Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2023 / 540
Entscheidungsdatum
08.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AI 336/22 - 208/2023

ZD22.049628

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 8 août 2023


Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Jeanneret


Cause pendante entre :

U.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.


Art. 25 al. 1, 53 LPGA ; 36 al. 2 LAI ; 77, 88bis al. 2 let. b RAI ; 29bis al. 1, 35bis LAVS

E n f a i t :

A. a) U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a déposé le 20 mai 1998 une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué qu’il était séparé de son épouse, H.________.

Par décision du 16 novembre 1998, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er avril 1998. Le montant de la rente a été fixé à 987 fr., la caisse V.________ (ci-après : la Caisse) étant chargée de son versement.

H.________ est décédée le 16 août 2000.

Par décision du 9 avril 2001, l’OAI a modifié le montant de la rente avec effet au 1er septembre 2000, passant à 1'196 fr. jusqu’en décembre 2000 puis à 1'226 fr. dès le 1er janvier 2001.

b) Le 4 octobre 2022, l’assuré a déposé auprès de la Caisse une demande de rente de vieillesse. Il a noté sur le formulaire qu’il était marié à L.________ depuis le 18 janvier 2015.

Le 18 octobre 2022, la Caisse a notifié à l’assuré une décision de restitution. Elle a constaté que, dans sa demande de rente de vieillesse, l’assuré avait indiqué être marié à L.________ depuis le 18 janvier 2015, alors que son dossier indiquait qu’il était veuf de H.________ depuis le 16 août 2000. Ce changement d’état civil imposait de recalculer le montant de sa rente d’invalidité dès le 1er février 2015, en raison du supplément de 20 % versé aux veufs et veuves. Compte tenu de la prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits pour demander la restitution, un décompte pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022 a été établi, dont il ressortait qu’un montant de 14'112 fr. devait être restitué par l’assuré. Celui-ci n’étant pas de bonne foi en raison de l’annonce tardive du changement d’état civil, aucune remise ne pouvait être accordée.

L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 14 novembre 2022. Il a exposé que son mariage avec L.________ en date du 18 janvier 2015 était connu des autorités, y compris des assurances sociales, puisque son épouse payait des cotisations AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative. Par ailleurs, il ignorait que son statut de veuf lui donnait droit à un supplément de 20 % sur sa rente et relevait qu’aucun supplément n’était noté sur les décisions en sa possession, de sorte qu’il requérait la production par la Caisse de tout document ou décision susceptible de démontrer que ce supplément lui avait été versé. A défaut, il contestait intégralement le montant réclamé et demandait le versement du supplément de 20 % de rente pour la période du 16 août 2000 au 17 janvier 2015. Subsidiairement, il demandait la remise totale du montant en restitution, en exposant qu’il était de bonne foi parce qu’il avait annoncé son mariage « à toutes les autorités » et qu’il ignorait qu’il percevait un supplément de 20 % en raison de son veuvage. En outre, la restitution le plaçait dans une situation difficile compte tenu de sa situation économique modeste l’obligeant à avoir recours aux prestations des assurances sociales.

Le 24 novembre 2022, la Caisse a informé l’assuré que sa décision du 18 octobre 2022 devait être considérée comme « nulle et non avenue » car la compétence pour statuer appartenait à l’OAI, mais qu’il pourrait recourir contre la décision de cet office.

B. Entretemps, l’OAI a rendu une décision le 7 novembre 2022, annulant et remplaçant « la précédente », fixant le montant du droit à la rente de l’assuré pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022. La décision incluait un décompte montrant qu’un montant de 14'112 fr. avait été versé en trop et précisait qu’une décision de restitution était notifiée séparément.

L’OAI a ensuite notifié une décision de restitution le 10 novembre 2022, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2022. Reprenant la même motivation, l’OAI a réclamé à l’assuré le versement d’un montant de 14'112 francs.

C. Par courrier adressé à l’OAI le 3 décembre 2022, U.________ a déclaré s’opposer à la décision du 10 novembre 2022 en se référant à l’argumentation développée dans son écrit du 14 novembre 2022, qu’il a joint en copie.

L’OAI a transmis cette écriture à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par courrier du 5 décembre 2022, comme objet de sa compétence.

Répondant au recours le 24 janvier 2023, l’intimé a remis son dossier et a déclaré se rallier à la prise de position de la Caisse du 19 janvier 2023, jointe en annexe. La Caisse concluait à la confirmation de la décision de restitution et au rejet de la demande de remise au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie.

Dans une réplique du 15 mars 2023, le recourant a exposé qu’au vu des pièces remises par la Caisse le 13 décembre 2022, il retirait ses conclusions relatives au versement du supplément de rente. En revanche, il maintenait sa conclusion tendant à la remise totale du montant réclamé en restitution. Il a joint en particulier les pièces suivantes :

Un courrier de la Caisse du 13 décembre 2022, lui expliquant que le décès de sa première épouse avait été signalé tardivement, lors d’un contact téléphonique avec sa commune de domicile en mars 2001, et qu’une décision modifiant le montant de la rente et établissant un décompte rétroactif au mois suivant le décès lui avait alors été notifiée, entraînant le versement d’un montant complémentaire de 1'620 francs.

Des demandes de pièces et formulaires établis en septembre 2015 par l’Agence d’assurances sociales de sa commune de domicile, ensuite du contact pris par le recourant et son épouse L.________ afin d’obtenir un subside des primes d’assurance maladie de base et des prestations complémentaires.

Des échanges de courriers avec la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS portant sur la demande de prestations complémentaires qu’il avait déposée en octobre 2015, ainsi que sur la détermination des cotisations personnelles de L.________.

Une décision rendue le 1er décembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, lui accordant des prestations complémentaires calculées en tenant compte de son épouse L.________.

Un extrait du registre des poursuites du 6 mars 2023, faisant état de poursuites en cours pour un montant total de 21'804 fr. 95 ainsi que 18 actes de défaut de biens délivrés depuis avril 2018 à son encontre.

Par duplique du 30 mars 2023, l’intimé s’est rallié à une seconde prise de position de la Caisse du 24 mars 2023, laquelle déclarait se référer à son exposé du 19 janvier 2023 et maintenir ses conclusions en l’absence d’élément nouveau apporté par le recourant.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.

b) En l’occurrence, le recours est réputé déposé en temps utile auprès de l’intimé, qui l’a transmis d’office au tribunal de céans compétent (art. 30 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

La partie recourante définit, par ses conclusions, l’objet du litige («Streitgegenstand») soumis à l’examen du tribunal. Si la décision contestée porte sur un seul rapport juridique ou si elle est attaquée dans son ensemble, l’objet du litige et celui de la contestation se confondent. En revanche, lorsque la décision règle plusieurs rapports juridiques et que le recours ne porte que sur une partie d’entre eux, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans celui du litige (ATF 125 V 413 consid. 2a).

b) En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’intimé était fondé à réclamer au recourant la restitution de prestations de l’assurance-invalidité pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022, pour un montant de 14'112 francs.

Le recourant a précisé ses conclusions en réplique, en ce sens qu’il a retiré le chiffre 8 de son écriture du 14 novembre 2022, intégralement reprise en recours, selon lequel il demandait que la caisse lui fasse parvenir tout document démontrant qu’un supplément de rente de 20% lui avait été versé, ainsi que tout document ou décision qui lui aurait précisé que ledit supplément était compris dans les rentes qu’il percevait et énoncé comme tel. Ainsi, à teneur de ses écritures, le recourant ne remet finalement pas en cause l’obligation qui lui est faite de restituer le montant de 14'112 fr., mais sollicite la remise de l’obligation de restituer.

a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).

En vertu de l’art. 35bis LAVS, les veuves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas dépasser le montant maximal de la rente vieillesse. Le droit à ce supplément de veuvage présuppose l’état civil correspondant de l’ayant droit à la rente et ne doit plus être accordé en cas de remariage (cf. ATF 126 V 57 consid. 6 ; TFA H 79/00 du 25 septembre 2000 consid. 2b).

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (TF 8C_658/2021 du 15 mars 2021 consid. 4.2.2 et les références citées). Tel est le cas lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1).

L’art. 88bis al. 2 let. b RAI prévoit que la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 6.1 ; 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1).

c) Conformément à l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA, l’assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile. Cependant, le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. arrêt 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2).

En l’espèce, le recourant s’est vu octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 1998 par décision du 16 novembre 1998, alors qu’il était marié à H.. Après le décès de celle-ci, survenu en août 2000, il a perçu une rente d’invalidité augmentée de 20 % en application de l’art. 35bis LAVS, en lien avec son veuvage. S’étant remarié le 18 janvier 2015 avec L., le recourant n’avait plus droit au supplément de rente lié au veuvage dès le mois suivant. Le changement d’état civil induit par le mariage constitue un changement de la situation personnelle visé par l’art. 77 RAI, de sorte que le recourant était tenu d’en informer l’intimé ou la Caisse à bref délai.

Les pièces produites par le recourant à l’appui de ses écritures ne démontrent pas qu’il aurait informé l’intimé ou la Caisse de son mariage célébré le 18 janvier 2015 avant le dépôt de sa demande de prestations de vieillesse, en octobre 2022. Certes, selon l’art. 31 al. 2 LPGA, toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées. Tel était en particulier le cas du service social communal qu’il a contacté durant l’année 2015, de même que de la caisse de compensation qui lui a ensuite versé des prestations complémentaires. L’obligation d’annonce incombant à ces institutions ne libérait toutefois pas le recourant, en tant que bénéficiaire de la rente AI, de son propre devoir de renseigner l’intimé ou la caisse qui lui verse sa rente, de la modification de son état civil (cf. ATF 140 V 233 consid. 4.3.4). Au demeurant, comme l’a souligné la Caisse dans sa prise de position du 19 janvier 2023, un rappel de l’obligation d’annoncer – notamment – les modifications de l’état civil figurait sur la décision initiale d’octroi de rente notifiée au recourant en novembre 1998, ainsi que dans les circulaires jointes aux attestations fiscales délivrées chaque année par la Caisse.

Il est ainsi constant que le recourant a omis d’annoncer une modification de sa situation personnelle en violation de l’art. 77 RAI et qu’il a, de ce fait, perçu des prestations plus élevées que celles auxquelles il avait droit. Le recourant ne conteste d’ailleurs plus, au stade du recours, le caractère indu du supplément de rente perçu depuis son remariage. Il faut donc constater, à l’instar de l’intimé, que les conditions d’une modification de la décision fixant le montant de la rente étaient remplies dès le 1er février 2015 conformément à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, entraînant l’obligation de restituer les montants perçus à tort. S’agissant des montants réclamés, l’intimé a arrêté ses prétentions aux cinq années précédant le mois où elle a eu connaissance de la modification du droit à la rente, ce qui est conforme à l’art. 25 al. 2 LPGA.

En définitive, le recourant demande principalement la remise de l’obligation de restituer (cf. consid. 2 ci-dessus).

Or la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (voir l'art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2001 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1 ; 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 ; 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). On précisera encore que selon l'art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019, consid. 6). Par conséquent, la restitution des prestations indûment touchées (art. 25 al. 1, première phrase, LPGA) et la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA) doivent en règle générale faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; voir également TF 9C_747/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2 et TFA P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2).

Il s’ensuit que l’intimé ne pouvait pas examiner en même temps le bien-fondé de la restitution et les conditions de la remise de l'obligation de restituer. Ainsi, en tant qu’elle traite de cet aspect, la décision litigieuse est prématurée. Elle doit en revanche être confirmée en tant qu’elle porte sur la restitution du montant de 14'112 fr. versé indûment du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2022. Il appartiendra le cas échéant au recourant de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer ce montant conformément à l’art. 4 al. 4 OPGA.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée en ce qu’elle ordonne la restitution.

b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient toutefois d’y renoncer dans le cas d’espèce, en application de l’art. 50 LPA-VD.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 novembre 2022 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée en tant qu’elle ordonne la restitution d’un montant de 14'112 francs.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ U.________, ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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