TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/09 - 9/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 11 mars 2010
Présidence de M. Abrecht, juge unique
Greffier
: M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Clarens, recourant,
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; art. 41 al. 1 let. f RAVS
E n f a i t :
A. a) Par décision du 11 août 2006, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse) a procédé à l'affiliation de B.________ (ci-après: l'assuré) en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er janvier 2002, en parallèle à son affiliation comme indépendant. Les cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative par l'assuré ont été fixées définitivement à 8'889 fr. pour la période allant du 1er février 2002 au 30 juin 2006 (2'381 fr. pour 2002, 2588 fr. 10 pour 2003 et 2588 fr. 10 pour 2004), les acomptes trimestriels à verser à compter du 1er juillet 2006 étant arrêtés à 312 fr. 20.
b) Le 3 juillet 2009, la Caisse a rendu une décision, intitulée "décision d'intérêts moratoires", par laquelle elle réclamait à l'assuré des intérêts moratoires, au sens de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), d'un montant de 501 fr. 15 pour la période du 1er janvier 2004 au 11 août 2006 (date de la décision citée sous lettre A.a ci-dessus), au motif que les cotisations dues pour les années 2002, 2003 et 2004 dépassaient de plus de 25% les acomptes précédemment facturés.
c) A la même date du 3 juillet 2009, la Caisse a rendu une deuxième décision, intitulée "intérêts moratoires pour paiement tardif", par laquelle elle donnait le détail du calcul des intérêts (à 5%) dus en raison du paiement échelonné du montant de 8'889 fr. entre le 12 août 2006 et le 29 juin 2009, et réclamait à ce titre à l'assuré un montant de 730 fr. 40.
B. a) Par courrier du 20 juillet 2009, l'assuré a formé opposition contre la décision d'intérêts moratoires (cf. lettre A.b supra). Il a exposé que s'il était d'accord d'acquitter le montant de 730 fr. 40 qui correspondait à l'intérêt de 5% pour paiement tardif (cf. lettre A.c supra) et qui lui semblait tout à fait normal au vu des facilités de paiement qui lui avaient été accordées, il n'était pas d'accord de payer le montant de 501 fr. 15, qui ne se justifiait absolument pas.
b) Par décision sur opposition du 29 juillet 2009, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré contre la décision d'intérêts moratoires du 3 juillet 2009, qu'elle a confirmée.
A l'appui de sa décision sur opposition, la Caisse expose que l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit la perception d'intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n'est pas versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation; ils courent dès cette date, et ce jusqu'à l'extinction complète de la créance. Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations définitivement dues n'ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l'AVS en temps voulu - c'est-à-dire en 2002 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là - dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.
En l'espèce, par décision du 7 avril 2006, la Caisse avait facturé provisoirement à l'assuré des acomptes de cotisations se montant à 400 fr. en 2002, à 435 fr. 60 en 2003 et à 435 fr. 60 en 2004 (en qualité d'indépendant uniquement). Les cotisations définitivement dues s'élèvent à 2'381 fr. 05 pour 2002, à 2'588 fr. 10 pour 2003 et à 2'588 fr. 10 pour 2004 (en qualité de personne sans activité lucrative). La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est donc supérieure à 25%, et les compléments de cotisations dus n'ont pas été versés avant le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations, de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés en application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que l'assuré n'a pas cotisé suffisamment durant les années 2002 à 2004 compte tenu de sa situation réelle (indépendant et non actif).
La Caisse précise qu'en cas d'importantes difficultés financières, l'assuré a la possibilité de solliciter l'établissement d'un plan de paiement par acomptes pour le règlement de la créance d'intérêts moratoires; les intérêts n'étant pas soumis à intérêts, il n'y aura pas de nouveaux intérêts moratoires pour paiement tardif.
C. a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition du 29 juillet 2009 par acte du 19 août 2009.
A l'appui de son recours, il allègue que dès janvier 2002 et jusqu'à septembre 2008, il a été en incapacité de travail suite à un accident professionnel. Durant cette période, il a été au bénéfice d'indemnités journalières de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, sur lesquelles on lui avait indiqué à l'époque qu'il n'y avait pas d'AVS à payer. En 2006, lorsqu'il a lui-même demandé une vérification de sa situation AVS, il s'est avéré que des cotisations devaient être payées selon un autre système que le conventionnel, à savoir en qualité de personne sans activité lucrative. De ce fait, il lui a été adressé un complément de cotisations de 8'889 fr., qu'il a à ce jour intégralement payé par acomptes. A l'échéance de son dernier versement par acomptes, il a reçu un bordereau complémentaire du 3 juillet 2009 et comprenant le détail des intérêts de retard.
Le recourant expose que s'il trouve parfaitement normal le paiement d'un intérêt de 5% (730 fr. 40) pour ses paiements échelonnés, il trouve en revanche anormal le paiement d'un deuxième intérêt de 5% (501 fr. 15) pour cotisations définitives dépassant de 25% celles provisoirement facturées, et cela à double titre: premièrement parce qu'il était de bonne foi en pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout selon les informations prises initialement; deuxièmement parce qu'il aura payé son dû au règlement de l'intérêt moratoire pour paiement tardif sur la totalité de la somme de 8'889 fr. Le recourant précise qu'étant actuellement au chômage et dans une situation financière particulièrement pénible, il n'a pas les moyens du tout de faire face à cet engagement supplémentaire, et ce même par paiement par acomptes sans intérêts. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision l'astreignant à verser le montant de 501 fr. 15 à titre d'intérêts moratoires pour cotisations définitives dépassant le 25% des cotisations provisoirement facturées.
b) Dans sa réponse du 22 septembre 2009, la Caisse rappelle que conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte lorsque les cotisations versées étaient inférieures d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation. Elle relève que le terme d'intérêt moratoire employé dans la disposition précitée est inadéquat dans la mesure où il laisse supposer que cette notion est comparable à celle de l'intérêt moratoire du droit privé, ce qui n'est pas le cas; en effet, l'intérêt moratoire de l'art. 41bis RAVS constitue un intérêt compensatoire en faveur de I'AVS au même titre que l'intérêt rémunératoire en faveur de l'assuré. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (RCC 1985 p. 276), le débiteur est redevable de cet intérêt du seul fait d'un retard dans le versement des cotisations, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation et même si un sursis au paiement lui a été accordé. En l'espèce, selon la décision du 7 avril 2006 (décompte 6211), les acomptes dus pour les années 2002, 2003 et 2004 s'élevaient à 400 fr. pour l'année 2002 et à 435 fr. 60 pour chacune des années 2003 et 2004. Le 11 août 2006, la Caisse a rendu une décision qui fixait définitivement à 2'381 fr. 05 les cotisations relatives à l'année 2002 et à 2'588 fr. 10 les cotisations afférentes aux années 2003 et 2004. La différence entre les acomptes et les cotisations effectivement dues pour les années en question était ainsi supérieure à 25% (cette différence s'élevant respectivement à 88.20% et 83.17%). Les compléments de cotisations n'étant pas payés dans les délais légaux - soit au 1er janvier 2004, 1er janvier après la fin de l'années civile (2003) qui suit l'année de cotisations (2002), au 1er janvier 2005, 1er janvier après la fin de l'année civile (2004) qui suit l'année de cotisations (2003), et au 1er janvier 2006, 1er janvier après l'année civile (2005) qui suit l'année de cotisations (2004) -, la Caisse a été contrainte de facturer des intérêts moratoires du 1er janvier 2004 au 11 août 2006, date de la décision de réajustement des cotisations. Ces intérêts moratoires ont été calculés au taux de 5% l'an, conformément à l'art. 42 al. 2 RAVS. Exposant ainsi en conclusion que le système légal concrétise le principe selon lequel les intérêts moratoires sont dus du simple fait objectif d'un retard dans l'encaissement des cotisations, sans égard à une éventuelle faute de l'assuré, du fisc ou de la caisse de compensation, la Caisse propose le rejet du recours.
c) Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de répliquer ou de présenter des réquisitions tendant à des mesures d'instruction complémentaires.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a)En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait que la différence entre les acomptes dus pour les années 2002 (400 fr.), 2003 (435 fr. 60) et 2004 (435 fr. 60), selon la décision du 7 avril 2006, et les cotisations effectivement dues pour les années en question (2'381 fr. 05 pour 2002, 2'588 fr. 10 pour 2003 et 2'588 fr. 10 pour 2004), selon la décision du 11 août 2006, était supérieure à 25%. Il expose toutefois que s'il trouve parfaitement normal le paiement d'un intérêt de 5% (730 fr. 40) au vu des facilités de paiement qui lui ont été accordées (paiements échelonnés), il trouve en revanche anormal le paiement d'un deuxième intérêt de 5% (501 fr. 15) pour cotisations définitives dépassant de 25% celles provisoirement facturées, car d'une part il était de bonne foi en pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout selon les informations prises initialement, et d'autre part il aura payé son dû au règlement de l'intérêt moratoire pour paiement tardif sur la totalité de la somme de 8'889 fr. (cf. lettre C.a supra).
a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Selon l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid 4.2). Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L'art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1; TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale; l'intérêt moratoire n'a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur; pour qu'un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l'assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées, 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l'assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).
b) En l'espèce, comme on l'a vu, il n'est pas contesté que la différence entre les acomptes dus pour les années 2002 (400 fr.), 2003 (435 fr. 60) et 2004 (435 fr. 60), selon la décision du 7 avril 2006, et les cotisations effectivement dues pour les années en question (2'381 fr. 05 pour 2002, 2'588 fr. 10 pour 2003 et 2'588 fr. 10 pour 2004), selon la décision du 11 août 2006, était supérieure à 25% (cf. consid. 2b supra). Dès lors, des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte du 11 août 2006 étaient manifestement dus en vertu de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Il est sans pertinence à cet égard que le recourant ait été de bonne foi en pensant ne pas avoir à payer de cotisations du tout selon les informations prises initialement (cf. lettre C.a supra), puisque les intérêts moratoires en pareil cas sont dus indépendamment de la bonne foi ou de l'absence de faute de l'assuré (cf. consid. 3a supra).
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre l'argumentation du recourant qui se plaint de devoir payer un deuxième intérêt moratoire de 5% alors qu'il aura payé son dû au règlement de l'intérêt moratoire pour paiement tardif sur la totalité de la somme de 8'889 fr. (cf. lettre C.a supra), il n'y a pas de perception à double d'intérêts moratoires, les intérêts moratoires de 501 fr. 15 dus selon la "décision d'intérêts moratoires" du 3 juillet 2009 présentement attaquée l'étant pour la période du 1er janvier 2004 au 11 août 2006, soit jusqu'au décompte du 11 août 2006 (cf. lettre A.b supra), tandis que les intérêts moratoires de 730 fr. 40 dus selon la décision intitulée "intérêts moratoires pour paiement tardif", également rendue le 3 juillet 2009 par la Caisse, concernent la période du 12 août 2006 au 29 juin 2009 (date du dernier paiement par acompte éteignant la créance de cotisations) et sont dus en raison du paiement échelonné du montant de 8'889 fr. (cf. lettre A.c supra).
c) Enfin, la situation financière précaire invoquée par le recourant (cf. lettre C.a supra) n'est pas un élément qui peut être pris en considération dans l'examen de la légalité de la décision attaquée, laquelle échappe à la critique pour les motifs exposés ci-dessus. On rappellera à cet égard que, comme la Caisse l'a précisé dans cette décision (cf. lettre B.b supra), en cas d'importantes difficultés financières, le recourant a la possibilité de solliciter l'établissement d'un plan de paiement par acomptes pour le règlement de la créance d'intérêts moratoires, qui n'est elle-même pas soumise à intérêts.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :