Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2011 / 604
Entscheidungsdatum
13.05.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC4/11/ARB

  • 13/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 mai 2011


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Choukroun


Cause pendante entre :

T.________, à Vevey, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.


Art. 11 al. 1 let. g LPC; art. 17 a OPC-AVS/AI

E n f a i t :

A. T.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 11 juin 1932, veuf, a déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI le 25 janvier 2010 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse ou l'intimée). Il indiquait qu'au 31 décembre 2009, sa fortune s'élevait à 85'362 fr., à laquelle il fallait rajouter 989 fr. à titre de valeur de rachat d'une assurance-vie, soit un montant arrondi à 86'300 francs. L'assuré précisait également qu'il bénéficiait d'une rente AVS annuelle de 27'360 fr. et que son loyer annuel s'élevait à 17'640 fr. (16'200 fr. + 1'440 fr. de charges). Le document "Relevé de placements" établi par la banque Crédit Suisse fait état d'une fortune au 31 décembre 2010 de 26'699 francs.

Le 13 janvier 2011, la caisse a demandé à T.________ de justifier l'utilisation de sa fortune durant l'année 2010. L'assuré a répondu le 21 janvier 2011 que la différence constatée sur sa fortune déclarée au 31 décembre 2009 et celle au 31 décembre 2010 résultait de sa dépendance au Casino de Montreux, dont il est – selon lui – une des victimes. Il ajoutait qu'il savait que l'AVS "récupère une partie des bénéfices de ce casino." (sic)

Le 7 février 2011, la caisse a rendu une décision fixant à 10 fr. les prestations complémentaires mensuelles auxquelles pouvait prétendre T.________ dès le 1er janvier 2011.

Le 21 février 2011, T.________ a formé opposition contre cette décision, expliquant qu'il ne voyait aucun article sur la notice jointe à la décision concernant l'interdiction de déduire les mises dans les casinos, cela d'autant plus que – selon lui – la caisse de compensation recevait des redevances de ce même casino.

Dans une décision sur opposition du 28 février 2011, la caisse a indiqué que les revenus déterminants pour la prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire comprenaient le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rente de vieillesse dans la mesure où elle dépassait 37'500 fr. pour une personne seule. La caisse précisait en outre, avoir tenu compte des avoirs bancaires de l'assuré au 31 décembre 2010 (26'700 fr.) et d'un dessaisissement de fortune à hauteur de 49'600 francs. Enfin, la caisse a relevé une erreur dans le taux d'intérêt appliqué pour calculer l'intérêt de la fortune dessaisie et a dès lors partiellement admis l'opposition, fixant le montant de la prestation complémentaire mensuelle auquel pouvait prétendre l'assuré dès le 1er janvier 2011 à 15 francs.

B. Le 14 mars 2011, T.________ a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conteste la prise en considération du montant qu'il a perdu au casino durant l'année 2010 pour fixer son droit à des prestations complémentaires AVS.

La caisse s'est déterminée le 6 mai 2011, concluant au rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Les prestations complémentaires litigieuses représentant une somme annuelle inférieure à 30'000 fr. (150 fr. x 12 mois = 1'800 fr.), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c; ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).

En l'occurrence, seul est litigieux le fait de savoir si les montants perdus au Casino par le recourant entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, devaient être considérés comme fortune dessaisie au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC et s'ils devaient être pris en compte dans la fortune déterminant le droit aux prestations complémentaires.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Par dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 c. 1; ATF 121 V 204 c. 4a; ATF 120 V 187 c. 2b; ATF 115 V 352, c. 5c; VSI 1995 p. 173, c. 2a; TF 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 c. 4.2.2). Tant le Tribunal fédéral que le Tribunal cantonal des assurances ont admis qu'il y avait lieu de considérer comme un dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC les montants dépensés au casino (TF P65/04 du 29 août 2005 c. 5.2; TASS-VD du 13 septembre 2000 [PC 14/00 - 48/2000 c. 3d]).

En l'occurrence, la caisse intimée a, à juste titre, considéré les montants perdus au casino par le recourant comme fortune dessaisie au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, dès lors que ces montants ont été cédés sans obligation juridique et sans contre-prestation adéquate. La caisse a ainsi tenu compte de ces montants dans le calcul de la fortune déterminante pour fixer le droit aux prestations complémentaires AVS. Elle a par ailleurs augmenté la fortune déterminante d'une fraction de la valeur du bien dessaisi (art. 11 al. 1 let. b et c LPC) puis elle l'a augmenté du revenu que la contre-prestation aurait procuré au recourant en appliquant le taux d'intérêt de 0.4% en vigueur en 2010 (Ralph Jöhl, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, n. 212 p. 1785; ATF 123 V 35 c. 2a; ATF 120 V 182 c. 4e; Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002 p. 419 s., et p. 427 s.; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996 p. 218). L'intimée a enfin réduit la part de fortune dessaisie à prendre en considération de 10'000 fr. (art. 17a OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301]; ATF 118 V 150 c. 3; Ralph Jöhl, op. cit., p. 1814 s.).

En définitive, compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD, cf. art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours formé le 14 mars 2011 par T.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 février 2011 par la Caisse cantonal vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ T.________, à Vevey, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 91 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA
  • art. 99 LPA

LPC

LPGA

LTF

OPC

  • art. 17a OPC

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