TRIBUNAL CANTONAL
AA 57/12 - 57/2015
ZA12.022436
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
H.________, à […], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; art. 49 OLAA.
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Z.________ a notamment condamné H.________ (ci-après : l’assuré), né en 1968, pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), à raison des faits suivants :
"[…]
A [...], sur la route [...], le 10 octobre 2009, vers 19h.30, alors qu’il circulait au volant de sa voiture, de marque [...], immatriculée VD [...],H.________ s’est emparé de son téléphone portable pour consulter un message. Il a alors dévié de sa trajectoire et est venu percuter deux bornes de signalisation, ce qui les a endommagées, mais a continué sa route, sans aviser la police. En rentrant son domicile, H.________ a consommé du vin, rendant le contrôle de sa capacité de conduire au moment des faits impossible.
[…]
A [...], le 11 octobre 2009, vers 3h08, alors qu’il se trouvait au bas du domicile de E.________ et qu’il était interpellé par les policiers, dont les gendarmes D.________ et K., H. s’est montré agressif avec ces derniers, et a tenté de frapper D.________. À plusieurs reprises, il a proféré des menaces de mort à l’encontre des policiers et de leurs familles respectives.
[…]"
Par jugement du 16 avril 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Z.________ a confirmé la condamnation de l’assuré pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et pour les infractions à la LCR (hormis la dérobade à des mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire). Ce jugement retenait en particulier ce qui suit :
" H.________ conteste les faits figurant au ch. 4 de l’acte d’accusation; en résumé, il a exposé en cours d’enquête et aux débats qu’il avait dit aux policiers qu’il voulait bien les suivre – ce qu’il ne les avait pas entendu lui demander – mais qu’il ne voulait pas qu’ils le touchent; il a contesté avoir été énervé ou brusque, spécifiquement lorsque l’un des policiers l’avait touché; il s’est également défendu d’avoir tenté de frapper un des policiers et proféré des menaces de mort, expliquant à ce dernier égard que c’était lorsque les policiers lui avaient refusé un verre d’eau qu’il avait dit quelque chose comme "s’il m’arrive quelque chose, cela va coûter cher aussi, j’ai une famille" et pensait par-là aux frais d’avocats et du justice; pour le surplus, les policiers lui auraient en bref sauté dessus sans raison et l’aurait battu.
Sur la base des déclarations et explications concordantes des quatre policiers […], le Tribunal est convaincu qu’H.________ a effectivement tenté de frapper D.________ et proféré, à plusieurs reprises, des menaces de mort à l’encontre des intéressés et de leurs familles respectives. Les propos tenus par ces agents, personnes assermentées, ne sauraient être remis en cause par le témoignage d’A.________ […], auquel le Tribunal n’accorde aucun crédit; en effet, le fait que ce témoin ait été providentiellement découvert, prétendument par hasard, plus de deux ans après les faits, juste une quinzaine de jours avant l’audience, laisse songeur; en outre, son témoignage n’est pas fiable puisqu’après avoir affirmé certaines choses de manière catégorique, par exemple qu’il n’avait pas entendu H.________ être agressif ou proférer des menaces ni ne l’avait vu se débattre, il a concédé en fin d’audition "je n’étais pas toujours penché à la fenêtre. Il est ainsi vrai que je n’ai pas tout vu, mais j’ai vu l’essentiel". Par ailleurs, les allégations d’H.________ selon lesquelles il n’aurait été ni énervé ni brusque ne résistent pas à l’examen; en effet, on relèvera que lors de son audition par le Juge d’instruction sitôt après les faits, il avait accordé que "moi j’étais un peu chaud c’est vrai"; dans le même sens, on observera qu’il n’a manifestement pas mesuré sa force ce soir-là, lorsque l’on sait qu’il a déclaré qu’au moment où il est arrivé devant l’immeuble d’E.________, "je me suis trouvé devant une porte verrouillée et j’ai essayé de l’ouvrir, mais dans la foulée, j’ai cassé un carreau de la porte vitrée, sans faire exprès" […], respectivement "la porte a des carreaux, j’ai tapé aux carreaux et elle s’est cassée" […]."
Le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Z.________ a fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), qui a été rejeté le 16 août 2012 s’agissant des faits susmentionnés. L’assuré a ensuite déféré l’affaire devant le Tribunal fédéral, lequel a rejeté son recours par arrêt du 27 juin 2013. Aux termes de son arrêt, la Haute Cour a exposé que la CAPE avait retenu en bref les faits suivants :
"B.a Le 11 octobre 2009, à 3 h. 08, la Centrale d’engagement et de transmission a sollicité l’intervention de la gendarmerie, à la suite d’un appel d’E., harcelée par une personne qui s’est avéré être H.. Les policiers K.________ et D.________ se sont rendus à [...] où ils ont rencontré H., fortement aviné, vociférant et créant du scandale. Ce dernier était blessé à la main droite après avoir cassé un carreau de la porte de l’immeuble de E., qui avait refusé de lui ouvrir.
B.b H.________ s’est tout de suite montré agressif envers les gendarmes. Il a menacé de les frapper si l’un d’eux le touchait. K.________ et D.________ ont été rejoints par P.________ et I.________ de la brigade canine. H.________ a refusé de les suivre et s’est violemment débattu. Même menotté, il a continué à résister aux gendarmes tout en fulminant et donnant des coups de pied. Il a également proféré des menaces à l’encontre des familles respectives des intervenants."
Il est également ressorti de l’arrêt du Tribunal fédéral que la CAPE avait privilégié le témoignage des quatre policiers à celui d’A., la crédibilité de ce dernier témoin apparaissant sujette à caution pour plusieurs motifs, à savoir qu’il avait reconnu ne pas avoir assisté à toute la scène, qu’il ne s’était manifesté qu’après avoir été sollicité par l’assuré, que son témoignage était contrebalancé par ceux de quatre policiers de deux patrouilles différentes dont les explications étaient cohérentes, concordaient entre elles et étaient corroborées par celles d’E., et que les déclarations des policiers étaient appuyées par l’attitude du recourant, alcoolisé au moment des faits, dans un état d’excitation extrême, qui venait de menacer E.________ et de casser une vitre de son immeuble.
B. Dans l’intervalle, le 14 octobre 2009, un constat médical a été établi par M.________ et par le Dr L., respectivement infirmière et médecin hospitalier à l’Unité de médecine des violences du Centre [...] (ci-après : le Centre Q.). Il en résultait notamment que l’assuré avait été examiné le jour même par l’infirmière susnommée et qu’il lui avait en particulier déclaré avoir été victime d’une agression de la part de policiers le 11 octobre 2009 vers 03h00.
Par déclaration d’accident du 27 octobre 2009, l’entreprise J.________ SA a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA) que l’assuré, son directeur depuis le 24 septembre 2004, avait été victime d’un accident survenu le 11 octobre 2009 à 15 heures, lors duquel il s’était cassé une côte et déchiré un muscle du bras à la suite d’une chute sur un trottoir. Toujours selon cette déclaration, les premiers soins avaient été donnés par la Dresse F., médecin assistante au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier S.), le traitement s’étant ensuite poursuivi auprès du Dr V.________, médecin généraliste.
Aux termes d’un rapport médical du 20 janvier 2010, la Dresse F.________ a fait état d’une fracture des côtes droites, d’une contusion du genou gauche et de l’épaule droite, ainsi que de dermabrasions du visage et de l’avant-bras droit, après une bagarre avec la police.
Le 4 février 2010, la CNA a écrit à l’assuré qu’elle formulait toutes réserves quant à la prise en charge du sinistre dès les premiers soins du 11 octobre 2009.
Le 16 février 2010, H.________ a été victime d’un accident de la circulation. A cet égard, dans la déclaration de sinistre y relative du 5 mars 2010, il était précisé qu’un véhicule qui sortait en reculant d’une place de parc avait embouti la voiture de l’assuré, lequel se plaignait d’atteintes au niveau de la nuque, des épaules et du dos ; il était en outre mentionné qu’il existait un rapport de police. Dans ce contexte, a par ailleurs été produit un constat amiable d’accident automobile dressé par l’assuré et l’autre conducteur impliqué, apportant en particulier une réponse négative à la rubrique « Blessé(s) même léger(s) ». Le 10 mars 2010, l’assuré a en outre complété un questionnaire à l’attention de l’assureur responsabilité civile de l’automobiliste qui l’avait percuté, faisant mention de problèmes de dos, d’épaules et de bras consécutivement à l’accident, indiquant avoir pris des anti-inflammatoires ainsi que des « contre-douleurs » et relevant que le traitement médical était terminé. Le Dr V.________ a de son côté établi un certificat médical le 11 mars 2010, attestant une incapacité de travail du 16 février au 31 mars 2010. Dans un courrier du 19 mars 2010 à la CNA, l’assuré a de surcroît écrit qu’il portait sa ceinture de sécurité lors de l’accident du 16 février 2010, que le cas avait été annoncé au poste de gendarmerie de [...] et qu’il se trouvait en incapacité de travail à 100%, un traitement médical étant en cours.
En date du 22 mars 2010, le Dr V.________ a complété un questionnaire intitulé « Fiche documentaire pour première consultation après un traumatisme d’accélération crânio-cervical », sur la base des indications données par l’assuré. Il a ainsi indiqué que, lors de l’accident de voiture du 16 février 2010, l’intéressé, dont la ceinture de sécurité était attachée, avait heurté le pourtour de la vitre avec la tête, étant précisé que l’airbag ne s’était pas déclenché. Il a ajouté que l’assuré n’avait pas perdu connaissance mais qu’il avait eu un trou de mémoire pendant la période de l’accident, ainsi qu’une réaction de peur et/ou de frayeur. Le patient n’avait en outre pas pu réaliser ses activités prévues après l’accident, en raison de douleurs dorsales. Le Dr V.________ a également répondu, toujours selon les indications de l’assuré, que ce dernier avait souffert de céphalées immédiatement après l’accident, que des douleurs à la nuque s’étaient déclenchées une à deux heures après les événements, mais que l’intéressé n’avait en revanche pas présenté de vertiges, de nausées, de vomissements, de troubles de l’audition ou de troubles de la vue ; des troubles du sommeil avaient en outre fait leur apparition le soir, ainsi que des douleurs dorsolombaires immédiatement après l’accident. Concernant l’examen médical, le Dr V.________ a mentionné des douleurs à la pression à l’épaule droite et sur le côté de la nuque à droite, mais aucune douleur au repos. Il a également précisé que l’examen neurologique était normal, qu’un traitement d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) systémiques et d’analgésiques avait été ordonné et que l’assuré était en incapacité de travail totale au moment de l’événement du 16 février 2010 suite à l’accident du 11 octobre 2009.
Le 22 mars 2010 également, le Dr V.________ a établi un rapport médical intermédiaire portant la référence de l’accident du 11 octobre 2009. A titre de diagnostics, il a mentionné des contusions multiples, des fractures des 3e à 6e côtes droites, une fracture du trochiter droit avec déchirure de tendon, une distorsion du genou gauche et un état anxieux.
Le 28 avril 2010, le Dr V.________ a établi un nouveau rapport médical intermédiaire, portant toujours la référence de l’accident du 11 octobre 2009 et signalant les mêmes diagnostics que précédemment. Il y précisait en outre que les contusions et les fractures des côtes étaient guéries, qu’une limitation fonctionnelle persistait au niveau de l’épaule et que, s’agissant du genou, des douleurs réapparaissaient en cas de marche prolongée. Sous la rubrique « Remarques », il était mentionné ce qui suit :
"Accident de circulation le 16.2.10 :
Contusion dorso[-]lombaire
Distorsion cervicale
Contusion de l’épaule droite
Douleur de la hanche droite
A ce jour : persistance de douleurs cervico[-]dorso[-]lombaires"
L’assuré a été examiné par le Dr W.________, médecin d’arrondissement de la CNA, le 28 juillet 2010. Le jour même, celui-ci a consigné ses observations dans un rapport se terminant comme suit :
"Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai exposé plus haut et qui ressortent également de ses déclarations.
Actuellement, le patient dit qu’il n’est pas bien remis. Il souffre de l’épaule droite lors des mouvements en hauteur. Il a également des cervico-dorsalgies et des lombalgies s’accompagnant de fourmillements dans les membres inférieurs. Lorsqu’il porte quelque chose, il a le sentiment qu’il manque de force dans le MIG et il a parfois des lâchages.
A l’examen clinique, on est en présence d’un patient très solidement constitué, présentant quand même un excès pondéral important, qui n’a manifestement aucune limitation fonctionnelle notable.
Objectivement, au niveau cervical, la musculature para-vértébrale est bien développée, indolore à la palpation. Il en va de même du chef supérieur du trapèze. Au niveau dorsolombaire, elle est un peu sensible à la palpation mais il n’y a pas de contracture. La mobilité est globalement conservée tant au niveau cervico-dorsal que lombaire. La mobilisation s’effectue harmonieusement. Il n’y a pas d’inversion du rythme lombo-pelvien. Les changements de position s’effectuent sans aucune difficulté. Le patient peut rester longtemps assis sans aucune gêne particulière. La manoeuvre de Lasègue est indolore. Les ROT sont normo-vifs, symétriques. Il n’y a pas de déficit neurologique aux membres inférieurs. Le genou gauche est calme. Il se laisse librement mobiliser. Il a une mobilité complète. Il n’y a pas de signes méniscaux ni de signes rotuliens. La course du Lachmann est un peu allongée mais il n’y a pas de tiroir, pas de laxité dans le plan frontal. Le quadriceps a un excellent tonus et une très bonne force. Quand à l’épaule droite, elle est tout à fait souple. Les signes du conflit sont discrètement positifs. Tous les tendons de la coiffe des rotateurs sont fonctionnels. La mise sous tension du sus-épineux est un peu sensible. La mobilité active est complète. La force est excellente.
L’IRM lombaire montre des discopathies étagées et des protrusions discales en L4-L5 et en L5-S1 mais il n’y a ni canal lombaire étroit, ni conflit radiculaire. Un petit œdème au niveau de l’angle antéro-supérieur de L3, ainsi qu’une dégénérescence graisseuse au niveau des angles antéro-supérieurs de L2 et de L4 ont fait suspecter une maladie de Bechterev, raison pour laquelle l’examen a été complété, le 21.4.2010, par une IRM des sacro-iliaques qui n’a pas confirmé d’inflammation de ces articulations.
Pour ma part, je retiens des lombalgies communes chez ce patient.
Elles ont pu être aggravées transitoirement par l’accident du 16.2.2010 mais celui-ci n’a manifestement pas entraîné grand-chose et il ne développe sûrement plus d’effets.
Quand à l’accident du 10.10.2009, il est incontestable qu’il est responsable d’une contusion osseuse, éventuellement d’une fracture non déplacée du trochiter, ainsi que de fractures de côtes à droite qui sont actuellement consolidées.
Le tableau clinique actuel est suggestif d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec un éventuel conflit sous-acromial, n’entravant pas cependant de manière notable la fonction de l’épaule droite.
Le patient ne suit manifestement plus de traitement.
J’ai évoqué sans beaucoup insister un séjour à la Clinique [...].
Cette proposition n’a pas eu beaucoup d’écho, le patient souhaitant manifestement partir au Kosovo avec ou sans l’accord de la Suva.
Dans ces conditions, je lui reconnais une pleine capacité de travail dès le 2.8.2010.
Il n’y a pas de séquelles indemnisables des accidents assurés."
C. Le 9 août 2010, la CNA a rendu une décision ayant notamment la teneur suivante :
"Nous nous référons à l’examen médical du 28.7.2010 par notre médecin-conseil.
Jusqu’à présent, la Suva vous a reconnu une incapacité de travail pour les suites des accidents survenus le 11.10.2009 et 16.2.2010.
D’après les conclusions de notre médecin-conseil ainsi que sur la base de la documentation médicale acquise au dossier, il n’y a plus, aujourd’hui, de séquelles de l’accident nécessitant un traitement et justifiant une incapacité de travail.
Au vu de la situation en fait et en droit, nous devons, pour les suites de l’accident, clore ce cas avec effet au 9.8.2010 et mettre un terme à toutes nos prestations."
Par envoi du 20 août 2010, la CNA a à nouveau adressé cette décision à l’assuré, celui-ci n’ayant pas retiré le premier pli recommandé. L’attention de l’intéressé était toutefois attirée sur le fait que ce second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.
En date du 18 octobre 2010, la CNA a une nouvelle fois adressé la décision précitée à l’assuré, en l’informant que celle-ci était désormais entrée en force.
Par décision du 1er décembre 2010, la CNA a déclaré irrecevable l’opposition formée le 9 novembre 2010 par l’assuré à l’encontre de la décision du 9 août 2010, considérant que l’opposition était tardive.
Le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision sur opposition a été rejeté par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 1er septembre 2011 (cf. CASSO AA 7/11 – 87/2011).
D. Entre-temps, par lettre du 31 janvier 2011 destinée au conseil de l’assuré, la CNA a souligné avoir versé à ce dernier la somme de 21'819 fr. 80 concernant l’incapacité de travail à 100% pour la période du 14 octobre au 31 décembre 2009, en relation avec l’accident du 11 octobre 2009.
Le 23 juin 2011, un inspecteur de la CNA a entendu l’un des gendarmes intervenus le 11 octobre 2009. Des déclarations de celui-ci telles que protocolées dans le compte-rendu y relatif, il est ressorti qu’une dame se plaignant qu’un homme tentait de pénétrer chez elle avait appelé les forces de l’ordre et que, une fois arrivés sur place, les gendarmes avaient constaté que l’assuré avait une main ensanglantée et qu’une vitre de la porte d’entrée de l’immeuble en question était cassée. Les gendarmes s’étaient également faits invectiver, raison pour laquelle ils avaient appelé une seconde patrouille. Alors qu’un gendarme mettait une main sur l’épaule de l’assuré afin de l’inviter à les conduire jusqu’à son domicile en vue de fournir ses papiers d’identité, l’intéressé avait tenté de frapper ce même gendarme. Aussi s’était-il avéré nécessaire d’empoigner l’assuré afin de le maîtriser, mais ce dernier s’était débattu. En tentant de fuir, il avait entraîné avec lui deux gendarmes dans une chute en avant à l’occasion de laquelle il avait été blessé, les gendarmes lui tombant dessus. L’intéressé avait finalement été placé dans un véhicule spécial.
Par décision du 8 novembre 2011, la CNA a prononcé la réduction de moitié des prestations en espèces dues à l’assuré pendant toute la durée de l’incapacité de travail, du 11 octobre 2009 au 10 août 2010, les prestations pour soins (frais de traitement) n’étant quant à elles pas touchées par cette sanction. Elle a pour l’essentiel retenu que l’intéressé, dans un état passablement alcoolisé, avait été blessé dans la nuit du 11 octobre 2009 lors d’une altercation avec la police au moment de son interpellation, après avoir invectivé les policiers. Sur la base des principes légaux applicables en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, la Caisse a considéré que les circonstances du cas particulier appelaient une réduction des prestations dans la mesure susmentionnée. Elle a précisé que le montant de l’indemnité réduite s’élevait à 138 fr. 10 par jour, que le droit à cette indemnité débutait le 14 octobre 2009 et que, dans la mesure où – selon les constats établis par le Dr V.________ – l’assuré se trouvait toujours en incapacité de travail à 100% pour les suites de l’événement du 11 octobre 2009 lors du sinistre du 16 février 2010, la réduction s’étendait jusqu’à la fin du droit aux prestations le 10 août 2010 [sic]. La CNA a également indiqué que le versement de la somme totale de l’indemnité journalière réduite, soit trois cents jours à 138 fr. 10, avait déjà été exécuté dans sa globalité dans le cadre du dossier relatif à l’événement du 11 octobre 2009.
L’assuré a formé opposition le 9 décembre 2011, sous la plume de son avocat, contestant notamment la notion de rixe telle que retenue par l’assurance.
Par décision sur opposition du 7 mai 2012, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré, considérant en particulier que les conditions de participation à une bagarre au sens de l’assurance-accidents étaient réalisées et la réduction des prestations en espèces justifiée.
E. Agissant le 7 juin 2012 par l’entremise de son conseil, H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et à la constatation de son droit à des indemnités journalières complètes et sans réduction pour la période du 14 octobre 2009 au 8 août 2010. En substance, le recourant conteste toute participation à une rixe, se prévalant en particulier de la déposition d’A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Z.________. Il ajoute que, dans le domaine des assurances privées, les difficultés faites lors d’une arrestation par la police ne constituent pas une faute grave. Il soutient par ailleurs que même si l’on devait, par pure hypothèse, admettre une réduction de prestations du fait de son attitude lors de l’événement du 11 octobre 2009, il y aurait rupture de causalité entre sa faute supposée et son inaptitude au travail consécutive au nouveau sinistre survenu le 16 février 2010. Il produit en annexe un onglet de pièces.
Par réponse du 30 août 2012, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle expose notamment que le recourant n’a pas uniquement joué un rôle passif lors de l’événement du 11 octobre 2009 mais que, par son comportement, il s’est automatiquement mis dans la zone de danger exclue de l’assurance et a pris le risque d’un conflit physique, ce qui suffit à justifier une réduction des prestations en espèces. Elle observe en outre que la législation topique en matière d’assurance-accidents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute grave et que, pour le reste, l’argumentation du recourant tirée du droit civil n’est pas pertinente. L’intimée relève de surcroît que le témoignage d’A.________ a été écarté par les instances pénales. Sous un autre angle, la CNA souligne que l’assuré s’est rendu coupable de violences ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires, ce qui justifierait également une réduction voire un refus des prestations en espèces. Enfin, elle rappelle sa décision du 8 novembre 2011 qui explique que, lors du sinistre du 16 février 2010, le recourant était toujours en incapacité de travail à 100% des suites de l’événement du 11 octobre 2009 – tel qu’attesté par le Dr V.________ – et que c’est pour cette raison que la réduction des prestations en espèces a été prononcée jusqu’au 10 août 2010.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives dans leurs écritures subséquentes, le recourant sollicitant par ailleurs l’audition d’A.________ et de C.________ (tous deux déjà entendus dans le cadre de l’instruction pénale relative à l’événement du 11 octobre 2009) ainsi que celle de S.________ (dont la déposition n’avait pas pu être recueillie par les autorités pénales).
En date du 9 janvier 2013, la juge instructeur a ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure de recours au Tribunal fédéral.
Interpellé suite à l’arrêt de la Haute Cour rendu le 27 juin 2013 (cf. let. A supra), H.________, par écriture du 30 octobre 2013, a déclaré maintenir son recours et a réitéré sa demande visant à l’audition des trois témoins susdits.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’événement du 11 octobre 2009 peut être qualifié de rixe et, partant, si la CNA était de ce fait justifiée à pratiquer une réduction des prestations en espèces.
Cela étant, il convient de relever à ce stade que – contrairement à ce que soutient l’intimée (cf. décision du 8 novembre 2011 et décision sur opposition du 7 mai 2012) – le terme des indemnités journalières n’a pas été fixé au 10 août 2010 mais bien au 8 août 2010 selon la décision rendue par la Caisse le 9 août 2010 (« nous devons […] clore ce cas avec effet au 9.8.2010 et mettre un terme à toutes nos prestations »), décision définitive puisque l’opposition formée par le recourant a été déclarée irrecevable le 1er décembre 2010 par la CNA, ce que la Cour de céans a ensuite confirmé aux termes de son arrêt du 1er septembre 2011 (cf. let. C supra).
a) Édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l’art. 39 LAA, l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a), ou encore lors de dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b).
b) La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (cf. ATF 107 V 235). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 321 p. 937 et les références).
c) Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (cf. SVR 1995 UV n° 29 p. 85 ; cf. TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 2 et 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).
a) En l’occurrence, il résulte clairement des décisions pénales rendues que le recourant est à l’origine de l’esclandre survenu dans la nuit du 10 au 11 octobre 2009. Ces décisions ont été confirmées jusqu’au Tribunal fédéral et il n’y a aucune raison de les remettre en doute ici.
Certes, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 237 consid. 6a et les références). En l’espèce, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure. Le recourant ne démontre pas le contraire. A l'instar de l’intimée, on s'en tiendra donc aux faits tels qu'ils ont été constatés par les autorités pénales, sans revenir sur la thèse selon laquelle le recourant aurait été victime d’une agression de la part des forces de l’ordre.
Il y a par conséquent lieu de retenir, avec la CNA, que les circonstances du cas particulier tombent sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, qui concerne la participation à une rixe ou à une bagarre, voire sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. b OLAA, qui concerne la grave provocation. Peu importe, dans le présent contexte, les principes applicables aux assurances privées dont se prévaut le recourant (cf. mémoire de recours du 7 juin 2012 p. 11).
Partant, la réduction des indemnités journalières s’avère justifiée tout au moins jusqu’à la date du 16 février 2010. Reste examiner si elle l’est aussi pour la période postérieure.
b) En date du 16 février 2010, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail des suites de l’événement du 11 octobre 2009, le recourant a effectivement été victime d’un accident de la circulation en ce sens que son véhicule a été heurté par une voiture qui sortait en reculant d’une place de parc.
En l’état du dossier, il n’apparaît pas que cet accident ait fait l’objet d’un rapport de police – quand bien même le contraire a été indiqué dans la déclaration d’accident du 5 mars 2010 – et, contrairement à ce que prétend le recourant (cf. courrier du 19 mars 2010), il n’est pas du tout établi que ce dernier ait prévenu la gendarmerie. Quoi qu’il en soit, l’intéressé a rempli avec l’autre automobiliste impliqué un constat amiable d’accident. Cette circonstance fait que l’on peut écarter les affirmations de l’assuré selon lesquelles il aurait eu un trou de mémoire pendant la période de l’accident (affirmations rapportées par le Dr V.________ dans la « Fiche documentaire pour première consultation après un traumatisme d’accélération crânio-cervical » du 22 mars 2010) ; on peine en effet à comprendre, dans le cas contraire, qu’il ait pu remplir le constat d’accident précité. En outre, le comportement du recourant fait que ses déclarations d’une manière générale ne sont pas fiables. Preuve en est sa version des événements du 11 octobre 2009 telle qu’invoquée devant les autorités pénales, lesquelles n’ont aucunement souscrit à ses explications (cf. let. A supra). Ces mêmes événements ont encore fait l’objet d’une autre variante, aux termes de la déclaration d’accident du 27 octobre 2009 dans laquelle l’entreprise J.________ SA – dirigée par l’assuré – a annoncé que l’intéressé avait été victime d’une chute sur un trottoir le 11 octobre 2009 à 15h00. Au regard de ces éléments, c’est donc avec une certaine retenue qu’il y a lieu d’appréhender les dires du recourant.
A cela s’ajoute que, dans son rapport du 22 mars 2010, le médecin traitant n’a fait nulle mention de séquelles de l’accident du 16 février 2010, alors qu’il en a répertoriées par la suite dans son rapport du 28 avril 2010. On peut raisonnablement en déduire qu’il n’y avait pas de lésions sérieuses ensuite du second accident, car autrement le Dr V.________ n’aurait pas manqué de le signaler dès son compte-rendu du 22 mars 2010. Le fait que ce rapport porte la référence de l’accident d’octobre 2009 n’est du reste pas déterminant puisque tel est également le cas du rapport du 28 avril 2010. Ce dernier rapport comporte, sous la rubrique « Remarques », une énumération des diagnostics résultant de l’accident de février 2010. On ne voit pas que ces diagnostics aient pu entraîner une incapacité de travail. En ce qui concerne tout d’abord le diagnostic de distorsion cervicale évoqué par le Dr V., il s’impose de constater que les critères jurisprudentiels portant sur la relation de causalité dans le cas d’un accident de moyenne gravité et d’un traumatisme de type "coup du lapin" ne sont de toute évidence pas remplis dans le cas particulier. Dans un tel contexte, il y a en effet lieu de prendre en considération, en particulier, les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des lésions, l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible, l'intensité des douleurs, les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, ainsi que l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (cf. ATF 134 V 109 consid. 10). Or, en l’espèce, l’étude du dossier montre que l’accident – dont la gravité ne saurait en tous les cas excéder un niveau moyen – n’était pas particulièrement dramatique ou impressionnant, que les lésions se sont avérées peu graves, qu’il n’y a pas eu de traitement médical prolongé ni d’erreurs dans le traitement, et qu’il n’y a pas non plus eu de difficultés au cours de la guérison ou de longue incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. Aussi ne saurait-on parler en l’occurrence d’une incapacité de travail ensuite d’un traumatisme de type "coup du lapin". Quant aux autres diagnostics évoqués par le Dr V. dans son rapport du 28 avril 2010, ils ne paraissent pas de nature à entraîner en eux-mêmes une incapacité de travail puisqu’il s’agit de contusions. D’ailleurs, si le recourant soutient que la CNA n’a pas instruit les conséquences de l’accident survenu le 16 février 2010 (cf. mémoire de recours du 7 juin 2012 p. 7), il ne produit cependant aucun rapport médical circonstancié susceptible d’expliquer en quoi cet accident aurait pu en tant que tel justifier une incapacité de travail, cela alors même qu’on aurait pu attendre de lui qu’il le fasse.
Dans ces circonstances, il y a donc lieu d’admettre que la CNA n’avait pas de raison d’indemniser l’assuré ensuite de l’accident du 16 février 2010 et, partant, de rétablir celui-ci dans son droit à de pleines indemnités journalières. Dès lors, la réduction des indemnités journalières est également justifiée pour la période postérieure au 16 février 2010.
c) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par le recourant (à savoir l'audition d’A., de C. et de S.________). En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours déposé le 7 juin 2012 par H.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :