Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 36/17 - 37/2018
Entscheidungsdatum
11.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 36/17 - 37/2018

ZC17.041992

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 11 septembre 2018


Composition : Mme Röthenbacher, présidente

M. Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs Greffière : Mme Parel


Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourante, représentée par Me François Gillard, avocat à Bex et à Belmont-sur-Lausanne,

et

CAISSE DE COMPENSATION C.________, à [...], intimée.


Art. 41, 52 et 53 al. 1 et 2 LPGA

E n f a i t :

A. M.________ a travaillé comme tâcheron pour le compte de la société F.________ du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2014.

Il ressort d'un courrier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) du 18 février 2015 que M.________ a été considéré comme remplissant les conditions relatives au statut d'indépendant dans son activité de "plâtrerie-peinture" à compter du 1er décembre 2014.

Le 13 avril 2016, la Caisse de compensation C.________ (ci-après la caisse de compensation ou l'intimée) a procédé à un contrôle d'employeur auprès de la société F.________ (ci-après : la société ou la recourante). Dit contrôle a entraîné un arriéré de cotisations (portant sur la période du 28 février 2012 au 31 décembre 2015) d'un montant de 49'554 fr. 50 ainsi que des intérêts moratoires s'élevant à 5'672 fr. 25, objet de la facture (décompte n° 201617000) adressée le 25 mai 2016 à la société. Cet arriéré de cotisations concerne M.________.

Par courrier du 3 juin 2016, la société a formé opposition à la facture n° 201617000 en ces termes :

"Ayant été trompés par le dénommé M.________ à qui nous avions confié des travaux durant les années 2012 à 2014 alors qu'il se prétendait être indépendant, ce qui s'est par la suite révélé faux lors de notre dernier contrôle, nous formons par la présente

Opposition totale À votre décompte du 25 mai 2016, à concurrence du montant de Fr. 54'216,85 correspondant aux cotisations du prénommé. […]"

Par décision sur opposition du 10 juin 2016, la caisse de compensation a rejeté l'opposition et décidé que la facture n° 201617000 restait due. Se fondant sur les chiffres 1013 à 1015 des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et l'APG (ci-après : DSD) éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS), elle a considéré que M.________ ne pouvait pas se prévaloir du statut d'indépendant durant sa période d'activité au sein de l'opposante. En outre, elle a rappelé que les entreprises qui font appel à des personnes se disant de condition indépendante devaient s'enquérir de la véracité de ce statut auprès de la SUVA, seul organisme autorisé dans la construction à reconnaître cette situation et qu'un indépendant ne pouvait être reconnu comme tel dans l'activité qu'il exerce, que pour autant qu'il assume un risque entrepreneurial.

Par courrier du 15 juin 2016, Me T.________, avocat à Martigny, a notamment indiqué à la caisse de compensation ce qui suit :

"Comme vous le savez, ma mandante a fait l'objet d'un contrôle qui semble avoir conduit au prononcé d'une décision lui réclamant le versement d'un montant conséquent, notamment en relation avec l'activité de M. M.. Par la présente, F. se voit contrainte de confirmer son opposition quant aux différentes décisions prises par votre caisse. Afin que je sois exhaustivement orienté, auriez-vous l'amabilité de me faire tenir, quelques jours [sic] l'intégralité de votre dossier pour consultation, notamment les décomptes établis, respectivement les décisions prises ? […] Dès que ces différents documents seront en ma possession, je me permettrai de vous faire tenir une missive reflétant exhaustivement la position de la société F.. Il sera notamment exposé que M. M. ne peut bénéficier du statut d'employé, ce dernier ayant œuvré à titre indépendant."

Le 17 juin 2016, la caisse de compensation a transmis à Me T.________ les différents éléments du dossier.

Par courrier du 30 août 2016, Me François Gillard, avocat à Bex et au Mont-sur-Lausanne, a déposé, au nom de sa mandante F.________, une requête de révision, respectivement de reconsidération auprès de la caisse de compensation en ces termes :

"[…] J'ai ainsi pu obtenir en particulier votre décision rendue sur opposition contre ma mandante en date du 10 juin 2016. Faute d'un recours déposé en temps utile, cette décision est certes aujourd'hui en principe exécutoire. Mais, à la lecture du dossier relatif à la facture No 201617000 du 25 mai 2016 suite au contrôle d'employeur effectué, je dois ici constater que cette décision a été rendue sur la base d'un état de fait tronqué. C'est ainsi notamment que ma cliente a pu obtenir récemment des informations complémentaires à propos de M. M., lesquelles ne figurent pas dans votre décision sur opposition susmentionnée. En particulier, ma mandante a pu se procurer récemment des renseignements précis sur les autres clients et/ou partenaires que M. M. avait en parallèle, au moment où il collaborait avec elle. Ces faits sont pertinents et seraient en outre de nature à modifier totalement le contenu de votre décision rendue le 10 juin 2016 sur opposition contre ma mandante. En effet, en l'état il apparaît à tout le moins que l'état de fait de cette décision est clairement incomplet, voire erroné. Cela étant, pour de tels motifs ainsi que sur une telle base, je dois ici formellement vous saisir d'une demande de révision et/ou de reconsidération de votre décision rendue sur opposition contre ma cliente le 10 juin 2016. Dans un tel cadre, nos conclusions formelles sont dès lors les suivantes, à savoir : I. La demande de révision et/ou de reconsidération déposée par F.________ est considérée comme recevable. II. La demande de révision et/ou de reconsidération de F.________ est admise. III. La décision sur opposition prise le 10 juin 2016 par la Caisse de compensation C.________ est révoquée. IV. L'instruction de l'opposition formée par F.________ à l'encontre de la facture No 201617000 émise par la Caisse de compensation C.________ est reprise et un nouveau délai est en particulier fixé à la requérante susmentionnée pour compléter son opposition formée le 3 juin 2016, soit notamment pour fournir à la caisse tous les éléments de fait nouveaux qu'elle a pu apprendre au cours de ces dernières semaines sur le compte de M. M.________. […]"

Le 9 septembre 2016, la caisse de compensation a répondu à Me Gillard que la demande de révision du 30 août 2016 ne satisfaisait pas aux exigences de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dans la mesure où elle n'indiquait pas les motifs et les moyens de preuve (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA). Elle a imparti au conseil de la société requérante un délai au 23 septembre 2016 pour motiver et documenter sa demande, sous peine d'irrecevabilité.

Par courrier du 23 septembre 2016, Me Gillard a motivé sa demande du 30 août précédent notamment comme il suit :

"A/ Motifs de la demande de révision : La décision qui a été rendue dans le cadre du dossier relatif à la facture No 201617000 du 25 mai 2016, suite au contrôle d'employeur effectué, a été rendue sur la base d'un état de fait clairement incomplet. Et ma cliente ne le savait pas auparavant. Toutefois, courant août 2016, elle a obtenu des informations complémentaires (à ce propos, cf. ci-dessous lettre B) à propos de M. M.________, lesquelles ne figurent donc pas dans votre décision sur opposition qui est aujourd'hui en force. Et ces faits nouveaux ont par ailleurs deux conséquences, respectivement ont des répercussions sur deux plans :

Premièrement, ma mandante a donc appris récemment que M. M.________ avait eu, au moment même où elle collaborait avec lui, plusieurs autres clients et/ou partenaires. Ainsi, à cette lumière, il se justifie de réviser son statut et de lui accorder à titre rétroactif un statut d'indépendant qui était en réalité déjà son véritable statut.

Secondement, ces clients et/ou ces autres partenaires de M. M.________ démontrent aussi que celui-ci n'était alors pas occupé à plein temps chez ma mandante. Dès lors, c'est en tout état de cause à tort qu'il a été retenu dans les décisions rendues par votre Caisse de compensation que ma mandante aurait alors été le seul et unique employeur de M. M.________ et, partant, qu'elle devrait à présent supporter seule le paiement rétroactif de toutes ses charges sociales. En réalité, M. M.________ collaborait alors avec d'autres partenaires et ceux-ci doivent donc à présent, pour leur part, être aussi recherchés, ce qui aura donc au final pour conséquence de diminuer d'autant la part incombant à ma mandante seule en lien avec cette personne. […] Ces éléments nouveaux n'étaient pas en sa possession au moment où les décisions dont on demande ici la révision ont été rendues. Il s'agit donc bien de novas devant vous conduire à considérer la présente demande de révision et/ou de reconsidération comme étant recevable. Ces faits nouveaux sont en outre pertinents et ils seraient aussi de nature à modifier totalement le contenu de votre décision rendue le 10 juin 2016 sur opposition contre ma mandante. En effet, en l'état il apparaît à tout le moins que l'état de fait de cette décision est clairement incomplet, respectivement erroné. En conclusion, il y a lieu d'entrer en matière sur la présente demande de révision et/ou de reconsidération, puis d'instruire à nouveau, et cela notamment dans le sens qui est développé ci-dessus sous lettre B. B/ Moyens de preuve de la demande de révision : En l'état, nous ne disposons pas de pièces et nous ne pouvons donc encore rien vous produire. En revanche, nous devons ici vous saisir des réquisitions suivantes en ce qui concerne l'instruction de la présente demande de révision : 1/ Demande de renseignements et/ou de pièces en mains de […] 2/ Assignation et audition en qualité de témoin de Mme […] 3/ Interrogatoire de M. M.________ lui-même, ceci dans le but de déterminer quels étaient ses divers mandats et contrats d'entreprise sur la période ici litigieuse, soit celle qui est reprochée à ma mandante pour l'avoir prétendument employé sans l'avoir déclaré aux assurances sociales. De même, il s'agira de lui demander de confirmer qu'il s'était bien faussement présenté à ma mandante comme étant prétendument indépendant, abusant ainsi de sa confiance. C/ Conclusions : Au bénéfice de ce qui précède, je dois ici vous confirmer intégralement les conclusions d'ores et déjà prises le 30 août 2016, à savoir […]"

Par décision du 15 mai 2017, la caisse de compensation a rejeté les demandes de révision et de reconsidération dans la mesure où elles étaient recevables et a maintenu la décision sur opposition du 10 juin 2016 ainsi que la facture n° 201617000.

Par courrier du 14 juin 2017, F.________ a formé opposition à la décision du 15 mai précédent. La société exposait qu'il lui était pour l'instant difficile, voire impossible, de motiver la présente opposition dès lors que la décision contestée n'était pas du tout motivée et qu'elle ne pouvait que se borner à confirmer intégralement tout ce qu'elle avait déjà développé et se trouvait par conséquent dans le dossier de la caisse de compensation. Elle précisait ce qui suit :

"En particulier, je dois ici à nouveau insister sur les mesures d'instruction qui avaient alors déjà été formulées et qui avaient aussi été dûment motivées. En particulier, il y a donc en l'occurrence l'audition en qualité de témoin de cet ouvrier dont le statut d'indépendant fait présentement débat. Sur le fond, en ce qui concerne cet ouvrier dont le statut d'indépendant serait à vos yeux litigieux, on tient ici à titre complémentaire à vous expliquer encore ceci. C'est cet ouvrier lui-même qui a expliqué au gérant de ma mandante qu'il était indépendant, qu'il avait pour cela fait toutes les démarches nécessaires auprès de la caisse de compensation AVS et qu'il n'était de ce point de vue plus que dans l'attente de leur réponse, mais qu'il ne fallait à ce sujet pas se faire de soucis car il remplissait clairement toutes les conditions pour pouvoir prétendre à ce statut d'indépendant. De plus, cet ouvrier travaillait alors pour et sur d'autres chantiers, et cela également en qualité de sous-traitant. Il avait donc à ce moment-là déjà plusieurs chantiers et plusieurs contrats d'entreprise avec plusieurs clients différents. A ce sujet, à titre de moyen de preuve, on requiert que la Caisse AVS de compensation, soit à [...], soit à [...], soit appelée à vous remettre une copie du dossier par lequel cet ouvrier a demandé auprès d'eux un statut d'indépendant. En effet, on y trouvera d'une part son dossier de candidature et d'autre part des devis ainsi que les contrats qu'il avait alors déjà pour et avec plusieurs clients. Enfin, il y a encore un autre élément qui est en l'espèce impérativement à prendre en compte, et cela donc en tout état de cause. Il s'agit du montant auquel vous avez taxé ce cas, donc cet ouvrier qui est ici litigieux. En effet, celui-ci ne travaillait de toute manière pas à 100% avec mon client, mais il collaborait au contraire alors avec d'autres entrepreneurs. De plus, le montant de Fr. 60.- de l'heure convenu était un tarif d'indépendant et en aucun cas le montant d'un éventuel salaire. Dès lors, et en tout état de cause, votre décision de base était de toute manière et dans cette mesure erronée, de telle sorte que le montant exact d'éventuelles charges sociales à payer le cas échéant à posteriori dans ce cas devrait donc impérativement être recalculé pour pouvoir en tenir dûment compte. Mais tout cela sera évidemment encore développé ultérieurement, et autant que nécessaire.

(…) Enfin, je dois également vous prier de bien vouloir formellement motiver votre décision du 15 mai 2017, puis m'octroyer ensuite un délai de 30 jours, dans le cadre duquel je pourrai donc faire valoir les contre-arguments de ma cliente. En effet, le respect de son droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction de sa présente opposition à votre décision du 15 mai 2017 me paraît nécessairement impliquer cela en premier chef et comme première démarche."

Le 16 août 2017, la société F.________ a notamment confirmé l'argumentation de sa demande de révision/reconsidération du 30 août 2016, complétée le 23 septembre suivant, ainsi que ses requêtes quant à l'instruction de la cause et ses conclusions. Son conseil a notamment précisé ce qui suit :

"(…) la consultation du dossier (…) n'appelle pas de ma part de remarques et/ou d'argumentations complémentaires, du moins pas en l'état. (…) Pour rappel, notre argumentation, en ce qu'elle a trait à la demande de révision et/ou à une restitution de délai, comporte deux points principaux, à savoir premièrement le fait que la grossière faute, respectivement négligence, commise par son ex-conseil ne peut pas lui être imputée, à savoir de n'avoir pas fait opposition dans les délais utiles à votre précédente décision de 2016. A ce propos, nous invoquons une très récente JP (réd. : jurisprudence) (de ce printemps) du Tribunal fédéral. Et à l'appui de cet argument, on requiert à titre de mesure d'instruction l'audition en qualité de partie et/ou d'opposant du directeur de ma mandante. D'autre part, on fait ici de ce chef également valoir que certains faits relatifs à M. M.________ n'ont été portés à la connaissance du gérant de ma cliente que vers la fin du mois de juillet 2016, respectivement qu'en août 2016. Dès lors, ma cliente ne pouvait pas déjà faire valoir ces nouveaux éléments de fait dans le délai originel d'opposition, lequel était en effet au 12 juillet 2016. A ce sujet, on requiert aussi, du point de vue de l'instruction, l'audition en qualité de témoin de M. M., l'audition en qualité d'opposant du gérant de ma mandante, mais aussi les pièces qui sont à requérir auprès des caisses de compensation AVS à [...] et à [...] en ce qui concerne M. M. (…)."

Par décision sur opposition du 28 août 2017, la Caisse de compensation C.________ a rejeté, sans frais ni dépens, la demande de restitution de délai, respectivement de révision et de reconsidération de la société F.________ dans la mesure où elles étaient recevables et a confirmé la décision sur opposition du 10 juin 2016 ainsi que la facture n° 201617000. Elle a également retiré l'effet suspensif au recours. En bref, la caisse de compensation a considéré, en ce qui concerne la demande de révision, que l'opposante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de faits nouveaux et importants ni produit de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA permettant de réviser le statut de salarié de M.________ durant la période de contrôle. Elle a rappelé que le fait que M.________ ait éventuellement œuvré, à une période au demeurant non établie, pour le compte de tiers ne saurait constituer une circonstance propre à réviser son statut, celui-ci étant déterminé par la CNA sur la base de critères tels que le risque économique et l'indépendance organisationnelle. La caisse de compensation a en outre relevé qu'en alléguant avoir été informée par M.________ que celui-ci avait entrepris les démarches pour obtenir le statut d'indépendant, la société F.________ admettait implicitement qu'elle savait au moment où elle l'a engagé que celui-ci n'avait pas encore été reconnu comme personne indépendante par les autorités compétentes. En ce qui concerne la demande de la société F.________ tendant à obtenir une restitution du délai d'opposition en invoquant l'erreur grossière de son précédent conseil, lequel n'avait pas recouru contre la décision sur opposition du 10 juin 2016, la caisse de compensation a considéré en bref qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), dont notamment l'empêchement sans faute. Quant à la demande de reconsidération au motif que la décision sur opposition du 10 juin 2016 serait manifestement erronée, dès lors qu'elle prend en compte un tarif horaire de 60 fr., lequel ne saurait s'appliquer à une personne salariée mais uniquement à un indépendant, la caisse de compensation a considéré ne pas voir sur quelle base se fondait la société F.________, en relevant qu'elle n'avait amené aucun élément probant, en produisant par exemple un contrat d'entreprise. Au fond, elle a exposé qu'en pratique, la quotité du montant reconnu comme résultant d'une activité lucrative dépendante correspondait au montant tel que facturé par l'intéressé ou payé par l'employeur, indépendamment de la détermination d'un taux horaire ou mensuel, en concluant que le salaire horaire de 60 fr. ne paraissait pas excessif au regard de la notion de salaire au sens des art. 7, 11 et 13 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), lequel inclut, outre le salaire de base, des indemnités et des allocations ayant la caractéristique d'un salaire.

B. Par acte de son conseil du 29 septembre 2017, F.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 août 2017 en prenant les conclusions suivantes :

"A/ A titre préalable : I. Le présent recours est recevable. II. Le recours est admis. III. La décision sur opposition rendue le 28 août 2017 par la caisse de compensation C., à l'encontre de la société F. est annulée. IV. La demande de reconsidération/ de révision présentée par F.________ le 30 août 2016 est recevable. V. La demande de reconsidération / de révision présentée par F.________ est admise. VI. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2016 par la Caisse de compensation C.________ est révoquée. VII. L'instruction de l'opposition formée par F.________ à l'encontre notamment de la facture No 201617000 émise par la Caisse de compensation C.________ est reprise et un nouveau délai est le cas échéant fixé à F.________ pour pouvoir notamment compléter son opposition à la décision qui avait été rendue contre elle le 25 mai 2016. VIII. A titre subsidiaire, la demande de restitution d'un délai de recours à F.________ contre la décision sur opposition rendue contre elle le 10 juin 2016 est admise et un nouveau délai de recours de 30 jours est le cas échéant octroyé à F.________ pour pouvoir attaquer la décision sur opposition prise contre elle le 10 juin 2016 par la Caisse de compensation C.. B/ Au fond : IX. La décision du 25 mai 2016 de la Caisse de compensation C., qui mettait en particulier à la charge de F.________ la facture de rattrapage de cotisations No 201617000 est annulée. X. Il est constaté que F.________ ne doit pas payer la facture No 201617000 émise le 25 mai 2016 par la Caisse de compensation C.. XI. A titre subsidiaire, la présente cause est renvoyée à la Caisse de compensation C., pour que celle-ci complète l'instruction dans le sens des considérants de l'arrêt de cassation, puis pour qu'elle rende ensuite en l'espèce une nouvelle décision."

En bref, la recourante fait valoir que le fait qu'elle ait découvert au mois d'août 2016 seulement que M.________ avait travaillé pour le compte d'autres entreprises alors qu'il oeuvrait pour elle entre 2012 et 2014 constitue un motif de révision. Dans ce contexte, elle reproche à l'intimée de ne pas avoir ordonné les mesures d'instruction qu'elle avait requises afin de prouver ses allégations, lesquelles aboutiraient à considérer que, durant la période litigieuse M.________ aurait dû bénéficier du statut d'indépendant, de sorte qu'il y aurait lieu de réviser les cotisations sociales mises à la charge de la recourante. En ce qui concerne la demande tendant à la restitution du délai "de recours et/ou d'opposition", la recourante fait valoir en substance que la faute grave commise par son précédent conseil – qui n'a pas déposé recours contre la décision du 10 juin 2016 alors qu'il en avait reçu le mandat – ne lui est pas imputable puisque, lui ayant donné procuration et toutes latitudes pour agir, elle ne pouvait pas vérifier ce que son mandataire faisait ou ne faisait pas. Se référant à une jurisprudence récente du Tribunal fédéral – dont elle ne donne toutefois pas les références – la recourante estime que cette circonstance lui donne droit à la restitution du délai d'opposition ou de recours contre la décision sur opposition du 10 juin 2016. A titre de preuve, la recourante a annoncé la production prochaine des copies de la procédure en responsabilité qu'elle entend intenter contre son ancien conseil. La recourante reproche également à l'intimée de ne pas avoir instruit la cause de façon complète, respectivement d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant la décision sur opposition du 10 juin 2016 une semaine seulement après le dépôt de l'opposition, ce qui laisse à penser qu'elle n'en a pas tenu compte. Faisant en outre grief à l'intimée d'avoir agi arbitrairement en n'instruisant pas sa demande de révision, elle conclut à l'annulation pure et simple de la décision attaquée pour ce motif formel. Après avoir repris l'argumentation qu'elle a développée dans sa demande de révision, respectivement de reconsidération ainsi que dans son opposition s'agissant du refus de l'intimée de reconnaître à M.________ le statut d'indépendant pour la période où celui-ci a œuvré pour elle, la recourante soutient qu'elle n'a commis qu'une faute légère en ne vérifiant pas si le statut d'indépendant avait bien été reconnu à M.. Cela étant, la recourante fait valoir qu'il est justifié que non seulement la décision sur opposition du 28 août 2017 mais également la décision du 25 mai et celle sur opposition du 10 juin 2016 soient annulées. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la décision de cotisations est entachée d'une erreur quant au montant qu'elle réclame puisque, pendant la période de cotisation litigieuse, M. a travaillé pour d'autres "employeurs" et n'a agi comme sous-traitant pour elle que sur une période de 6 à 7 mois et non de 21 mois. La recourante a requis la tenue d'une audience publique comprenant l'audition de plusieurs témoins ainsi que de son gérant. Elle a également demandé "l'édition" par les caisses cantonales de compensation AVS des cantons de Vaud et du Valais de leurs dossiers respectifs concernant les diverses demandes successives présentées par M.________ pour "pouvoir décrocher auprès d'elles le statut d'indépendant".

Dans sa réponse du 4 décembre 2017, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle reprend l'entier de l'exposé des faits et des motifs de sa décision sur opposition, qu'elle confirme.

Dans sa réplique du 5 février 2018, la recourante confirme ses conclusions et ses motifs.

Par duplique du 23 mars 2018, l'intimée confirme ses conclusions.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur opposition querellée du 28 août 2017, par laquelle l'intimée a rejeté la demande de la recourante tendant à la révision et/ou à la reconsidération de la décision sur opposition du 10 juin 2016, respectivement à la restitution du délai pour recourir contre dite décision sur opposition. Par conséquent, les conclusions de la recourante qui tendent à la restitution du délai pour former opposition à la décision du 25 mai 2016 (VI), respectivement à ce que soit ordonnée la reprise de l'instruction de l'opposition à la décision du 25 mai 2016 (VII), à l'annulation de dite décision (IX) et à ce qu'il soit constaté que la recourante ne doit pas payer la facture n° 201617000 du 25 mai 2016 sont irrecevables (X).

a) La recourante reproche à l'intimée d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant la décision sur opposition du 10 juin 2016 une semaine seulement après le dépôt de l'opposition. Elle considère que l'intimée n'a ainsi nullement tenu compte des arguments avancés dans l'opposition du 3 juin 2016.

L'allégation d'une prétendue violation du droit d'être entendue de la recourante dans le cadre de la procédure d'opposition ayant abouti à la décision sur opposition du 10 juin 2016 ne saurait être examinée dans le cadre du présent recours, lequel porte sur le rejet par l'intimée dans sa décision sur opposition du 28 août 2017 de la demande de révision, respectivement de reconsidération et restitution du délai de recours déposée le 30 août 2016.

b) La recourante estime également que l'intimée a fait preuve d'arbitraire en n'instruisant pas sa demande de révision, notamment en ne procédant pas aux mesures d'instructions requises.

L'interdiction de l'arbitraire est ancrée à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Une décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3).

En l'espèce, le simple fait que l'intimée n'ait pas mis en œuvre les mesures d'instruction requises par la recourante dans sa demande de révision ne suffit pas pour considérer que la décision sur opposition du 28 août 2017 est entachée d'arbitraire. Certes, l'intimée n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle ne donnait pas suite aux mesures d'instruction d'instruction requises. Dans ces conditions, le grief d'atteinte au droit constitutionnel de la recourante d'être protégée de l'arbitraire n'est pas fondé. Cela étant, il convient d'examiner le recours au fond. 4. a) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La notion de "faits ou moyens de preuve nouveaux" s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal ou de révision d’un arrêt fédéral (art. 123 al. 2 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]; cf. TF 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 3.1, 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève 2015, n. 229 ad art. 61 let. i LPGA).

Sont "nouveaux" au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ainsi que selon l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2, 127 V 353 consid. 5b; TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal ou l’administration paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 précité; TF 8F_9/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.1, 8C_934/2009 du 24 février 2010 consid. 2.1).

b) En l’espèce, c'est à juste titre que l'intimée a rejeté la requête de révision de la décision sur opposition du 10 juin 2016. En effet, la recourante n'allègue pas de faits nouveaux de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision sur cotisations et à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Ainsi que l'intimée l'explique longuement dans la décision querellée comme dans sa réponse, le fait que la recourante ait découvert au mois d'août 2016 seulement que M.________ travaillait pour d'autres entreprises à l'époque où il oeuvrait également pour elle ne permet pas de considérer qu'il aurait fallu reconnaître à ce dernier le statut d'indépendant à dite époque, de sorte que la recourante ne devrait pas avoir à prendre en charge les cotisations sociales qui lui sont réclamées. Il en va de même s'agissant du fait que M.________ se serait présenté à la recourante comme disposant du statut d'indépendant, ou du moins lui aurait indiqué avoir déposé une demande en ce sens. Ce dernier point tend d'ailleurs plutôt à démontrer que la recourante savait au moment où elle a engagé M.________ comme tâcheron que celui-ci ne disposait pas encore du statut d'indépendant. Pour le surplus, on rappelle que la décision de la CNA du 18 février 2015 n'accorde le statut d'indépendant à M.________ qu'à compter du 1er décembre 2014. Or, dans le domaine de la construction – dans lequel œuvre M.________ –, seule la CNA a autorité pour décider du statut des tâcherons (cf. n° 1056 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) éditées par l'OFAS, selon lequel, en ce qui concerne les tâcherons, la caisse est liée par la décision de la CNA [cf. n° 4048 DIN), de sorte que l'intimée était liée par cette décision. En outre, le fait de travailler de façon non continue et pour plusieurs entreprises ne constitue pas un élément pertinent pour déterminer le statut d'un assuré. Enfin, la recourante n'allègue pas avoir eu connaissance après l'entrée en force de la décision sur opposition du 10 juin 2016 de faits dont on pourrait déduire que M.________ assumait à l'époque litigieuse un risque économique et disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son travail, ce qui conduirait à admettre que le statut d'indépendant aurait dû lui être reconnu. En ce qui concerne les critères décisifs pour décider si un tâcheron doit se voir reconnaître le statut d'indépendant, la Cour de céans se réfère aux explications claires et conformes à la jurisprudence développées par l'intimée dans sa décision sur opposition ainsi que dans sa réponse (pp. 19-25). A cela s'ajoute le fait que la recourante n'a produit aucun moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses allégations, dont on vient de voir qu'elles ne pouvaient de toute façon être considérées comme des faits nouveaux au sens de l'art. 53 al. LPGA.

Il convient par conséquent d'examiner le cas à la lumière de l’art. 53 al. 2 LPGA.

La recourante soutient qu'il y a matière à reconsidérer la décision sur opposition du 10 juin 2016 dès lors que l'intimée a commis une erreur manifeste en mettant l'entier des cotisations sociales concernant M.________ à sa charge, alors qu'à l'époque litigieuse celui-ci oeuvrait pour d'autres entreprises. Par ailleurs, elle critique le tarif horaire appliqué – 60 fr. – qui, selon elle, ne saurait s'appliquer qu'à une personne de condition indépendante et non pas à un salarié. Elle considère l'application d'un tel tarif horaire comme une erreur manifeste.

a) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits; un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5, 119 V 410 consid. 3a).

Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. Autrement dit, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence – à l'époque – de preuves de fait essentiels. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 et 5.1, 9C_709/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées).

b) En l'espèce, les arguments de la recourante ne constituent pas des motifs pertinents de reconsidération. Il ressort en effet des pièces au dossier et des explications de l'intimée que les cotisations sociales concernant M.________ ont été calculées sur la base des factures que ce dernier a adressées à la recourante. Peu importe par conséquent qu'il ait travaillé pour d'autres entreprises et que le tarif horaire découlant du calcul soit de 60 francs. C'est donc à juste titre que l'intimée a rejeté la demande de reconsidération, faute d'erreur manifeste dans la décision sur opposition du 10 juin 2016.

Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA.

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

b) La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les références).

c) Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et réf. cit.).

Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

d) En l'espèce, il est établi que la recourante, respectivement son conseil de l'époque, a reçu la décision sur opposition du 10 juin 2016 le 15 juin suivant au plus tard, puisqu'à cette date Me T.________ a requis de l'intimée qu'elle lui transmette l'entier de son dossier. Compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai pour recourir échéait le 16 août 2016. La recourante ne conteste d'ailleurs pas que son conseil de l'époque ait omis de déposer un recours dans ce délai. Elle admet du reste que celui-ci a commis une faute grossière en omettant de recourir dans le délai, tout en faisant valoir que cette erreur ne devrait pas lui être imputée, puisqu'elle l'avait mandaté pour recourir et n'avait pas la possibilité de vérifier ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Tout d'abord, on constate que la recourante n'établit pas, ni même n'allègue que son mandataire de l'époque aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai pour recourir. Ensuite, le fait qu'elle ne se soit pas inquiétée de savoir si son conseil avait déposé un recours dans le délai ne constitue pas une erreur excusable au sens de l'art. 41 LPGA comme elle le soutient. Il ne s'agit pas d'un empêchement au sens de cette disposition. Son argumentation est donc sans pertinence en regard des conditions à remplir pour se voir restituer un délai de recours. Au demeurant, la recourante n'a pas établi avoir donné mandat à son précédent conseil de recourir contre la décision sur opposition du 10 juin 2016. Elle n'a produit aucune pièce en ce sens. Dans ces conditions, la décision sur opposition du 28 août 2017, en ce qu'elle rejette la requête de restitution de délai pour recourir, ne prête pas non plus le flanc à la critique et doit être confirmée.

Il n’y a pas lieu de tenir une audience, de requérir les pièces ni de procéder aux auditions requises par la recourante, la Cour de céans étant convaincue que de telles mesures d’instruction ne modifieraient pas l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2, 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui succombe (cf. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), ni à l’intimée qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 août 2017 par la Caisse de compensation C.________ est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Gillard, avocat à Bex et au Mont-sur-Lausanne (pour la recourante), ‑ Caisse de compensation C.________, à [...],

Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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