TRIBUNAL CANTONAL
AM 20/17 - 17/2017
ZE17.016387
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : Mme Thalmann, juge unique Greffière : Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
A.S., à [...], recourante, représentée par sa mère B.S.,
et
U.________, à [...], intimée, agissant par son service Droit et compliance.
Art. 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la police d’assurance no [...] valable dès le 1er mai 2016 établie le 9 avril 2016 par U.________ SA (ci-après : U.________ ou l’intimée) pour A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1988, concernant notamment l’assurance obligatoire des soins « Minima », mentionnant l’assurée comme débitrice des primes lesquelles s’élevaient, pour l’assurance obligatoire, à 388 fr. 70 par mois et la franchise annuelle à 2'000 francs,
vu la décision rendue le 20 janvier 2017 par U., notifiée sous pli A-Post Plus à A.S., dont il résulte notamment ce qui suit :
«
Prime LAMal du mai, juin et juillet 2016 CHF 1'166.10
Frais administratifs CHF 150.00
plus 5% d’intérêt moratoire sur CHF 1'166.10 depuis le
30.06.2016 CHF 33.00
actuellement
Les frais de poursuite de CHF 73.30 sont à la charge du débiteur. Nous vous invitons à payer le montant de CHF 1'422.20 (incluant les frais de poursuite) dans les 30 jours au moyen du bulletin de versement ci-joint.
La présente décision passe en force de chose jugée dans la mesure où, dans les 30 jours qui suivent son envoi, vous ne faites pas opposition auprès de la U.________ (U.________, Droit & Compliance, Case postale [...], [...]). Le délai est suspendu à partir du 7e jour avant Pâques jusqu’au et y compris le 7e jour après Pâques; du 15 juillet au 15 août compris; du 18 décembre au 2 janvier compris. L’opposition doit contenir un bref exposé des faits, les conclusions ainsi que les motifs. Une copie de la présente décision doit y être jointe ».
vu l’attestation postale selon laquelle ce pli déposé à l’office postal de X.________ a été remis le 21 janvier 2017 à 9 h 47,
vu l’opposition datée du 27 février 2017 adressée par B.S.________ à U.________ représentant sa fille selon procuration annexée, datée du 10 août 2016,
vu la décision d’irrecevabilité rendue le 9 mars 2017 par U.________ déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, la décision ayant été distribuée par La Poste à l’opposante le 21 janvier 2017 et le délai d’opposition venant à échéance le 20 février 2017,
vu le recours interjeté le 13 avril 2017 par B.S., représentant sa fille A.S., concluant sous suite de frais et dépens, à « réclamer à Z., administration unique de D. SA, […].
Le recours est admis.
En conséquence, U.________ annulera la poursuite no [...] envoyée à ma fille A.S.________ et cela dans les meilleurs délais.
En conséquence, U.________ mettra B.S.________ en poursuite pour les primes de mai, juin et juillet 2016, car B.S.________ est la débitrice des primes 2016 ou alors U.________ réclamera le paiement des cotisations LAMAL de ma fille A.S.________ à D.________ SA, rue [...], case postale [...], [...]M.________.
En conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge d’U.________ et non à la charge de A.S., ni à la charge de B.S. ou à la charge de la société D.________ SA, rue [...], case postale [...], [...]M.________»,
vu l’argumentation de la recourante, soutenant notamment que sa mère ayant reçu le 6 février 2017 la décision rendue le 20 janvier 2017, l’opposition, déposée le 27 février 2017, l’a été dans le délai de trente jours,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l’intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation,
que dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ;
qu’en l’espèce, la seule question à examiner est celle de la tardiveté de l’opposition,
que les conclusions de la recourante concernant le fond sont irrecevables ;
attendu que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),
que la décision rendue le 20 janvier 2017 comporte les voie et délai de recours,
qu’ayant été retirée le 21 janvier 2017, le délai d’opposition venait à échéance le lundi 20 février 2017,
que mise à la poste le 27 février 2017, l’opposition était tardive,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, elle est mentionnée comme débitrice des primes selon l’attestation valable dès le 1er mai 2016,
que peu importe qu’elle n’ait pas signé le contrat,
qu’en effet toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),
que la recourante, majeure depuis 2006, ne prétend pas être affiliée à une autre assurance qu’à l’intimée pour l’assurance-maladie de base,
qu’elle est ainsi responsable du paiement des primes en cause,
que c’est dès lors à juste titre que la décision du 20 janvier 2017 lui a été notifiée,
que c’est également en vain que la recourante souhaite tirer un argument en sa faveur du fait qu’elle n’aurait eu connaissance de la décision attaquée que le 4 février 2017,
qu’en effet, un envoi est considéré comme notifié, non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence, de telle sorte qu’en organisant normalement ses affaires la personne concernée est à même d’en prendre connaissance (TF 2C_114/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées),
qu’en l’espèce, la recourante devait s’attendre à recevoir une communication de l’intimée, puisqu’elle l’avait saisie d’une opposition,
qu’il lui incombait, dans son propre intérêt, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits,
qu’à titre superfétatoire on observera, que même en ayant pris connaissance de la décision le 4 février 2017 ou encore le 6 février 2017 s’agissant de sa mère, il lui restait suffisamment de temps pour déposer une opposition en respectant le délai,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
que partant le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 9 mars 2017 par U.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :