Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 987
Entscheidungsdatum
08.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AA 96/16 - 138/2018

ZA16.040616

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 novembre 2018


Composition : M. Piguet, juge unique Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.


Art. 1a al. 1 LAA ; 25 LPGA

E n f a i t :

A. a) W.________ (ci-après également : le recourant), né en 1994, a été engagé à compter du 1er mai 2014 par la société T.________ Sàrl en qualité de dépanneur pour un salaire mensuel de 6'800 francs. Après avoir effectué son école de recrue du 30 juin au 31 octobre 2014, puis pris deux semaines de vacances, il a été victime le 15 novembre 2014 d’un accident de la circulation routière, au cours duquel il a subi une plaie profonde transfixiante mandibulaire, la fracture de plusieurs dents, une contusion sternale ainsi qu’une contusion du coude droit. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a pris en charge le cas, allouant toutefois des indemnités journalières basées sur un salaire mensuel de 4'338 francs.

b) Par courrier du 7 septembre 2015, la CNA a demandé à W.________ de bien vouloir lui faire parvenir d’ici au 10 octobre 2015 le certificat de salaire établi par son employeur pour 2014, une copie de sa police de prévoyance professionnelle ainsi qu’une copie de l’attestation de l’institution de prévoyance.

En l’absence de réponse de l’intéressé, la CNA a, par décision du 19 janvier 2016, constaté que la preuve n’avait pas été apportée qu’il avait été engagé auprès de la société T.________ Sàrl, estimé qu’elle ne pouvait allouer ses prestations pour l’événement déclaré et réclamé la restitution de la somme de 16'464 fr. 55.

Le pli ayant été retourné avec la mention « non réclamé » à la CNA, une copie de cette décision a été notifiée à W.________ par courrier B le 8 février 2016.

Par courriel du 23 février 2016, W.________ s’est enquis auprès de la CNA de la raison pour laquelle elle n’avait pas payé une facture de dentiste alors même qu’elle avait payé ses précédentes factures.

Par courriel du même jour, la CNA a répondu ce qui suit :

Nous avons bien pris note de votre courriel.

Ayant travaillé avec Mme [...] pendant plusieurs années, je peine à croire qu’elle puisse se montrer agressive et malpolie, mais si vous l’avez ressenti comme tel, nous nous en excusons.

Ensuite, effectivement Mme [...] ne vous a pas envoyé de recommandé en date du 19.01.2016, c’est bien juste car c’est moi-même qui vous l’ai adressé.

Dans la mesure où celui-ci nous est revenu le 08.02.2016, je pars du principe que vous n’avez pas jugé utile d’aller le retirer, de sorte que la décision du 19.01.2016 vous a été adressée en date du 08.02.2016 en courrier normal.

Concernant vos 50 appels, j’en ai un en absence il y a un peu moins de 30 minutes et, au vu de la situation, un entretien n’est pas nécessaire les choses étant très claires.

Pour finir, pour mémoire, en date du 07.09.2015, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous demandant de nous faire parvenir divers documents.

Nous vous mettions en demeure de nous les adresser au plus tard d’ici au 10.10.2015.

Le recommandé ne nous est pas revenu de sorte qu’il est patent que vous l’avez reçu, mais n’avez manifestement pas jugé nécessaire d’y donner suite.

Fort de cette situation, et comme précisé dans notre courrier du 07.09.2015, nous avons pris position sur la base des éléments en notre possession.

Je vous laisse le soin de prendre connaissance de notre décision et d’entreprendre les démarches qui vous sembleront adéquates.

Toujours le même jour, W.________ a fait savoir à la CNA qu’il n’avait pas retiré le courrier recommandé parce qu’il n’était pas en Suisse et fourni quelques explications concernant le fait qu’il n’avait pas donné suite à la requête du 7 septembre 2015.

Par courrier du 13 mai 2016, Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, a sollicité la notification d’une nouvelle décision.

Par courrier du 25 mai 2016, la CNA a, au vu des circonstances, admis qu’une opposition conservatoire avait été formée contre la décision du 19 janvier 2016 dans le délai utile.

Dans le délai octroyé par la CNA, Me Sarah El-Abshihy a, par courriers des 29 juin et 1er juillet 2016, complété l’opposition interjetée et produit divers documents.

Par décision du 5 juillet 2016, la CNA a rejeté l’opposition formée par W.________. Elle a retenu les éléments suivants :

A l’appui de l’opposition, Me El-Abshihy a produit une lettre de la Caisse AVS de M. W.________ du 10 juillet 2015, le certificat de salaire du 1er mai au 31 décembre 2014, l’extrait du compte individuel de la Caisse de compensation du 24 juin 2016, une lettre recommandée de M. W.________ à l’entreprise du 24 janvier 2015 (avec la mention « non réclamé » sur l’enveloppe) et souligné que M. W.________ a eu du mal à obtenir des informations utiles de T.________ Sàrl. Ces dires ne paraissent pas vraisemblables dès lors que le certificat de salaire est daté du 19 janvier 2015 et aurait partant pu être produit dans le délai fixé par la Suva. Cela vaut également pour la lettre de la caisse AVS.

Selon la déclaration d’accident, M. W.________ a commencé à travailler pour T.________ Sàrl le 1er mai 2014 en tant que dépanneur. L’entreprise n’a pas indiqué le salaire. D’après le contrat de travail, le salaire s’élevait à Fr. 6'800.- x 12, soit Fr. 81'600.- par année. M. W.________ est parti à l’école de recrue le 1er juillet 2014, soit dans le temps d’essai. Selon l’entreprise, M. W.________ a repris le travail le 3 novembre 2014. Par contre, M. W.________ a déclaré à la Suva qu’il aurait dû commencer à travailler le 17 novembre 2014 s’il n’avait pas été victime d’un accident le 15 novembre 2014 car il avait demandé à son patron deux semaines de vacances.

L’engagement au 1er mai 2014 – d’un dépanneur qui par ailleurs devait partir dans le temps d’essai à l’école de recrue pour un salaire de Fr. 6'800.- par mois – ne paraît pas vraisemblable. Il paraît également invraisemblable que le salaire a été versé de mains à mains. M. W.________ n’a pas été annoncé au Fonds de prévoyance malgré le fait que l’entreprise aurait déduit des cotisations. L’entreprise – qui a été déclarée en faillite le 18 juin 2015 – n’avait pas une masse salariale qui permet de corroborer le salaire prétendu. Par ailleurs, M. W.________ n’a pas contesté l’indemnité journalière fixée par la Suva selon le calculateur individuel (Fr. 4'338.-).

B. a) Par acte du 13 septembre 2016, W.________ a, par l’intermédiaire de Me Sarah El-Abshihy, déféré la décision sur opposition rendue le 5 juillet 2016 par la CNA devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa qualité de travailleur est reconnue au moment de l’accident survenu le 15 novembre 2014, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il estimait que les pièces produites au cours de la procédure permettaient d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il était effectivement employé de la société T.________ Sàrl. Dans la mesure où différentes personnes étaient susceptibles d’être entendues afin de démontrer ce fait, il requérait l’audition de témoins, respectivement la possibilité de produire des attestations de tiers.

b) Dans sa réponse du 3 janvier 2017, la CNA a conclu au rejet du recours. A son avis, W.________ ne faisait valoir aucun élément nouveau, de sorte qu’il était renvoyé intégralement à la décision attaquée.

c) Par courrier du 13 février 2017, le Juge instructeur a informé W.________ que l’affaire apparaissait, après un premier examen, en état d’être jugée. Un délai échéant au 6 mars 2017, prolongé ensuite au 27 mars 2017 lui a toutefois été accordé afin de formuler une éventuelle réquisition motivée de preuve.

d) Par courrier du 27 mars 2017, W.________ a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler.

e) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Juge instructeur a ordonné la production du dossier de la faillite de la société T.________ Sàrl.

f) Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Juge instructeur a requis de W.________ qu’il produise les documents et informations suivants :

· Description précise de l’activité exercée par M. W.________ pour le compte de la société T.________ Sàrl ; · Nom et adresse des principaux clients de la société T.________ Sàrl en lien avec l’activité exercée par M. W.________ ; · Adresse du lieu principal d’activité (centre d’engagement) ; · Copie du permis de conduire de M. W.________ ; · Nom et adresse de la fiduciaire ayant effectué à l’époque les démarches en faveur de la société T.________ Sàrl (p. 4 du mémoire de recours) ; · Liste (avec adresse et fonction) de témoins susceptibles de venir confirmer que M. W.________ effectuait concrètement un travail pour le compte de la société T.________ Sàrl (p. 5 du mémoire de recours).

g) Par courrier du 22 février 2018, W.________ a, par le biais de son avocate, fourni la réponse suivante :

Par la présente et dans le délai imparti à cet effet, je vous fais part des informations sollicitées par votre Autorité.

Monsieur W.________ était employé par la société T.________ Sàrl en tant que dépanneur de camions et s’occupait de la soudure sur points, ainsi que de l’entretien des véhicules.

Il travaillait principalement sur appel, en fonction des lieux où les camions tombaient en panne. Toutefois si la réparation ne pouvait être effectuée sur place, il procédait à celle-ci dans son local privé, sis Route de [...] à [...], puisqu’il disposait du matériel nécessaire pour ce faire.

La société [...] Sàrl, sise Chemin [...] à [...] est la fiduciaire de mon mandant.

Les personnes étant en mesure de confirmer que mon client travaillait pour le compte de la société T.________ Sàrl sont les suivantes :

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

[...].

Les adresses de domicile de ces personnes ne me sont pas encore connues, mon mandant étant encore en train de faire les recherches nécessaires dès lors qu’il n’a plus de contact avec dites personnes depuis un certain temps déjà.

De plus, il ne m’est pas possible de vous transmettre une copie du permis de conduire de Monsieur W.________, dans la mesure où celui-ci fait actuellement face à un retrait de permis et n’est donc pas en possession de ce document.

h) Dans ses déterminations du 1er mars 2018, la CNA a estimé que W.________ n’avait allégué aucun fait nouveau.

i) Par ordonnance du 12 avril 2018, le Juge instructeur a requis auprès du Service des automobiles et de la navigation les informations suivantes :

· La liste des catégories de permis de conduire dont M. W., né le [...] 1994, domicilié Route de [...], [...], est titulaire, ainsi que la date d’obtention des différents permis ; · La liste des permis de circulation (véhicules automobiles [avec indication du genre de véhicule] et remorques) établis entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2015 au nom et pour le compte de la société T. Sàrl, sise autrefois Chemin des [...], [...], puis Rue du [...], [...] et enfin Chemin [...], [...] ; · La liste des permis de circulation (véhicules automobiles [avec indication du genre de véhicule] et remorques) établis depuis le 23 mai 2012 au nom et pour le compte de M. W.________, né le [...] 1994, domicilié Route de [...], [...].

j) Le Service des automobiles et de la navigation a fourni les renseignements demandés le 20 avril 2018.

k) Dans ses déterminations du 5 juillet 2018, la CNA a estimé que les renseignements produits ne permettaient pas de prouver que W.________ était engagé auprès de la société T.________ Sàrl, ni de corroborer les éléments de la déclaration d’accident.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries estivales auprès du tribunal compétent (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

c) La valeur litigieuse étant en l’occurrence inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

Le litige porte sur la restitution de la somme de 16'464 fr. 55 versée par l’intimée à la suite de l’événement accidentel du 15 novembre 2014, singulièrement sur la question de savoir si le recourant avait à cette date la qualité de travailleur assuré au sens de la LAA.

Les modifications de la LAA introduites par la novelle du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, ne sont pas applicables au cas d’espèce. En vertu du ch. 1 des dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2016 4388), les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont en effet régies par l'ancien droit.

a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

b) L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

aa) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3).

bb) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5 ; 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (« zweifellos unrichtig »), de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_308/2017 du 17 août 2018 consid. 2.2 ; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 ; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (1ère phrase) ; si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (2e phrase). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de ladite loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.

b) Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de cette disposition celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 115 V 55 consid. 2d; TF 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

c) La nature de l'activité exercée importe peu s’agissant de l’assujettissement à l’assurance-accidents : le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une activité illicite, en particulier d'un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l'assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 et les références).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a; TF 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 5).

b) En matière d'assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (art. 43 et 61 let. c LPGA; ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2; TF 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 5.3).

En occurrence, il convient d’admettre que les circonstances telles qu’elles ressortent du dossier permettent de douter de l’existence de rapports de travail entre le recourant et la société T.________ Sàrl.

a) Les conditions d’engagement interpellent forcément. Hormis les situations où le contrat de travail est prolongé à la suite d’un apprentissage, il est peu courant de voir dans l’économie une personne être engagée, alors même qu’elle sera très rapidement absente pour une période prolongée en raison de son école de recrue. Car de deux choses l’une : soit le poste proposé par l’employeur répondait à une nécessité organisationnelle, si bien que la disponibilité restreinte du candidat aurait dû constituer un obstacle majeur, sinon rédhibitoire à son engagement ; soit le poste proposé ne répondait pas à une nécessité organisationnelle, si bien que l’engagement du recourant – qui plus est aux conditions salariales proposées – n’avait aucun sens.

b) Selon les informations qu’il a fournies à la Cour de céans, le recourant a été engagé en qualité de dépanneur sur camion. Des renseignements obtenus auprès du Service des automobiles et de la navigation, rien n’indique cependant que le recourant était titulaire d’un permis de conduire l’autorisant à conduire de tels véhicules (catégories C, C1, C1E, CE). Dans ces conditions, on ne voit pas très bien comment le recourant aurait été en mesure, par exemple, de procéder aux courses d’essai indispensables au contrôle du bon fonctionnement des véhicules.

c) Alors même que le recourant ne pouvait se prévaloir, compte tenu de son âge, que d’une expérience professionnelle limitée, il y a lieu de s’étonner du salaire de 6'800 fr. brut convenu dans le contrat de travail. En effet, cette rémunération ne correspond pas aux salaires pratiqués dans la branche. La convention collective de travail des garages du canton de Vaud fait par exemple mention d’un salaire de base de 4'200 fr. pour un mécanicien en maintenance d’automobiles (3 ans d’apprentissage) qui débute dans la profession.

d) Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Cour de céans a également requis du Service des automobiles et de la navigation des renseignements relatifs au parc automobile de la société T.________ Sàrl. Selon les informations mises à disposition, cette société n’a jamais disposé de plus de cinq permis de circulation en même temps, ce qui ne constitue pas – tant s’en faut – une masse critique suffisante pour justifier l’engagement d’un dépanneur à plein temps. D’ailleurs, le recourant a indiqué qu’il intervenait sur appel, en fonction des lieux où les camions tombaient en panne ou, si la réparation ne pouvait être effectuée sur place, dans un local privé qui lui appartenait et où il disposait du matériel nécessaire, et non dans des locaux appartenant à l’entreprise. Force est de reconnaître que les modalités d’intervention décrites par le recourant se rapprochent plus d’un contrat de service (contrat de maintenance et d’entretien) que d’un véritable contrat de travail.

e) Le recourant n’a fait l’objet d’aucune annonce auprès des assureurs sociaux. Ainsi que cela ressort d’un courrier du 10 juillet 2015 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, la société T.________ Sàrl n’a pas fourni de récapitulatif des salaires versés pour l’année 2014. C’est sur la base des seuls renseignements fournis par le recourant que dite caisse a procédé à l’inscription des revenus au compte individuel. De même, le Fonds interprofessionnel de prévoyance a, dans un courriel du 1er juillet 2016, indiqué que le recourant n’avait jamais été affilié auprès de cette institution de prévoyance par le biais de la société T.________ Sàrl.

f) Au surplus, il convient de relever la collaboration limitée du recourant à l’instruction de la présente cause. Interpelé par la Cour de céans afin de fournir des détails sur l’activité qu’il exerçait pour le compte de la société T.________ Sàrl, il est resté extrêmement évasif sur les éléments susceptibles d’étayer sa version des faits. Quant aux témoins qu’il a proposé d’auditionner, il n’a jamais été en mesure, malgré le temps dont il a disposé, de fournir les coordonnées de l’un ou l’autre de ceux-ci.

g) Malgré les différents documents produits par le recourant (contrat de travail, bulletins de salaire, certificat de salaire, extrait du compte individuel), tout laisse à penser que celui-ci n’a jamais exercé une activité de dépanneur pour le compte de la société T.________ Sàrl. En conséquence, il y a lieu de lui dénier la qualité d’assuré au sens de l’art. 1a al. 1 LAA.

Le fait que le recourant ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance-accidents au moment de l’accident du 15 novembre 2014 constitue un fait nouveau important qui justifie une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Qui plus est, ce n’est qu’à la suite du contrôle du dossier du recourant initié au cours de l’automne 2015 que l’intimée a pu se rendre compte que les renseignements versés au dossier ne corroboraient pas les éléments figurant dans la déclaration d’accident, si bien que le droit d'exiger la restitution des prestations n'était pas périmé lorsque elle a rendu sa décision du 19 janvier 2016. C’est par conséquent à bon droit que l’intimée est revenue sur l’octroi de ses prestations et a réclamé la restitution des prestations allouées.

a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite.

c) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Sarah El-Abshihy (pour le recourant), ‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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