqué la recourante à l’autorité intimée lors de son entretien du 19 septembre 2012. Elle allègue qu’il est difficile d’estimer si on nécessite encore une aide lorsque le processus de guérison dure des années et que l’on ne pouvait lui faire grief de ne pas avoir immédiatement déclaré au mois de juillet 2011 la fin de son impotence comme si tel avait été le cas d’un changement significatif et soudain de santé. Elle indique en outre que ce n’est que durant le printemps 2012 après l’enquête effectuée à son domicile le 5 janvier 2012 qu’elle s’était remise à conduire petit à petit et sous l’impulsion de sa fille. Elle en conclut que le fait d’avoir recommencé à se déplacer en voiture pour 2012 n’est pas un élément suffisant pour remettre en cause l’allocation d’impotence avec effet rétroactif depuis 2011. Quant à l’inscription de la recourante au fitness, elle estime que cela ne justifie en aucun cas la suppression rétroactive de l’allocation d’impotence dont elle bénéficie dès lors que ce n’est qu’au courant de 2012 qu’elle a entrepris cette démarche sur conseil de son médecin et qu’elle n’y pratique que la marche, activité qui n’est pas incompatible avec une allocation d’impotent. Elle ajoute que le rapport du détective privé ne permet pas de justifier une suppression rétroactive de l’allocation d’impotence des lors qu’il date de l’été 2012 et qu’en outre il ne figurerait pas de manière complète au dossier dès lors que les vidéos dans lesquelles la recourante aurait été aperçue en train de charger des commissions dans son véhicule n’y sont pas versées alors qu’il s’agit selon elle d’une pièce essentielle puisque fondant la décision suspendant son allocation d’impotence et que son absence entraînerait dès lors l’annulation de la décision attaquée pour violation du droit d’être entendu. La recourante a en outre soutenu, se fondant sur l’art. 25 LPGA, que les conditions de la restitution ne pouvaient être exigées dès lors qu’elle était de bonne foi et que cela la mettrait dans une situation difficile.
Elle a produit notamment un certificat médical établi le 17 janvier 2013 par le Dr A.__________ attestant que la recourante souffre d’une affection chronique invalidante de l’appareil ostéo-articulaire nécessitant un suivi médical régulier en particulier des infiltrations locales au niveau de son épaule droite ainsi qu’au niveau de sa colonne lombaire. Il ajoute qu’afin d’améliorer son état de santé, elle devrait pratiquer régulièrement de la musculation dans un centre de sport spécialisé.
Par réponse du 21 mars 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée soutenant en substance que le caractère rétroactif se justifiait par la violation de l’obligation de renseigner.
Par décision du 6 février 2014 du Juge instructeur, Me Martin Brechbühl a été désigné en remplacement comme avocat d’office de la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er février 2013 selon prononcé du 14 février 2013 maintenu.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 29 octobre 2008, RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
En l’espèce, la seule question objet de la décision attaquée est la suppression de l’allocation pour impotent (API) avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 et non pas la restitution des prestations perçues depuis lors. En conséquence, la conclusion subsidiaire de la recourante portant sur la restitution est irrecevable.
b) La recourante invoque sur le plan formel, une violation du droit d’être entendu dès lors qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier complet constitué par le détective privé.
Toutefois, la décision attaquée n’est pas fondée sur ce dossier mais sur les propres déclarations de la recourante après qu’elle a eu connaissance de l’enquête dont elle a été l’objet. Une violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi être invoquée.
La recourante ne conteste pas la suppression de l’API mais la date à partir de laquelle elle est supprimée avec effet rétroactif.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201]).
Le point de savoir si un changement important s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à l’allocation et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;
d’une surveillance personnelle permanente (let. b);
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2010, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants:
se vêtir et se dévêtir;
se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts
(ATF 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a et les références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (RCC 1989 p. 228 et 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que, pour cette fonction, l’aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L’aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1979 p. 272) ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu’en raison de son état psychique, elle ne peut l’accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l’aide d’un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026 CIIAI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8029 et 8030 CIIAI).
En l’occurrence, en 2006 l’allocation pour impotent de degré faible a été octroyée à la recourante pour trois actes ordinaires de la vie, savoir « se vêtir », « se baigner / se doucher » et « se déplacer à l’extérieur ».
Entendue par l’enquêtrice le 5 janvier 2012, la recourante a certes déclaré une amélioration et indiqué le départ de sa fille depuis juin 2011. Elle a toutefois mentionné avoir encore besoin d’aide pour entrer et sortir de la baignoire où elle se douche un jour sur deux et pour se déplacer à l’extérieur, ayant déclaré sortir seule juste dans le quartier pour une courte promenade, qu’elle ne conduisait plus et n’avait plus de voiture, sa fille la conduisant et l’accompagnant à tous ses rendez-vous médicaux et autres en voiture, l’assurée s’organisant pour prendre ses rendez-vous en fonction des jours de congés de sa fille qui travaillait à 80%.
Or, lors de l’entretien du 19 septembre 2012 et après que l’OAl l’a informée de l’enquête menée par le détective privé, la recourante a déclaré seulement à ce moment-là n’avoir jamais cessé de conduire et utiliser son propre véhicule. Elle a également expliqué ne plus avoir besoin d’aide en précisant notamment entrer et sortir seule de la baignoire. Elle a enfin déclaré que depuis le départ de sa fille en juin 2011 elle se gérait seule.
Ce n’est qu’après avoir pris connaissance du projet de décision qu’elle est revenue sur ces déclarations non pas quant à l’amélioration de son état de santé qu’elle admet mais sur la date à partir de laquelle elle a eu lieu.
Toutefois en ce qui concerne les déplacements à l’extérieur, il apparaît que la recourante selon ses propres dires n’a jamais cessé de conduire. Elle a même déclaré que la comtesse lui prêtait une voiture. Prétendre par la suite avoir recommencé à conduire courant 2012 seulement n’apparaît dès lors pas crédible. La recourante a tout aussi clairement déclaré se gérer seule depuis le départ de sa fille en juin 2011. C’est en vain qu’elle soutient maintenant que son autonomie est intervenue plus tard. Certes, son état de santé ne s’est pas amélioré d’un jour à l’autre, mais au degré de la vraisemblance prépondérante, on peut en tout cas retenir qu’en juin 2011 elle avait retrouvé son autonomie.
C’est ainsi à juste titre que l’OAI a retenu une amélioration notable de l’état de santé de la recourante en juin 2011 sous l’angle de son droit à une allocation d’impotence.
c) L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). De même, l’art. 77 RAI prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office Al tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. Lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens de ces dispositions et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (« ex tunc »), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer laquelle comme on l’a vu ne fait pas l’objet de la présente procédure (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI; ATF 119 V 431 consid. 2 et 4a ; TFA I 842/2002 du 4 juillet 2003, consid. 3.2 ; voir également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA).
La recourante connaissait son obligation de renseigner, laquelle figure dans les décisions rendues par l’OAI. Dès lors qu’elle pouvait se déplacer à l’extérieur sans aide et faire sa toilette de manière autonome, elle devait en informer l’OAI. La recourante n’a ainsi pas respecté son obligation de renseigner et a perçu indûment des prestations d’impotence.
La décision de l’OAI supprimant l’API avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 n’est ainsi pas critiquable.
a) Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
b) La recourante qui succombe en l’occurrence, a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de sorte que les frais de justice, ainsi qu’une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure seront supportés par le canton provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
S'agissant du montant de l'indemnité – laquelle doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) –, le conseil d'office en la personne de Me Martin Brechbühl, a produit le 12 juin 2015 une liste de ses opérations pour un total de 00h.57 de travail d’avocat et 8 fr. 55 de débours. Il y a lieu de rémunérer ces heures au tarif usuel (soit 00h.57 à 180 fr./heure au tarif de l'avocat), et d'y ajouter les débours par 8 fr. 55 (art. 3 al. 1 RAJ) ainsi que la TVA de 8 %, ce qui représente un montant total de 193 fr. 90.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient par conséquent d’arrêter les frais de justice en l’espèce à 300 francs.
La recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue à remboursement de la rémunération du conseil d’office ainsi que des frais judiciaires provisoirement supportés par le canton dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours déposé le 1er février 2013 par M.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl, conseil de la recourante, est arrêtée à 193 fr. 90 (cent nonante trois francs et nonante centimes) TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :