Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2019 / 949
Entscheidungsdatum
13.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 80/19 - 362/2019

ZD19.008539

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 novembre 2019


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

Mme Durussel, juge, et M. Peter, assesseur Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate, à Lausanne

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 16 et 17 LPGA ; art. 28 LAI.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1980, est entrée en Suisse en 1994. Elle a travaillé en tant que contrôleuse à plein temps auprès de C.________SA dès le 1er novembre 2007 et partagé une activité accessoire de conciergerie avec son conjoint à partir de 2010 pour le compte de R.________SA.

Suite à une incapacité totale de travail survenue dans le courant du mois de janvier 2013, elle a été annoncée en détection précoce par C.________SA auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 8 mars 2013. Elle a cependant été en mesure de reprendre son activité quelques semaines plus tard, de sorte que son dossier a été clôturé sans suite.

B. Etant donné une nouvelle incapacité de travail partielle dès juin 2014, puis totale dès le 1er octobre 2014, l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité par demande formelle déposée à l’OAI le 28 janvier 2015.

C.________SA a indiqué, par rapport du 10 février 2015, que l’assurée réalisait un revenu annuel de 61'860 fr. (valeur 2014) et que son contrat de travail avait été résilié avec effet au 31 décembre 2014.

Dans un rapport du 23 février 2015 à l’OAI, le Dr D.________, médecin généraliste traitant, a évoqué les diagnostics d’une ischémie myocardique ventriculaire, d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2), d’une alopécie androgénétique de type Ludwig stade I, de lombalgies sévères avec hernie discale L4-L5 et d’un asthme. La capacité de travail de sa patiente était nulle dès septembre 2014 sous suite d’un pronostic de reprise réservé.

L’assurée a fait l’objet de deux expertises sollicitées par l’assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur, U.SA. La première expertise a été réalisée le 18 mars 2015 par le Dr J., spécialiste en rhumatologie et médecine interne, qui a rendu son rapport le 23 mars 2015. Ce spécialiste a retenu les diagnostics de douleur ubiquitaire de la musculature et du squelette, discopathies rachidiennes et syndrome du tunnel carpien gauche. L’examen clinique était rassurant et ne pouvait expliquer la globalité des symptômes allégués, en l’absence « de retentissement sur les amplitudes articulaires, ni syndrome irritatif ou trouble neuro-déficitaire des membres ». La capacité de travail était entière, l’état de santé justifiant « tout au plus une petite diminution de rendement ». L’expert a conclu à une capacité de travail de 90 % dans l’activité habituelle compte tenu de cette diminution de rendement et de 100 % dans une activité légère sans port de charges, ni mouvements répétitifs du rachis, autorisant l’alternance de la position assise et debout. Aucune mesure thérapeutique particulière n’était envisagée, à l’exception de la prise d’antalgiques, de l’exercice d’une activité physique régulière et d’une perte pondérale drastique.

La seconde expertise a été effectuée le 14 avril 2015 sur le plan psychiatrique par le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le rapport correspondant, rédigé le 20 avril 2015, fait état du diagnostic d’épisode dépressif, actuellement d’intensité moyenne, avec syndrome somatique, se répercutant sur la capacité de travail. Au titre des diagnostics sans incidence sur dite capacité, est mentionnée une personnalité avec des traits émotionnellement immatures, instables et évitants (Z 73.1). L’expert a considéré que l’incapacité totale de travail se poursuivrait pendant encore deux mois. Une prise en charge psychiatrique devait toutefois permettre une reprise progressive du travail à 50 % dès juillet 2015, avec augmentation à 80 % jusqu’en septembre 2015. Aucune limitation spécifique du registre psychiatrique n’était évoquée. Le pronostic demeurait toutefois incertain au vu du risque de développer « un vrai trouble dépressif récurrent ou un trouble somatoforme ».

Une mesure d’intervention précoce sous forme d’une orientation professionnelle, accordée par l’OAI par communication du 23 juin 2015, a été refusée par l’assurée du fait de son état de santé.

Le 31 août 2015, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne et maladies respiratoires, a informé l’OAI que l’asthme dont souffrait l’assurée était modéré et en voie de correction. Il n’entraînait aucune diminution de la capacité de travail.

Sur questions de l’OAI, le Dr D.________ a signalé le 1er octobre 2015 que l’état de santé psychique de sa patiente s’était péjoré à partir de juillet 2015 du fait d’un épuisement, de sorte que sa capacité de travail demeurait à son avis nulle.

Après consultation du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de l’assurée, dont le mandat a été confié à la Dre L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, par communication du 20 juillet 2017.

Au terme d’un examen clinique du 21 août 2017, l’experte précitée a rédigé son rapport le 22 septembre 2017. Elle a considéré que l’assurée ne souffrait d’aucun diagnostic susceptible d’entraver sa capacité de travail, retenant uniquement une majoration des symptômes physiques pour des motifs psychologiques avec déconditionnement physique et psychique secondaire. La capacité de travail était par conséquent entière tant dans l’activité habituelle d’opératrice en horlogerie ou dans toute autre activité adaptée. La reprise d’activité était exigible sans délai avec ou sans mesures professionnelles. La Dre L.________ a par ailleurs communiqué ses constats et son appréciation du cas en ces termes :

« […] Le contact est agréable, l'attitude courtoise. La maîtrise de la langue française est de bonne qualité : un seul mot inconnu a pu être compris après son remplacement par un synonyme. L'assurée s'exprime dans un discours cohérent et informatif, dont le focus est bien partagé. Elle retrace son anamnèse avec bienveillance ; la mémoire des dates et des faits est bonne. Il n'y a pas de trouble du cours de la pensée. La réaction à la confrontation conduit à des explications claires et pertinentes. Aucun signe d'anxiété à caractère pathologique n'a été identifié, malgré les allégations d'angoisses survenant en milieu inconnu ou avec des personnes non familières. La recherche des signes de la lignée dépressive est évaluée comme suit : la psychomotricité est calme, non pathologiquement ralentie. La thymie est globalement morose, bien que l'assurée puisse arborer des sourires généreux à l'évocation de sujets agréables. L'appétit est décrit comme modeste, malgré la prise pondérale annoncée. Le sommeil est plutôt court, devenant durable et de bonne qualité après la prise de Zolpidem. L'assurée dit rêver abondamment, souvent sous forme de cauchemars dont elle ne souvient pas du scénario. Il n'y a pas de trouble de l'attention ni de la concentration. La perception de l'avenir est structurable, que ce soit pour elle-même en ne s'imaginant pas reprendre une activité professionnelle, comme pour ses fils, dont elle ne désire pas qu'ils quittent un jour la maison. L'image de soi est celle d'une femme qui était gentille et douce, mais qui actuellement craint de faire du mal à ses enfants lorsqu'elle est nerveuse. Il n'y a pas d'anhédonie, mais une aboulie sur manque d'énergie. L'intéressée se sent coupable du fait que son fils cadet travaille moins bien à l'école actuellement. Elle évoque des idées suicidaires fréquentes, sans scénario. Il n'a pas été décelé de signe de fatigabilité. L'examen ne met en évidence aucun élément évocateur d'une atteinte du registre psychotique ni d'un trouble décompensé de la personnalité. A noter que lorsque l'experte signifie à l'assurée son bon état de santé objectif, cette dernière lui demande « ce qu'elle doit alors faire pour être reconnue comme une malade psychiatrique ». […] Sur le plan somatique, diverses atteintes à la santé sont mentionnées par le médecin traitant (ischémie myocardique, apnées du sommeil ou hernie discale), que les spécialistes sollicités n'ont pas pu confirmer. Aucune pathologie n'a été considérée comme portant significativement atteinte à l'exigibilité professionnelle. Au vu de la notion psychiatrique d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, cette expertise a pour but d'en déterminer l'impact sur la capacité de travail. A l'examen de ce jour, il s'agit d'une femme orientée et collaborante, munie de bonnes capacités intellectuelles. Malgré une certaine morosité affichée et l'allégation de souffrances à caractère subjectif, la recherche des signes dépressifs reste négative au sens des classifications internationales. De la même manière, l'anxiété annoncée à se rendre dans un lieu nouveau ou de se trouver en compagnie de personnes inconnues n'a pas pu être reproduite. Il n'a pas non plus été identifié d'autres atteintes psychiatriques à la santé (de type psychose ou trouble sévère de la personnalité), à même d'amoindrir les ressources de Mme B.________. En l'absence d'objectivation de déficit fonctionnel, il y a lieu de déduire que le renoncement à se soumettre à un stage proposé par l'AI, le délaissement des tâches ménagères comme la réticence à quitter seule le domicile ne sont pas motivées par une atteinte psychiatrique à la santé. En ce qui concerne son exigibilité professionnelle, même si l'on peut reconnaître les difficultés auxquelles a été confrontée l'assurée lorsque l'entreprise dans laquelle elle exerçait a été délocalisée, elle en est actuellement licenciée. Elle a les moyens psychiatriques d'exercer à plein temps dans tout autre poste, que ce soit dans la profession habituelle comme dans tout autre métier. Quant aux propositions thérapeutiques, l'expertisée a été informée que son état de santé ne justifie aucunement la prise de tous les médicaments dont elle a apporté la liste (15 molécules différentes), alors que leurs interactions et leurs effets secondaires ne peuvent être contrôlés ; il est simplement à espérer que ces traitements ne soient pas pris. En l'absence de déficit fonctionnel, aucune proposition médicale ne peut être formulée. […] »

Sollicité pour avis, le SMR, sous la plume du Dr P.________, a conclu le 17 octobre 2017 que l’assurée souffrait de discopathies et d’une hernie discale, ainsi que d’un status post état dépressif. Ces atteintes avaient motivé une incapacité totale de travail jusqu’au 1er juillet 2015, date à laquelle l’assurée avait recouvré une capacité de travail de 50 % dans toutes activités. Dès le 1er septembre 2015, elle était dotée d’une capacité de travail de 90 % dans son activité habituelle compte tenu d’une baisse de rendement et 100 % dans une activité sans port de charges et sans mouvement répétitifs du rachis en porte-à-faux permettant l’alternance des positions assise et debout.

L’OAI a déterminé la perte de gain subie par l’assurée par comparaison des revenus et fixé le degré d’invalidité à 56,48 % dès le 1er juillet 2015 et à 12,96 % dès le 1er septembre 2015.

Par projet de décision du 14 février 2018, l’OAI a informé l’assurée de ses intentions de lui octroyer une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 56,48 % du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015 limitativement. La rente était supprimée dès cette dernière date compte tenu d’un degré d’invalidité de 12,96 %.

L’assurée, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, a communiqué ses objections à l’encontre du projet précité par écriture du 19 avril 2018, considérant que le rapport d’expertise de la Dre L.________ était dénué de toute valeur probante vu qu’il ne remplissait pas les exigences jurisprudentielles relatives à un tel document. Etaient annexés des rapports des 4 et 10 avril 2018 du Dr D.________ et de la Dre N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du Centre médical M.. Le Dr D.________ réitérait pour l’essentiel les diagnostics évoqués précédemment dans le cas de l’assurée et signalait assumer un suivi psychologique « vraiment nécessaire ». Quant à la Dre N.________, elle indiquait que sa patiente souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2), d’agoraphobie (F 40.0), d’un trouble anxieux phobique (F 40.8) et d’une anxiété généralisée (F 41.1). Elle considérait que la capacité de travail était nulle du fait de l’état anxio-dépressif sévère et soulignait ne pas avoir été contactée par l’experte dans le cadre de son mandat.

A la demande de l’OAI, la Dre N.________ a complété un rapport médical le 25 juillet 2018, précisant avoir pris en charge l’assurée dès le 28 septembre 2015 à hauteur d’une à deux consultations par semaine. Elle a repris les diagnostics précédemment évoqués et confirmé que sa patiente était à son avis en incapacité totale de travail à tout le moins depuis le mois de septembre 2015. Elle présentait une humeur dépressive à un degré nettement anormal avec diminution de l’intérêt et du plaisir, une augmentation de la fatigabilité, une baisse de concentration, de l’attention et une perte de confiance en soi et en l’avenir. L’assurée était également très anxieuse. Une réadaptation professionnelle lui apparaissait impossible en l’état.

Sur conseil du SMR, l’OAI a questionné la Dre L.________ par courrier du 29 août 2018, laquelle a communiqué ses réponses le 5 septembre 2018. L’experte a confirmé s’être entretenue avec le Centre médical M.________ dans le cadre de son mandat et avoir exposé ses conclusions restées sans contestation subséquente. Elle a au surplus précisé que son examen clinique de l’assurée avait duré plus de deux heures.

Par rapport complémentaire du 1er octobre 2018, la Dre N.________ a indiqué à l’OAI que l’état de santé de l’assurée était fluctuant depuis août 2017. La persistance des troubles s’expliquait par une longue période durant laquelle l’assurée avait supporté un mauvais climat de travail et par les comorbidités accompagnant le trouble dépressif. Une intensification des séances (suivi psychiatrique et psychologique) avait été mise en œuvre au vu de l’absence d’évolution de la situation. La prise en charge spécialisée et le traitement médicamenteux avaient permis « d’éviter une hospitalisation de l’assurée pour mise à l’abri de gestes résultant de ses idées noires ».

Le SMR s’est exprimé sur ces nouvelles pièces médicales le 11 décembre 2018 et considéré que les conclusions de la Dre L.________ pouvaient être suivies en l’absence de modification notable de l’état de santé de l’assurée jusqu’alors.

L’OAI a dès lors signalé à l’assurée le 13 décembre 2018 que l’expertise de la Dre L.________ pouvait à son avis être considérée comme probante au vu des réquisits jurisprudentiels, alors que sa psychiatre traitante n’avait fourni aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute les conclusions de l’experte.

En date du 21 janvier 2019, l’OAI a établi sa décision, conforme aux termes de son projet du 14 février 2018, et alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 56,48 % du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015, la prestation étant supprimée dès cette date vu le degré d’invalidité ramené à 12,96 %.

C. B., assistée de Me Djurdjevac Heinzer, a déféré la décision du 21 janvier 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 21 février 2019. Elle a principalement conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité « avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande, à savoir dès le 28 janvier 2015 », faisant grief à l’OAI d’avoir suivi les conclusions de la Dre L. sans tenir compte de l’éclairage subséquent fourni par la Dre N.________. A titre subsidiaire, elle a conclu à une reprise d’instruction de la cause par la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique.

L’OAI a répondu au recours le 2 mai 2019 et a proposé son rejet, renvoyant aux avis du SMR versés à son dossier.

Par réplique du 27 mai 2019, l’assurée a maintenu ses conclusions et les griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise de la Dre L., insistant notamment sur l’absence de contact effectif entre cette dernière et la Dre N..

Le 17 juin 2019, l’OAI a également réitéré ses conclusions et s’est référé à un nouvel avis du SMR, rédigé le 23 avril 2019, par le Dr P.________, dont la teneur est notamment la suivante :

« […]

  1. Valeur probante de l'expertise du 22.09.2017 :

Précisions chronologiques :

Avant l'expertise du 22.09.2017 aucun document en possession de l'Al ne mentionnait un suivi psychiatrique au Centre médical M.________ ou ailleurs. L'experte avait connaissance de l'expertise de Dr H.________ du 20.05.2015, qui avait retenu un épisode dépressif actuellement d'une intensité moyenne, avec syndrome somatique. Cet expert avait émis un pronostic favorable, avec reprise du travail à 50 % dès le 01.07.2015 et à 80 % dès le 01.09.2015. Lors de l'expertise du 22.09.2017 il est mentionné que l'assurée serait suivie dans le Centre médical M.________ depuis plus d'une année. Lors de l'entretien du 21.08.2017 entre la Dre L.________ et une personne du Centre médical M.________ que l'experte croyait être la Dre N.________ une discussion au sujet des conclusions de l'experte et la mise en avant de l'ampleur de la symptomatologie alléguée par l'assurée semble avoir eu lieu, et il y aurait eu transmission d'informations sur les critères d'appréciation d'un expert, mais pas de contestation de la part de l'interlocutrice du Centre médical M.. L'experte L. disposait, à ce moment-là, des renseignements psychiatriques de l'expertise du Dr H.________ du 20.05.2015, des renseignements mal étayés sur le plan psychiatrique du Dr D., des renseignements donnés par l'assurée lors de l'entretien d'expertise et des informations transmises par l'interlocutrice que l'experte croyait être la Dre N.. Au vu des éléments disponibles à ce stade, à savoir en septembre 2017, date de l'expertise, et des précisions fournies par l'experte le 10.09.2018, j'ai estimé dans mon avis SMR du 11.12.2018 que je considérais cette expertise comme étant probante. Je maintiens cette appréciation.

Intégration des renseignements médicaux ajoutés au dossier depuis l'expertise de septembre 2017 :

Suite au projet de décision du 14.02.2018 une audition a eu lieu, et sur avis juriste l'instruction a été poursuivie par la demande d'un rapport médical au Centre médical M.________ en juin 2018. Dans ce rapport du 25.07.2018 il est mentionné un suivi au Centre médical M.________ depuis le 28.09.2015 et un dernier contrôle du 20.07.2018. Le suivi est intensif, la symptomatologie décrite est importante, les diagnostics retenus sont : Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique F 33.2, agoraphobie F 40.0, trouble anxieux phobique F40.8 et anxiété généralisée F41.1. L'évolution depuis le licenciement en décembre 2014 n'est pas décrite hormis la prise de poids importante depuis 2015. L'incapacité de travail est annoncée actuellement comme totale, sans indication d'une éventuelle évolution au fil du temps. Interrogée spécifiquement au sujet de l'évolution de l'état psychique de l'assurée depuis août 2017, la Dre N.________ mentionne le 01.10.2018 que cette évolution est fluctuante, sans donner plus de détails. L'absence d'évolution favorable d'une atteinte causée initialement en grande partie par une mauvaise ambiance au travail et de longs trajets, malgré la disparition de ces facteurs suite à l'incapacité de travail depuis septembre 2014 et le licenciement fin 2014, est expliquée par la difficulté de récupération et le mauvais climat au travail qui aurait duré trop longtemps. […] Certes, les longs trajets que l'assurée devait nouvellement assumer suite au déplacement en 2011 (dans l'expertise de septembre 2017 est mentionné 2013) de son lieu de travail de la région [...] à [...] sont signalés, mais les raisons qui avaient justifié l'incapacité durable de travail depuis septembre 2014 étaient avant tout physiques (cervicalgies et lombalgies sur discopathies cervicales et lombaires, arythmies cardiaques). Le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques F 33.2, annoncé par le Dr D.________ dans son rapport du 23.02.2015 était mal étayé et n'a pas été confirmé par les deux experts psychiatres. Dans le rapport du 25.07.2018 sont mentionnés une diminution de la concentration, de l'attention et de mémoire. Il n'est pas mentionné quand ces constatations ont été faites et comment elles ont évolué depuis mai 2015. Dans le rapport médical du 01.10.2018 est signalé une normalisation des capacités de mémoire, mais la persistance de difficultés attentionnelles, un ralentissement important de la vitesse de traitement et des difficultés d'abstraction verbale. Je constate à la lecture des expertises faites en mai 2015 et août 2017 que ces difficultés n'avaient pas été constatées par les deux experts. Dès lors je réitère mes conclusions formulées dans l'avis SMR du 11.12.2018. »

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20).

L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).

b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.

Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours formé le 21 février 2019 contre la décision de l’intimé du 21 janvier 2019 a été interjeté en temps utile. Il respecte les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).

b) Lorsqu’un office de l’assurance-invalidité rend simultanément et avec effet rétroactif, en un ou plusieurs prononcés, des décisions pour lesquelles il octroie une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée, il règle un rapport juridique complexe : le prononcé d’une rente pour la première fois et, simultanément, son augmentation, sa réduction ou sa suppression par application par analogie de la procédure de révision de l’art. 17 LPGA. Même si le recourant ne met en cause la décision qu’à propos de l’une des périodes entrant en considération, c’est le droit à la rente pour toutes les périodes depuis le début éventuel du droit à la rente jusqu’à la date de la décision qui forme l’objet de la contestation et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 2d).

c) En l’espèce, est litigieux le droit de la recourante à une rente entière de l’assurance-invalidité, alors que l’intimé l’a mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité pour la période limitée s’étendant du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2015.

a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA.

b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).

En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

a) Le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281 consid. 4.2). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de l’application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral l’a d’abord étendue aux dépressions moyennes et légères (ATF 143 V 409), puis à tous les troubles psychiques (ATF 143 V 418). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la personne requérante (ATF 141 V 281 consid. 3.7).

b) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux, d’une affection psychosomatique assimilée ou d’un trouble psychique suppose, en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2.1.2 et 2.2).

c) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).

Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de procéder à un examen de la personnalité de l’assuré avec des exigences de motivation accrue (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées). De surcroît, il convient d’analyser le contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références citées).

La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références citées).

d) Le fait qu’une expertise psychiatrique n’a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l’ATF 141 V 281 ne suffit cependant pas pour lui dénier d’emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants. Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre il peut s’avérer suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8 ; 137 V 210 consid. 6 ; TF 9C_109/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).

a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).

b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).

c) S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

a) En l’espèce, l’intimé s’est basé sur les rapports d’expertise des Drs J.________ et H., ainsi que sur celui de la Dre L., pour se déterminer sur la capacité de travail de la recourante.

Cette dernière ne fait valoir aucun grief particulier sur l’appréciation de son état de santé somatique, alors qu’aucun document médical postérieur au rapport du Dr J.________ du 23 mars 2015 n’est venu contredire l’évaluation de cet expert ou communiquer de nouveaux éléments. On peut donc, à l’instar de l’intimé, se rallier aux conclusions dudit rapport.

b) Est en revanche litigieuse l’appréciation de l’état de santé psychique de la recourante, pour laquelle l’intimé a retenu les appréciations communiquées par les Drs H.________ et L.________. S’agissant de ce volet psychique, il convient d’examiner si les rapports de ces deux experts permettent d’examiner à satisfaction les indicateurs dégagés par la récente jurisprudence fédérale.

c) En l’occurrence, la Dre L.________ a répondu de manière complète aux questions ressortant du mandat délivré par l’intimé le 20 juillet 2017, lesquelles se rapportent précisément aux indicateurs pertinents. S’agissant du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, l’experte a exclu toute pathologie psychiatrique susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de la recourante (cf. p. 9 et 10 du rapport d’expertise du 22 septembre 2017). Elle a en effet constaté avoir affaire à une personne calme et posée, sans troubles de la personnalité, de l’attention ou de la concentration, dotée d’une bonne mémoire des faits et des dates. Aucun signe d’anxiété d’un degré pathologique ne pouvait être mis en évidence, malgré des allégations d’angoisse en milieu inconnu. En dépit de l’évocation d’idées suicidaires, toutefois non scénarisées, la recourante restait susceptible de se projeter dans l’avenir et présentait essentiellement un manque d’énergie et de motivation (cf. p. 7 et 8 ibidem). L’experte a par ailleurs relevé une importante médication que ne justifiaient ni les problèmes somatiques, ni ceux d’ordre psychologique, relevant néanmoins que le sommeil de la recourante était amélioré par la prise d’un somnifère (cf. p. 7 et 11 ibidem). Etayant l’observation d’un manque de motivation de la recourante, l’experte a également mis en avant le refus de celle-ci de participer à des mesures de réinsertion. Elle a enfin souligné que les limitations fonctionnelles de la recourante demeuraient préservées, alors qu’elle conservait de bonnes capacités intellectuelles en dépit de l’état de régression affiché pour l’exécution des tâches ménagères. Eu égard au contexte social, si l’experte a certes pris note des problèmes rencontrés par la recourante dans le cadre de son emploi auprès de C.SA, elle a néanmoins exposé que celle-ci conservait un cercle familial soutenant vu l’excellente entente entretenue avec son conjoint, ses enfants et sa belle-famille (cf. p. 6, 8 et 9 ibidem). Concernant en dernier lieu la cohérence du comportement de la recourante, la Dre L. a fait état d’une divergence claire entre les symptômes décrits et les constats cliniques (cf. p. 12 ibidem).

On relèvera au demeurant que les conclusions et observations de cette experte convergent en substance avec celles formulées en son temps par le Dr H.________ à l’issue de son rapport d’expertise du 20 avril 2015. Ce spécialiste avait également fait état d’un status psychique rassurant en voie de stabilisation sous traitement, tandis que la recourante apparaissait conserver des ressources préservées tant sur le plan personnel qu’au niveau de son contexte social (cf. p. 4 – 6 du rapport d’expertise du 20 avril 2015).

Il ressort des éléments ci-dessus que le tableau clinique décrit par les experts n’apparaît pas revêtir un degré de gravité suffisant pour être considéré comme invalidant au regard des indicateurs retenus par le Tribunal fédéral, qui plus est en présence d’une importante divergence entre les plaintes subjectives et les constats cliniques.

d) Reste à déterminer si les rapports subséquents de la Dre N.________ du Centre médical M.________ sont susceptibles de remettre en question les appréciations des deux experts psychiatres susmentionnés.

La Dre N.________ a fait état d’une symptomatologie dépressive sévère, élevée au rang de trouble dépressif récurrent, accompagnée de comorbidités, soit d’une agoraphobie, d’un trouble anxieux phobique et d’une anxiété généralisée, depuis sa prise en charge de la recourante en septembre 2015 (cf. rapports médicaux des 25 juillet 2018 et 1er octobre 2018). Cette praticienne s’est essentiellement basée sur les propos de sa patiente et a communiqué les constats d’une « humeur dépressive, à un degré nettement anormal et pratiquement toute la journée et tous les jours, une diminution marquée de l’intérêt et du plaisir pour les activités habituellement agréables, une augmentation de la fatigabilité » (cf. rapport du 25 juillet 2018 p. 2). Elle n’a toutefois pas indiqué sur quelles bases cliniques elle retenait ces allégations, ni dans quelle mesure et avec quelles répercussions concrètes ces éléments avaient été observés. De même, la Dre N.________ a fait mention d’une « diminution de la concentration, de l’attention, une perte de confiance en soi, des idées de dévalorisation », en sus d’une tendance à l’isolement (cf. ibidem). Ces problématiques, au demeurant non corroborées par les éléments d’anamnèse rapportés par les experts H.________ et L., ne sont guère étayées par la Dre N.. Cette dernière ne détaille aucunement les évaluations objectives qui auraient permis de constater de tels symptômes et ne précise pas leur impact sur les ressources fonctionnelles de la recourante. On peine dès lors à identifier clairement ce qui a trait aux plaintes de celle-ci et ce qui ressort des observations cliniques objectives. Le rapport du 1er octobre 2018 ne fournit pas davantage de détails pertinents dans ce contexte. La Dre N.________ s’est en effet limitée à relater que sa patiente avait présenté un « état de santé psychique fluctuant depuis août 2017 » et à indiquer une intensification du suivi psychiatrique lors de périodes où cet état se serait dégradé. Cela étant, ces indications ne fournissent aucun renseignement concret sur les ressources effectives de la recourante et sur l’évolution de sa situation depuis septembre 2015, notamment en termes de capacité de travail. On ajoutera que des doutes subsistent sur les raisons de « la mauvaise évolution du trouble dépressif » relatée par la Dre N.________ (cf. rapport du 1er octobre 2018, p. 1), le contexte professionnel délétère ayant cessé avec son licenciement à fin décembre 2014.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir l’appréciation incomplète et peu convaincante émanant de la psychiatre traitante de la recourante pour remettre en question les conclusions des Drs H.________ et L.________.

On ajoutera enfin qu’il convient d’écarter les griefs formulés par la recourante en lien avec les informations réunies par la Dre L., singulièrement concernant la prise de contact avec le Centre médical M., ces éléments n’apparaissant pas déterminants dans l’appréciation de l’experte mandatée par l’intimé.

e) Il convient en définitive de se rallier aux conclusions retenues par l’intimé, selon lesquelles la recourante est dotée d’une capacité de travail de 50 % dès le 1er juillet 2015, augmentée à 90 % dans l’activité habituelle, respectivement à 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques, dès le 1er septembre 2015

a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique (OFS ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).

b) En l’occurrence, la recourante ne fait valoir aucun grief spécifique à l’encontre du calcul du taux d’invalidité effectué par l’intimé. Au demeurant, les revenus avec et sans invalidité ont été fixés conformément aux règles jurisprudentielles précitées, de sorte qu’ils peuvent être ici confirmés. Il convient ainsi de retenir les degrés d’invalidité de 56,48 % (arrondi à 56 %) dès juillet 2015 et de 12,96 % (arrondi à 13 %) dès septembre 2015 déterminés par l’intimé.

a) Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40 % au moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une rente entière.

L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).

b) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).

Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9 ; 118 V 79 consid. 3a et les références).

c) L’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

d) En l’occurrence, à l’issue du délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1 LAI, la recourante présentait un taux d’invalidité de 56 % ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. Dans la mesure où elle a déposé sa demande de prestations formellement auprès de l’intimé le 28 janvier 2015, le délai de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI est arrivé à échéance en juillet 2015. Dès lors, on ne saurait suivre la recourante en ce qu’elle conclut au versement d’une « rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande ». Par ailleurs, étant donné que le taux d’invalidité a été ramené à 13 % excluant le droit à une prestation sous forme de rente dès septembre 2015, l’intimé était légitimé à mettre fin au versement de la demi-rente d’invalidité précédemment allouée à compter du 30 novembre 2015, soit en respectant le délai de trois mois instauré par l’art. 88a al. 1 RAI.

a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 21 janvier 2019 confirmée.

b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont imputés à la recourante qui succombe.

c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 21 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Natasa Djurdjevac Heinzer, à Lausanne (pour B.________), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 69 LAI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • Art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 52 LPGA
  • art. 57 LPGA
  • art. 58 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

PA

  • art. 1 PA

RAI

  • art. 88a RAI

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