Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 40/11 - 33/2012
Entscheidungsdatum
10.08.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 40/11 - 33/2012

ZC11.043572

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 10 août 2012


Présidence de Mme Dessaux, juge unique Greffier : M. Addor


Cause pendante entre :

L.________, à Saint-Sulpice (VD), recourante, représentée par ABC gestion S.A., à Renens,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 16 al. 1 LAVS; 24 al. 4, 41bis al. 1 let. f et 42 RAVS

E n f a i t :

A. L.________ (ci-après: l'assurée), née en 1963, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) depuis le 1er juillet 1996 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité d’architecte.

La caisse a procédé au réajustement définitif des cotisations dues par l’assurée pour les années 2006, 2008 et 2009. Elle s’est fondée pour l’année 2006 sur la décision de taxation fiscale notifiée à l'assurée le 30 juin 2008.

Par décision du 26 septembre 2011, la caisse a fixé, sur la base de cette taxation, la cotisation personnelle due par l'assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à 16'260 fr. 85, frais d'administration inclus, déduction faite d'acomptes versés à concurrence de 1'072 fr. 55.

Toujours le 26 septembre 2011, la caisse a notifié à l'assurée une décision d'intérêts moratoires au taux de 5% l'an à hauteur de 3'039 fr. 90 pour la période du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2011, soit 1346 jours, sur la base d'un montant soumis à intérêts de 16'260 fr. 85, dans la mesure où les cotisations définitives pour 2006 dépassaient de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés et compte tenu du fait que l'assurée n'avait pas acquitté le montant du complément de cotisations dû en faveur de la caisse, soit 16'291 fr. 45 pour les années 2006, 2008 et 2009, dans le délai légal échéant au 1er janvier 2008.

Le 6 octobre 2011, l'assurée, représentée par ABC gestion S.A., a formé opposition contre cette décision. Elle a indiqué qu'elle ne contestait pas le solde dû au titre des cotisations personnelles pour l'année 2006, mais uniquement les intérêts moratoires réclamés y afférents. Elle relevait à cet égard avoir toujours rempli ses obligations, notamment en communiquant chaque année ses comptes annuels à la caisse et précisait ne pas être responsable du retard de facturation.

Par décision sur opposition du 18 octobre 2011, la caisse a considéré ce qui suit:

« Nous avons bien reçu le courrier du bureau fiduciaire ABC Gestion SA du 6 ct, formant opposition contre notre décision d’intérêts moratoires du 26 septembre 2011, et il a retenu notre meilleure attention.

A défaut de procuration de votre part en votre faveur, nous vous répondons directement.

Par décision du 26 septembre 2011, nous avons réajusté de manière définitive vos cotisations des années 2006, 2008 et 2009 sur la base des revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.

Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr. 16'291.45 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Les cotisations définitives pour 2006 dépassant de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une décision d’intérêts moratoires le 26 septembre 2011, d’un montant de Fr. 3’039.90, pour la période du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2011.

L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit en effet la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.

Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu - c’est-à-dire en 2006 déjà - dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al fédérales.

En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes de cotisations se montant à Fr. 1’072.55 en 2006. Les cotisations définitivement dues s’élèvent à Fr. 17'333.40 sur la base du revenu communiqué par l’impôt.

La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux définitivement dus est supérieure à 25% et le complément de cotisations dû n’a pas été versé avant le 1er janvier 2008 - 1er janvier après la fin de l’année civile (2007) qui suit l’année de cotisations (2006) - de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés, en application de la disposition légale susmentionnée.

Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas responsable des retards de taxation de votre dossier.

Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment durant l’année 2006 compte tenu de votre revenu réel.

Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient communiqués par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc de nous indiquer spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations insuffisantes.

Or pour l’année 2006, aucune modification de vos cotisations n’a été déposée, contrairement aux années ultérieures.

Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à juste titre sur vos revenus n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc justifiés.

En outre, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute ou retard de l’administration ou de l’assuré.

Notre décision d’intérêts moratoires du 26 septembre 2011 est donc fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous invitons à acquitter le montant de Fr. 3'039.90 facturé d’ici au 25 novembre prochain.

Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, selon les modalités indiquées au bas de la 1ère page.

[Salutations] »

B. Par acte du 14 novembre 2011, L.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. La recourante explique que sa contestation porte uniquement sur les intérêts moratoires réclamés à l'exclusion du complément de cotisations AVS pour l'année 2006. Elle soutient avoir communiqué à la caisse la comptabilité définitive de l'exercice 2006 en date du 8 octobre 2007. D'autre part, elle indique que l'administration fiscale a procédé à la taxation fiscale définitive en 2008, décision que celle-ci a ensuite adressée à la caisse. Elle reproche ainsi à cette dernière d'avoir commis une faute en ne dressant pas en temps utile le décompte rectificatif, ce qui a entraîné la facturation d'intérêts moratoires importants, dont elle ne saurait en conséquence être la débitrice.

Dans sa réponse du 6 janvier 2012, la caisse a proposé le rejet du recours. Elle rappelle en premier lieu que la facturation d'intérêts moratoires fait suite à l'absence de paiement dans le délai légal, soit au 1er janvier 2008, du complément de cotisations afférent à l'année 2006, précisant que la différence entre les acomptes de cotisations relatifs à l'année 2006 et les cotisations annuelles effectivement dues était supérieure à 25 pour-cent. Les intérêts moratoires ont par ailleurs été calculés conformément à la réglementation applicable. Elle relève ensuite que la lettre du 8 octobre 2007 que la recourante affirme lui avoir envoyée ne se trouve pas dans son dossier et que celle-ci aurait au surplus dû s'étonner de ne recevoir aucune décision rectificative à la suite de son envoi. L'intimée signale enfin que, selon la jurisprudence, la perception d'intérêts moratoires est indépendante de toute faute éventuelle d'elle-même, de l'assuré ou de son représentant, voire de l'administration fiscale, et qu'il ne peut être renoncé à la perception d'intérêts moratoires que si ceux-ci sont inférieurs à 30 francs. La décision dont est recours n'est donc pas contraire au droit, si bien qu'elle doit être confirmée.

Dans sa réplique du 8 février 2012, la recourante fait valoir que le droit de l'intimée de fixer les cotisations et leurs accessoires est périmé. S'appuyant sur l'art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), elle expose que, la décision de taxation fiscale ayant été rendue le 30 juin 2008, celle-ci est entrée en force le 1er août 2008, voire quelques jours plus tard si l'on tient compte des délais d'acheminement postaux. La péremption du droit de fixer les cotisations 2006 était donc acquise dès le 1er janvier 2010, soit, selon la disposition précitée, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Or, la décision fixant les cotisations définitives dues a été prise par la caisse le 26 septembre 2011, de sorte qu'elle doit être considérée comme tardive. L'intimée ne pouvait donc plus réclamer le paiement du complément de cotisations 2006 et à plus forte raison lui facturer des intérêts moratoires, ce qui vaut pour le principal étant applicable aux accessoires. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimée ne pouvait plus réclamer le paiement du complément de cotisations, elle n'aurait pas dû en accepter le paiement. Il s'ensuit que la recourante demande à la caisse de lui restituer le montant de 16'260 fr. 85 acquitté au titre du complément de cotisations versé pour l'année 2006, les intérêts moratoires étant purement et simplement annulés. Elle précise enfin avoir appelé l'intimée en 2008 pour se renseigner au sujet de ses cotisations, ce point ayant été confirmé par téléphone en 2011 à la recourante elle-même par le juriste de la caisse.

Dupliquant le 28 février 2012, l'intimée a considéré ce qui suit:

« Nous nous référons à la réplique de la recourante du 8 février 2012 et vous faisons part de ce qui suit:

Conformément à l'art. 16, al. premier LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.

Selon le ch. 5012 des directives sur la perception des cotisations (DP), le délai de prescription est de cinq ans. Le délai prend cours dès le début de l'année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.

En l'espèce, le solde des cotisations 2006, 2008 et 2009 a été fixé par décision du 26 septembre 2011, soit dans le délai prévu par l'art. 16, al. 1 LAVS.

Relevons encore qu'aux termes du ch. 5013 DP, dans tous les cas, les cotisations des indépendants ne sont atteintes par la prescription qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation fiscale consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force.

Autrement dit, dans l'hypothèse visée au ch. susmentionné, si la caisse de compensation (CC) reçoit une communication fiscale après le délai de cinq ans de l'art. 16, al. premier LAVS, elle peut encore, dans le délai d'une année de réception de dite communication, fixer ou réajuster les cotisations de l'assuré. Ainsi, dans le cadre du ch. 5013 DP, si une communication fiscale mentionnant des revenus 2005 est adressée à la Caisse en février 2012, des cotisations peuvent être fixées, ou réajustées, jusqu'en février 2013.

Rappelons encore que d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intérêt moratoire assume la fonction d'une compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires (IM) visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d'intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l'objet de la dette principale. Par ailleurs, il est sans pertinence que l'assuré, ou la caisse de compensation, puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202, consid. 3.3.1, 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1).

Vu ce qui précède, nous confirmons les termes et la conclusion de notre réponse du 6 juin 2011.

[Salutations] »

Se déterminant le 22 mars 2012, la recourante conteste l'interprétation faite par l'intimée de l'art. 16 LAVS, arguant que c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui doit prévaloir. Elle réitère sur ce point les explications contenues dans son mémoire de réplique. Elle allègue d'autre part que l'intimée connaissait sa situation et qu'il lui incombait dès lors de tenir compte des renseignements communiqués. En ne le faisant pas, la caisse a violé le principe de la bonne foi régissant les rapports entre l'administration et les assurés. La recourante maintient en conséquence qu'elle n'a pas à s'acquitter des intérêts moratoires réclamés. A titre de mesure d'instruction, elle demande que la personne en charge de son dossier au sein de la caisse intimée soit entendue, aux fins de confirmer qu'elle avait connaissance du montant déterminant pour la fixation de la cotisation due.

Le 27 mars 2012, cette écriture a été transmise à l'intimée pour information, les parties étant en outre avisées que la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée (cf. art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA).

Le recours, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente, est au surplus recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30’000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (cf. art 94 al. 1 let a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut en principe entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a).

Est en l’espèce litigieuse exclusivement la question de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante, à hauteur de 3’039 fr. 90.

a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l’entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation (cf. art. 23 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]).

A teneur de l’art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l’année de cotisation. Elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable.

En vertu de l’art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

b) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.

Aux termes de l’art. 41bis al. 1 let. e RAVS, doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer les cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la date de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.

Conformément à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent également payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, ATF 134 V 405 consid. 4.1; cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

A noter que l’assuré devant payer des cotisations peut éviter la perception d’intérêts moratoires au sens de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS en signalant suffisamment tôt à la caisse de compensation compétente un revenu plus élevé – comme il est du reste tenu de le faire en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS. En procédant de la sorte, iI permettra à la caisse de compensation d’augmenter les acomptes de cotisations, afin que ceux-ci soient inférieurs de moins de 25% aux cotisations effectivement dues (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.4).

c) L’art. 16 al. 1 LAVS dispose, dans sa teneur antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012, que « les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées; en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, s'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force; si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant ».

Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in: Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 224 et références citées).

d) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale. Les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs, la perte d'intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale. L’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur. Pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées; ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). Autrement dit, le début du cours des intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance; la seule exigence est qu'il y ait un retard dans le paiement des cotisations (cf. Michel Valterio, op. cité, n° 688 p. 204). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008).

Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans I’AVS, Al et APG, valable dès le 1er janvier 2001, qui a ensuite été supprimée et intégrée comme 4e partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans l’AVS, Al et APG, valables dès le 1er janvier 2008. Dans ce cadre, I’OFAS a autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n‘étant en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l’AVS; afin de garantir l’égalité de traitement, l’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à trente francs, l’OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d’autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d’intérêts moratoires dans de telles situations (Pratique VSI 2004 p. 56; TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5; TFA H 328/02 du 30 janvier 2004 consid. 5; TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4).

e) Le fardeau de la preuve de la réception d’un envoi incombe en principe à la personne ou l’autorité qui entend tirer une conséquence juridique. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références citées).

Le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole leur droit d’être entendues que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; ATF 125 I 417 consid. 7b p. 430; ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).

En l’espèce, dans la décision entreprise, l’autorité intimée a fondé la perception d’intérêts moratoires à hauteur de 3’039 fr. 90 sur la base de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

a) Il est incontestable et incontesté que les acomptes de cotisations versés par la recourante se chiffrent à 1'072 fr. 55 pour 2006, ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations de 17’333 fr. 40 effectivement dues par l’assurée. Il n’est pas non plus contesté que la différence entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues pour 2006 n’a pas été acquittée avant le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, en l’occurrence avant le 1er janvier 2008. A l’aune de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, de telles circonstances justifient à l’évidence la perception d’intérêts moratoires.

b) Le calcul du montant des intérêts moratoires dus du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2011 pour l’année 2006 n’est pas critiquable, les différents paramètres retenus par la caisse intimée (soit le montant soumis à intérêts, le cours des intérêts, le nombre de jours, le taux et finalement la quotité des intérêts) respectant les exigences légales, notamment celles posées à l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.

c) C’est à tort que la recourante soutient que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS était échu le 1er janvier 2010, soit avant la décision du 26 septembre 2011. En effet, le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS constitue un délai absolu dans l’hypothèse où la taxation fiscale n’était pas encore entrée en force dans le délai de cinq ans institué par l’art. 16 al. 1, première phrase. Cela ressort du message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 à l’appui de la dixième révision de la LAVS du 7 octobre 1994 lequel précise que la réglementation relative à la prescription (ndlr: de cinq ans) doit en principe être maintenue telle qu’elle est prévue actuellement au premier alinéa et qu'il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l’écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n’est encore disponible (FF 1990 II 87).

d) La recourante considère avoir satisfait à son obligation d’information fondée sur l’art. 24 al. 4 RAVS en communiquant à la caisse en date du 8 octobre 2007 ses comptes 2006, documents que l’intimée soutient n’avoir pas reçu.

Conformément à la jurisprudence relative au fardeau de la preuve, il incombe à la recourante de faire la démonstration non seulement de l’envoi de ces pièces comptables mais encore de leur réception par l’intimée. Elle échoue dans cette démonstration et ne saurait ainsi se prévaloir d’avoir rempli son obligation d’information.

e) Au demeurant, la recourante ne saurait reprocher à la caisse une omission ou un retard fautifs dans la fixation des cotisations, puisque les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute de l’assuré ou de la caisse de compensation compétente (cf. consid. 2d supra).

Cette règle enlève par ailleurs toute pertinence à l’offre de preuve par témoignage de la recourante (cf. consid. 2e supra).

f) Enfin, les intérêts moratoires dus par la recourante ne sont pas inférieurs à 30 fr., de sorte que cette dernière ne saurait être dispensée de leur paiement (cf. consid. 2d supra).

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), iI n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier : Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ ABC gestion SA (pour L.________), ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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