Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2013 / 365
Entscheidungsdatum
14.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LAVAM 15/11 - 7/2013

ZL11.022026

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 14 juin 2013


Présidence de Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre :

M.________ et B.________, à […], recourants,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie (anciennement : Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents), à Lausanne, intimé.


Art. 65 LAMal; art. 11 et 12 LVLAMal; art. 17, 18 et 23 RLVLAMal.

E n f a i t :

A. M.________ (ci-après : l'assurée), née en 1985, et B.________ (ci-après : l'assuré), né en 1979, partagent un appartement à l'Avenue [...], à [...]. L'assurée a été engagée pour une durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2011, en tant qu'assistante de recherche HES à 40% auprès de la Haute école [...], pour un salaire mensuel brut de 3'017 fr. 85. Quant à l'assuré, il a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage allant du 20 janvier 2011 au 19 janvier 2013, le montant de l'indemnité journalière se chiffrant à 140 fr.

Le 28 janvier 2011, M.________ a déposé une demande de subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie et accident auprès de l'agence d'assurances sociales de [...].

A teneur d'un écrit du 16 février 2011 adressé à l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC [depuis le 1er janvier 2012 : l'Office vaudois de l'assurance-maladie]), B.________ a attesté qu'il ne participait pas aux charges incombant à M.________, qu'ils ne faisaient pas ménage commun et qu'ils étaient totalement indépendants financièrement, hormis le loyer de 750 fr. que la prénommée lui versait chaque mois. Il a de ce fait demandé à ce que ses revenus ne soient pas pris en compte pour statuer sur la demande de subside de l'intéressée.

Le 21 mars 2011, B.________ a introduit à son tour une demande de subside pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie et accident. Par décision rendue le 31 mars 2011, l'OCC lui a alloué un subside mensuel de 76 fr. pour la période courant de janvier à juin 2011. L'assuré a formé opposition à cette décision le 11 avril 2011, faisant valoir que ses indemnités de chômage s'étaient élevées à 384 fr. 40 pour janvier 2011 (3 jours indemnisés), à 2'562 fr. 70 pour février 2011 (20 jours indemnisés) et à 2'947 fr. 10 pour mars 2011 (23 jours indemnisés), et soutenant par ailleurs qu'il ne vivait pas en ménage commun avec M.________ mais que cette dernière se limitait à lui verser un loyer mensuel de 750 fr. depuis le mois d'août 2009; cela étant, il demandait à ce que seules ses indemnités journalières de chômage soient prises en compte pour le calcul de son revenu déterminant. Par la suite, aux termes d'une lettre du 19 avril 2011, l'OCC a accusé réception de l'opposition formée le 11 avril 2011 par B.________ et lui a réclamé une copie de son bail à loyer, l'informant que sans nouvelles de sa part jusqu'au 19 mai 2011, il serait statué en l'état du dossier.

Entre-temps, dans un courrier du 5 avril 2011 adressé à M., l'OCC a exposé qu'il apparaissait que l'assurée vivait en communauté domestique avec B.. Or, si le droit au subside était en général défini sur la base du revenu net résultant de la déclaration d'impôt relative à la période fiscale déterminante, tel n'était toutefois pas le cas en présence de personnes non mariées vivant en ménage commun, ces dernières étant soumises au principe du cumul de leurs revenus respectifs, par analogie avec les couples mariés. Au cas d'espèce, l'OCC a retenu qu'en vertu de ce cumul, l'assurée pouvait prétendre à un subside pour le paiement de ses primes relatives à l'assurance obligatoire des soins, ceci avec effet au 1er janvier 2011, mais qu'en revanche, l'aide pour la prise en charge des primes d'assurance-maladie de B.________ devrait être réduite dès le 1er mai 2011.

Par décision du 14 avril 2011 adressée à B., l'OCC a alloué un subside mensuel de 20 fr. à l'assuré ainsi qu'à M., pour la période allant de mai à septembre 2011.

Le 20 avril 2011, la prénommée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, arguant que l'octroi d'un subside mensuel de 20 fr. ne correspondait pas à sa situation et se prévalant à cet égard des éléments suivants : «salaire net de 2'473.55, statut d'étudiant, née le 8.12.1985». Elle a en outre souligné qu'elle ne vivait pas en ménage commun avec B.________ mais lui versait un montant mensuel de 750 fr. à titre de loyer depuis août 2009, et que leur colocation n'impliquait aucunement le partage des frais de ménage ou de toute autre charge; aussi était-il inapproprié de parler dans ce cas de «personnes vivant durablement en ménage commun», comme cela figurait dans le courrier du 5 avril 2011. L'intéressée a par ailleurs annexé divers documents à l'appui de son opposition, dont son contrat de travail auprès de la Haute école [...] ainsi que l'attestation établie par B.________ du 16 février 2011.

Par décision sur opposition du 11 mai 2011 adressée à M.________, l'OCC a rejeté l'opposition de cette dernière et confirmé sa décision du 14 avril 2011, exposant ce qui suit :

"Concerne : loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LVLAMaI) / vous-même et M. B.________

Madame,

Nous accusons réception de votre opposition du 20 avril 2011 interjetée contre notre décision du 14 avril 2011 fixant le montant du subside mensuel destiné à réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins.

DECISION SUR OPPOSITION

[…]

Il. En fait Vous avez déposé en date du 28 janvier 2011, une demande de subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie et accidents auprès de l’Agence d’assurances sociales de votre lieu de domicile.

A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au subside conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, et vous avons fait parvenir, datée du 14 avril 2011, notre décision formelle.

III. Droit

En vertu de l’article 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux.

Toutefois, en dérogation à ce principe, l’article 12 LVLAMaI dispose que lorsque notre office se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant sur la base d’une déclaration fournie par le requérant. En application de cette disposition, l’article 23 du règlement d’application de la LVLAMaI (RLVLAMaI, RSV 832.01.1) prévoit que l’OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant en ménage commun. Les personnes vivant durablement en ménage commun sont assimilées aux couples ; sont également assimilés aux couples les partenaires enregistrés, ainsi que les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l’entretien complet (article 18 RLVLAMaI).

Selon une jurisprudence constante, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré que les principes applicables aux couples n’ont pas été limités aux seuls concubins mais ont été étendus à toutes les formes de ménage commun entre adultes.

Ainsi, ce n’est pas la nature exacte de la relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui importe mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l’aide mutuelle apportée qui en découlent, et ceci malgré l’absence de devoir légal d’entretien légal entre les individus le composant, de quelque sexe que ce soit au demeurant […].

La notion de communauté domestique telle qu’elle résulte de la législation vaudoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie est donc plus large que la notion d’union libre ou de concubinage au sens commun.

IV. Décision

Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève d’un cas de communauté domestique au sens précité et, sur cette base, nous avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1, RLVLAMaI), au cumul des revenus. Veuillez trouver ci-après le détail du calcul, effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.

Revenus annuels nets :

votre activité lucrative (40%) Fr. 34'467.--

indemnités chômage M. B.________ Fr. 33'365.-- Fr. 67'832.--

Déductions forfaitaires légales :

assurance-maladie Fr. 4'000.--

frais de transport professionnels Fr. 5'089.--

autres frais professionnels Fr. 3'000.-- Fr. 12'089.--

Revenu déterminant arrondi

Fr. 55'700.--

Comme vous pouvez le constater […], ce montant ne dépasse pas la limite légale de Fr. 65’000.--, applicable à deux personnes vivant en communauté domestique et nous permet de vous allouer une aide des pouvoirs publics.

Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le montant du subside a été établi en fonction d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.

Dès lors, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de notre prononcé du 14 avril et de notre lettre du 5 avril 2011."

B. Par acte du 14 juin 2011, M.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d'un subside mensuel de 43 fr. en faveur de M.________ et de 51 fr. en faveur de B., subsidiairement à son annulation et à ce que l'intimé rende une nouvelle décision au sens des considérants. Sous l'angle formel, ils observent que la décision du 14 avril 2011 a été indûment adressée à B. – celui-ci s'étant vu impartir le 19 avril 2011 un délai au 19 mai suivant pour produire une copie de son bail à loyer dans le cadre de son opposition à la décision du 31 mars 2011, procédure toujours pendante – alors même que ce prononcé ne concernait que M., mais que tous deux sont en revanche visés par la décision sur opposition du 11 mai 2011, dont la prénommée est toutefois l'unique destinataire. Sur le fond, ils mentionnent que la recourante s'acquitte du loyer à raison de 775 fr. charges comprises, le recourant s'acquittant du même montant. Ils font valoir que la recourante réalise un salaire mensuel net de 2'473 fr. versé treize fois l'an, qu'il en découle un salaire mensuel net moyen de 2'679 fr. et que le revenu annuel net s'élève ainsi à 32'148 fr. (2'679 fr. x 12), respectivement à 32'149 fr. (2'473 fr. x 13). Ils ajoutent que le recourant a perçu 11'534 fr. 05 à titre d'indemnités de chômage de janvier à mai 2011 et qu'il en résulte un revenu mensuel moyen de 2'306 fr. 80 et un revenu annuel net de 27'681 fr. 60 (2'306 fr. 80 x 12), respectivement un revenu mensuel moyen de 2'306 fr. 81 et un revenu annuel net de 27'681 fr. 72 (2'306 fr. 81 x 12). Ils estiment que le total de leurs revenus nets se chiffre ainsi à 59'830 fr. 72, montant dont il convient encore de soustraire les déductions forfaitaires fiscales. Ils considèrent que celles-ci s'élèvent à 15'289 fr., à savoir 4'000 fr. pour l'assurance-maladie, 5'089 fr. pour les frais de transport, 3'000 fr. pour les autres frais professionnels et 3'200 fr. pour les repas pris à l'extérieur; concernant plus particulièrement cette dernière déduction, ils font valoir que la recourante doit manger tous les jours hors de son domicile en raison de l'éloignement entre ce dernier et son lieu de travail. Cela étant, ils considèrent que le revenu déterminant sur lequel l'OCC aurait dû fonder sa décision est de 44'541 fr. 72 (59'830 fr. 72 – 15'289 fr.). A l'appui de leurs dires, les recourants produisent un onglet de pièces comportant notamment les fiches de salaire de M. pour les mois de janvier à mai 2011, les décomptes d'indemnités de chômage de B.________ pour la période de janvier à mai 2011, ainsi que le bail à loyer établi au nom de ce dernier pour le logement sis à l'Avenue [...] à [...] et dont il ressort que la location a débuté au 1er juillet 2009, pour un loyer mensuel de 1'594 fr., charges, par 194 fr., comprises.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le rejet par réponse du 16 août 2011. Pour l'essentiel, il maintient que les recourants forment une communauté domestique et que sur la base des documents transmis par ces derniers, le revenu déterminant arrondi est de 55'700 fr., après déduction de 5'089 fr. de frais de transports professionnels, de 3'000 fr. d'autres frais professionnels et de 4'000 au titre de cotisations d'assurance-maladie. Dès lors que le revenu déterminant de 55'700 fr. est supérieur à la limite légale intermédiaire de 51'000 fr. applicable à deux personnes vivant en ménage commun, mais inférieur à la limite légale supérieure applicable de 65'000 fr., le droit à un subside mensuel de 20 fr. est ouvert dès le 1er mai 2011 en faveur de chacun des recourants. L'OCC relève par ailleurs, s'agissant de la déduction forfaitaire de 3'200 fr. pour repas pris hors domicile dont se prévaut la recourante, que cette dernière est occupée à un taux de 40% alors que selon l'Administration cantonale des impôts, la déduction en question ne s'élève à 3'200 fr. que si le contribuable prend régulièrement ses repas hors du domicile. Quoi qu'il en soit, l'intimé observe que même en tenant compte d'une déduction de 3'200 fr. pour frais de repas, le revenu déterminant arrondi (55'700 fr. – 3'200 fr.) serait supérieur à 51'000 fr. et le subside mensuel toujours de 20 fr.

C. Entre-temps, par décision rendue le 29 juin 2011, l'OCC a accusé réception de l’opposition du 11 avril 2011 interjetée par B.________ contre le prononcé du 31 mars 2011 et reconsidéré dite décision pour la période débutant dès le 1er mars 2011, observant ce qui suit :

"[…]

II. En fait

Vous avez déposé en date du 21 mars 2011 une demande de subside pour le paiement de vos primes d'assurance-maladie et accidents auprès de l'agence d'assurances sociales de votre lieu de domicile.

A la suite de cette démarche, nous avons calculé votre droit au subside conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, en nous basant sur vos propres revenus, et vous avons fait parvenir, datée du 31 mars 2011, notre décision formelle.

Toutefois, suite à l'examen de votre dossier, nous avons constaté que vous avez omis de mentionner sur votre demande de subside le fait que vous vivez en ménage commun avec Madame M.________.

Cet état de fait nous oblige à reconsidérer notre décision pour la période débutant le 1er mars 2011.

[…]

IV. Décision

Dans le cas d’espèce, il nous est apparu que votre situation relève d’un cas de communauté domestique […] et, sur cette base, nous avons procédé, ainsi que le veut la loi (art. 23, al. 1, RLVLAMaI), au cumul des revenus. Veuillez trouver ci- après le détail du calcul, effectué conformément à l’article 12 LVLAMaI.

Revenus annuels

vos indemnités de chômage Fr. 33'365.--

activité lucrative de Mme M.________ (40%) Fr. 34'467.-- Fr. 67'832.--

Déductions forfaitaires légales

assurance-maladie

Fr. 4’000.--

frais de transports professionnels Fr. 5’089.--

autres frais professionnels

Fr. 3’000.-- ./. Fr. 12'089.--

Revenu déterminant arrondi

Fr. 55’700.--

Fondé sur ce qui précède et en application de l’art. 17 LVLAMaI, le montant du subside a été établi en fonction d’une formule mathématique prenant en compte votre revenu déterminant ci-dessus et les paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.

Vous recevrez prochainement, de même que votre assureur, un prononcé confirmant ce qui précède et annulant ceux du 31 mars 2011, ainsi qu’une notice explicative."

B.________ ayant interjeté recours le 30 juillet 2011 par-devant la Cour de céans à l'encontre de la décision de l'OCC du 29 juin 2011, cet office s'est déterminé comme suit par réponse du 12 octobre 2011 :

"[…]

[…] nous constatons que certains éléments sont de nature à modifier le calcul du revenu déterminant le droit au subside contenu dans la réponse de l'OCC du 16 août 2011 (LAVAM 15/11/ [...] – ZL11.022026).

Dès lors, le nouveau calcul du revenu déterminant le droit au subside établi selon les dispositions de l'article 12 LVLAMal, se présente comme suit :

Revenus annuels Activité lucrative de Mme M.________ (2'743.- X 13, activité à 40%) Fr. 32'149.- Indemnités de chômage de M. B.________

Fr. 33'365.- Total des revenus

Fr. 65'514.-

Déductions forfaitaires légales Assurance-maladie

Fr. 4'000.- Frais de transports professionnels Fr. 5'089.- Autres frais professionnels Fr. 3'000.- ./. Fr. 12'089.- Revenu déterminant arrondi

Fr. 53'400.-

[…]

Le revenu déterminant ci-dessus de Fr. 53'400.- est supérieur à la limite légale intermédiaire de Fr. 51'000.- applicable à deux personnes vivant en ménage commun, mais est inférieur à la limite légale supérieur[e] applicable de Fr. 65'000.-. Il ouvre par conséquent le droit à un subside mensuel unique de Fr. 20.- et ne modifie en rien les conclusions prises par l'OCC dans sa réponse du 16 août 2011 (LAVAM 15/11/ [...] – ZL11.022026).

Au vu de ce qui précède, plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud :

Prendre en considération la réponse ci-dessus dans le cadre [de la] procédure de recours actuellement pendante auprès du Tribunal Cantonal, Cour des assurances sociales, sous la référence LAVAM 15/11/ [...] – ZL11.022026.

Examiner s'il n'y a pas matière à joindre les deux causes en cours, celles-ci portant sur les mêmes considérants."

Par décision du 14 mai 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 30 juillet 2011 et renvoyé la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, considérant que le recours était prématuré puisque formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition ait été introduite et ait donné lieu à une décision sur opposition (LAVAM 17/11 – 12/2012).

D. Par courrier du 16 mai 2013, le juge instructeur a informé les parties que le dossier LAVAM 17/11, comprenant la décision d'irrecevabilité rendue le 14 mai 2012, était versé au dossier LAVAM 15/11, une jonction de causes n'étant pas possible dès lors que la procédure objet du dossier LAVAM 17/11 était close.

E n d r o i t :

a) La présente cause est soumise aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01).

Le recours ayant été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

b) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. vu les primes d'assurance à payer pendant la période de subside, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) La décision querellée du 11 mai 2011 confirme une précédente décision de l'OCC du 14 avril 2011 fixant le montant des subsides alloués aux recourants pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie durant les mois de mai à septembre 2011, et détermine ainsi l'objet de la présente contestation. Il s'ensuit que les griefs soulevés par les recourants – lesquels contestent essentiellement les éléments pris en considération pour le calcul de leur revenu déterminant – ne peuvent être examinés que pour la période visée par la décision entreprise, soit de mai à septembre 2011.

Au surplus, on rappellera que par décision du 31 mars 2011, l'OCC a statué sur le droit au subside du recourant pour les mois de janvier à juin 2011 (avant de se prononcer plus distinctement pour la période de mai à septembre 2011 [cf. courrier de l'office du 5 avril 2011 et décision du 14 avril 2011 confirmée sur opposition le 11 mai suivant]), que la décision du 31 mars 2011 a ensuite été reconsidérée le 29 juin 2011 pour la période débutant dès le 1er mars 2011, et que la Cour de céans a pris position à cet égard en date du 14 mai 2012, constatant que la décision de reconsidération du 29 juin 2011 n'avait fait l'objet d'aucune opposition ni a fortiori d'une décision sur opposition, que le recours déposé à son encontre le 30 juillet 2011 était donc irrecevable et que la cause devait être renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence (cf. CASSO LAVAM 17/11 – 12/2012). La décision judiciaire du 14 mai 2012 n'a pas été contestée par voie de recours et est ainsi entrée en force. Par conséquent, cette procédure étant close pour ce qui concerne la Cour de céans, il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces questions dans le cadre de la présente affaire.

Sur le plan formel, les recourants considèrent que la décision du 14 avril 2011 ne concernait que M.________ et a été adressée à tort à B.________, puisque ce dernier disposait quant à lui, selon un courrier de l'OCC du 19 avril 2011, d'un délai au 19 mai 2011 pour fournir son contrat de bail à loyer dans le cadre de son opposition à la décision du 31 mars 2011. Ils estiment cependant être tous deux visés par la décision sur opposition du 11 mai 2011 quand bien même la recourante en est la seule destinataire.

Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu'ils se prévalent du courrier de l'OCC du 19 avril 2011 pour affirmer que B.________ n'était pas concerné par la décision du 14 avril 2011. Il semble en effet leur avoir échappé que cette décision et ce courrier n'ont pas trait à la même procédure. A cet égard, on rappellera que par décision du 31 mars 2011, frappée d'opposition le 11 avril 2011, l'OCC a statué sur le droit au subside du recourant pour la période de janvier à juin 2011. C'est à cette procédure spécifique que se référait le courrier de l'OCC du 19 avril 2011, qui accusait expressément réception de l'opposition du 11 avril 2011 tout en enjoignant au recourant de produire, dans ce contexte, une copie de son bail à loyer. En parallèle, dans un courrier du 5 avril 2011 adressé à la recourante, l'OCC a notamment communiqué qu'il allait réduire les subsides de B.________ dès le mois de mai 2011. Puis, par décision du 14 avril 2011 adressée à ce dernier, l'office a fixé le droit aux subsides de la recourante et diminué les montants alloués au recourant pour la période de mai à septembre 2011. Ce faisant, il a donc statué dans le cadre d'une nouvelle procédure, distincte de celle faisant l'objet de l'opposition du 11 avril 2011. Dans ces conditions, quand bien même on pourrait reprocher à l'autorité intimée un certain manque de rigueur dans l'adressage des actes de procédure, il n'en demeure pas moins que B.________ comme M.________ étaient effectivement visés par la décision du 14 avril 2011.

Cela dit, il apparaît que B.________ n'a pas formellement fait opposition à la décision du 14 avril 2011, les objections du 20 avril 2011 ayant été formulées par la recourante uniquement. Or, dans sa décision sur opposition du 11 mai 2011, dont M.________ est certes la seule destinataire, l'OCC s'est prononcé tant à l'égard de cette dernière que de B.. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, cette manière de faire doit être considérée comme admissible. En effet, dès lors que la situation de la recourante et celle du recourant avaient été traitées de manière conjointe dans la décision du 14 avril 2011, l'opposition de la première n'était donc pas sans pouvoir potentiellement influencer les prétentions du second. Partant, et afin de respecter également le principe de la bonne foi, il était donc justifié de la part de l'intimé de se prononcer tant à l'égard de M. et de B.________ dans sa décision sur opposition du 11 mai 2011. Ce raisonnement est d'ailleurs favorable au recourant puisque, dans l'hypothèse contraire, la décision du 14 avril 2011 devrait être considérée comme entrée en force à son égard, faute d'opposition.

Il s'ensuit qu'en définitive, la décision querellée ne souffre d'aucun vice sur le plan formel.

a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (cf. art. 65 al. 3 LAMal).

Ces principes ont été repris au niveau cantonal dans la LVLAMal. Ainsi, en vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.

Selon l'art. 11 LVLAMal (dans sa teneur applicable en 2011), le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, à savoir le revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4).

Les paramètres applicables et la période fiscale de référence pour l'année 2011 ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêté du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00.150910.1). Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65’000 fr., la limite intermédiaire est fixée à 51'000 fr. et la limite inférieure à 19'000 fr. Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale 2008 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour la période de subside 2011.

En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 phr. 1 LVLAMal (tel qu'applicable en 2011) indique que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), dans sa teneur applicable en 2011, précise que l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e).

De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010 consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009 consid. 4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a).

b) L'art. 18 RLVLAMal, dans sa teneur applicable en 2011, précise que par couple on entend les conjoints et les personnes qui vivent durablement en ménage commun; sont assimilés aux couples, les célibataires, veuves, veufs, divorcées, divorcés, qui ont un ou plusieurs enfants mineurs, en apprentissage ou aux études et dont ils assument l'entretien complet.

L'art. 23 al. 1 RLVLAMal, tel qu'applicable en 2011, dispose que, conformément à l'article 12 de la loi, l'OCC procède au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun.

Dans un arrêt ancien, le Tribunal des assurances avait déjà envisagé le cas où un homme et une femme faisaient ménage commun dans le seul souci de réduire leurs frais d'entretien, et avait estimé que les revenus déterminants des deux partenaires devaient être additionnés, comme dans le cas de couples mariés, et que la limite de revenu valable pour les couples devait être appliquée (cf. TAss VD du 5 novembre 1986, jugement LEAM 5/1986). Cette pratique a ensuite été codifiée à l'art. 35 let. f RAMV (règlement du 13 novembre 1992 d'exécution de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud; en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), selon lequel l'OCC pouvait s'écarter du revenu déterminant, notamment lorsque les assurés vivaient durablement en communauté économique. Cette pratique a été reprise, au 1er janvier 1997, à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, cité ci-dessus, qui prévoit la possibilité de procéder au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun.

Dans un arrêt ultérieur (cf. TAss VD du 27 octobre 1998, LAMV 36/1998 – 44/1998), le Tribunal des assurances a considéré qu'il découlait incontestablement des art. 35 let. f RAMV et 23 al. 1 RLVLAMal que les principes (méthode du calcul de revenu déterminant et limite de revenu) applicables aux couples n'avaient pas été limités aux seuls concubins, mais avaient été étendus à toutes les formes de ménage commun entre adultes, la ratio legis de cette règle étant que seuls les assurés de condition économique modeste (cf. art. 9 al. 1 et 2 LVLAMal) pouvaient prétendre à un subside, ce qui impliquait de s'attacher à la réalité de la situation économique des intéressés, et non à des critères formels. Selon le Tribunal des assurances, ce n'était en effet pas la nature exacte de la relation entre les personnes vivant en communauté domestique qui importait, mais les conséquences économiques de cette situation de fait, à savoir le partage des dépenses quotidiennes du ménage et l'aide mutuelle apportée qui en découlaient, la notion de vie durable en ménage commun n'étant donc pas limitée au concubinage. Dans le cas d'application qui lui a été soumis, le Tribunal des assurances a ainsi considéré que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si deux ex-époux étaient des concubins, leur cohabitation remplissait les éléments de la communauté domestique durable, au regard surtout de l'aide apportée par l'ex-épouse. Peu importait que les deux intéressés fussent chacun financièrement indépendants (cf. TAss VD précité, LAMV 36/1998 – 44/1998).

Quant à la notion de durée du ménage commun, le Tribunal des assurances a jugé qu'elle ne devait pas être considérée comme un critère autonome, mais bien plutôt comme un indice parmi d'autres (cf. TAss VD LAMV 52/99 – 13/2000, B., du 7 mars 2000). Dans un autre jugement, il a relevé que le critère de la durée de la cohabitation ne pouvait être déterminé schématiquement par une période minimale, ce indépendamment des difficultés pratiques et administratives liées à l'instruction de la question de la vie durable en ménage commun (cf. TAss VD LAMV 50/00 – 05/2001 du 10 janvier 2001).

Par ailleurs, la légalité de l'art. 35 RAMV, puis de l'art. 23 RLVLAMal, a été reconnue, s'agissant notamment des concubins (cf. TAss VD du 28 mai 1997, LAMV 10/97 – 13/1997). Sa constitutionnalité a également été admise, dès lors qu'il n'a nullement été considéré comme arbitraire de traiter sur un pied d'égalité les concubins et les couples mariés (cf. ATF 118 Ia 1, JdT 1994 I 159, rendu en matière fiscale). Le Tribunal des assurances a également ajouté, à l'aune des travaux préparatoires soumis au Grand Conseil, que les art. 18 et 23 RLVLAMal ne s'écartaient pas de la volonté originelle du législateur (cf. Tass VD du 27 octobre 2006, LAVAM 6/06 – 23/2006 consid. 6a et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que les art. 18 et 23 RLVLAMal ne reposaient pas sur une délégation spécifique du législateur mais sur la délégation générale prévue à l'art. 35 LVLAMal, qui charge le Conseil d'Etat de l'exécution de la loi (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.3), et que ce dernier n'avait pas introduit ici d'exigences matérielles plus strictes que la loi pour l'obtention de subsides (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.3).

c) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside.

Le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (cf. art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 phr. 1 LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (cf. art. 17 al. 4 LVLAMaI).

Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.

a) En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si les recourants peuvent être considérés comme vivant durablement en ménage commun.

Bien que les recourants gèrent leurs finances de manière individuelle, il n'en demeure pas moins que chacun paie la moitié du loyer, la recourante déclarant lors de la présente procédure verser 775 fr., charges d'appartement comprises. Les parties ne prétendent pas que chacune d'elles a l'usage autonome et exclusif d'une partie du logement ni que les charges sont réparties selon cet usage. En outre, il convient de relever que B.________ est titulaire du bail à loyer portant sur l'appartement sis à l'Avenue [...], à [...], depuis le 1er juillet 2009 et que M.________ s'acquitte du paiement de la moitié du loyer depuis le mois d'août 2009. Ainsi, la cohabitation remontait à près de deux ans à l'époque de la décision attaquée, et perdure actuellement depuis près de quatre ans. Rien au dossier ne tend à indiquer que cette cohabitation serait précaire ou que les intéressés auraient l'intention d'y mettre fin à bref délai. A la lumière de ces circonstances, il s'impose de retenir que les recourants forment une communauté domestique durable.

Au vu des éléments objectifs ci-dessus, une communauté domestique durable au sens de la LVLAMal doit être admise dans le cas particulier. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a procédé au cumul des ressources de M.________ et de B.________, en vertu des art. 12 LVLAMal et 23 RLVLAMal.

b) Cela étant, il convient de procéder à l'analyse du revenu déterminant des recourants.

aa) S'agissant des revenus professionnels de la recourante, cette dernière s'est prévalue d'un salaire mensuel net de 2'473 fr. versé treize fois l'an et en a déduit un salaire mensuel net moyen de 2'679 fr. et un revenu annuel net de 32'148 fr. (2'679 x 12), respectivement de 32'149 fr. (2'473 x 13). Quant à l'intimé, il s'est tout d'abord fondé sur un salaire annuel de 34'467 fr. dans la décision sur opposition du 11 mai 2011, avant de retenir un revenu annuel de 32'149 fr. dans son écriture du 12 octobre 2011 (soit treize mensualités de 3'473 fr. et non pas 3'743 fr. tel qu'indiqué par erreur dans l'écriture du 12 octobre 2011). Le montant de 3'473 fr. correspond au salaire net de 3'473 fr. 55 mentionné sur les fiches de paie de la recourante pour les mois d'avril et mai 2011, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3'017 fr. 85 et après déduction des cotisations sociales usuelles mais également d'une somme de 110 fr. 95 procédant d'un rattrapage à la Caisse de prévoyance H.________. On peut toutefois s'interroger sur le point de savoir si ce rattrapage – qui ne figure pas sur les autres fiches de paie produites par la recourante – doit être pris en considération pour arrêter le revenu annuel de l'intéressée, dès lors que cette déduction revêt de toute évidence un caractère exceptionnel. A cet égard, si l'on déduit du salaire mensuel brut les seules cotisations sociales usuelles, sans tenir compte du rattrapage de prévoyance professionnelle effectué en avril et mai 2011, on obtient un salaire net de 2'584 fr. 50 qui correspond à celui versé à la recourante pour le mois de mars 2011. La Cour de céans peut toutefois s'abstenir de trancher cette question, attendu que la recourante et l'intimée s'accordent à retenir un salaire mensuel net de 2'473 fr. et que cette hypothèse s'avère en définitive favorable à l'assurée, un revenu mensuel plus élevé étant susceptible, le cas échéant, d'être désavantageux lors du calcul du montant du subside.

Quant au recourant, il a fait valoir qu'il avait perçu des indemnités de chômage pour un montant de 11'534 fr. 05 de janvier à mai 2011. Il en a déduit un revenu mensuel moyen de 2'306 fr. 80 et un revenu annuel net de 27'681 fr. 60 (2'306 fr. 80 x 12), respectivement un revenu mensuel moyen de 2'306 fr. 81 et un revenu annuel net de 27'681 fr. 72 (2'306 fr. 81 x 12). Or, si l'addition des indemnités perçues par l'intéressé de janvier à mai 2011 – telles qu'indiquées dans les décomptes versés au dossier – atteint effectivement 11'534 fr. 05 (384 fr. 40 + 2'562 fr. 70 + 2'947 fr. 10 + 2'690 fr. 85 + 2'949 fr.), il ressort cependant des décomptes susdits que l'assuré n'a été indemnisé que durant trois jours en janvier 2011, pour un montant de 384 fr. 40; ce montant n'est dès lors pas représentatif des indemnités mensuelles de chômage du recourant pour 2011 et ne peut par conséquent être pris en compte pour établir une moyenne annuelle des revenus de celui-ci. Il s'ensuit que, sur ce point, le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Pour le reste, on constate que les indemnités perçues de février à mai 2011 s'élèvent à 11'149 fr. 65 au total et correspondent à une moyenne mensuelle de 2'787 fr. 40 (11'149 fr. 65 / 4), ce qui équivaut à une somme annuelle de 33'448 fr. 95 (2'787 fr. 40 x 12) qui s'avère supérieure au montant retenu par l'intimé, ce dernier ayant fixé le revenu annuel du recourant à 33'365 fr. en se fondant également sur ses indemnités de chômage. Ce point n'est toutefois pas déterminant et ne mérite pas de plus amples développements, dans la mesure où le montant moins élevé fixé par l'office est favorable au recourant. Au surplus, l'intéressé – qui n'a pas allégué ne pas avoir perçu d'indemnités de chômage au cours de la période déterminante dans la présente affaire, à savoir de mai à septembre 2011 – ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de s'écarter du revenu annuel établi par l'intimé. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir au montant de 33'365 fr. arrêté dans la décision entreprise.

Au vu de ce qui précède, on retiendra que les recourants comptabilisent un revenu déterminant global de 65'514 fr. (32'149 fr. + 33'365 fr.), tel que calculé par l'intimé.

bb) En ce qui concerne les déductions, il convient tout d'abord de rappeler que conformément à l'art. 11 al. 1 in fine LVLAMal, seules les déductions fiscales générales (au sens de l'art. 37 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]) sont admises, à l'exclusion des déductions sociales. Cela étant, il apparaît qu'en l'espèce, l'intimé s'est à juste titre fondé sur les forfaits fiscaux fixés notamment dans les Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques (disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à l'adresse internet suivante : www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/), comme l'admet la jurisprudence (cf. consid. 4a supra).

Ainsi, l'intimé a décompté 4'000 fr. de cotisations d'assurance-maladie, 5'089 fr. de frais de transport professionnels et 3'000 fr. à titre d'autres frais professionnels, ce qui n'est pas critiqué par les recourants. Ces derniers se sont cependant prévalus d'une déduction supplémentaire de 3'200 fr. pour frais de repas pris hors du domicile, faisant valoir qu'en raison de l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, la recourante devait manger tous les jours à l'extérieur. Toutefois, à l'instar de l'intimé dans sa réponse du 16 août 2011, force est de constater que la déduction pour repas pris hors du domicile ne s'élève à 3'200 fr. que si, dans le cadre de son travail, la personne concernée prend régulièrement ses repas à l'extérieur (cf. Instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques, période fiscale 2011, p. 23, disponible à l'adresse internet qui suit : http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/periode-fiscale-2011/). Au cas d'espèce, la Cour de céans ne peut que rejoindre l'intimé pour constater que dans la mesure où la recourante était occupée à 40% en 2011, on ne voit pas en quoi son taux d'occupation l'aurait contrainte à prendre régulièrement ses repas à l'extérieur. A tout le moins, si l'intéressée soutient le contraire, elle ne démontre toutefois pas – au degré de la vraisemblance prépondérante – que, malgré son taux d'activité réduit, elle était amenée à prendre régulièrement ses repas hors de son domicile durant la période litigieuse. Partant, on ne saurait faire grief à l'intimé de s'être abstenu d'opérer une quelconque déduction à cet égard.

C'est dès lors à juste titre que l'intimé a arrêté la somme des déductions à 12'089 fr. (4'000 fr. + 5'089 fr. + 3'000 fr.).

cc) Il découle de ce qui précède que le revenu déterminant arrondi de 53'400 fr. retenu par l'office, après soustraction des déductions forfaitaires légales (soit 65'514 fr. – 12'089 fr.), n'est pas critiquable. Partant, les griefs des recourants à l'encontre des calculs de l'intimé s'avèrent infondés.

Pour savoir si le revenu déterminant des recourants leur permet de prétendre à des subsides pour le paiement des primes de l'assurance-maladie, il convient de se rapporter aux limites établies à ce propos dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010, à l'égard des personnes âgées de 26 ans et plus vivant en ménage commun (cf. consid. 4a supra). Sur ce point, c'est en vain que, dans son opposition du 20 avril 2011, l'assurée a fait valoir qu'elle avait un statut d'étudiante et qu'elle était née le 8 décembre 1985. D'une part, les pièces du dossier permettent uniquement de conclure à un statut de salariée. D'autre part, 2011 constitue l'année des 26 ans de la recourante. Ainsi, le revenu déterminant des recourants, de 53'400 fr., étant supérieur à la limite légale intermédiaire de 51'000 fr. applicable pour deux personnes de 26 ans et plus vivant en ménage commun et inférieur à limite légale supérieure de 65'000 fr. (cf. ibid.), c'est dès lors à juste titre que l'intimé a considéré que les intéressés avaient droit à un subside LVLAMal.

c) La Cour de céans relève, pour le surplus, que les recourants ne contestent pas le calcul du subside en lui-même, et a fortiori n'apportent aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'intimé à cet égard. Dans ces conditions, l'octroi aux recourants de subsides mensuels de 20 fr. pour la période de mai à septembre 2011 n'apparaît pas contraire au droit.

a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, actuellement l'Office vaudois de l'assurance-maladie, est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________ et B.________, ‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

LAMal

LI

  • art. 37 LI

LPA

  • art. 91 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 95 LPA
  • art. 99 LPA

LTF

LVLAMaI

  • art. 11 LVLAMaI
  • art. 12 LVLAMaI
  • art. 16 LVLAMaI
  • art. 17 LVLAMaI

LVLAMal

  • art. 9 LVLAMal
  • art. 11 LVLAMal
  • art. 12 LVLAMal
  • art. 17 LVLAMal
  • art. 28 LVLAMal
  • art. 35 LVLAMal

RAMV

  • art. 35 RAMV

RLVLAMaI

  • art. 18 RLVLAMaI

RLVLAMal

  • art. 17 RLVLAMal
  • art. 18 RLVLAMal
  • art. 21 RLVLAMal
  • art. 23 RLVLAMal

Gerichtsentscheide

8